2-1158/5 | 2-1158/5 |
16 OCTOBRE 2002
Art. 2
Au 1º de cet article, remplacer les mots « pour son propre compte » par les mots « à titre professionnel ».
Justification
Selon la formulation actuelle de cette disposition, les particuliers qui, par exemple, réparent des armes historiques de leur propre collection pendant leurs loisirs, risquent de se voir attribuer ipso facto un statut d'armurier, ce qui ne saurait être l'objectif poursuivi. Il faut dès lors préciser que pareils cas ne sont pas visés par cette définition.
Art. 2
Remplacer le 8º de cet article par la disposition suivante :
« 8º arme factice : tout objet, réplique, imitation ou copie, inerte ou non, devant donner l'impression d'être une arme. »
Justification
La définition actuelle est trop unilatéralement axée sur les armes factices qui présentent une ressemblance avec des armes existantes. Il serait toutefois préférable, pour que l'on puisse atteindre les objectifs de la proposition, d'utiliser une définition plus large, de manière que l'on puisse également classer dans la catégorie des armes factices les objets qui ne présentent aucune ressemblance directe avec de pareilles armes, mais qui peuvent semer la confusion.
Art. 3
Au § 1er, 3º, de cet article, ajouter la phrase suivante :
« Cette interdiction ne vaut pas pour les pièces d'artillerie historiques. »
Justification
En mentionnant les pièces d'artillerie dans la liste des armes prohibées, on empêche les collectionneurs de bonne foi d'encore acquérir des pièces historiques de cette catégorie. Or, comme les canons ou les bombardes historiques ne présentent aucun danger particulier, il n'est pas nécessaire d'interdire aux particuliers d'en posséder sous les conditions définies dans la suite de la proposition.
Art. 3
Au § 1er, 7º, de cet article, supprimer les mots « ou à en augmenter la capacité offensive ».
Justification
Le concept de « capacité offensive augmentée » n'est pas clair du tout et il n'est d'ailleurs expliqué nulle part dans les développements de la proposition. En inscrivant un tel concept vague dans la liste des armes prohibées, on porte atteinte à la sécurité juridique.
Art. 3
Remplacer le § 1er, 10º, de cet article par ce qui suit :
« 10º les armes à feu munies d'un silencieux. »
Justification
Dans sa rédaction actuelle, le texte est contradictoire : les armes à feu intégrant un système silencieux inamovible ne seraient pas prohibées alors que les armes à feu intégrant un système silencieux amovible (qui, par définition, est démontable) le seraient. Pour pouvoir atteindre les objectifs visés par la proposition, il vaut mieux utiliser la formulation prévue par l'amendement.
Art. 3
Compléter le § 1er, 11º, de cet article par les dispositions suivantes :
« Ce sont des engins, armes et munitions de types et de modèles divergents nouveaux qui ont été commercialisés après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le ministre doit dire explicitement en quoi ils constituent un grave danger pour la sécurité publique. »
Justification
Bien que l'objectif de permettre une réaction rapide en cas d'apparition de nouveaux types d'armes susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, qui est celui des auteurs de la proposition, mérite d'être soutenu, force est de constater que la disposition proposée accorde au ministre une compétence extrêmement large. En principe, il pourrait même prohiber par un arrêté ministériel toutes les armes existantes, à l'exclusion des armes réputées en vente libre visées au § 2. Pareille délégation va évidemment trop loin.
Art. 3
Supprimer le § 1er, 12º, de cet article.
Justification
C'est à juste titre que le Conseil d'État a fait remarquer que la catégorie des « armes interdites par destination » peut amener à qualifier d'arme interdite tout objet utilisé pour blesser ou menacer quelqu'un, même si, en soi, cet objet est destiné à de tout autres fins. Au vu des sanctions pénales qui doivent frapper toute infraction à la loi proposée, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions aussi ouvertes, qui seraient des entorses au principe « nullum crimen sine lege ».
