2-1391/4 | 2-1391/4 |
20 DÉCEMBRE 2002
Le 13 décembre 2002, la Chambre des représentants a adopté par 90 voix contre 39 et une abstention le projet de loi en question qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Parallèlement à cela, la Chambre a adopté à la même date un autre projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 2-1390) qui tombe sous l'application de la procédure facultativement bicamérale visée à l'article 78 de la Constitution. Les deux projets ont été examinés en même temps par la commission des Affaires sociales.
M. F. Vandenbroucke explique que ce projet bicaméral comprend deux réformes importantes ayant trait respectivement à la création d'un système de protection sociale pour les gardiens et gardiennes d'enfants et à la responsabilité des médecins dans le cadre de nos soins de santé.
Concernant l'introduction du statut social des gardiens et des gardiennes d'enfant, il y a lieu de noter que si certains aspects de celui-ci peuvent être réglés par arrêté royal, d'autres nécessitent l'intervention du législateur, d'où les dispositions prises dans la présente loi-programme.
Deux aspects de la réforme sont concernés. Il s'agit tout d'abord de la création d'une indemnité à titre de compensation de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle acceuille habituellement. Cette indemnité n'est pas une allocation de chômage mais elle y ressemble. Il s'agit ensuite de faire en sorte que les « employeurs » de ces gardiens ou gardiennes d'enfant, c'est-à-dire ceux qui financent le système, payent des cotisations patronales minimales. Afin de rendre possible le statut social prévu, le projet prévoit une diminution de charges équivalente à celle qui est appliquée au secteur privé en matière de réduction de cotisations patronales, à savoir la réduction structurelle de cotisations, tout en l'organisant autrement.
Si le choix de savoir si les gardiens et gardiennes d'enfants doivent ou non conclure un contrat de travail comme employé revient aux communautés, le législateur fédéral doit veiller pour sa part à ce que ces gardiens et gardiennes d'enfants ne soient pas dépourvus de protection sociale adéquate.
Le système devra en tout état de cause faire, après un certain nombre d'années, l'objet d'une évaluation. Un amendement a d'ailleurs été adopté à cet égard à la Chambre des représentants.
Le débat n'est certes pas clos et le système mis en place ne constitue peut-être qu'un système de transition, mais il n'en demeure pas moins que ce système a été accueilli très positivement par un grand nombre de personnes concernées.
Le second volet de ce projet bicaméral qui concerne la responsabilisation des médecins, a suscité quelques malentendus. Un malentendu fondamental consiste à prétendre que l'approche est essentiellement économique alors qu'il s'agit en l'espèce d'une question de politique de santé. On citera, à titre d'exemple, la question de la prescription d'antibiotiques. On assiste a une augmentation des prescriptions. On a toutefois pu constater que dans les arrondissements où la prescription d'antibiotiques était la plus élevée, la résistance des bactéries était la plus grande. Il existe donc une corrélation en la matière. Une discussion au sein du corps médical s'impose donc en vue d'aboutir à une autorégulation. C'est donc bien de raisons de santé qu'il s'agit et pas nécessairement de raisons économiques.
Un second malentendu est celui qui consiste à croire que ce projet sur la responsabilité individuelle constitue l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel est en réalité l'exercice de feed-back de données, qui est actuellement testé. À partir du mois d'avril le système sera généralisé sur base des recommandations et des données recueillies suite aux discussions qui auront eu lieu notamment quant à la prescription d'antibiotiques, en matière de biologie clinique de radiologie, de kinésithérapie etc. C'est là que se situe la responsabilité réelle. Le système discuté actuellement est un système administratif prévu pour le cas où des médecins ne voudraient pas jouer le jeu de la responsabilisation par les médecins eux-mêmes. Le système dont il est question ici permet d'exercer un suivi de manière efficace et de demander aux médecins de justifier leurs comportements ou pratiques médicales. Il n'y a pas de sanctions si ce comportement est justifié mais, si ce n'est pas le cas, et après un nouveau suivi, il peut y avoir des sanctions assez limitées. Le projet de loi rend donc le suivi et le contrôle administratif plus efficace en le lançant à partir d'indicateurs établis sur base d'avis d'experts.
Titre III
Amendement nº 2
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1391/2, amendement nº 2) visant à remplacer les mots « gardiens et gardiennes d'enfants » par « accueillants » dans l'intitulé de ce titre étant donné que la Communauté française utilise dorénavant le terme « accueillant ».
Le ministre répond qu'à son avis il lui suffit de confirmer explicitement que les termes « gardiens et gardiennes d'enfants » qui figurent dans l'intitulé français du titre III correspondent au terme « accueillant » qui est utilisé en Communauté française.
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 2.
Article 4
Amendement nº 3
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1391/2, amendement nº 3) visant à remplacer les mots « gardiens et gardiennes d'enfants » par « accueillants » dans cet article étant donné que la Communauté française utilise dorénavant le terme « accueillant ».
Le ministre fait référence à la réponse qu'il a fournie en ce qui concerne l'amendement nº 2.
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 2. L'article est adopté par 9 voix contre 2.
Articles 5 à 12
Les articles 5 à 12 ne donnent lieu à aucune observation. Ils sont adoptés par 9 voix contre 2.
Article 13
Amendement nº 6
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat nº 1391/2, amendement nº 6) visant, d'une part, à remplacer dans le texte proposé le mot « recommandations » par le mot « normes ». La notion de « recommandation de bonne pratique médicale » ne correspond pas à la notion de « recommandation » au sens normal, mais vise une norme et est utilisée comme un critère d'évaluation contraignant. Il est absolument nécessaire, pour la sécurité juridique d'utiliser des mots exacts et précis.
