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9 JANVIER 2003
Compte tenu du fait que le volume de travail des tribunaux de commerce est très élevé et doit être réduit dans la mesure du possible par souci d'efficacité, la présente proposition de loi vise à instituter une nouvelle procédure de déclaration des créances.
À l'heure actuelle, les curateurs contrôlent, sous la supervision du juge-commissaire, toutes les créances des faillites, qu'elles soient introduites avant ou après le procès-verbal de vérification. Toutes les créances tardives ou contestées pour des raisons formelles ou non doivent finalement être admises par jugement du tribunal de commerce. La vérification proprement dite est toujours effectuée par le curateur, sous le contrôle du juge-commissaire. Dans tous ces cas, l'intervention du tribunal est purement formelle, mais requiert la participation du personnel du greffe ainsi que des magistrats eux-mêmes, sans parler des nombreux avocats qui, au début de chaque audience doivent attendre durant un laps de temps indéterminable à l'avance que tous les curateurs soient passés et que les nouvelles affaires puissent être introduites.
La loi dit que les tribunaux doivent, autant que faire se peut, se prononcer en un seul jugement sur les différentes créances, mais la réalité nous apprend qu'il en va souvent tout autrement.
La présente proposition de loi remplace ce système complexe par des procès-verbaux de vérification successifs, qui sont versés tous les trois mois au dossier de la faillite et permettent à tous les créanciers de suivre en détail l'avancement du processus de vérification. Seules les véritables contestations, qui font l'objet d'une discussion de fond sur les droits et obligations réciproques des parties, sont encore examinées par le tribunal, du moins si aucun accord n'intervient avec le curateur.
Le noeud de la proposition se trouve à l'article 68 de la loi sur les faillites, libellé comme suit :
« Tous les trois mois, à compter de la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification, et pendant les 15 premiers mois de la faillite, le curateur dépose un procès-verbal de vérification complémentaire dans lequel il vérifie les créances antérieurement retenues comme contestées ainsi que celles qui ont été déposées au greffe depuis lors. Les créances non encore admises après le dépôt du dernier procès-verbal complémentaire sont traitées conformément à l'article 70. »
Les autres articles sont autant de corollaires de ce principe de base et apportent des corrections au texte existant de la loi sur les faillites, en vue de rendre l'ensemble cohérent.
Aux termes de la loi du 18 avril 1851, comme de la loi du 8 août 1997, les créances retenues comme contestées dans le procès-verbal de vérification du curateur sont renvoyées au tribunal pour que, après mise en état, il soit débattu et statué à leur sujet.
De même, le créancier qui n'avait pas déposé sa déclaration de créance dans le délai fixé par le jugement déclaratif de faillite, était obligé de citer le curateur en admission. Ces créances devaient donc également être mises en débat par le tribunal et faire l'objet d'un jugement.
Il est évident que cette manière de faire surcharge inutilement le tribunal, qui est ainsi saisi de milliers de contestations, lesquelles font l'objet d'un débat (très souvent pour la forme) et d'un jugement.
La présente proposition de loi tend à éliminer cette surcharge inutile et à faciliter au curateur le suivi du traitement des créances contestées, sans le contrôle simplifié lui aussi du juge-commissaire et du tribunal. Ce système favorise également la transparence. Le suivi du règlement de la faillite est structuré plus clairement.
La nouvelle méthode est la suivante :
a) Les créances sont déposées comme précédemment et les créanciers ont financièrement intérêt à le faire dans le délai fixé dans le jugement déclaratif de faillite.
b) En application de l'article 68, le curateur déposera au greffe le résultat de la vérification des créances, à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite pour la clôture du procès-verbal de vérification. Ce procès-verbal s'appelle désormais « premier procès-verbal de vérification ». Comme le prévoit par ailleurs l'article 68, la vérification se soldera soit par une admission, soit par une retenue en contestation. Les créanciers en seront informés par lettre.