Art. 3
Au § 2, 3º, de cet article, insérer, entre le mot « rendues » et le mot « inaptes », le mot « définitivement ».
Justification
Bien qu'il semble évident que la libre disponibilité ne peut pas valoir pour les armes que l'on peut rendre réutilisables d'une façon ou d'une autre, il paraît indiqué de définir la délégation au Roi de manière que la libre disponibilité ne puisse valoir que pour les armes rendues définitivement inoffensives.
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un chapitre IIbis (nouveau), composé d'un article 3bis (nouveau) et rédigé comme suit :
« Chapitre IIbis (nouveau) : Du numéro national d'identification
Art. 3bis. Toutes les armes fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification unique leur est attribué. »
Justification
Dans le premier rapport intermédiaire de la commission du suivi en matière de criminalité organisée (doc. Sénat, nº 2-425/1) et, plus précisément, dans les recommandations de celle-ci, on peut lire ce qui suit :
« Toutes les armes fabriquées ou importées en Belgique doivent porter un numéro national d'identification et ces informations devraient être enregistrées dans une banque nationale des données balistiques. »
Or, comme il n'est pas question de ce numéro d'identification et de cette banque de données dans la proposition, il conviendrait de la compléter sur ce point.
Art. 4
Ajouter, à l'alinéa 2 du § 2 de cet article, la phrase suivante :
« Le demandeur doit également prouver l'aptitude professionnelle de toute personne exerçant, sous son autorité, sa direction et sa surveillance, des activités d'armurier ou d'intermédiaire. »
Justification
Bien que l'on puisse souscrire à l'option des auteurs de la proposition de ne pas exiger d'agrément distinct pour les collaborateurs d'armuriers ou d'intermédiaires, attendre de ces collaborateurs une preuve d'aptitude professionnelle suffisante ne semble pas être un luxe superflu. Certes, l'armurier agréé sera, en fin de compte, responsable des erreurs que ses préposés auront commises faute d'une aptitude professionnelle suffisante, mais, pour prévenir de telles erreurs, il convient d'exiger également des membres du personnel des armuriers qu'ils apportent certaines preuves en la matière. Au besoin, le Roi peut, dans sa définition des critères d'aptitude professionnelle, faire une distinction entre les conditions imposées aux armuriers et les conditions imposées à leurs préposés.
Art. 4
Compléter le § 3 de cet article par les dispositions suivantes :
« Le gouverneur prend en tout cas sa décision concernant la demande d'agrément dans les six mois de la réception de la demande.
Un recours contre la décision du gouverneur de refuser l'agrément est ouvert auprès du ministre de la Justice. Le recours est envoyé par lettre recommandée dans un délai de soixante jours après la prise de connaissance de la décision du gouverneur. Le cachet de la poste tient lieu de date d'introduction du recours. Le ministre statue dans les trois mois de l'envoi du recours. »
Justification
Le présent amendement s'inscrit dans l'économie générale de nos propositions, qui visent à rendre possible un recours administratif contre les décisions des gouverneurs dans le cadre de la loi sur les armes. Pareil recours administratif doit assurer l'unité de la jurisprudence en la matière, dès lors que le Conseil d'État n'est pas habilité à prononcer un jugement à caractère politique dans le cadre d'un recours en annulation. On peut combler cette lacune en organisant un recours administratif auprès du ministre de la Justice.
Art. 4
Au § 4, 6º, de cet article, supprimer les mots « les ressortissants d'États non membres de l'Union européenne et ».
Justification
Une mesure qui consiste à déclarer automatiquement irrecevable toute demande d'agrément en tant qu'armurier ou intermédiaire pour le seul motif que le demandeur est ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne serait tout à fait exagérée. Bien qu'elle puisse s'inscrire dans la lutte contre les pratiques malhonnêtes dans le commerce international des armes, on peut se demander si elle n'engendrera pas plutôt des manoeuvres de contournement, qui entraveront l'enquête sur lesdites pratiques plutôt que de la faciliter. Mieux vaut donc prendre en compte le fait que le demandeur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'UE parmi les éléments qui doivent permettre d'apprécier le fond de la demande, plutôt que de considérer automatiquement ce fait comme un motif d'irrecevabilité.
