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14 DÉCEMBRE 2002
Copie du document n·. 50-2125/14 de la Chambre des représentants.
Titre Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 77 de la Constitution.
Titre II
Financement de la Communauté germanophone
Art. 2
Larticle 58sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 7 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Le pourcentage visé à lalinéa 1er est égal au rapport entre, dune part, le nombre délèves appartenant à la Communauté germanophone fixé pour lannée scolaire 2001-2002 selon les mêmes critères que ceux visés à larticle 39, § 2, de la loi de financement et, dautre part, le nombre total des élèves appartenant à la Communauté française et à la Communauté flamande fixé pour la même année scolaire selon ces mêmes critères. ».
Art. 3
Larticle 2 produit ses effets le 1er janvier 2002.
TITRE III
Des mesures diverses relatives à la protection sociale des gardiens et gardiennes denfants
Art. 4
À larticle 7 de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes :
1· Le § 1er, alinéa 3, modifié par les lois des 14 février 1961, 16 avril 1963 et 22 janvier 1985, les arrêtés royaux n· 13 du 11 octobre 1978 et n· 28 du 24 mars 1982, larrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001, est complété par lalinéa suivant :
« q) assurer, avec laide des organismes créés en vertu du point i), le paiement dune indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne denfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de labsence temporaire denfants quil ou elle accueille habituellement. »;
2· le § 13, alinéa 5, inséré par la loi du 13 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :
« Lindemnité visée au § 1er, alinéa 3, q), est assimilée à une allocation de chômage pour lapplication des alinéas 2 à 4. ».
Art. 5
Larticle 7, § 11, du même arrêté-loi inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 13 février 1998, est complété par la disposition suivante :
« Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q), est assimilé à un régime de chômage pour lapplication des alinéas précédents. ».
Art. 6
Larticle 22, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 dexpansion économique, de progrès social et de redressement financier, inséré par la loi du 13 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :
« Lindemnité visée à larticle 7, § 1er, alinéa 3, q), de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est assimilée à une allocation de chômage pour lapplication de lalinéa 1er. ».
Art. 7
Larticle 582 du Code judiciaire est complété comme suit :
« 7· des litiges relatifs à larticle 7, § 1er, alinéa 3, q), de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».
Art. 8
Un article 37sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
« Art. 37sexies. Les services pour famille daccueil agréés visés à larticle 3, 9·, de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupant des personnes qui assurent laccueil de jour denfants, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs dune exemption des cotisations patronales dont ils sont redevables sur une partie de la rémunération forfaitaire fictive dénommée franchise F. Cette exemption vaut pour les cotisations patronales visées à larticle 38, §§ 3, 1· à 7·, et § 3bis, et correspondant aux principes suivants :
Le montant de la franchise attribuée est calculé en tenant compte du montant de la franchise de base Fb qui sélève à 2270,01euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la franchise de base Fb.
Le montant R de lexemption des cotisations patronales est calculé en multipliant F ou Fb par le taux des cotisations patronales visées à larticle 38, §§ 3, 1· à 7·, et § 3bis.
Pour les personnes qui assurent laccueil de jour denfants qui sont déclarées pour une occupation de 494 heures par trimestre, correspondant à des prestations trimestrielles complètes, la franchise F correspond au montant de la franchise de base Fb.
Pour les personnes qui assurent laccueil de jour denfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant quun seuil minimum en matière doccupation dune même personne physique chez un même employeur soit dépassé. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyée en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de calcul de la franchise pour les personnes qui assurent laccueil de jour denfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes et détermine la valeur du seuil minimum doccupation à atteindre et la valeur du coefficient de correction ainsi que le mode de calcul de la fraction de prestations. ».
Art. 9
Lapplication du présent titre donne lieu à une évaluation générale au plus tard pour le 31 décembre 2005 dans un rapport qui doit être déposé à la Chambre des représentants.
Art. 10
Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard, le 1er avril 2003.
Titre IV
Allocations aux personnes handicapées
Modification du Code judiciaire
Art. 11
Larticle 582, 1·, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
« 1· des contestations relatives aux droits en matière dallocations aux personnes handicapées, ainsi quaux contestations en matière dexamens médicaux effectués en vue de lattribution davantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement dun droit social ou de lassistance sociale; ».
