2-1326/4 | 2-1326/4 |
9 JANVIER 2003
Procédure d'évocation
Art. 3, 4 et 6
Compléter à chaque fois l'alinéa à insérer par les alinéas suivants :
« Dans les cas visés à l'alinéa précédent, et lorsque des menaces répétées et graves de commettre les faits visés à l'alinéa précédent ont été proférées, l'époux qui en est la victime ou qui a été menacé peut en outre, par requête unilatérale, demander de se voir attribuer la jouissance de la résidence conjugale. Il peut également demander qu'une interdiction de visite soit imposée.
Dans ce cas, le juge de paix se prononce dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête. Il détermine le délai de l'attribution de la jouissance et de l'interdiction de visite, lequel ne peut toutefois dépasser les dix jours. Le recours contre cette décision n'est pas suspensif. »
Justification
Dans de nombreux cas, les services d'ordre ne procèdent pas à l'arrestation de l'auteur des faits, parce que ceux-ci ne sont pas suffisamment graves, ou parce que, malgré l'atmosphère très menaçante, aucun fait pénal n'a encore été commis, bien qu'il y ait un risque sérieux que la situation dégénère. C'est pourquoi il importe que le législateur prévoie que l'on puisse rapidement imposer une période « de réflexion » d'une durée limitée, en guise de mesure urgente de droit civil, indépendamment des suites pénales qui seraient données ou non aux faits.
La période de « réflexion » donne aux époux la possibilité de s'interroger et, le cas échéant, de prendre les mesures procédurales qui s'imposent, par exemple demander de se voir attribuer en permanence la jouissance de la résidence conjugale.
Art. 5
Compléter l'alinéa à insérer par les alinéas suivants :
« Dans les cas visés à l'alinéa précédent, et lorsque des menaces répétées et graves de commettre les faits visés à l'alinéa précédent ont été proférées, le cohabitant légal qui en est la victime ou qui a été menacé peut en outre, par requête unilatérale, demander de se voir attribuer la jouissance de la résidence commune. Il peut également demander qu'une interdiction de visite soit imposée.
Dans ce cas, le juge de paix se prononce dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête. Il détermine le délai de l'attribution de la jouissance et de l'interdiction de visite, lequel ne peut toutefois dépasser les dix jours. Le recours contre cette décision n'est pas suspensif. »
Justification
Même justification qu'à l'amendement nº 9.
Art. 8 (nouveau)
Insérer un article 8 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 8. À l'article 594, 19º, du Code judiciaire, les mots « 1447, alinéa 3, » sont insérés entre le chiffre « 223 » et le chiffre « 1479 .»
Justification
Cet ajout a pour but d'adapter aux compétences du juge de paix, telles qu'elles sont contenues à l'article 594 du Code judiciaire, les modifications relatives au pouvoir du juge de paix de prendre des mesures conservatoires à court terme en ce qui concerne l'octroi de la jouissance du logement familial à la victime ou à la personne menacée.
Sabine de BETHUNE. |
redéposés après l'approbation
du rapport
Nº 7 : de Mmes de Bethune et De Schamphelaere.