Le ministre n'approuve pas cet amendement. La terminologie est reprise de la littérature scientifique spécialisée. Les recommandations sont qualifiées, dans le cadre de cette littérature, de « guidelines » (lignes directrices). Ces « guidelines » aident un médecin à prendre des décisions individuelles. Il s'agit donc d'éléments d'ordre normatif, mais dont on peut s'écarter dans des cas exceptionnels. Le terme « norme » est inconnu dans la littérature scientifique et pourrait susciter une certaine confusion.
Mme de Bethune fait référence à l'avis du Conseil d'État sur lequel cet amendement est basé. La norme sert en effet de base à une sanction administrative.
M. Remans déclare que les personnes ayant compétence pour le contrôle et l'évaluation doivent assurément connaître la différence entre les cas généraux et les cas spécifiques. Le besoin de souplesse dans l'appréciation de situations concrètes est le mieux traduit dans la formulation proposée par le ministre. La médecine ne peut en effet pas être soumise à des normes strictes. Elle nécessite une solide dose de bon sens et une large marge de manouvre. Il faut dès lors pouvoir faire confiance en l'espèce.
Le ministre ajoute que le Conseil d'État ne connaît apparemment pas la littérature scientifique spécialisée dont il a déjà été question. La discussion menée en l'espèce est une discussion médicale spécifique utilisant une terminologie spécifique.
La deuxième partie de l'amendement se révèle ensuite être basée sur une ancienne version du projet de loi. Elle est dès lors retirée.
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 2.
L'article 13 est adopté par 9 voix contre 2.
Articles 14 à 17
Les articles 14 à 17 ne donnent lieu à aucune discussion. Ils sont adoptés par 9 voix contre 2.
Article 18
Amendement nº 4
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1391/2, amendement nº 4) visant à ajouter un troisième alinéa à cet article. Cet amendement prévoit que le Roi fixe des conditions selon lesquelles le service du contrôle médical peut demander directement les données aux offices de tarification et cela sur avis du Comité d'assurance et de la Commission de la protection de la vie privée.
Le ministre ne voit pas pourquoi il faudrait encore recueillir des avis auprès des institutions visées dans l'amendement. Dans l'article 138 initial il est question de données des organismes assureurs. Le gouvernement ajoute une deuxième source dans le cadre du projet à l'examen, à savoir les données des services de tarification. L'article en question ne dit rien sur la nature de ces données. Les dispositions relatives aux données des services de tarification ou aux données des organismes assureurs ne sont dès lors pas à leur place dans le projet à l'examen. Le fait que le Conseil d'État n'en n'a pas du tout parlé en est d'ailleurs la confirmation. Le ministre n'est dès lors pas convaincu de l'utilité de cet amendement.
Amendement nº 7
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat nº 1391/2, amendement nº 7) qui vise à compléter l'article 138 de la même loi par un troisième alinéa. Le fait de recueillir et d'enregistrer l'ensemble 05(2) des données en question est contraire, selon M. D'Hooghe, aux principes de formalité et de proportionnalité définis par la loi sur la protection de la vie privée. Il est question en effet de données non codées concernant l'ayant droit, le prescripteur ou le pharmacien.
Le ministre renvoie à l'exposé qu'il a fait au sujet de l'amendement de M. Barbeaux sur la même question.
Les amendements sont rejetés par 9 voix contre 2.
L'article est adopté par 9 voix contre 2.
Articles 19 et 20
Les articles 19 et 20 ne donnent lieu à aucune discussion. Ils sont adoptés par 9 voix contre 2.
Article 21
Amendement nº 8
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat nº 1391/2, amendement nº 8) qui vise à remplacer le mot « satisfecit » par les mots « avis d'acceptation », étant donné que le mot « satisfecit » n'est pas un mot courant et généralement admis.
Le ministre répond que ce terme est apparemment souvent utilisé à l'INAMI et il estime dès lors qu'il serait préférable de le conserver.
Amendement nº 5
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1391/2, amendement nº 5) visant à préciser que l'audition du dispensateur de soins doit être systématique. Comme il est aussi important que l'instruction se fasse sur les pièces réelles il est stipulé que cette audition peut avoir lieu dans le cabinet du dispensateur. Une responsabilisation des prestataires de soins doit aller de pair avec le respect de principes fondamentaux tels que les droits de la défense et la présomption d'innocence.
Le ministre rejette cet amendement, parce qu'il nécessiterait une procédure inutilement lourde.
Les amendements sont rejetés par 9 voix contre 2.
L'article est adopté par 9 voix contre 2.
Articles 22 à 50
Les articles 22 à 50 ne donnent lieu à aucune discussion. Ils sont adoptés par 9 voix contre 2.
Articles 51 à et avec 73 (nouveau)
Amendement nº 1
Mme Nyssens et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 1391/2, amendement nº 1) qui vise à insérer un titre VII comportant les articles 51 à 73 dans le projet à l'examen. M. Barbeaux explicite le texte de la justification de cet amendement.
M. Cornil estime que bien que cette proposition ne soit pas à sa place dans la loi programme, elle peut être caractérisée comme étant extrêmement intéressante. Cette proposition tend à combler le fossé entre les jeunes et les missions d'intérêt général dès lors, l'intervenant souhaite, dès la rentrée, examiner la possibilité de s'associer à une initiative parlementaire indépendante de la loi-programme.
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
L'ensemble des articles envoyés en commission sont adoptés par 9 voix contre 2.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.
Les rapporteurs, | Le président, |
Fatma PEHLIVAN. | Jacques D'HOOGHE. |
Michel BARBEAUX. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet de loi
de la Chambre des représentants
(voir le doc. Chambre, nº 50-1225/11)