Art. 5
Au § 1er de cet article, dernière phrase, remplacer le mot « fabriquée » par le mot « développée ».
Justification
En réalité, la date de fabrication d'une arme ne constitue pas un critère pertinent pour déterminer quelles sont les précautions techniques spéciales à prendre, puisque certains types d'armes ont été conçues bien avant 1945 et présentent par conséquent des caractéristiques techniques datant de cette période, tout en étant encore fabriquées en partie après 1945. Pour être plus proche de la réalité, il est donc préférable d'utiliser le critère du développement, car c'est celui-ci qui détermine les caractéristiques techniques d'une arme.
Art. 6
Au § 2, 1º, de cet article, ajouter les mots « 1º à 5º ».
Justification
Aucun argument raisonnable ne permet de voir, dans le fait qu'une personne n'est pas ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou n'y a pas sa résidence principale, une possibilité de suspendre ou de retirer un agrément en tant que propriétaire d'une collection. Pareille mesure serait tout simplement discriminatoire et disproportionnée.
Art. 10
Au § 1er, alinéa 1er, de cet article, ajouter, après les mots « résidence du requérant » les mots « et après l'audition de celui-ci ».
Justification
L'obligation d'entendre le requérant permettra au gouverneur de juger en connaissance de cause de la demande et de recueillir, dans cette matière délicate, des informations aussi détaillées que possible sur le requérant et sur ses motivations, ainsi que sur l'opportunité d'accorder une autorisation.
Art. 10
Compléter le § 1er, alinéa 1er, de cet article par les dispositions suivantes :
« Cette limitation doit être motivée. »
Justification
Limiter l'autorisation à la détention d'une arme à l'exclusion des munitions constitue une exception à la règle selon laquelle une autorisation porte sur une arme et sur les munitions y afférentes, de sorte qu'il faut motiver de manière particulière pareille décision.
Art. 10
Au § 1er de cet article, insérer, entre le premier et le deuxième alinéa, deux alinéas nouveaux, rédigés comme suit :
« Le gouverneur prend en tout cas sa décision motivée concernant l'agrément demandé dans les quatre mois de la réception de la demande, faute de quoi le requérant peut prier le ministre de la Justice de se prononcer sur sa demande.
Un recours contre la décision du gouverneur de refuser l'agrément ou de le limiter à la détention de l'arme à feu sans munition est ouvert auprès du ministre de la Justice. Le recours est envoyé par lettre recommandée au ministre de la Justice dans les soixante jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur. Le cachet de la poste tient lieu de date d'introduction du recours. Le ministre statue dans les trois mois de l'envoi du recours. »
Justification
Selon la formulation actuelle de la proposition, la seule possibilité de faire réviser une décision du gouverneur consiste à introduire un recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'État. Comme cette juridiction ne peut pas se prononcer sur des éléments politiques et qu'une telle procédure peut prendre énormément de temps, il convient d'instituer une possibilité de recours administratif supplémentaire; celui-ci favorise, de surcroît, l'unité de la jurisprudence administrative, qui constitue un des principaux objectifs de la présente proposition.
Art. 10
Compléter le § 1er, alinéa 2, de cet article, par les mots « et après avoir entendu les moyens de défense de l'intéressé ».
Justification
La limitation, la suspension ou le retrait est une décision qui a des conséquences négatives pour l'intéressé et qui se fondera, en principe, sur son comportement personnel, si bien qu'il y a lieu, eu égard aux principes généraux de bonne administration, d'entendre le titulaire de l'autorisation avant de prendre une décision.
