2-1376/2 | 2-1376/2 |
8 JANVIER 2003
Procédure d'évocation
Art. 4
Faire débuter le § 1er par le membre de phrase suivant :
« § 1er. Pour autant que la sécurité des populations et des travailleurs ne soit pas mise en péril ou que la sécurité d'approvisionnement ne soit pas menacée, ... »
Justification
1. Pour rappel, la sortie progressive du nucléaire après 40 ans d'activité des centrales, est liée à une double condition :
a) le respect des engagements pris par la Belgique dans le cadre du Protocole de Kyoto, quant aux émissions de CO2;
b) le développement et la mise au point de nouvelles sources massives d'énergies renouvelables, alternatives et propres, afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité.
2. Selon les conclusions de la Commission AMPERE, le gouvernement devrait maintenir l'option électronucléaire ouverte sur le futur, en tenant compte :
du contexte de renchérissement des hydrocarbures. Le potentiel des énergies renouvelables est limité. Seul le gaz constitue une alternative envisageable, du fait qu'il est le combustible qui dégage le moins de gaz à effet de serre. Cependant, ce moyen de production augmente la dépendance énergétique de notre pays, et force est de constater que les États producteurs et exportateurs ne donnent pas tous les apaisements en matière de stabilité politique;
de l'absence quasi totale des émissions de gaz à effet de serre par l'exploitation du nucléaire;
du maintien du savoir-faire pour garantir le haut niveau de sécurité dans les centrales nucléaires.
Outre ces mesures de sécurité, le nucléaire offre des avantages indéniables dans la perspective du développement durable.
3. Plus que dans d'autres secteurs, aucune insécurité sociale ne peut être permise. Les centrales doivent, comme par le passé, fonctionner en toute sécurité, pour les travailleurs et l'environnement, jusqu'à leur fermeture.
Nous proposons de maintenir une capacité de production de secours, pour pallier l'irrégularité de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Le projet de loi devrait prévoir cette possibilité, car un arrêt total d'une centrale nucléaire prend près de 5 ans, et une réactivation serait coûteuse en temps et en investissement.
Pour ce faire, il conviendra de conserver des compétences dans le savoir-faire pour piloter des installations nucléaires, poursuivre la recherche et le développement, et rester à l'écoute des développements technologiques.
Art. 4
Faire débuter le § 2 par le membre de phrase suivant :
« § 2. Pour autant que la sécurité des populations et des travailleurs ne soit pas mise en péril ou que la sécurité d'approvisionnement ne soit pas menacée, ... »
Art. 6
Au paragraphe 1erbis proposé, remplacer le chiffre « 2015 » par le chiffre « 2005 ».
Justification
Nous souhaitons que le projet de loi intègre, avant tout, le volet des investissements en matière de sécurité.
En matière d'investissements, il ne pourrait être question, pour les propriétaires de centrales nucléaires, d'être tentés de ne pas réinvestir dans un instrument qui ne leur sera plus nécessaire, par la faute d'une date butoir qui leur serait imposée.
C'est en effet, dès à présent qu'il convient d'être vigilants et de fixer un plan de production, et d'investissements qui serait contrôlé régulièrement et à termes courts par le CREG.
Art. 9
À cet article, supprimer le membre de phrase : « sans préjudice des articles 3 à 7 de cette loi, sauf, ... ».
Justification
Nous proposons de maintenir une capacité de production de secours, pour pallier l'irrégularité de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Le projet de loi devrait prévoir cette possibilité car un arrêt total d'une centrale nucléaire prend près de 5 ans, et une réactivation serait coûteuse en temps et en investissement.
Pour ce faire, il conviendra de conserver des compétences dans le savoir-faire pour piloter des installations nucléaires, poursuivre la recherche et le développement, et rester à l'écoûte des développements technologiques.
