2-1391/3 | 2-1391/3 |
19 DÉCEMBRE 2002
Au cours de ses réunions des 12 et 17 décembre 2002, la commission des Affaires institutionnelles du Sénat a examiné les articles 1er à 3 qui lui avaient été soumis du projet de loi susvisé, lequel relève de la procédure législative prévue à l'article 77 de la Constitution.
Le présent rapport a été soumis à l'approbation de la commission en sa réunion du 19 décembre 2002.
Les articles 2 et 3 du projet de loi-programme visent à corriger une ambiguïté de formulation dans le texte actuel de l'article 58sexies de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, en ce qui concerne le mode de calcul des moyens supplémentaires à attribuer à cette communauté.
Le texte est en effet ambigu dans la mesure où, pour calculer les moyens supplémentaires alloués à la communauté, il fait référence à la part que représente le nombre d'élèves de la Communauté germanophone dans le nombre total des élèves des trois communautés. En pratique, ces moyens doivent être calculés à l'aide d'un pourcentage à appliquer au montant des moyens supplémentaires accordés aux deux autres communautés. Ce pourcentage est obtenu en divisant le nombre d'élèves de la Communauté germanophone par le nombre d'élèves des deux autres communautés.
Les crédits prévus pour l'application de cette disposition sont déjà inscrits au budget 2002.
Le président, M. Armand De Decker, constate que l'avis de l'Inspection des Finances et celui du Conseil de la Communauté germanophone sont favorables à cette correction.
M. Marcel Cheron demande quel est l'impact en termes de moyens financiers pour les autres communautés.
Le vice-premier ministre répond qu'il n'y a aucune conséquence pour les autres communautés car les moyens alloués à la Communauté germanophone le sont sur base d'une enveloppe distincte. Ils n'interviennent ni dans l'attribution ni dans la répartition des moyens des deux autres communautés.
Article 1er
L'article 1er est adopté sans discussion, à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 2
M. Ludwig Caluwé dépose l'amendement nº 9 (Doc. Sénat, nº 2-1391/2), qui vise à supprimer cet article.
L'auteur de l'amendement déclare qu'il ne souhaite nullement porter atteinte au financement de la Communauté germanophone. Il s'impose toutefois, pour le bon ordre, que des matières concernant le financement des communautés ne soient pas réglées dans une loi-programme, mais fassent l'objet d'un projet de loi distinct.
Il estime quant au fond que l'exposé des motifs qui accompagne la modification proposée de la formule utilisée pour le calcul du pourcentage pris en compte pour l'octroi de moyens supplémentaires à la Communauté germanophone est insuffisant (Doc. Chambre, nº 50-2125/1, p. 255). En faisant figurer le nombre d'élèves appartenant à la Communauté germanophone uniquement dans le numérateur et plus dans le dénominateur, qui se composera exclusivement du nombre total des élèves appartenant à la Communauté française et à la Communauté flamande, le montant des moyens supplémentaires affectés à la Communauté germanophone augmentera.
Si tel était l'objectif, l'exposé des motifs aurait dû le signaler clairement. Il est d'ailleurs étonnant que l'Inspection des Finances ne se soit pas penchée davantage sur les dépenses supplémentaires que la modification proposée entraînera.
Le vice-premier ministre rappelle d'une part que le financement de l'enseignement de la Communauté germanophone a toujours fait l'objet d'une enveloppe séparée. D'autre part, il n'est pas juste de dire que la disposition examinée ne prend plus en considération la part que représentent les élèves de la Communauté germanophone dans l'ensemble des élèves de Belgique. Ce principe est maintenu. Il s'agit simplement de traduire en mots, sans ambiguïté, la formule de calcul arithmétique permettant d'obtenir la part de la Communauté germanophone dans les moyens supplémentaires qui ont été attribués aux trois communautés par la réforme de l'État mettant en oeuvre les accords du Lambermont. Cette formule doit dégager un pourcentage à appliquer au montant des moyens attribués aux deux autres communautés.
L'article 58sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1983, inséré par la loi du 7 janvier 2002, était ambigu dans la formulation du calcul à faire. L'article 2 du projet de loi à l'examen vise à clarifier le texte, sans toucher en rien au principe qui avait été décidé.
M. Ludwig Caluwé en conclut que le gouvernement s'est trompé lors de la rédaction de l'article 58sexies, § 2, alinéa 2, en vigueur, de la loi du 31 décembre 1983. Il n'accepte toutefois pas que le gouvernement dissimule la correction proposée en l'insérant dans une loi-programme.
L'amendement nº 9 de M. Caluwé est rejeté par 6 voix contre 2.
L'article 2 est adopté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 3
M. Ludwig Caluwé dépose l'amendement nº 10 (Doc. Sénat, nº 2-1391/2), qui vise à supprimer cet article. Cet amendement est la suite logique de son amendement à l'article 2 et ne nécessite pas d'explications supplémentaires.
Il est rejeté par 6 voix contre 2.
L'article 3 est adopté par 6 voix et 2 abstentions.
L'ensemble des articles soumis à la commission a été adopté par 6 voix et 2 abstentions.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Louis SIQUET. | Armand DE DECKER. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte du projet transmis
par la Chambre des représentants
(voir le Doc. Chambre, nº 50-2125/14)