2-1379/2

2-1379/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

21 JANVIER 2003


Projet de loi instaurant un service bancaire de base


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME KESTELIJN-SIERENS ET M. DE GRAUWE

Art. 4

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Remplacer le § 1er par la disposition suivante :

« § 1er. Le consommateur qui demande un service bancaire de base ne peut déjà bénéficier d'un service bancaire de base ou d'un autre compte à vue auprès d'un établissement de crédit. »

B) Supprimer le deuxième paragraphe.

Justification

A) Il est nécessaire de récrire cet article si la création d'un fonds de compensation est supprimée. En effet, il n'y a plus lieu, dans ce cas, d'énumérer les autres produits liés auprès d'un établissement de crédit. C'était par contre nécessaire en vue de compenser ce service bancaire de base dans le cadre du fonds.

La suppression des mots « ou d'autres produits liés » permet de simplifier le texte légal et son application, sans porter préjudice aux droits du consommateur à l'octroi d'un service bancaire de base.

B) Il n'est plus indispensable de dresser une liste des produits liés qui sont compatibles pour l'octroi ou le maintien du service bancaire de base. Cela s'était toutefois avéré nécessaire en vue de la compensation de ce service bancaire de base dans le cadre du fonds.

La suppression de ce paragraphe permet de simplifier le texte légal et, partant, son application, sans porter préjudice aux droits du consommateur à l'octroi d'un service bancaire de base.

Nº 2 DE MME KESTELIJN-SIERENS ET M. DE GRAUWE

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Un fonds de compensation n'a plus de raison d'être dès l'instant où tous les établissements de crédit sont obligés d'offrir ces services dans la mesure où leur activité consiste entre autres à proposer des comptes à vue à des particuliers. Initialement, la proposition de loi prévoyait que l'on charge au moins une banque (« la Banque de la Poste ») d'offrir ce service, mais ce n'était pas réaliste, car cette banque aurait pu être définitivement cataloguée comme « banque des pauvres ». Tel était également l'avis du Conseil de la consommation. Conformément à l'avis unanime que ce Conseil a rendu, le 28 mars 2002, à propos de la problématique en question, la proposition de loi a été amendée en ce sens.

Le fonds de compensation a toutefois été maintenu, car le rôle de « La Poste » et de « La Banque de la Poste » a engendré une grande confusion lors de la rédaction de la proposition de loi et de la discussion à la Chambre. « La Poste » ne peut cependant pas offrir de services bancaires sans disposer d'un statut bancaire à part entière. Cela a été confirmé par la Commission bancaire et financière, si bien que « La Poste » a finalement été supprimée de l'article 2, relatif au champ d'application de la loi, par le biais d'un dernier amendement déposé en commission de la Chambre.

La proposition de loi amendée n'est donc applicable qu'aux établissements de crédit. Or, le secteur bancaire n'est pas demandeur d'un tel fonds de compensation. Il estime au contraire qu'un tel fonds exigerait un suivi administratif coûteux, pour de maigres résultats. En outre, un fonds de compensation fausserait la concurrence, parce qu'il complexifierait le coût du service. Les éventuels « produits liés » pourraient donner lieu à des subsides croisés peu orthodoxes.

Comme le secteur et, partant, toutes les banques concernées demandent que la création du fonds de compensation soit supprimée, et comme un tel fonds n'est plus nécessaire après les diverses modifications qui ont été apportées, il y a lieu de supprimer l'article 5.

Mimi KESTELIJN-SIERENS.
Paul DE GRAUWE.

Nº 3 DE M. STEVERLYNCK

Art. 3

Dans cet article, remplacer les §§ 3 et 4 comme suit :

« § 3. Le Roi détermine le forfait maximal pour ce service et le nombre des opérations qui sont comprises dans ce forfait. »

Justification

Il est absurde, d'une part, de fixer un forfait maximal et, d'autre part, de ne pas préciser le nombre d'opérations qui peuvent être exécutées pour ce forfait. Ou bien le législateur détermine tant le forfait que le nombre d'opérations, ou bien il laisse au Roi le soin de déterminer ces deux données.

Nº 4 DE M. STEVERLYNCK

Art. 5

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Compléter l'alinéa 1er du § 2 comme suit :

« ... pour autant que cet établissement de crédit facture pour le service bancaire de base le forfait maximal prévu à l'article 3 ».

B) Au § 2, insérer après l'alinéa 1er un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque l'octroi de services bancaires de base entraîne directement ou indirectement l'obtention d'autres avantages commerciaux du fait d'une relation avec d'autres titulaires de comptes, ces avantages doivent être déduits des compensations attribuées. »

Justification

A) Cet amendement vise à éviter que certains établissements facturent un prix trop modique, de sorte que leur part de marché s'accroîtrait, et qu'ils en fassent supporter les frais par d'autres établissements de crédit.

B) Il n'est pas impensable que l'offre de services bancaires de base avec compensation entraîne d'autres avantages commerciaux. Il faut porter les avantages en déduction pour déterminer l'importance de la compensation.

Nº 5 DE M. STEVERLYNCK

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Le Conseil de la consommation n'a pas encore dégagé de consensus à ce sujet.

L'on peut s'interroger sur la nécessité d'élaborer un règlement des litiges dans le cadre de la présente proposition. S'il y a lieu de légiférer pour créer une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges, il paraît plus sensé d'élaborer un régime couvrant tous les problèmes bancaires possibles, voire un régime général applicable à l'ensemble des secteurs.

De plus, la disposition légale à l'examen est trop sommaire. La loi ne souffle mot, par exemple, des voies de recours, de la composition de l'organe, des garanties procédurales minimales, etc.

Nº 6 DE M. STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 5)

Art. 7

À l'alinéa 3, supprimer les mots « au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la loi ».

Justification

On comprend mal pourquoi, si l'on trouve qu'il est malgré tout absolument nécessaire d'inscrire dans la loi actuelle un régime relatif au règlement extrajudiciaire des litiges, aucun arrêté d'exécution ne pourrait être pris dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire dans les 28 mois de sa publication. Ou bien il y a urgence, ou bien il n'y a pas urgence.

Jan STEVERLYNCK.