Art. 9bis (nouveau)
Insérer un article 9bis, libellé comme suit :
« Art. 9bis. Les exploitants de centrales nucléaires devront exécuter les investissements de sécurité indispensables en vue d'assurer le fonctionnement optimal des installations et la gestion de l'outil jusqu'au dernier jour prévu de production industrielle d'énergie électrique. Des contrôles annuels de conformité et de réalisation des investissements de qualité et de sécurité seront menés dès la prise d'effet de la présente loi. »
Justification
Plus que dans d'autres secteurs, aucune insécurité ne peut être permise. Les centrales doivent, comme par le passé, fonctionner en toute sécurité, pour les travailleurs et l'environnement, jusqu'à leur fermeture.
| Anne-Marie LIZIN. |
Art. 4
Compléter le § 2 de cet article par la disposition suivante :
« , à l'exception des autorisations qui concernent l'exploitation d'installations de sécurité nécessaires pour garantir la sécurité des installations désactivées de production industrielle d'électricité. »
Justification
Selon le texte actuel, les autorisations d'exploitation d'installations de sécurité pour unités de production prennent également fin quarante ans après la mise en service de ces unités. Ces installations de sécurité sont en effet intégrées dans les installations de production. Cela ne saurait être le but poursuivi.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Cette suppression a été suggérée par M. Samain de l'AFCN durant son audition à la Chambre. L'AFCN estime que la formulation extrêmement limitée de cet article est gênante, étant donné que les centrales existantes seront régulièrement soumises à de nouvelles autorisations durant le temps restant de leur exploitation. En outre, cette disposition est « probablement superflue » pour atteindre l'objectif visé par le projet de loi.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 7)
Art. 5
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 5. À l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994, les mots « Le Roi accorde ou refuse » sont remplacés par les mots :
« Sauf lorsqu'il s'agit d'installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du ... sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, et dès qu'un volume égal de capacité de substitution ayant un impact moindre sur l'environnement est devenu opérationnel, le Roi accorde ou refuse l'autorisation de création et d'exploitation qui précède la création de tout établissement dans lequel sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants. »
Justification
La formulation proposée ressemble fort à celle du projet, à une exception près : l'adjonction des mots « dès qu'un volume égal de capacité de substitution ayant un impact moindre sur l'environnement est devenu opérationnel ». Cette adjonction est nécessaire pour permettre de mener une politique énergétique cohérente. En l'absence de cette disposition, nous risquons ou bien de devoir recourir à une source de production d'électricité très polluante, telle que le charbon, ou bien de devoir importer de l'électricité nucléaire.
Art. 6
Dans le § 1erbis proposé, remplacer le chiffre « 2015 » par le chiffre « 2005 ».
Justification
Il peut parfois s'écouler beaucoup de temps entre la décision d'investir et la mise en service d'une installation. Il est primordial que l'on évalue la sécurité d'approvisionnement chaque année à partir de 2005.
Art. 6bis (nouveau)
Insérer un article 6bis rédigé comme suit :
« Art. 6bis. Dans la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, il est inséré un article 15bis, libellé comme suit :
« Art. 15bis. Dans le cadre des objectifs de la loi, l'agence évalue les conséquences de la sortie du nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. L'agence signale les problèmes éventuels et formule, le cas échéant, des recommandations. L'agence établit chaque année un rapport. »
Justification
Il est ressorti de l'audition à la Chambre d'un représentant de l'AFCN que la sortie anticipée du nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité peut présenter des risques pour la santé publique et l'environnement.
Le présent amendement tend à charger explicitement l'AFCN de suivre attentivement les conséquences de la sortie du nucléaire pour la santé publique et la protection de l'environnement. L'AFCN consigne chaque année ses constatations dans un rapport, qui peut également contenir les recommandations nécessaires à l'intention du gouvernement.
Art. 7
À l'article 4, § 1er, premier alinéa, de la même loi, insérer, au début du premier paragraphe, avant les mots « l'établissement de nouvelles installations », le membre de phrase suivant :
« Sauf lorsqu'il s'agit d'installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du ... sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, et dès qu'un volume égal de capacité de subsitution ayant un impact moindre sur l'environnement est devenu opérationnel, le Roi acccorde ou refuse l'autorisation de création et d'exploitation qui précède la création de tout établissement dans lequel sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants. »
Justification
La formulation proposée ressemble fort à celle du projet, à une exception près : l'adjonction des mots « dès qu'un volume égal de capacité de substitution ayant un impact moindre sur l'environnement est devenu opérationnel ». Cette adjonction est nécessaire pour permettre de mener une politique énergétique cohérente. En l'absence de cette disposition, nous risquons ou bien de devoir recourir à une source de production d'électricité très polluante, telle que le charbon, ou bien de devoir importer de l'électricité nucléaire.