c) Le curateur procède alors à la mise en état des créances retenues comme contestées. En pratique, cette opération permettra déjà de régler à l'amiable ou de trancher un très grand nombre de cas rien qu'au travers de la correspondance que le curateur échangera à ce sujet avec le créancier ou son conseil :
des créances auront, en effet, été contestées parce qu'un privilège a été invoqué faussement ou indûment,
les sommes réclamées ne correspondaient pas à la comptabilité du failli,
la créance ne tenait pas compte d'un paiement effectué par le failli ou d'une note de crédit,
les intérêts sur la créance ont été mal calculés ou ne pouvaient être admis,
le créancier n'avait pas joint à la déclaration les pièces justificatives,
un problème devait être examiné en droit,
la déclaration n'était que provisionnelle et devait encore être chiffrée par le créancier,
il y a eu contestation sur les conditions d'achat ou de vente convenues entre les parties,
etc.
d) Dans le passé, les créances contestées qui avaient ainsi pu être réglées après un échange d'informations et une discussion entre les parties ou au sujet desquelles on avait pu conclure un arrangement à l'amiable, donnaient lieu à une déclaration d'accord ou à des conclusions d'accord qui, après dépôt au greffe, devaient encore faire l'objet d'un jugement, le cas échéant après convocation et comparution préalables des parties.
e) On évite désormais cette surcharge inutile pour le tribunal et les services du greffe. Tous les trois mois à dater du premier procès-verbal de vérification, le curateur déposera un procès-verbal de vérification complémentaire dans lequel il pourra admettre comme vérifiées les créances précédemment retenues comme contestées. En procédant ainsi, le curateur n'aura ni plus ni moins de pouvoirs qu'auparavant puisque, dans le premier délai précédant la clôture du premier procès-verbal de vérification, c'est lui qui aura admis les créances sous sa responsabilité, quelle que soit l'importance de la somme réclamée. Il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas, de raison valable pour affirmer que les créances qui ont dû initialement être contestées ne sauraient plus être admises au passif par la suite qu'en vertu d'un jugement.
f) Les procès-verbaux complémentaires refléteront donc nécessairement l'évolution des activités de vérification ultérieures du curateur et ils seront suivis par le juge-commissaire qui, comme auparavant, cosignera le document à l'occasion du premier procès-verbal de vérification et fera valoir ses observations éventuelles. Si le juge-commissaire refuse d'approuver le procès-verbal, le curateur devra soit revoir son jugement, soit appliquer l'article 35, alinéa 5, et introduire son recours devant le tribunal, soit porter la contestation devant le tribunal en application de l'article 70. Le contrôle exercé par le tribunal est donc intégralement conservé.
g) De même, le curateur continuera à prendre connaissance des déclarations de créances tardives, c'est-à-dire les déclarations déposées, conformément à l'article 72, après l'expiration du délai fixé dans le jugement déclaratif de faillite. Mais contrairement au passé, ces créances ne doivent plus agir en admission et l'affaire ne doit plus être portée devant le tribunal pour y être examinée et réglée par jugement. En effet, ces créances tardives seront vérifiées également par le curateur et le résultat de cette vérification apparaîtra dans le procès-verbal de vérification trimestriel qui sera déposé par la suite.
h) Le délai de dépôt de ces procès-verbaux complémentaires est fixé à trois mois à compter de la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification.
(Premier procès-verbal à déposer le 16 janvier, le deuxième le 16 avril, le troisième le 16 juillet, le quatrième le 16 octobre, le cinquième le 16 janvier, le dernier procès-verbal le 16 avril. Éventuellement, le dépôt pourra se faire le premier jour ouvrable qui suit la date fixée, conformément aux règles habituelles prévues par le Code judiciaire).
Outre le résultat de la vérification dont il est avisé, comme prévu à l'article 68, le créancier connaît ainsi d'emblée les dates à partir desquelles il peut en prendre connaissance au greffe. L'application de l'article 68, alinéa 1er, reste donc inchangée. La possibilité de fournir un contredit à la vérification, comme prévu à l'article 69, reste applicable également pour ces déclarations tardives et leur vérification ultérieure.
i) Conformément à l'article 72 amendé, le droit d'agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif de faillite. Par conséquent, le dernier procès-verbal de vérification devra être déposé trois mois plus tard et le curateur clôturera la vérification, toutes les créances ayant été déposées (voir supra). Les contestations non encore réglées à ce moment-là ne pourront plus être admises qu'en application de l'article 70. Cela vaut également pour les créances « tardives » visées à l'article 72, avant-dernier alinéa (admission d'une créance contestée en cours de liquidation par un autre tribual que celui de la faillite). Il n'est pas opportun, pour ces cas exceptionnels, de prévoir davantage de délais pour d'autres procès-verbaux de vérification complémentaires.
