2-1158/7

2-1158/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

7 JANVIER 2003


Proposition de loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes


AMENDEMENTS


Nº 118 DE M. MONFILS

Art. 10

Compléter cet article par un § 5 rédigé comme suit :

« § 5. Si le requérant est une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage, l'autorisation est délivrée, limitée, suspendue ou retirée par le ministre de l'Intérieur conformément aux conditions visées aux §§ 1er à 4. »

Justification

En application de la loi du 10 avril 1990, le ministre de l'Intérieur délivre aux entreprises de gardiennage et de sécurité les agréments leur permettant d'exercer leurs activités. Il délivre également les avis préalables permettant à ces entreprises de demander ensuite d'acquérir des armes (auprès du chef de corps de la commune) et permettant ensuite aux agents de ces entreprises d'obtenir l'autorisation de porter ces armes dans l'exercice de leurs activités (auprès du gouverneur).

Par suite de l'adoption de la proposition de loi, les entreprises de gardiennage et leurs agents devront suivre une double procédure, d'abord auprès du ministère de l'Intérieur puis auprès des gouverneurs afin d'obtenir les autorisations nécessaires. En l'espèce, les gouverneurs n'apportent aucune valeur ajoutée puisque le dossier a déjà été traité au niveau du ministère de l'Intérieur et que les gouverneurs ne font en quelque sorte qu'entériner l'accord donné au niveau de ce ministère.

Dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de simplification administrative et du principe du « guichet unique », il est important de rechercher les moyens de simplifier les procédures applicables aux particuliers et aux entreprises.

Une alternative à la procédure proposée dans le projet de loi consisterait à confier au ministre de l'Intérieur la délivrance des autorisations de détention d'armes et de permis de port d'armes lorsque le demandeur est une entreprise de gardiennage ou un de ses agents.

Nº 119 DE M. MONFILS

Art. 13

Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« L'autorisation est cependant délivrée, limitée, suspendue ou retirée par le ministre de l'Intérieur conformément aux conditions visées aux alinéas précédents, lorsque le requérant est membre d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage, ou membre d'une entreprise de sécurité privée étrangère habilitée à exercer des missions en Belgique. »

Justification

Voir justification à l'amendement nº 118.

Nº 120 DE M. MONFILS

Art. 3

Insérer dans cet article un § 2bis, rédigé comme suit :

« § 2bis. Sont réputées armes soumises à déclaration :

1º les armes à feu longues à 1 coup par canon rayé;

2º les armes à feu longues à 1 coup par canon lisse;

3º les armes à feu longues à répétition à un canon rayé. »

Justification

Voir amendement nº 121.

Nº 121 DE M. MONFILS

Insérer un chapitre Vbis (nouveau), rédigé comme suit :

« Chapitre Vbis. Des opérations avec des armes soumises à déclaration.

« Art. 8bis. ­ L'acquisition d'une arme soumise à déclaration est subordonnée à la production simultanée d'un certificat de bonne vie et moeurs ainsi qu'à l'inscription de l'arme par un armurier agréé au Registre central des armes.

Quiconque acquiert une telle arme dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent doit introduire une déclaration ainsi qu'un certificat de bonnes vie et moeurs auprès d'un armurier agréé dans les trois mois de son acquisition. En cas de non-respect du présent article, l'arme sera confisquée conformément à l'article 23.

Le Roi, après avis de la commission consultative, détermine les conditions dans lequelles les obligations prévues dans cet articles sont remplies. »

Justification

La directive européenne nº 91/477/CEE prévoit une catégorie d'armes dont l'acquisition et la détention sont subordonnées à une simple déclaration (catégorie C). Les « armes à feu longues à un coup par canon rayé » et les « armes à feu longues à répétition à un canon rayé » font partie de cette catégorie C. Cette catégorie n'est pas reprise dans la présente proposition de loi.

Les « armes à feu longues à un coup par canon lisse » font quant à elles partie de la catégorie D de la directive, catégorie relative aux armes en vente libre. Or, la loi de 1933, revue en 1991, va déjà au-delà des exigences de la directive car depuis lors, toutes les armes à feu, sans exception, sont soumises à enregistrement.

Le présent amendement a pour objet d'introduire dans la proposition de loi les armes actuellement soumises à déclaration en Belgique et qui, si le texte devait être voté tel quel, entreraient dans la catégorie des armes interdites sauf autorisation (qui équivaut à la catégorie B de la directive ­ armes soumises à autorisation).

Les armes énumérées dans l'amendement sont essentiellement utilisées dans le cadre du tir sportif et de la chasse. La criminalité commise avec ce type d'armes est tout à fait négligeable.

Par ailleurs, la Belgique est un pays producteur de telles armes et leur interdiction serait une catastrophe culturelle (chasseurs, ...) et économique.

En effet, la production de ces armes touche un secteur économique important (producteur d'armes, armurier, ...) mais aussi artisanal. Les graveurs ont déjà vu leurs activités fortement diminuer depuis l'introduction dans la catégorie des armes soumises à autorisation des armes de poing : vu le risque de voir l'arme soumise à autorisation ainsi gravée ne pas rester en possession des héritiers, il n'est plus fait recours à cette pratique.

Une autre conséquence économique sera inévitablement la chute du marché de l'arme puisque à la suite du projet, un nombre important d'armes sera mis sur le marché de l'arme d'occasion car le détenteur d'une arme actuellememt soumise à déclaration ou son héritier ne voudra pas remplir les obligations nécessaires à la détention d'une arme soumise à autorisation.

Il est évident qu'un nombre important d'armes seront également liquidées sur les marchés parallèles (marché noir, ...).