Actuellement, il n'y a pas suffisamment de précisions quant à la réalité de la capacité de substitution. Avant de prendre des décisions radicales, le gouvernement devrait à tout le moins disposer des garanties nécessaires quant à celle-ci.
Art. 9
Dans la première phrase, entre les mots « sécurité d'approvisionnement » et les mots « , le Roi peut », insérer les mots suivants :
« , pour la sécurité physique des personnes ou pour la sécurité ou la fiabilité des équipements ou des installations ».
Justification
Il est essentiel que le Roi puisse prendre les mesures nécessaires lorsque la sécurité de la population ou de l'environnement est en péril par suite de la sortie anticipée du nucléaire.
Art. 9
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A) remplacer les mots « le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, prendre les mesures nécessaires » par les mots « le Roi prend, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, les mesures nécessaires »;
B) remplacer les mots « , sans préjudice des articles 3 à 7 de cette loi, sauf en cas de force majeure » par les mots « y compris des mesures temporaires dérogeant aux dispositions de la présente loi ».
Justification
A. Au cas où l'approvisionnement serait menacé, il conviendrait que le gouvernement soit en tout cas obligé de prendre les mesures nécessaires. En pareil cas, l'immobilisme qui reste possible actuellement peut avoir des conséquences particulièrement graves. C'est pourquoi il est proposé de prévoir une obligation claire et sans équivoque de manière que la responsabilité de l'État puisse être engagée le cas échéant.
B. Il est essentiel que le Roi puisse prendre les mesures temporaires nécessaires lorsque la sécurité de la population ou l'environnement sont en péril ou lorsque la sécurité d'approvisionnement est compromise par suite de la sortie anticipée du nucléaire. Le pouvoir de prendre les mesures nécessaires peut impliquer qu'il faille délivrer des autorisations prévues aux articles 3 à 7.
En outre, la notion de force majeure n'est pas clairement définie dans le texte actuel, puisque le gouvernement se contente de renvoyer, pour l'interprétation de celle-ci, à l'exposé des motifs qui précise simplement (p. 11) que la force majeure ne peut être invoquée du fait des producteurs d'électricité, des exploitants des réseaux de transport et de distribution, des entités fédérées ou en cas de non-application du plan indicatif. Le texte ne donne en revanche aucune indication concernant la définition de la force majeure proprement dite. On ne voit pas très bien, dès lors, s'il s'agit de la notion de « force majeure » au sens du droit commun.
Enfin, il y a violation du principe d'égalité du fait que l'inégalité de traitement concernant l'invocation de la force majeure n'est pas motivée par le gouvernement.
| Ludwig CALUWÉ. |
Art. 5
Compléter le membre de phrase en projet comme suit :
« , cette exception ne s'appliquant pas aux autorisations à délivrer aux installations existantes et à leur extension, pour assurer le maintien ou l'amélioration de leur sécurité ou de leur efficacité ».
Justification
1. En se référant aux articles 3 et 4 de la loi du ..., la proposition de texte pour l'article 5 limite les possibilités d'octroi d'autorisation de création et d'exploitation d'installations qui pourraient s'avérer souhaitables ou indispensables pour le maintien ou l'amélioration de la sécurité, ce y compris la protection de l'environnement et l'efficacité tant énergétique que économique de l'installation.
2. Il faut en particulier garantir qu'après arrêt de la production d'électricité, toutes les autorisations pour le maintien en opération sûre (par exemple stockage, combustible, déchets, ...), ce jusques y compris le démantèlement des installations, pourront être accordées.
Art. 7
Compléter le membre de phrase en projet comme suit :
« , cette exception ne s'appliquant pas aux autorisations à délivrer aux installations existants et à leur extension, pour assurer le maintien ou l'amélioration de leur sécurité ou de leur efficacité ».
Justification
1. En insérant le texte proposé à l'article 7 de la loi du ..., en début de l'article 4, § 1er, premier alinéa de la loi du 29 avril 1999, on supprime la possibilité pour le Roi prévue au point 1º qui suit, d'étendre le champ d'application du premier alinéa, à des transformations ou autres aménagements d'installations existantes.