Art. 10
Compléter le § 1er, alinéa 2, de cet article par la disposition suivante :
« Un recours contre la décision du gouverneur de limiter, de suspendre ou de retirer l'agrément est ouvert auprès du ministre de la Justice. Le recours est envoyé par lettre recommandée au ministre de la Justice dans les soixante jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur. Le cachet de la poste tient lieu de date d'introduction du recours. Le ministre statue dans les trois mois de l'envoi du recours. »
Justification
Selon la formulation actuelle de la proposition, la seule possibilité de faire réviser une décision du gouverneur consiste à introduire un recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'État. Comme cette juridiction ne peut pas se prononcer sur des éléments politiques et qu'une telle procédure peut prendre énormément de temps, il convient d'instituer une possibilité de recours administratif supplémentaire; celui-ci favorise, de surcroît, l'unité de la jurisprudence administrative, qui constitue un des principaux objectifs de la présente proposition.
Art. 10
Au § 3, 3º, de cet article, supprimer les mots « et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait antérieur d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme ».
Justification
La décision de procéder au retrait en question doit être motivée par le fait que la détention d'une arme peut troubler l'ordre public, mais elle n'est pas nécessairement consécutive à une conduite inadéquate du titulaire de l'autorisation. On ne peut donc pas déduire automatiquement d'un retrait antérieur qu'aucune nouvelle autorisation ne peut être délivrée. C'est ainsi que les circonstances qui ont donné lieu au retrait peuvent avoir changé entièrement et qu'il serait dès lors tout à fait déraisonnable de refuser l'octroi d'une nouvelle autorisation. La pratique montre également qu'une autorisation est souvent retirée à titre préventif quand son titulaire est impliqué dans une enquête judiciaire ou s'il fait l'objet d'une plainte au pénal. Il serait déraisonnable que les personnes qui se trouvent dans ce genre de situation la plainte s'avérant ensuite infondée ou l'enquête sans objet soient privées de la possibilité d'obtenir une autorisation à cause de ce simple fait.
Art. 10
Au § 3, 7º, d), de cet article, supprimer le mot « personnelle ».
Justification
En précisant que la défense de personnes doit se limiter à une « défense personnelle », on risque de créer un vide juridique pour ce qui est des membres de la famille et des autres personnes de l'entourage direct de celles qui courent un risque exceptionnel. Il semble vraiment injuste d'exclure notamment les membres de la famille de ces personnes du bénéfice de la possibilité de protection spéciale que peut leur offrir la disposition en question. De plus, l'expression « défense de personnes » indique de manière suffisamment précise quelles sont les limitations que les auteurs de la proposition envisagent.
Art. 10
Compléter le § 4 de cet article par l'alinéa suivant :
« Sont dispensés de l'épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable visée au § 3, 5º, ceux qui l'ont déjà réussie au moment de leur demande d'autorisation antérieure. Ils doivent toutefois la subir à nouveau si un délai de deux ans s'est écoulé depuis leur première réussite. »
Justification
Il est inutile d'obliger les gens à passer une épreuve théorique concernant la législation sur les armes à chaque nouvelle demande d'autorisation. Cela ne peut être utile que si un certain délai s'est écoulé, car il se pourrait alors que la réglementation a à nouveau été modifiée.
Art. 11
Dans l'alinéa 1er, 1º, de cet article, supprimer les mots « , à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable ».
Justification
Ces données ont en tout cas été contrôlées à l'occasion de l'octroi d'un permis de chasse, si bien que la disposition en question est superflue ou constitue une immixtion intolérable dans la compétence des entités fédérées de fixer les conditions qui doivent être remplies pour qu'un permis de chasse puisse être délivré.
Art. 11
Dans l'alinéa 1er, 2º, de cet article, remplacer les mots « conçues exclusivement pour le » par les mots « destinées exclusivement au ».