Titre V
Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976
règlementant la protection du titre professionnel
et lexercice des professions intellectuelles
prestataires de services
Art. 12
Larticle 8 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et lexercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifié par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992 et 10 février 1998, est modifié comme suit :
A) le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
« § 5. Les Chambres exécutives et dappel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de lOrdre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions. »;
B) il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit :
« § 5bis. Les Chambres dappel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les Chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les Chambres exécutives réunies en application du § 3 du présent article sont de la compétence des Chambres dappel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait lobjet des décisions ou par les assesseurs juridiques. ».
Titre VI
Mesures relatives à la responsabilisation individuelle des dispensateurs de soins et à la réforme
du contrôle médical
Chapitre 1er
Les prestations de santé superflues
ou inutilement onéreuses
Art. 13
Larticle 73 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 73. § 1er. Le médecin et le praticien de lart dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans lintérêt et dans le respect des droits du patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.
Ils sabstiennent de prescrire, dexécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime dassurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Les dispensateurs de soins autres que ceux visés à lalinéa 1er sabstiennent également dexécuter ou de faire exécuter des prestations inutilement onéreuses ou superflues à charge du régime dassurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 2. Le caractère inutilement onéreux ou superflu de ces prestations sévalue selon la procédure prévue à larticle 141, § 2, sur base dun ou de plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale.
Le caractère inutilement onéreux ou superflu de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à larticle 35bis, § 10, alinéa 2 sévalue selon la procédure prévue à larticle 141, § 2, sur base des recommandations de la Commission de remboursement des médicaments et des indicateurs définis par le Comité dévaluation des pratiques médicales en matière de médicaments institué par larrêté royal du 6 décembre 1994. Les indicateurs précités permettent de déterminer le seuil au-delà duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme manifestement déviant par rapport aux recommandations visées au présent alinéa.
§ 3. Les recommandations de bonne pratique médicale et les indicateurs visés au § 2, alinéa 1er, sont définis dinitiative par le Conseil national de la promotion de la qualité. La Commission de remboursement des médicaments définit les recommandations et le Comité dévaluation des pratiques médicales en matière de médicaments définit les indicateurs et les seuils visés au § 2, alinéa 2.
Le Service dévaluation et de contrôle médicaux peut aussi introduire auprès des Conseil et Comité dévaluation précités un dossier scientifique dans lequel un ou plusieurs indicateurs sont proposés. Lorsque le Service saisit le Conseil national ou le Comité dévaluation, ceux-ci disposent dun délai de six mois pour se prononcer. Passé ce délai, les indicateurs sont censés approuvés. Toutefois, dans ce cas, le Service doit, un an après lapprobation, resoumettre au Conseil ou au Comité dévaluation ces indicateurs et les constatations faites lors de leur application. Lindicateur est approuvé définitivement sauf lorsque les trois quarts des membres présents appartenant aux groupes qui représentent ensemble les universités, les associations scientifiques médicales, les médecins généralistes agréés et les médecins spécialistes, le rejettent.
Le Roi détermine la manière dont les recommandations et les indicateurs sont publiés.
§ 4. à défaut dindicateurs de déviation manifeste visés au § 2, la pratique est comparée selon la procédure prévue à larticle 141, § 3, avec la pratique de dispensateurs normalement prudents et diligents placés dans des circonstances similaires. Il est tenu compte entre autres dinformations scientifiques, acceptées par des associations et institutions scientifiques qui bénéficient dune notoriété générale.
§ 5. Sous peine damendes administratives, les personnes physiques ou morales qui organisent la dispensation de prestations de santé doivent sabstenir dinciter à la prescription ou à lexécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses. ».
Chapitre 2
Du contrôle des prestations remboursées
à charge de lassurance obligatoire
soins de santé
Art. 14
À larticle 30, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999 est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi peut, après avis du Comité de lassurance, instituer au sein de lInstitut ou supprimer des commissions de profils qui ont pour mission de procéder à une évaluation des profils à partir des cadres statistiques prescrits par larticle 206, alinéa 2. ».
Art. 15
À larticle 35bis, § 10, de la même loi, lalinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi peut déterminer les règles par lesquelles le remboursement de spécialités pharmaceutiques soumises à des conditions de remboursement spécifiques est accordé sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle ultérieur pour constater et vérifier que les spécialités concernées ont été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées.