2. Pendant la durée d'exploitation et de production industrielle d'électricité, il convient de pouvoir tirer avantage de transformations ou autres aménagements souhaitables ou indispensables pour le maintien ou l'amélioration de la sécurité, ce y compris la protection de l'environnement et l'efficacité tant énergétique que économique de l'installation (par exemple remplacement de générateur de vapeur, de turbine, de condensateur, ...).
Art. 9
À cet article, insérer après les mots « cas de force majeure », les mots « ou de non-respect des objectifs de l'Accord de Kyoto pour la Belgique ».
Justification
Il est de plus en plus clair que les objectifs de Kyoto sont incompatibles avec la loi dans sa rédaction actuelle. Il faut donc le prévoir et mettre en oeuvre le mécanisme de force majeure.
| Anne-Marie LIZIN. |
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
L'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire fixe notamment la procédure d'octroi des autorisations de création et d'exploitation d'installations affectées à la production industrielle d'électricité.
L'article 16, § 1er, dernier alinéa, de cette même loi habilite également le Roi à fixer et à modifier les conditions d'exploitation de ces installations.
L'article 5 pourrait être interprété en ce sens qu'il ôterait au Roi la compétence de modifier les conditions d'exploitation, ce qui pourrait s'avérer très préjudiciable au regard de la sécurité.
De plus, cet article est superflu, étant donné que l'article 4 définit clairement la durée des autorisations individuelles accordées par le Roi dans le cadre de la loi du 15 avril 1994.
Art. 6
Supprimer le 1º proposé.
Justification
Le programme indicatif qui est établi tous les trois ans par la GREG définit les orientations en matière de choix des moyens de production d'électricité en Belgique pour une période de dix ans. C'est un travail fastidieux, qui suppose l'intégration de toute une série de données externes en concertation avec plusieurs autres institutions.
Tel qu'il est prévu actuellement par la loi, cet exercice trisannuel offre suffisamment de garanties aux pouvoirs publics belges. Une périodicité plus rapprochée (chaque année) n'apporte aucune valeur ajoutée, vu le laps de temps (plusieurs années) qui s'écoule entre la décision d'investissement prise par un producteur d'électricité et la mise en service d'une unité de production retenue.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
L'article 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité soumet toute nouvelle installation de production d'électricité à l'octroi préalable d'une autorisation.
Il permet également au Roi d'étendre le champ d'application de cette disposition aux transformations et autres aménagements d'installations existantes.
L'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité a défini les conditions auxquelles doit répondre la demande d'une telle autorisation.
L'article 7 prive le Roi du pouvoir d'octroyer une autorisation individuelle pour effectuer des transformations ou des aménagements de centrales existantes, ce qui pourrait avoir des répercussions préjudiciables sur le plan économique et de la sécurité. Il ne ressort nullement de l'exposé des motifs du projet de loi que ce dernier vise à interdire la délivrance des autorisations requises pour effectuer des transformations ou des aménagements de centrales existantes, étant donné que l'unique objectif poursuivi est de mettre les centrales nucléaires hors de service dès qu'elles ont atteint l'âge de 40 ans.
En outre, cet article est superflu, étant donné que l'article 4 fixe la durée des autorisations individuelles délivrées dans le cadre de la loi du 15 avril 1994, de telle sorte que les autorisations individuelles octroyées dans le cadre de la loi du 29 avril 1999 cessent automatiquement de sortir leurs effets après 40 ans.
Art. 11 (nouveau)
Insérer un article 11 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 11. Si la Belgique se trouve dans l'impossibilité de respecter les engagements internationaux qu'elle a contractés en matière d'environnement, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déroger aux dispositions de la présente loi. »
Justification
Les objectifs fixés pour la Belgique dans le cadre de la Conférence de Rio et du Protocole de Kyoto risquent d'être difficiles, voire impossibles, à atteindre après la fermeture des premières centrales nucléaires.
Compte tenu de la dégradation de notre environnement que l'on constate à l'échelle mondiale, comme l'a rappelé récemment le sommet de Johannesburg, il est à prévoir qu'après 2015, des objectifs encore plus stricts seront imposés aux pays industrialisés. Il est donc très improbable que la Belgique puisse obtenir à ce moment-là un régime plus favorable que ce qui est actuellement imposé à notre pays, pour tenir compte des conséquences de la fermeture des centrales nucléaires.