Justification
Dans sa rédaction actuelle, le texte risque de semer la confusion et d'entraîner une insécurité juridique dans la mesure où la plupart des armes à feu utilisées à des fins sportives ne sont plus « conçues exclusivement pour le tir sportif ». En réalité, les armes qui répondent à cette définition sont très rares, pour ne pas dire inexistantes. Par conséquent, la liste qu'est chargé de dresser le ministre de la Justice serait contraire au texte de la loi (et pourrait dès lors faire l'objet d'une annulation par le Conseil d'État) au cas où elle contiendrait davantage que les quelques armes particulièrement rares qui ont été conçues exclusivement pour le tir sportif. Une telle situation serait toutefois contraire à l'intention du législateur et il faut dès lors la prévenir en reformulant cet article de manière plus précise.
Art. 11
À l'alinéa 1er, 2º, de cet article, supprimer les mots « à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable ».
Justification
Lesdits éléments sont de toute façon vérifiés lors de l'octroi d'une licence de tireur sportif, de sorte que cette disposition est soit superflue, soit constitutive d'une ingérence inadmissible dans la compétence des entités fédérées en matière de définition des conditions à remplir pour pouvoir obtenir une licence de tireur sportif.
Art. 12
Compléter l'alinéa 1er de cet article par les mots « et après avoir entendu les moyens de défense de l'intéressé ».
Justification
La limitation, la suspension ou le retrait est une décision qui a des conséquences négatives pour l'intéressé et qui se fondera, en principe, sur son comportement personnel, si bien qu'il y a lieu, eu égard aux principes généraux de bonne administration, d'entendre le titulaire de l'autorisation avant de prendre une décision.
Art. 12
À cet article, insérer, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Un recours contre la décision du gouverneur de limiter, de suspendre ou de retirer l'agrément est ouvert auprès du ministre de la Justice. Le recours est envoyé par lettre recommandée au ministre de la Justice dans les soixante jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur. Le cachet de la poste tient lieu de date d'introduction du recours. Le ministre statue dans les trois mois de l'envoi du recours. »
Justification
Selon la formulation actuelle de la proposition, la seule possibilité de faire réviser une décision du gouverneur consiste à introduire un recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'État. Comme cette juridiction ne peut pas se prononcer sur des éléments politiques et qu'une telle procédure peut prendre énormément de temps, il convient d'instituer une possibilité de recours administratif supplémentaire; celui-ci favorise, de surcroît, l'unité de la jurisprudence administrative, qui constitue un des principaux objectifs de la présente proposition.
Art. 13
À l'alinéa 1er de cet article, après les mots « résidence du requérant », ajouter les mots « et après l'audition de celui-ci ».
Justification
L'obligation d'entendre le requérant permettra au gouverneur de juger en connaissance de cause de la demande et de recueillir, dans cette matière délicate, des informations aussi détaillées que possible sur le requérant et sur ses motivations, ainsi que sur l'opportunité d'accorder une autorisation.
Art. 13
À cet article, insérer, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Un recours contre la décision du gouverneur de refuser l'agrément est ouvert auprès du ministre de la Justice. Le recours est envoyé par lettre recommandée au ministre de la Justice dans les soixante jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur. Le cachet de la poste tient lieu de date d'introduction du recours. Le ministre statue dans les trois mois de l'envoi du recours. »
Justification
Selon la formulation actuelle de la proposition, la seule possibilité de faire réviser une décision du gouverneur consiste à introduire un recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'État. Comme cette juridiction ne peut pas se prononcer sur des éléments politiques et qu'une telle procédure peut prendre énormément de temps, il convient d'instituer une possibilité de recours administratif supplémentaire; celui-ci favorise, de surcroît, l'unité de la jurisprudence administrative, qui constitue un des principaux objectifs de la présente proposition.
Art. 13
Compléter cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Un recours contre la décision du gouverneur de limiter, de suspendre ou de retirer l'agrément est ouvert auprès du ministre de la Justice. Le recours est envoyé par lettre recommandée au ministre de la Justice dans les soixante jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur. Le cachet de la poste tient lieu de date d'introduction du recours. Le ministre statue dans les trois mois de l'envoi du recours. »
Justification
Selon la formulation actuelle de la proposition, la seule possibilité de faire réviser une décision du gouverneur consiste à introduire un recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'État. Comme cette juridiction ne peut pas se prononcer sur des éléments politiques et qu'une telle procédure peut prendre énormément de temps, il convient d'instituer une possibilité de recours administratif supplémentaire; celui-ci favorise, de surcroît, l'unité de la jurisprudence administrative, qui constitue un des principaux objectifs de la présente proposition.