Le ministre désigne les spécialités pharmaceutiques ou groupes de spécialités pharmaceutiques prises en considération et adapte la liste des spécialités remboursables conformément aux procédures fixées par le Roi et définit, sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments, les éléments dont le dispensateur doit disposer afin de permettre au Service dévaluation et de contrôle médicaux visé à larticle 139 et aux médecins conseils des organismes assureurs de vérifier que les spécialités pharmaceutiques délivrées qui ont été remboursées ont été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées.
Il définit en outre la période de validité maximale après laquelle ces éléments doivent être renouvelés et les éléments dont le dispensateur doit disposer si le traitement a été initié par un autre dispensateur. ».
Art. 16
Larticle 50, § 6, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 décembre 1997 est complété par la disposition suivante :
« Les accords peuvent en outre prévoir les conditions dans lesquelles le dispensateur de soins ne répond plus, pour une période déterminée, aux conditions de laccréditation, visées à larticle 36ter, si en application de larticle 141, §§ 2 et 3, il fait lobjet dau moins deux sanctions au cours dune période de 4 années civiles. ».
Art. 17
Dans larticle 77bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « Sans préjudice des dispositions de larticle 139 » sont supprimés;
2· le 2· est abrogé.
Art. 18
À larticle 138 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 1er, les mots « ou loffice de tarification » sont insérés après les mots « organisme assureur »;
2· à lalinéa 2, les mots « ou de loffice de tarification » sont insérés après les mots « organisme assureur. ».
Art.19
Larticle 139 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 139. Il est institué au sein de lInstitut un Service dévaluation et de contrôle médicaux.
Il est chargé :
1· de diffuser de linformation aux dispensateurs de soins afin de prévenir les infractions à la présente loi et à ses arrêtés dexécution; linformation concerne en particulier les recommandations et les indicateurs visés à larticle 73.
2· dévaluer les prestations de lassurance soins de santé sous langle des dispositions de larticle 73 sur base :
a) des indicateurs de déviation manifeste par rapport aux recommandations de bonne pratique médicale visés à larticle 73, § 2;
b) des indicateurs, définis par le Comité dévaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, visés à larticle 73, § 2, alinéa 2;
c) de la quantité des prestations prescrites ou dispensées, jugée conformément à larticle 73, § 4;
3· de contrôler les prestations de lassurance soins de santé sur le plan de la réalité et de la conformité aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés dexécution;
4· dassurer le contrôle médical des prestations de lassurance indemnités et de lassurance maternité;
5· de faire exécuter les décisions prises par son Comité et par les Chambres de recours visées à larticle 155, § 6. ».
Art. 20
À larticle 140 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Tous les membres sont invités à chaque réunion du Comité au cours de laquelle il exerce les attributions visées à larticle 141, §§ 2, 3 et 5. Les membres visés à lalinéa 1er, 3· à 21· du présent article ne décident quà propos des affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. Pour ce qui concerne les autres missions énoncées à larticle 141, seuls le Président et les membres visés à lalinéa 1er, 2·, 3· et 4· du présent article ont voix délibérative. »;
2· lalinéa 8 est remplacé par la disposition suivante :
« Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions. Pour lapplication de larticle 141, § 5, chaque groupe constitué par les représentants des organismes, organisations et associations visés à lalinéa 1er, 2· et 5· à 21·, du présent article dispose dune seule voix. »;
3· un alinéa 9 libellé comme suit est ajouté :
« Les réunions du Comité ne sont pas publiques. Les membres doivent veiller à respecter le caractère confidentiel des débats et des documents distribués. Le Roi peut définir les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation. ».
Art. 21
À larticle 141 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 24 décembre 1999 et du 14 janvier 2002 et par larrêté royal du 25 avril 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, 3·, 8·, 15· et 17·, les mots « du contrôle médical » sont remplacés par les mots « dévaluation et de contrôle médicaux »;
2· le § 1er, alinéa 1er, 1· est remplacé comme suit :
« 1· dassurer avec le concours du personnel de ce Service lévaluation et le contrôle médical des prestations de lassurance soins de santé, de lassurance indemnités et de lassurance maternité. »;
3· le § 1er, alinéa 1er, 9·, est abrogé;
4· le § 1er, alinéa 1er, 13·, est remplacé comme suit :
« 13· détablir dans les délais fixés par le Roi des rapports portant notamment sur la fréquence de lincapacité de travail. »;
5· le § 1er, alinéa 1er, 16·, abrogé par la loi du 20 décembre 1995 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 16· de prendre à légard des dispensateurs de soins les mesures visées aux §§ 2, 3 et 5; »;
6· au §1er, alinéa 4, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux »;
7· le § 2 est remplacé comme suit :
« § 2. La mission visée à larticle 139, alinéa 2, 2·, a) et b), est réglée selon les alinéas suivants :
Le Service dévaluation et de contrôle médicaux recueille à linitiative des organismes assureurs ou de sa propre initiative les données relatives aux prestations concernées par les indicateurs visés à larticle 73, § 2; le Service concerné de lInstitut doit aussi lui fournir les données visées à larticle 165, alinéa 8.