L'octroi d'un régime plus favorable ne pourrait en effet se faire qu'au détriment soit d'autres pays industrialisés, qui devraient accepter de prendre à leur compte les obligations de la Belgique au préjudice de leur propre économie, soit de pays en développement ou de pays qui traversent une période de forte récession économique, tels que ceux de l'ancien bloc de l'Est, ce qui est inacceptable sur le plan éthique, car cela hypothéquerait lourdement leurs perspectives de développement ultérieur.
| Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 3
À cet article, insérer in limine, les termes suivants :
« Lorsqu'il aura été constaté que la Belgique respectera les engagements qu'elle a souscrits en vertu du Protocole de Kyoto signé en 1997 par l'Union européenne ou en vertu de tout autre protocole de même nature subséquent, et qu'elle sera à même de garantir la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix. »
Justification
La Belgique a souscrit un certain nombre d'engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto et sera vraisemblablement invitée à l'avenir à souscrire de nouveaux engagements. Ces engagements lient la Belgique et conditionnent l'avenir de la planète. Il est donc essentiel qu'ils soient respectés.
L'objet du présent amendement est, d'une part, d'assurer le respect de ces engagements en évitant que le projet en discussion ne puisse avoir le résultat désastreux d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements et, d'autre part, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix de l'électricité.
Ainsi, l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires et l'obligation de désactiver les centrales ayant atteint l'âge de 40 ans ne pourraient-elles produire des effets que si elles n'ont pas pour résultat d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements internationaux et de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à la stabilité des prix de l'électricité.
Il est, en effet, avéré que, d'une part, la production d'électricité nucléaire n'émet pas de CO2 et permet donc de limiter les émissions de CO2 que la Belgique s'est engagée à limiter drastiquement et, d'autre part, elle permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix.
Par conséquent, si des modes alternatifs de production d'électricité et une limitation de la demande ne permettent pas, d'une part, de limiter les émissions de CO2 conformément aux engagements souscrits par la Belgique, compte tenu de la désactivation de chaque centrale, et, d'autre part, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix, la construction de nouvelles centrales pourrait être envisagée.
Ainsi, la sortie du nucléaire en Belgique est-elle conditionnée à l'efficacité de la politique qui sera menée par les autorités politiques responsables.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 21)
Art. 3
À cet article, insérer in limine, les termes suivants :
« Lorsqu'il aura été constaté que la Belgique respectera les engagements qu'elle a souscrits en vertu du Protocole de Kyoto signé en 1997 par l'Union européenne ou en vertu de tout autre protocole de même nature subséquent, »
Justification
La Belgique a souscrit un certain nombre d'engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto et sera vraisemblablement invitée à l'avenir à souscrire de nouveaux engagements. Ces engagements lient la Belgique et conditionnent l'avenir de la planète. Il est donc essentiel qu'ils soient respectés.
L'objet du présent amendement est d'assurer le respect de ces engagements en évitant que le projet en discussion ne puisse avoir le résultat désastreux d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements.
Ainsi, l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires et l'obligation de désactiver les centrales ayant atteint l'âge de 40 ans ne pourraient-elles produire des effets que si elles n'ont pas pour résultat d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements internationaux.
Il est, en effet, avéré que la production d'électricité nucléaire n'émet pas de CO2 et permet donc de limiter les émissions de CO2 que la Belgique s'est engagée à limiter drastiquement.
Par conséquent, si des modes alternatifs de production d'électricité et une limitation de la demande ne permettent pas de limiter les émissions de CO2 conformément aux engagements souscrits par la Belgique, compte tenu de la désactivation de chaque centrale, la construction de nouvelles centrales pourrait être envisagée.
Ainsi, la sortie du nucléaire en Belgique est-elle conditionnée à l'efficacité de la politique qui sera menée par les autorités politiques responsables.