Art. 13
À l'alinéa 2 de cet article, supprimer la phrase « Dans ce cas, l'attestation d'aptitude psychique n'est pas requise ».
Justification
Cette exception n'est pas raisonnablement fondée et l'avis de l'administration de la Sûreté de l'État n'est pas censé contenir des informations pertinentes concernant, par exemple, l'état dépressif, les problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie du requérant qui n'a pas de résidence en Belgique.
Art. 13
Compléter l'alinéa 4 de cet article par les mots « et après avoir entendu les moyens de défense de l'intéressé ».
Justification
La limitation, la suspension ou le retrait est une décision qui a des conséquences négatives pour l'intéressé et qui se fondera, en principe, sur son comportement personnel, si bien qu'il y a lieu, eu égard aux principes généraux de bonne administration, d'entendre le titulaire de l'autorisation avant de prendre une décision.
Art. 19
Compléter l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit :
« , après avis des fédérations de tir sportif reconnues par les autorités communautaires compétentes pour le sport ».
Justification
Vu le lien étroit qui existe entre l'exploitation de stands de tir et l'exercice du tir sportif, il convient de fixer les conditions d'exploitation en concertation avec ceux qui pratiquent ce sport.
Art. 20
Dans l'alinéa 1er, 2º, de cet article, remplacer les mots « entre des endroits déterminés par le Roi et selon des modalités de sécurité déterminées par Lui » par les mots « entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée. Au cours du transport, les armes à feu doivent être placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée. »
Justification
Il semble superflu de confier au Roi la fixation des modalités relatives au transport, dans la mesure où l'on n'a aucune peine à les définir.
Art. 21
Compléter le § 1er de cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux munitions inertes qui servent exclusivement d'objets décoratifs ou font partie d'une collection. »
Justification
Il est exagéré d'interdire la détention de douilles alors qu'elles décorent la cheminée de plus d'un foyer. Le fait de limiter cette exception aux munitions inertes garantit qu'aucun risque supplémentaire n'est créé.
Art. 23
Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Moyennant l'accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques ou scientifiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. Dans ce cas, les armes sont rendues inaptes au tir avant de rejoindre la collection d'un musée public ou d'un établissement scientifique désigné par le ministre. »
Justification
Tel qu'il est libellé, l'article 23 ne permet que la destruction des armes confisquées. L'application de cette procédure aux armes historiques ayant une valeur particulière est tout sauf souhaitable et la disposition proposée par cet amendement vise dès lors à réaliser un compromis entre les objectifs de la proposition et d'autres considérations pertinentes.
Art. 28
Compléter le § 2, alinéa 2, de cet article par la phrase suivante :
« Le gouverneur prend cette décision dans les deux semaines, faute de quoi la saisie est levée. »
Justification
Il conviendrait de prévoir un délai pour la saisie administrative, pour éviter que cette mesure n'entraîne en réalité une dépossession définitive des armes et munitions autorisées.
Art. 28
Compléter le § 2 de cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Un recours contre la décision du gouverneur de confirmer la saisie est ouvert auprès du ministre de la Justice. Le recours est envoyé par lettre recommandée au ministre de la Justice dans les soixante jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur. Le cachet de la poste tient lieu de date d'introduction du recours. Le ministre statue dans les trois mois de l'envoi du recours. »
Justification
Selon la formulation actuelle de la proposition, la seule possibilité de faire réviser une décision du gouverneur consiste à introduire un recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'État. Comme cette juridiction ne peut pas se prononcer sur des éléments politiques et qu'une telle procédure peut prendre énormément de temps, il convient d'instituer une possibilité de recours administratif supplémentaire; celui-ci favorise, de surcroît, l'unité de la jurisprudence administrative, qui constitue un des principaux objectifs de la présente proposition.