j) Par conséquent, les seules créances que le tribunal aura encore à examiner et sur lesquelles il devra statuer seront celles qui, ayant été contestées au départ, n'ont pas pu faire l'objet d'un arrangement à l'amiable. Ces créances (ainsi que celles résultant de l'application de l'article 72, avant-dernier alinéa) se verront appliquer les dispositions de l'article 70. Cela ne signifie pas que le curateur devra attendre 15 mois, jusqu'au dépôt du dernier procès-verbal de vérification complémentaire, avant de soumettre les créances contestées au tribunal. S'il constate, au fil de la liquidation, que des créances ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un arrangement à l'amilable, il les mettra sans plus attendre en état et requerra leur fixation à l'audience.
k) Ces nouvelles dispositions pour le traitement des créances contestées et déposées tardivement visent également à inciter le curateur à avancer dans le règlement de cet élément significatif de la liquidation. Le juge-commissaire pourra en suivre la progression sans problème grâce aux procès-verbaux successifs. En outre, le curateur devra tenir compte du fait que le tribunal, qui est appelé en vertu de l'article 70 à régler les contestations « restantes », prendra connaissance du résultat des activités de vérification durant la période écoulée ainsi que de la nature et du nombre de ces créances restantes.
l) En ce qui concerne les créanciers, ils continuent d'avoir intérêt à déposer leurs créances à temps, c'est-à-dire dans le délai fixé par le jugement déclaratif de faillite. Cet élément a également son importance dans l'optique de la liquidation, pour laquelle il reste souhaitable que le curateur ait le plus rapidement possible une vue d'ensemble des créances grevant le passif de la faillite et des privilèges invoqués à ce sujet. Pour commencer, les créanciers qui déclarent tardivement perdent leur part ds répartitions déjà ordonnées (article 72, alinéa 1er, modifié). Ensuite, ils sont redevables d'un droit de mise au rôle et sont tenus au paiement des frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu et, en conséquence, ils ne peuvent prétendre à l'indemnité de procédure et à l'indeminité de débours si, en définitive, l'action doit se régler devant le tribunal et qu'ils y sont assistés d'un avocat.
Martine TAELMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites sont apportées les modifications suivantes :
A. La troisième phrase de l'alinéa premier est supprimée.
B. À l'alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit :
« Le même jugement fixe la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé au greffe. »
C. À l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots « à la clôture du procès-verbal » sont remplacés par les mots « au dépôt du premier procès-verbal ».
Art. 3
À l'article 13, alinéa 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A. Les mots « et d'y apprendre, le cas échéant, à quelle date ou dates le juge-commissaire fixe les débats concernant les créances contestées » sont supprimés.
B. L'alinéa est complété comme suit :
« L'exploit contient également le texte de l'article 53 et la sommation à prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances. »
Art. 4
Aux articles 13, alinéa 2, 26, alinéa 1er, 38, alinéa 2, 39, 5º, 50, alinéa 2, 62, alinéa 1er, 68, alinéa 1er, 69, alinéas 1er et 3, 100, alinéa 2, et 101, alinéa 3, de la même loi, les mots « procès-verbal de vérification » sont chaque fois remplacés par les mots « premier procès-verbal de vérification ».
Art. 5
L'article 68 de la même loi est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Tous les trois mois, à compter de la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification, et pendant les 15 premiers mois de la faillite, le curateur dépose un procès-verbal de vérification complémentaire dans lequel il vérifie les créances antérieurement retenues comme contestées ainsi que celles qui ont été déposées au greffe depuis lors. Les créances non encore admises après le dépôt du dernier procès-verbal complémentaire sont traitées conformément à l'article 70. »
Art. 6
L'article 69 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 69. Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérifications faites et à faire dans le mois du dépôt du procès-verbal de vérification qui contient la créance.
Le contredit est formé par exploit d'huissier de justice signifié au curateur et au créancier dont la créance est contredite; l'exploit contiendra citation du curateur et du créancier ainsi que du failli devant le tribunal aux fins d'entendre statuer sur la créance faisant l'objet du contredit. Le failli est averti par le curateur, par invitation à comparaître. »
20 juin 2002.
Martine TAELMAN. Jan STEVERLYNCK. |