Art. 3
À cet article, ajouter un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Après avis du Conseil fédéral du développement durable et avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, le Roi constate par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies. »
Justification
Cet amendement technique constitue la suite logique de l'amendement précédent. Il confie au Roi, après délibération du Conseil des ministres qui aura pris l'avis du Conseil fédéral du développement durable et de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, le soin de déterminer si les conditions d'interdiction de construction de nouvelles centrales nucléaires sont ou non réunies.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 23)
Art. 3
À cet article, ajouter un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Après avis du Conseil fédéral du développement durable, le Roi constate par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies. »
Justification
Cet amendement technique constitue la suite logique de l'amendement précédent. Il confie au Roi, après délibération du Conseil des ministres qui aura pris l'avis du Conseil fédéral du développement durable, le soin de déterminer si les conditions d'interdiction de construction de nouvelles centrales nucléaires sont ou non réunies.
Art. 4
Au § 1er de cet article, insérer in limine, les termes suivants :
« Lorsqu'il aura été constaté que la Belgique respectera les engagements qu'elle a souscrits en vertu du Protocole de Kyoto signé en 1997 par l'Union européenne ou en vertu de tout autre protocole de même nature subséquent, et qu'elle sera à même de garantir la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix, ».
Justification
La Belgique a souscrit un certain nombre d'engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto et sera vraisemblablement invitée à l'avenir à souscrire de nouveaux engagements. Ces engagements lient la Belgique et conditionnent l'avenir de la planète. Il est donc essentiel qu'ils soient respectés.
L'objet du présent amendement est, d'une part, d'assurer le respect de ces engagements en évitant que le projet en discussion ne puisse avoir le résultat désastreux d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements et, d'autre part, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix de l'électricité.
Ainsi, l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires et l'obligation de désactiver les centrales ayant atteint l'âge de 40 ans ne pourraient-elles produire des effets que si elles n'ont pas pour résultat d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements internationaux et de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à la stabilité des prix de l'électricité.
Il est, en effet, avéré que, d'une part, la production d'électricité nucléaire n'émet pas de CO2 et permet donc de limiter les émissions de CO2 que la Belgique s'est engagée à limiter drastiquement et, d'autre part, elle permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix.
Par conséquent, si des modes alternatifs de production d'électricité et une limitation de la demande ne permettent pas, d'une part, de limiter les émissions de CO2 conformément aux engagements souscrits par la Belgique, compte tenu de la fermeture de chaque centrale, et, d'autre part, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix, la désactivation ne pourra avoir lieu ou être poursuivie.
Ainsi, la sortie du nucléaire en Belgique est-elle conditionnée à l'efficacité de la politique qui sera menée par les autorités politiques responsables.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 25)
Art. 4
À cet article, insérer in limine, les termes suivants :
« Lorsqu'il aura été constaté que la Belgique respectera les engagements qu'elle a souscrits en vertu du protocole de Kyoto signé en 1997 par l'Union européenne ou en vertu de tout autre protocole de même nature subséquent, ».
Justification
La Belgique a souscrit un certain nombre d'engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto et sera vraisemblablement invitée à l'avenir à souscrire de nouveaux engagements. Ces engagements lient la Belgique et conditionnent l'avenir de la planète. Il est donc essentiel qu'ils soient respectés.
L'objet du présent amendement est d'assurer le respect de ces engagements en évitant que le projet en discussion ne puisse avoir le résultat désastreux d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements.
Ainsi, l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires et l'obligation de désactiver les centrales ayant atteint l'âge de 40 ans ne pourraient-elles produire des effets que si elles n'ont pas pour résultat d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements internationaux.
Il est, en effet, avéré que la production d'électricité nucléaire n'émet pas de CO2 et permet donc de limiter les émissions de CO2 que la Belgique s'est engagée à limiter drastiquement.
Par conséquent, si des modes alternatifs de production d'électricité et une limitation de la demande ne permettent pas de limiter les émissions de CO2 conformément aux engagements souscrits par la Belgique, compte tenu de la fermeture de chaque centrale nucléaire, la désactivation ne pourra avoir lieu ou être poursuivie.
Ainsi, la sortie du nucléaire en Belgique est-elle conditionnée à l'à l'efficacité de la politique qui sera menée par les autorités politiques responsables.
