2-1359/2

2-1359/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

12 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi spéciale assurant la présence de personnes de sexe différent dans le gouvernement flamand, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et parmi les secrétaires d'État de la Région de Bruxelles-Capitale


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR MME VAN RIET


Le gouvernement a déposé le projet de loi spéciale susmentionné le 20 novembre 2002. Simultanément, il a déposé un projet de loi assurant la présence de personnes de sexe différent dans le Gouvernement de la Communauté germanophone (doc. Sénat, nº 2-1360/1).

Le 12 décembre 2002, Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de la Politique de l'Egalité des chances, est venue présenter à la commission des Affaires institutionnelles du Sénat ces deux projets visant à exécuter l'article 11bis nouveau de la Constitution.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME LAURETTE ONKELINX, VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE DE L'ÉGALITE DES CHANCES

Le projet de loi et le projet de loi spéciale soumis à la commission font suite à la modification de la Constitution du 21 février 2002.

Cette modification, visant à garantir l'égalité des femmes et des hommes de manière expresse, avait fait l'objet des travaux approfondis de cette commission. Ceux-ci avaient débouché entre autres sur l'adoption de l'article 11bis, dont les alinéas 1er et 2 disposent :

« La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs.

Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent. »

Ce dernier alinéa n'avait pas été approuvé sans que la compétence du législateur spécial prévue à l'article 123 de la Constitution en matière de composition et de fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région n'ait été rappelée. La vice-première ministre rappelle qu'elle s'était à l'époque engagée à proposer un projet de loi spéciale qui fasse suite aux effets conjugués de l'article 11bis nouveau et de l'article 123.

Le projet de loi spéciale proposé vise à régler les modalités nécessaires pour assurer la mixité au sein du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et parmi les Secrétaires d'État de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon, ces modalités sont prévues aux articles 2 et 3, modifiant les articles 60 et 64 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993. Les modifications à l'article 64 visent plus spécialement à s'assurer de la présence de personnes de sexe différent dans ces gouvernements lors de l'élection de leurs membres par scrutin secret et séparé.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le principe de la mixité est réglé par les articles 4 et 5 du projet, modifiant les paragraphes 1er et 2 de l'article 35 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises telle que modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001. Les modifications apportées au paragraphe 2 permettent de s'assurer du respect de ce principe en cas d'élection des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par scrutin secret et séparé.

En ce qui concerne les Secrétaires d'État de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6 du projet de loi permet de respecter le principe de la mixité au sein de chaque groupe linguistique dans l'ensemble des autorités exécutives bruxelloises (gouvernement et secrétaires d'État), dans l'hypothèse où cette mixité ne serait pas assurée au sein du seul gouvernement pour chaque groupe linguistique.

La disposition finale du projet de loi spéciale prévoit une entrée au vigueur à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette précision fait suite à l'avis du Conseil d'État.

Le projet de loi ordinaire vise à prévoir, selon les mêmes principes, les modalités nécessaires pour assurer la présence de personnes de sexe différent dans le Gouvernement de la Communauté germanophone. Il s'agit, en l'occurrence, de modifier l'article 49 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Ces deux projets sont de nature à clôturer un chapitre important de la voie empruntée par la Belgique pour réaliser la démocratie paritaire.

Précisons enfin que toutes les observations du Conseil d'État sur les deux avant-projets de loi ont été suivies.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Van Riet estime que les deux projets à l'examen constituent en effet un pas important vers la démocratie paritaire et qu'ils sont la suite logique de la modification de la Constitution adoptée le 21 février 2002. Elle se réjouit de ce que la vice-première ministre ait veillé à ce que le nouvel article 11bis de la Constitution soit mis en oeuvre rapidement, conformément à l'engagement qu'elle avait pris au moment de l'adoption de la disposition.

M. Cheron souligne également l'évolution positive que traduisent les deux projets de loi. C'est d'ailleurs au Sénat que la révision de la Constitution afin d'y inscrire le droit des femmes et des hommes à l'égalité a été discutée en premier.

Le membre aimerait savoir comment les obligations contenues dans les projets de loi à l'examen se concilient avec l'utilisation par les entités fédérées de leur autonomie constitutive.

La vice-première ministre répond que l'autonomie constitutive conférée à certaines entités fédérées est limitée par l'obligation de compter au moins une personne de sexe différent au sein de leur gouvernement. L'autonomie constitutive ne leur permet pas de contrevenir à cette exigence, mais elle leur permet d'aller au-delà.

Mme De Roeck est d'avis que les projets de loi à l'examen représentent un progrès considérable dans la lutte qu'on mène depuis des années pour accroître la participation des femmes dans le processus de décision politique. Des résultats ont certes déjà été engrangés, mais si l'on examine les chiffres, on s'aperçoit que les femmes restent majoritairement exclues des mandats exécutifs. La membre se réjouit dès lors de ce que la vice-première ministre soumette au Parlement ces projets de loi de nature à améliorer l'accès des femmes aux fonctions dirigeantes.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Intitulé

Mme Van Riet suggère de remplacer, dans le texte néerlandais de l'intitulé du projet de loi spéciale, le terme « gegarandeerde » par le terme « gewaarborgde », de manière à aligner la terminologie du projet de loi spéciale sur celle utilisée dans l'article 11bis de la Constitution. Dans le texte français, le mot « assurant » doit être remplacé par le mot « garantissant ».

Conformément à l'article 126 de la Constitution et à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il convient également de préciser dans l'intitulé que le projet vise les Secrétaires d'État « régionaux » de la Région de Bruxelles-Capitale. La même remarque vaut pour l'intitulé du chapitre IV du projet de loi spéciale : « Des Secrétaires d'État régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale ».

La commission marque son accord sur les corrections de texte proposées.

Articles 1er à 4

Moyennant quelques petites corrections de texte, les articles 1er, 2, 3 et 4 sont adoptés sans discussion à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 5

Le président fait observer que l'article 5 du projet de loi spéciale vise à ajouter un quatrième alinéa à l'article 35, § 2, 2º, de la loi spéciale du 12 juillet 1989 relative aux institutions bruxelloises. Or, l'article 35, § 2, 2º ne comporte qu'un alinéa. Il s'agit en réalité de compléter le § 2 par un quatrième alinéa. L'article 5 du projet de loi spéciale doit dès lors être rédigé comme suit :

« Art. 5. L'article 35, § 2, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, est complété par l'alinéa suivant :

« Avant les présentations de candidats visées à l'alinéa 1er, 2º et à l'alinéa 2, (...). »

La commission approuve cette correction.

L'article 5 ainsi corrigé est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Articles 6 et 7

Moyennant quelques petites corrections de texte, les articles 6 et 7 sont adoptés sans discussion à l'unanimité des 8 membres présents.

IV. VOTE SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble du projet de loi spéciale ainsi corrigé est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse,
Iris VAN RIET.
Le président,
Armand DE DECKER.