Le Service informe le Comité au sujet des dépassements constatés, ainsi que du nombre et des spécificités des dispensateurs concernés.
Le Service invite ces dispensateurs à se justifier par écrit dans un délai de deux mois. Le Service les informe aussi quils peuvent demander à être entendus pendant ce délai par un médecin-inspecteur.
Après examen des explications reçues, le Service propose au Comité, selon le cas, soit de lui adresser un satisfecit, soit dapprofondir lanalyse en plaçant la totalité de la pratique sous monitoring. Les décisions du Comité sont notifiées au dispensateur.
Le monitoring consiste en une évaluation de la pratique de prescription et dexécution dun dispensateur sur base dindicateurs visés à larticle 73, § 2, ou à défaut, par comparaison avec la pratique dans des circonstances similaires de dispensateurs normalement prudents et diligents.
Le placement sous monitoring a lieu pour une durée minimale de six mois. La notification de cette mesure en précise la date de début.
Si à lexpiration de cette période de monitoring, la pratique du dispensateur ne montre pas dadaptation ou une adaptation insuffisante vers la concordance avec une bonne pratique médicale, le Service linvite à fournir ses explications par écrit dans un délai de deux mois après la date de la demande.
Les justifications reçues sont présentées au Comité par le Service. Si elles sont acceptées, le Comité adresse un satisfecit au dispensateur.
En labsence de justification suffisante, le Comité désigne en son sein deux auditeurs médecins, lun représentant le corps médical et lautre les organismes assureurs, chargés dentendre lintéressé sil le souhaite, endéans les deux mois et de faire rapport au Comité. À défaut daccord au sein du Comité, le Président désigne les auditeurs.
Le dispensateur est entendu, à sa demande, assisté des personnes de son choix. Le Fonctionnaire dirigeant du Service dévaluation et de contrôle médicaux désigne les agents chargés dassurer le secrétariat et lorganisation de laudition du dispensateur.
Après avoir pris connaissance du rapport des auditeurs, le Comité peut infliger une amende administrative égale au minimum à 1 000 euros et au maximum à 5 000 euros.
Toutefois, pour le dispensateur poursuivi sur base de larticle 73, § 2, alinéa 2, les avantages en matière daccréditation peuvent être réduits ou retirés pour une période déterminée et à défaut, sil nest pas accrédité, le Comité peut lui infliger une amende administrative de 1 000 euro à 5 000 euro. »;
8· il est inséré un § 3 libellé comme suit :
« § 3. La procédure décrite au § 2 précité est adaptée comme suit à légard du dispensateur qui contrevient aux dispositions de larticle 73, § 4 :
le Service dévaluation et de contrôle médicaux recueille spontanément ou à linitiative des organismes assureurs les données relatives aux prestations que le dispensateur a prescrites, exécutées ou quil a fait exécuter dans une mesure qui contrevient apparemment aux dispositions de larticle 73, § 4.
Le Service fait les constats nécessaires et en informe le Comité qui peut, soit infliger une amende administrative au dispensateur, soit lui adresser un satisfecit, soit approfondir lanalyse en plaçant la totalité de la pratique sous monitoring.
À lexpiration de la période de monitoring qui se déroule comme prévu au § 2, alinéas 5 et 6, le dispensateur est invité par le Service à fournir ses explications par écrit dans un délai de deux mois si sa pratique névolue pas ou insuffisamment dans le sens de la concordance avec la pratique, dans des circonstances similaires, de médecins normalement prudents et diligents.
La procédure se poursuit ensuite comme prévu au § 2, alinéas 8, 9, 10.
Lorsque le Comité décide quil ny a pas lieu de placer lintéressé au préalable sous monitoring, celui-ci peut être entendu, à sa demande comme prévu au § 2, alinéas 9 et 10.