Art. 4
Au § 1er de cet article, ajouter un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Après avis du Conseil fédéral du développement durable et avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, le Roi constate par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies. »
Justification
Cet amendement technique constitue la suite logique de l'amendement précédent. Il confie au Roi, après délibération du Conseil des ministres qui aura pris l'avis du Conseil fédéral du développement durable et de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, le soin de déterminer si les conditions de désactivation de chaque centrale sont ou non réunies.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 27)
Art. 4
Au § 1er de cet article, ajouter un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Après avis du Conseil fédéral du développement durable, le Roi constate par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies. »
Justification
Cet amendement technique constitue la suite logique de l'amendement précédent. Il confie au Roi, après délibération du Conseil des ministres qui aura pris l'avis du Conseil fédéral du développement durable, le soin de déterminer si les conditions de désactivation de chaque centrale sont ou non réunies.
Art. 4
Ajouter, in fine de cet article, les termes suivants :
« si la Belgique respecte les engagements qu'elle a souscrits en vertu du Protocole de Kyoto signé en 1997 par l'Union européenne ou en vertu de tout autre protocole de même nature subséquent, que la désactivation de chacune des centrales nucléaires n'entraîne pas une violation de ces engagements et qu'elle est à même de garantir la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix ».
Justification
La Belgique a souscrit un certain nombre d'engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto et sera vraisemblablement invitée à l'avenir à souscrire de nouveaux engagements. Ces engagements lient la Belgique et conditionnent l'avenir de la planète. Il est donc essentiel qu'ils soient respectés.
L'objet du présent amendement est, d'une part, d'assurer le respect de ces engagements en évitant que le projet en discussion ne puisse avoir le résultat désastreux d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements et, d'autre part, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix de l'électricité.
Ainsi, l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires et l'obligation de désactiver les centrales ayant atteint l'âge de 40 ans ne pourraient-elles produire des effets que si elles n'ont pas pour résultat d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements internationaux et de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à la stabilité des prix de l'électricité.
Il est, en effet, avéré que, d'une part, la production d'électricité nucléaire n'émet pas de CO2 et permet donc de limiter les émissions de CO2 que la Belgique s'est engagée à limiter drastiquement et, d'autre part, elle permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix.
Par conséquent, si des modes alternatifs de production d'électricité et une limitation de la demande ne permettent pas, d'une part, de limiter les émissions de CO2 conformément aux engagements souscrits par la Belgique, compte tenu de la désactivation de chaque centrale, et, d'autre part, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix, la désactivation ne pourra avoir lieu ou être poursuivie.
Ainsi, la sortie du nucléaire en Belgique est-elle conditionnée à l'efficacité de la politique qui sera menée par les autorités politiques responsables.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 29)
Art. 4
Ajouter, in fine de cet article, les termes suivants :
« si la Belgique respecte les engagements qu'elle a souscrits en vertu du Protocole de Kyoto signé en 1997 par l'Union européenne ou en vertu de tout autre protocole de même nature subséquent et que la désactivation de chacune des centrales nucléaires n'entraîne pas une violation de ces engagements ».
Justification
La Belgique a souscrit un certain nombre d'engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto et sera vraisemblablement invitée à l'avenir à souscrire de nouveaux engagements. Ces engagements lient la Belgique et conditionnent l'avenir de la planète. Il est donc essentiel qu'ils soient respectés.
L'objet du présent amendement est d'assurer le respect de ces engagements en évitant que le projet en discussion ne puisse avoir le résultat désastreux d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements.
Ainsi, l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires et l'obligation de désactiver les centrales ayant atteint l'âge de 40 ans ne pourraient-elles produire des effets que si elles n'ont pas pour résultat d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements internationaux.
Il est, en effet, avéré que la production d'électricité nucléaire n'émet pas de CO2 et permet donc de limiter les émissions de CO2 que la Belgique s'est engagée à limiter drastiquement.
Par conséquent, si des modes alternatifs de production d'électricité et une limitation de la demande ne permettent pas de limiter les émissions de CO2 conformément aux engagements souscrits par la Belgique, compte tenu de la fermeture de chaque centrale, la désactivation ne pourra avoir lieu ou être poursuivie.
Ainsi, la sortie du nucléaire en Belgique est-elle conditionnée à l'efficacité de la politique qui sera menée par les autorités politiques responsables.
