2-409/8 | 2-409/8 |
12 DÉCEMBRE 2002
Art. 3
Remplacer l'article 3 par ce qui suit :
« Art. 3. Les parents d'un enfant de moins d'un an, dont le décès reste médicalement inexpliqué, peuvent demander une autopsie permettant d'en rechercher les causes.
Le médecin qui constate le décès a l'obligation d'informer les parents de ce droit et leur propose de faire réaliser une autopsie dans le cadre du bilan médical post-mortem.
La décision des parents de demander ou ne pas demander l'autopsie doit être actée par écrit. Le document est inséré dans le dossier médical de l'enfant. »
Justification
Il est préférable d'en revenir au texte tel qu'il avait été voté par le Sénat. En effet, quels que soient l'intérêt et la valeur scientifique d'une autopsie, il importe avant tout de laisser aux parents qui sont les premiers concernés par le deuil de l'enfant la liberté de décider s'ils souhaitent ou non faire procéder à l'autopsie. Dans le mécanisme d'automaticité sauf interdiction expresse des parents tel qu'il a été retenu par la Chambre, la liberté des parents ne serait qu'un leurre. Il est évident que, dans l'état psychologique qui peut être le leur au moment du décès, et compte tenu du très court laps de temps dont ils disposeront pour marquer expressément leur refus alors que leurs pensées aussi bien que leurs activités sont essentiellement tournées vers l'organisation des funérailles, la grande majorité des parents ne marquera pas son désaccord au risque de regretter par après de ne pas l'avoir fait. Le mécanisme inversé qui avait été retenu par le Sénat est donc préférable. Le ministre lui-même avait d'ailleurs, en commission du Sénat, estimé que cette solution était un très bon compromis entre le respect du deuil et les exigences de la recherche scientifique.
Philippe MONFILS. Jan REMANS. Jean-Pierre MALMENDIER. |