Quil y ait mise sous monitoring ou pas, le Comité peut infliger une amende administrative égale au minimum à 1 000 euros et au maximum à 5 000 euros. »;
9· il est inséré un § 4 libellé comme suit :
« § 4. Le Comité informe régulièrement le Conseil national de la promotion de la qualité et le Comité dévaluation des pratiques médicales en matière de médicaments des constatations faites à propos de lapplication des indicateurs visés à larticle 73, § 2. »;
10· il est inséré un § 5 rédigé comme suit :
« § 5 : La compétence prévue à larticle 139, alinéa 2, 3·, est exercée comme suit :
Le dispensateur est invité à fournir dans les deux mois, par écrit, ses justifications à propos des constatations faites à sa charge. Ces justifications sont présentées au Comité.
En labsence de justification suffisante, le Comité désigne en son sein deux auditeurs, lun représentant le groupe dont relève le dispensateur et lautre les organismes assureurs, chargés dentendre lintéressé, sil le souhaite, endéans les deux mois, et de faire rapport au Comité. À défaut daccord au sein du Comité, le Président désigne les auditeurs.
Le dispensateur est entendu, endéans les deux mois, assisté des conseils de son choix. Le Fonctionnaire dirigeant du Service dévaluation et de contrôle médicaux désigne les agents chargés dassurer le secrétariat et lorganisation de laudition du dispensateur.
Après avoir pris connaissance du rapport des auditeurs, le Comité peut infliger des amendes administratives selon les modalités suivantes :
a) lorsquun dispensateur de soins a porté en compte à lassurance soins de santé des prestations non effectuées, le Comité peut lui infliger une amende administrative égale au minimum à 50 % et au maximum à 200 % de la valeur des prestations indues;
b) lorsque les prestations portées en compte ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses arrêtés dexécution, lamende peut être égale au minimum à 1 % et au maximum à 150 % de la valeur des prestations concernées;
c) lorsque, à plusieurs reprises, et après avertissement, le dispensateur na pas rédigé les documents administratifs ou médicaux conformément aux règles de la présente loi ou de ses arrêtés dexécution, lamende peut être de 10 euros à 125 euros par document incorrect. Elle ne peut être prononcée à charge du médecin qui fait lobjet, pour le même fait, dune mesure énoncée à larticle 77bis.
Le dispensateur est également tenu de rembourser la valeur des prestations concernées dans les cas visés aux points a) et b) précités. »;
11· il est inséré un § 6 rédigé comme suit :
« § 6. Lorsquun dispensateur de soins a fait lobjet dune décision définitive fondée sur larticle 141, §§ 2 ou 3, les personnes physiques ou morales visées à larticle 73, § 5, qui lont incité à prescrire ou à exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses sont invitées à fournir leurs explications écrites à propos des constatations faites à leur charge au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif. Un délai de deux mois leur est accordé à dater de la demande.
Ils peuvent, dans le même délai, demander à être entendus, assistés des personnes de leur choix, par le fonctionnaire dirigeant précité.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut ensuite leur infliger une amende administrative égale au minimum à 1 000 euros et au maximum à 250 000 euros.
Lamende doit être appliquée dans les 2 ans du prononcé de la décision définitive visée à lalinéa 1er. »;
12· il est inséré un § 7 libellé comme suit :
« § 7. Les amendes administratives doivent être prononcées par le Comité dans les 3 ans à compter du jour où le manquement a été constaté. Ce délai est porté à 6 ans pour lapplication de larticle 216.
Lorsquun même fait constitue plusieurs infractions, lamende administrative la plus forte est seule prononcée.
Les amendes administratives peuvent être assorties dun sursis dune durée dun à trois ans sil est constaté quaucune amende administrative, ni aucune mesure fondée sur les articles 156 et 157 na été prononcée dans les trois ans qui précèdent le prononcé.
Si dans les trois ans à compter du jour où le prononcé de lamende est définitif, le dispensateur de soins commet un manquement de même nature, lamende peut être portée à dix fois le maximum prévu.
Sont de même nature, les manquements qui relèvent de la même catégorie dinfraction, selon les distinctions établies à larticle 141, § 2, alinéas 11 et 12, § 3, alinéa 6, § 5, alinéa 4, a), b) ,c) et § 6, alinéa 1er.
