2-409/11 | 2-409/11 |
8 JANVIER 2003
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La présente loi est applicable aux autopsies pratiquées sur des enfants de moins de dix-huit mois dont le décès est inopiné et médicalement inexpliqué.
Art. 3
Les parents d'un enfant de moins de dix-huit mois, dont le décès reste médicalement inexpliqué, peuvent demander une autopsie permettant d'en rechercher les causes.
Le médecin qui constate le décès a l'obligation d'informer les parents de ce droit et de leur proposer de faire réaliser une autopsie dans le cadre du bilan médical post-mortem.
La décision des parents de demander ou de ne pas demander l'autopsie doit être actée par écrit. Le document est inséré dans le dossier médical de l'enfant.
Art. 4
Le corps de l'enfant est transféré vers un centre pour mort subite d'un hôpital général disposant d'un service agréé de pédiatrie, d'une fonction agréée en soins néonataux locaux et d'un service d'anatomopathologie. En outre, l'hôpital devra disposer d'une expertise particulière pour l'accueil des parents et des membres de la famille des enfants décédés, qui pourra être spécifiée par le Roi.
Le Roi détermine également les conditions précises relatives au transport, à l'autopsie et au soutien psychologique des parents et de la famille et fixe les règles financières en la matière.
Les parents ne supportent aucuns frais dans le cadre de l'application de la présente loi.
Art. 5
En cas de décès des deux parents ou lorsque ceux-ci relèvent du statut de la minorité prolongée ou sont déclarés incapables, la personne exerçant la tutelle à l'égard de l'enfant décide d'accepter ou de refuser l'autopsie aux mêmes conditions et suivant les mêmes règles applicables aux parents, étant entendu que les personnes déclarées en état de minorité prolongée ou incapables, seront associées le plus possible et suivant leur faculté de jugement au processus de décision.
Art. 6
L'autopsie pratiquée conformément aux dispositions des articles 3 et 5 doit l'être dès que possible. Il convient à cet égard de tenir compte au maximum des souhaits des parents et, le cas échéant, des personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard de l'enfant.
Art. 7
L'autopsie est réalisée, dans le respect de la dépouille mortelle, par le médecin anatomopathologiste du Centre de la mort subite du nourrisson, selon un protocole standard défini au sein du centre. Le certificat de décès ne peut porter la mention « mort subite » qu'à condition qu'une attestation d'autopsie soit présentée.
Art. 8
Les résultats sont communiqués aux parents au cours d'un entretien, suivant leur choix, par un médecin du centre ou par le médecin à qui, à la demande des parents, les résultats doivent être envoyés.
Art. 9
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. Au terme d'une période de deux ans, elle fera l'objet d'une évaluation par les Chambres fédérales.