Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-59

SESSION DE 2001-2002

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 1825 de Mme Leduc du 18 janvier 2002 (N.) :
Secteur de la fructiculture. ­ Inspection des impôts.

Les fruiticulteurs étaient et sont toujours soumis à un régime de taxation forfaitaire basée sur des moyennes. Celles-ci sont fixées par les représentants du secteur et du ministère des Finances dans le cadre d'une concertation. Le producteur doit accepter le forfait comme tel, même si, en réalité, ses revenus sont notablement moins importants.

Par contre, lorsqu'il a des recettes supplémentaires qui dépassent la récolte moyenne constatée, les fonctionnaires ont tendance à rejeter le forfait lors de la taxation. Pareille situation n'offre aucune sécurité juridique aux producteurs.

Quels sont les critères utilisés pour déroger aux règles du forfait sur lesquelles les producteurs de fruits ont marqué leur accord ?

Que considère-t-on comme des recettes supplémentaires considérables ?

Des recettes supérieures à la moyenne préalablement convenue n'impliquent pas automatiquement un revenu supérieur. En effet, chaque kilo de fruits est le résultat de bonnes méthodes de culture et des soins qui y sont apportés, donc d'un surcroît de travail, d'une amélioration de la qualité et de la fréquence des entretiens, des techniques de taille spécialisée, des arrosages, etc...

Il n'est en aucun cas admissible que ces recettes supplémentaires soient qualifiées de fraude. Sur quelles données vos services se basent-ils pour accuser les intéressés d'avoir agi dans une intention frauduleuse et pour renforcer les contrôles ?

Réponse : Les bases forfaitaires de taxation arrêtées conformément à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas applicables lorsqu'une ou plusieurs condition(s) mise(s) à leur application n'est (ne sont) pas réunie(s).

Tel peut notamment être le cas en l'espèce lorsque :

­ le producteur de fruits ou le taxateur établit, au moyen d'éléments probants, que le bénéfice réel diffère sensiblement (en moins ou en plus) du bénéfice forfaitaire;

­ les conditions d'exploitation s'écartent de la normale.

Pour qu'il soit question de fraude, il faut qu'une infraction aux dispositions du code susvisé, ou des arrêtés pris pour son exécution, ait été commise dans l'intention d'éluder l'impôt.

Les éléments évoqués aux deux alinéas qui précèdent sont des éléments de fait qui doivent être appréciés selon les circonstances propres à chaque cas.