Sil sagit dun autre manquement, lamende peut être portée au double du maximum prévu.
Le maître de stage est responsable des manquements commis par le stagiaire dans le cadre de son plan de stage, dans la mesure où ces manquements lui sont imputables.
Le dispensateur qui initie des prestations superflues ou inutilement onéreuses au sens de larticle 73, § 2 ou § 4 est responsable au même titre que le dispensateur qui a continué à les prescrire ou à les exécuter. Il est passible, selon le cas, des sanctions prévues aux §§ 2 et 3 du présent article.
Le montant des amendes administratives est majoré ou diminué suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor Public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Il est rattaché à lindice pivot 103,14.
Les décisions du Comité sont exécutoires doffice. Elles sont motivées conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et notifiées par lettre recommandée. Elles mentionnent quelles sont susceptibles dun recours devant la Chambre de recours visée à larticle 155, § 6. Ce recours est suspensif.
Les décisions définitives du Comité et des Chambres de recours prises en application de larticle 139, alinéa 2, 2· et 3·, sont publiées sous forme anonyme, par lintermédiaire du réseau internet à ladresse http://www.inami. fgov.be.
Les amendes administratives et les sommes à rembourser doivent être payées dans le mois à partir du jour de la réception de la notification. Elle est considérée reçue le premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste. Le Comité ou les Chambres de recours peuvent néanmoins accorder des délais de paiement.
En cas de défaillance du débiteur, ladministration de la taxe sur la valeur ajoutée, de lenregistrement et des domaines est chargée de récupérer les créances, conformément aux dispositions de larticle 94 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes et des sommes à rembourser est versé au compte de lInstitut et constitue une recette de lassurance soins de santé. ».
Art. 22
À larticle 146 de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans les alinéas 1er, 4, 6 et 7, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux. »;
2· lalinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Il peut les inviter à restituer volontairement la valeur des prestations indûment perçues. Les remboursements ainsi obtenus sont versés au compte de lInstitut et sont comptabilisés comme recettes de lassurance soins de santé. Le remboursement ne fait pas obstacle à lapplication de larticle 141, § 5. ».
Art. 23
Larticle 150, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« En ce qui concerne les organismes assureurs et les offices de tarification, cette communication de renseignements et de pièces doit se faire dans un délai maximum de trente jours à dater de la demande. ».
Art. 24
À larticle 155 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1· Au § 1er, alinéa 1er, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux. ».
2· Au § 2, les mots « commissions dappel » sont remplacés par les mots « Chambres de recours ».
3· Au § 4, les mots « Service du contrôle médical » et « commissions dappel » sont remplacés respectivement par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux » et par les mots « Chambres de recours. ».
4· Au § 5, les mots « Service du contrôle médical » et « commissions dappel » sont remplacés respectivement par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux » et par les mots « Chambres de recours. ».
5· Le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
« § 6. Les Chambres de recours sont composées :
a) dun président, conseiller ou juge des tribunaux et cours, en fonction ou émérite, visés à larticle 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;
b) de deux membres nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs;
c) de deux membres nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à larticle 140, alinéa 1er, 3·, 5· à 21·
Le Roi peut nommer des membres suppléants dont Il détermine le nombre.
Le mandat des membres des Chambres de recours est incompatible avec celui de membre du Comité du Service dévaluation et de contrôle médicaux .
Les membres visés à larticle 140, alinéa 1er, 3·, 5· à 21· ne siègent que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.
Le magistrat visé au point a) connaît seul des recours formés contre les mesures disciplinaires citées à larticle 155, § 1, 2·.
Les membres visés au point b) et c) nont que voix consultative.
Le dispensateur de soins ou le médecin conseil peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le Comité du Service dévaluation et de contrôle médicaux est représenté par le fonctionnaire désigné par le Médecin directeur général de ce Service.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement des Chambres de recours et peut nommer des membres suppléants dont Il fixe le nombre. ».
Art. 25
Un article 164bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 164bis. Sans préjudice dautres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations :
1· dutiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2· dy apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de lInstitut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de lINAMI, ce responsable nadapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement dune indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours dune période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues. ».