Art. 31
Compléter cet article par ce qui suit : « pour autant qu'il s'agisse de types ou de sortes d'armes qui ont été développés après l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Justification
La délégation au Roi ne peut pas avoir pour effet que des armes en vente libre au sens de la loi proposée soient soumises par simple arrêté royal aux dispositions des articles 4 à 6, 9 à 21 et 32.
Art. 33
Compléter le 3º de cet article par les phrases suivantes :
« À cette fin, il est créé une Commission consultative des armes, au sein de laquelle les secteurs et les autorités concernés sont représentés. Le Roi fixe la composition et le mode de fonctionnement de cette commission. »
Justification
Il est ressorti des travaux préparatoires du texte proposé qu'une poursuite de la concertation avec les représentants des secteurs concernés ne peut offrir que des avantages en matière d'acceptation et de qualité technique de la législation sur les armes. C'est pourquoi il conviendrait de structurer cette concertation et d'introduire des garanties pouvant assurer la représentativité de la concertation entre le service fédéral des armes et les secteurs et autorités concernés.
Art. 35
Compléter l'article proposé par les mots suivants :
« ; ils détermineront notamment les délais dans lesquels le banc d'épreuves doit exécuter ses interventions ».
Justification
Tant pour des raisons de sécurité que pour des considérations d'ordre économique, il est souhaitable de soumettre l'intervention du banc d'épreuves à un délai.
Erika THIJS. |
Art. 3
Compléter le § 1er de cet article par un 13º, libellé comme suit :
« 13º les armes automatiques et semi-automatiques. »
Justification
L'article 3 classifie les armes en trois catégories : les armes prohibées, les armes en vente libre et les armes soumises à autorisation. Tout l'art consiste, pour le législateur, à trouver l'équilibre entre la liberté individuelle, d'une part, et les droits et libertés des concitoyens dans la société, d'autre part. Les armes automatiques et semi-automatiques ne répondent pas à la liberté individuelle ni au besoin légitime d'un individu de pouvoir exercer son hobby de chasseur ou de tireur sportif. La détention de ces armes n'est pas non plus conforme aux dispositions de la présente proposition de loi concernant la légitime défense (motif légitime). Les dommages potentiels pour la collectivité et les concitoyens en cas d'abus sont tels qu'un législateur digne de ce nom se doit de classer de telles armes dans la catégorie des armes prohibées.
En matière de détention d'armes semi-automatiques et automatiques, la nécessité de garantir la sécurité de la société prime le libre choix individuel.
Art. 3
Compléter le § 1er de cet article par un 13º, rédigé comme suit :
« 13º les armes automatiques et les armes semi-automatiques qui peuvent être transformées en armes automatiques. »
Justification
L'article 3 classifie les armes en trois catégories : les armes prohibées, les armes en vente libre et les armes soumises à autorisation. Tout l'art consiste, pour le législateur, à trouver l'équilibre entre la liberté individuelle, d'une part, et les droits et libertés des concitoyens dans la société, d'autre part. Les armes automatiques et les armes semi-automatiques qui peuvent être transformées en armes automatiques ne répondent pas à la liberté individuelle ni au besoin légitime d'un individu de pouvoir exercer son hobby de chasseur ou de tireur sportif.
La détention de ces armes n'est pas non plus conforme aux dispositions de la présente proposition de loi concernant la légitime défense (motif légitime). Les dommages potentiels pour la collectivité et les concitoyens en cas d'abus sont tels qu'un législateur digne de ce nom se doit de classer de telles armes dans la catégorie des armes prohibées.
Le présent amendement vise à interdire, non seulement les armes automatiques une interdiction dont la ratio legis va de soi, étant donné les dommages potentiels pour la société et vu que ces armes ne peuvent être utilisées aux fins auxquelles leurs porteurs souhaitent les porter (le tir sportif, la chasse, la légitime défense) mais aussi les armes semi-automatiques qui peuvent être transformées en armes automatiques.