Art. 4
Au § 2 de cet article, ajouter un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Après avis du Conseil fédéral du développement durable et avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, le Roi constate par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies. »
Justification
Cet amendement technique constitue la suite logique de l'amendement précédent. Il confie au Roi, après délibération du Conseil des ministres qui aura pris l'avis du Conseil fédéral du développement durable et de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, le soin de déterminer si les conditions de désactivation de chaque centrale sont ou non réunies.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 31)
Art. 4
Au § 2 de cet article, ajouter un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Après avis du Conseil fédéral du développement durable, le Roi constate par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies. »
Justification
Cet amendement technique constitue la suite logique de l'amendement précédent. Il confie au Roi, après délibération du Conseil des ministres qui aura pris l'avis du Conseil fédéral du développement durable, le soin de déterminer si les conditions de désactivation de chaque centrale sont ou non réunies.
Art. 5
Dans le membre de phrase inséré à l'article 16, § 1er, premier alinéa, de la loi du 15 avril 1994, insérer le mot « que » entre les mots « l'objet d'autorisations » et les mots « conformément aux articles 3 et 4 ».
Justification
Cet amendement constitue la suite logique des amendements qui visent à permettre l'octroi d'autorisations si les conditions définies par ces amendements pour interdire la création de nouvelles centrales nucléaires ou pour désactiver les centrales âgées de 40 ans ne sont pas réunies.
Il convient donc de prévoir l'hypothèse où les conditions de l'interdiction ne seraient pas réunies.
Art. 6
Au § 1erbis proposé, remplacer les mots « À partir de 2015 » par les mots « À partir de 2005 ».
Justification
C'est bien avant la première fermeture de centrale nucléaire qu'il sera primordial d'évaluer la sécurité d'approvisionnement et de formuler des recommandations à ce sujet. Une fois les centrales fermées, il sera extrêmement difficile de revenir en arrière.
Art. 7
Dans le membre de phrase inséré à l'article 4, § 1er, premier alinéa, de la loi du 29 avril 1999, insérer le terme « que » entre les termes « l'objet d'autorisations » et les termes « conformément aux articles 3 et 4 ».
Justification
Cet amendement constitue la suite logique des amendements qui visent à permettre l'octroi d'autorisations si les conditions définies par ces amendements pour interdire la création de nouvelles centrales nucléaires ou pour désactiver les centrales nucléaires âgées de 40 ans ne sont pas réunies.
Il convient donc de prévoir l'hypothèse où les conditions de l'interdiction ne seraient pas réunies.
Art. 9
Remplacer le texte de cet article par ce qui suit :
« Art. 9. Si la Belgique ne respecte pas les engagements qu'elle a souscrits en vertu du Protocole de Kyoto signé en 1997 par l'Union européenne ou en vertu de tout autre protocole de même nature subséquent, ou qu'elle n'est pas à même de garantir la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral du développement durable et de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, déroger aux articles 3 et 4 de cette loi. »
Justification
La Belgique a souscrit un certain nombre d'engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto et sera vraisemblablement invitée à l'avenir à souscrire de nouveaux engagements. Ces engagements lient la Belgique et conditionnent l'avenir de la planète. Il est donc essentiel qu'ils soient respectés.
L'objet du présent amendement est d'une part d'assurer le respect de ces engagements en évitant que le projet en discussion ne puisse avoir le résultat désastreux d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements et d'autre part, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix de l'électricité.
Ainsi, l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires et l'obligation de désactiver les centrales ayant atteint l'âge de 40 ans ne pourraient-elles produire des effets que si elles n'ont pas pour résultat d'empêcher la Belgique de respecter ses engagements internationaux et de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à la stabilité des prix de l'électricité.
Il est, en effet, avéré que, d'une part, la production d'électricité nucléaire n'émet pas de CO2 et permet donc de limiter les émissions de CO2 que la Belgique s'est engagée à limiter drastiquement et, d'autre part, elle permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix.
Par conséquent, si des modes alternatifs de production d'électricité et une limitation de la demande ne permettent pas, d'une part, de limiter les émissions de CO2 conformément aux engagements souscrits par la Belgique, compte tenu de la désactivation de chaque centrale, et, d'autre part, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité des prix, la désactivation ne pourra avoir lieu et, le cas échéant, la construction de nouvelles centrales pourrait être envisagée.
Ainsi, la sortie du nucléaire en Belgique est-elle conditionnée à l'efficacité de la politique qui sera menée par les autorités politiques responsables.
| René THISSEN. Magdeleine WILLAME-BOONEN. |