La soumission de telles armes aux formalités pesantes de l'interdiction sauf autorisation détournera les moyens de l'État dédiés à la sécurité vers des tâches inutiles à la sécurité. Le but n'est pas atteint. D'autant plus que le système actuel d'enregistrement fonctionne fort bien. Il n'y a donc aucune raison de soumettre ces armes au régime d'interdiction tel que proposé.

En ce qui concerne le certificat de bonnes vie et moeurs, un nouvel arrêté royal déterminera quelles seront les infractions qui engendreront un refus d'acquisition ou de détention d'une arme soumise à déclaration.

La subordination de l'achat à la production d'un certificat de bonnes vie et moeurs renforce considérablement les restrictions déjà faites à l'achat.

Lorsqu'une personne acquerra une arme soumise à déclaration en dehors d'une armurerie (héritage, accquisition auprès d'une connaissance, ...), elle devra se rendre auprès d'une armurerie agréée afin de déclarer qu'il y a une arme, déposer un certificat de bonnes vie et moeurs afin que, si ce certificat ne présente pas d'infractions reprises dans l'arrêté royal, l'armurier puisse l'inscrire auprès du Registre central des armes. Il est bien entendu que si le nouveau propriétaire de cette arme décide de rendre l'arme inutilisable suivant l'article 3, § 2, 1º, il ne doit pas remplir les conditions prévues dans cet amendement.

Philippe MONFILS.

Nº 122 DE M. VANKRUNKELSVEN

Faire précéder l'alinéa 1er de cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« L'autorisation, délivrée en vertu de l'article 10, expire après cinq ans ou, s'il n'existe plus de motif légitime, comme prévu à l'article 10, § 3, 7º. »

Justification

En vertu des développements de la présente proposition de loi, l'option de la limitation dans le temps des autorisations de détention d'arme a été envisagée, puis abandonnée. Cette décision a été justifiée comme suit :

­ premier argument :

« Dès que la personne souhaitant acquérir une arme sait que l'autorisation qu'elle solliciterait peut expirer après un certain temps, le risque de la voir se tourner vers le marché clandestin existe. »

Le seul motif susceptible d'empêcher le renouvellement d'une autorisation de détention d'armes limitée dans le temps serait que la personne ne satisfasse plus aux conditions. Une mesure de limitation dans le temps ne découragerait donc au préalable que les personnes mal intentionnées.

­ deuxième argument :

« En outre, le fait de pouvoir être contraint à se défaire d'un élément, souvent de valeur, de son patrimoine, à l'expiration du délai pour lequel l'autorisation est accordée n'est pas de nature à inciter une personne à respecter le cadre juridique qui lui est imposé. »

Les mêmes arguments que pour le premier motif peuvent être opposés en l'espèce. De plus, l'intéressé peut aussi vendre l'arme ou la faire neutraliser.

Vu l'intérêt général considérable que revêt la sécurité au sein de la collectivité, il y a lieu de prévoir les garanties de sécurité adéquates. Les personnes auxquelles une autorisation de détention d'armes a été accordée se trouvent en situation exceptionnelle.

Pour l'octroi de l'autorisation, on tient compte de l'aptitude de l'intéressé à manipuler une arme. Comme il s'agit d'éléments qui évoluent, il est tout à fait normal de les soumettre à des contrôles réguliers.

Si le motif légitime justifiant la détention d'une arme n'existe plus, il est logique que l'autorisation prenne fin elle aussi. Il est fort possible, par exemple, qu'une menace pesant sur une personne ne soit plus d'actualité après un certain temps.

Au Royaume-Uni, les autorisations sont renouvelées tous les cinq ans.

Dans son rapport final, la Home Affairs committee (commission de l'Intérieur) a soumis la conclusion suivante au gouvernement britannique en 2000 :

« We believe that periodic personal contact between the licensing authority and the certificate holder is vital for the safe and effective administration of the firearms licensing system (mm). We recommend that renewals of firearms and shotgun certificates should be maintained on a five-yearly basis, but that a home visit by a firearms inquiry officer should be an integral part of the renvewal process for firearm and shotgun certificates. »

Nº 123 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 6

Remplacer le § 1er de cet article comme suit :

« § 1er. L'agrément doit être renouvelé à l'issue d'une période de cinq ans et peut être limité à des opérations déterminées ou à des types déterminés d'armes et de munitions. Le renouvellement de l'agrément ne peut être refusé que sur la base des dispositions de l'article 4, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 2. »

Justification

La limitation dans le temps de l'agrément des armuriers ménage au législateur un moment de contrôle lui permettant de vérifier si l'armurier satisfait aux conditions légales. C'est d'autant plus nécessaire que beaucoup d'armuriers de confiance se sont plaints d'un manque de contrôle lors des auditions organisées à l'occasion du dépôt de cette proposition au Sénat.

Vu l'intérêt général considérable que revêt la sécurité au sein de la collectivité, il y a lieu de prévoir des garanties de sécurité adéquates. Les personnes auxquelles un agrément a été accordé se trouvent en situation exceptionnelle.

Pour l'octroi de l'agrément, on tient compte de l'aptitude de l'intéressé à exercer sa profession; il doit indiquer la provenance des fonds affectés à ses activités et le gouverneur est tenu de vérifier si ces fonds ne sont pas d'origine frauduleuse ou criminelle. On contrôle aussi la solvabilité. Comme il s'agit d'éléments qui évoluent, il est tout à fait normal de les soumettre à des contrôles réguliers.

De plus, l'armurier occupe une position clé, ce qui nécessite que l'on prévoie les garanties de sécurité voulues. Le présent amendement vise à un équilibre entre le renouvellement souple des autorisations et l'instauration d'un moment de contrôle par les pouvoirs publics.

Patrik VANKRUNKELSVEN.