Le ministère public canadien a attiré l'attention, dans l'affaire Regina contre Hasselwood, devant la Cour d'appel de l'Ontario, sur un vide juridique qui existe dans la législation canadienne et dont les fabricants d'armes tirent profit; voici ce qu'il dit :
« The Crown is concerned that this manufacturer is assembling these semi-automatics with knowledge that there is a market for illegal automatics and is using a narrow interpretation of the definition to reach that market legally. The unstated fear is that these guns will be converted in the hands of criminals. It is a matter for legislative attention » (1).
Le ministère public canadien a constaté en 1991 que certains fabricants d'armes avaient profité du vide juridique dans la législation canadienne de l'époque pour utiliser la faible marge d'interprétation de la législation en vue de satisfaire à la demande d'armes automatiques illégales en produisant des armes semi-automatiques qui peuvent être transformées facilement en armes automatiques.
C'est ainsi que le juge a affirmé, dans la même affaire concernant les Uzis :
« An Uzi sub-machine-gun is certainly a firearm and the question before the court is whether its possession is prohibited, and whether it is thus subject to forfeiture, or if it alternatively falls into the category of a restricted weapon which must be registered.
The Uzi sub-machine-gun is manufactured in two models, automatic and semi-automatic, the only essential difference being that the semi-automatic, which is the subject of this appeal, has a metal plate spot welded to the trigger mechanism to prevent it from being moved into the automatic position and thus « firing bullets in rapid succession during one pressure of the trigger. »
The Provincial Court judge found this weapon had the capability to fire automatically upon the basis of evidence which satisfied him :
a) the restraining plate could be removed by anyone with reasonable knowledge of the weapon itself in approximately 10 minutes;
b) the trigger mechanism can be removed as a unit by pushing out a pin, and replaced with a fully automatic assembly available at certain gun shows;
c) the trigger mechanism from a replica model, intended for wall mounting, could be used to convert this gun to a fully automatic weapon, albeit one that would be unsafe to use because of inferior materials.
Dans une affaire similaire concernant les mitraillettes Sten, la Cour suprême du Canada a dégagé la même conclusion des preuves détaillées obtenues grâce au banc d'épreuve de Toronto (2).
« Following the decision of the Supreme Court of Canada in Her Majesty the Queen versus Bernhard Hasselwander, ([1993] 2 SCR 398) automatic weapons altered to fire only in a semi-automatic mode, but which, « in a relatively short period of time, » can be reconverted to automatic weapons, are also deemed to be offensive weapons. »
Le législateur canadien a réagi en interdisant lesdites armes, en vue de mettre fin à l'approvisionnement du marché canadien en armes automatiques.
Le législateur doit prendre des mesures préventives, pour éviter que les producteurs d'armes utilisent la faible marge d'interprétation de la législation en vue de satisfaire à la demande d'armes automatiques illégales en produisant des armes semi-automatiques qui peuvent être transformées facilement en armes automatiques, comme cela s'est passé au Canada.
En matière de détention d'armes automatiques et d'armes semi-automatiques qui peuvent être transformées en armes automatiques, la nécessité de garantir la sécurité de la société prime le libre choix individuel.
Patrik VANKRUNKELSVEN. |
Art. 3
Au § 1er, 11º, de cet article, supprimer le mot « autres ».
Justification
Le pouvoir du ministre est fortement limité par l'utilisation du mot « autres ». Or, le ministre doit avoir la possibilité de réagir rapidement à des situations de danger.
Guy MOENS. Philippe MONFILS. |
(1) Regina versus Hasselwander, Ontario Court of Appeal, Goodman, Tarnopolsky and Carthy JJ.A., October 4, 1991. À retrouver au http://www.calvinmartinqc.com/hassel01.html.
(2) Martin Lechasseur versus the deputy Minister of National Revenu, Appeal No. AP-94-172.