2-289/5 | 2-289/5 |
12 DÉCEMBRE 2002
Art. 5
Apporter à cet article les modifications suivantes :
a) au premier alinéa, remplacer les mots « le secrétaire général du ministère de l'Intérieur » par les mots « le fonctionnaire désigné à cette fin par le Premier ministre ».
b) au premier alinéa, entre la première et la deuxième phrase, insérer la phrase suivante : « Le Premier ministre avise la Cour des comptes de cette désignation. »;
c) au premier alinéa, deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, remplacer les mots « cette liste » par les mots « la liste susmentionnée »;
d) au deuxième alinéa, remplacer les mots « le secrétaire général » par les mots « le fonctionnaire, visé à l'alinéa précédent, ».
Justification
Le présent amendement vise à adapter la terminologie de l'article 5 à la lumière de la réforme Copernic.
Michel BARBEAUX. |
Art. 6
Au premier alinéa de cet article, apporter les modifications suivantes :
a) faire précéder le 1º, qui devient le 2º, par un 1º (nouveau), rédigé comme suit :
« 1º le grand maréchal de la Cour, pour les membres de la Maison royale de Belgique qui, d'une manière quelconque, bénéficient d'une dotation, d'une indemnité ou d'une intervention financées sur les deniers publics, ainsi que pour lui-même; »;
b) renuméroter les 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º et 13º, en 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º et 14º.
Justification
Cet amendement vise à rétablir l'égalité entre, d'une part, la princesse et les princes qui, en tant que sénateurs de droit, sont tenus de mentionner leurs mandats et de déposer leur déclaration de patrimoine conformément à l'article 1er, point 2, de la loi du 2 mai 1995 et, d'autre part, les autres membres de la Maison royale qui ne sont pas sénateurs.
Art. 12
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
a) faire précéder le 1º qui devient le 2º, par un 1º (nouveau), rédigé comme suit :
« 1º le nº 1 est précédé par un 1º (nouveau), rédigé comme suit :
« 1. les membres de la Maison royale de Belgique qui, d'une manière quelconque, bénéficient d'une dotation, d'une indemnité ou d'une intervention financées sur les deniers publics, ainsi que le grand-maréchal de la Cour; »;
b) remplacer le 7º, qui devient le 8º, par ce qui suit :
« 8º les nºs 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 deviennent les nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 23.
Guy MOENS. |
Art. 15
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 15. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. »
Armand DE DECKER. |