Art. 26
À larticle 174 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 1er, le 10· est remplacé comme suit :
« 10· Pour lapplication de larticle 141, §§ 2, 3 et 5, les constatations doivent, à peine de nullité, intervenir dans les deux ans à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs;
2· lalinéa 3 est remplacé comme suit :
« Les prescriptions prévues aux 5·, 6· et 7· ne sont pas applicables dans le cas où loctroi indu de prestations aurait été provoqué par des manuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. Pour les faits soumis au Comité du Service dévaluation et de contrôle médicaux et à la Chambre de recours visée à larticle 155, § 6, la prescription prévue au 6· court à partir de la date où intervient une décision définitive du Comité ou de la Chambre de recours. ».
Chapitre 3
Autres dispositions
Art. 27
Un article 73bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 73bis. Les prescripteurs de prestations visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, à légard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus dutiliser les documents de prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro didentification du prescripteur à lInstitut est imprimé en code-barres.
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles lalinéa précédent nest pas dapplication pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques. ».
Art. 28
Larticle 186 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par lalinéa suivant :
« En ce qui concerne les médecins fonctionnaires de lInstitut peuvent être comptés comme ancienneté de service pour la fixation et lavancement dans leur échelle de traitement ainsi que pour le calcul de lallocation destinée à compenser linterdiction dexercer toute autre activité médicale :
a) les années de pratique médicale dont la durée doit être établie par toutes pièces probantes;
b) les services prestés auprès dinstitutions de sécurité sociale au sens de larticle 2, 2·, de la loi du 15 janvier 1990 relative à lutilisation et lorganisation dune Banque carrefour de la sécurité sociale. ».
Art. 29
Dans la même loi sont abrogés :
1· larticle 142, modifié par la loi du 28 décembre 1999;
2· les articles 143 et 144 remplacés par la loi du 28 décembre 1999;
3· larticle 145, modiifé par les lois des 28 décembre 1999 et 14 janvier 2002;
4· larticle 156, modifié par les lois des 24 et 28 décembre 1999 et 12 août 2000;
5· larticle 157;
6· larticle 173bis, inséré par la loi du 14 janvier 2002.
Chapitre 4
Dispositions de coordination
Art. 30
Dans larticle 2 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1988, 24 décembre 1999 et 14 janvier 2002, le littéra f) est remplacé par la disposition suivante :
« f) par « services spéciaux » les Services des soins de santé, des indemnités, dévaluation et de contrôle médicaux et du contrôle administratif ».
Art. 31
Dans larticle 16, § 1er, 6·, de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 32
Dans larticle 27 alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 33
Dans larticle 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 34
À larticle 80 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
Au 7·, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Au 10·, les mots « Comité du Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Comité du Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 35
Dans larticle 90, alinéa 2, de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 36
Dans lintitulé du Titre VII, Chapitre Ier, et du Chapitre II, Section I, de la même loi, les mots « Service de contrôle médical » sont chaque fois remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 37
À larticle 148 de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 38
À larticle 149 de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 39
À larticle 150, alinéas 3 et 4, de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 40
À larticle 152, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 41
À larticle 153, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995, et alinéa 2 de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 42
À larticle 154, alinéas 2, 3,4,5,6 et 7 de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 43
À larticle 164, alinéas 1er et 4, de la même loi, remplacés par la loi du 24 décembre 1999, les mots « sous réserve de lapplication des articles 146 et 156 » sont remplacés par les mots « sous réserve de lapplication de larticle 141, §§ 2, 6 et 146 ».
Art. 44
À larticle 170 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999 et 26 juin 2000, le point d) est abrogé.
Art. 45
Dans larticle 175, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 46
Dans larticle 177, alinéa 2 de la même loi remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 47
Dans larticle 183 de la même loi modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service dévaluation et de contrôle médicaux ».
Chapitre 5
Disposition transitoire
Art. 48
Larticle 216 de la même loi, abrogé par la loi du 15 janvier 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 216. Les Chambres restreintes visées à larticle 141, § 2, demeurent saisies des affaires pour lesquelles lintéressé a déjà comparu devant elles avant labrogation de larticle 156. Lappel de ces décisions doit toutefois être porté devant la Chambre de recours visée à larticle 155, § 6.
Les Commissions dappel visées à larticle 155, alinéa 3 demeurent saisies des appels pour lesquels lappelant ou son conseil, a déjà comparu devant elles avant labrogation de larticle 156. Toutefois, en cas dannulation dune de leurs décisions par le Conseil dÉtat, laffaire est renvoyée devant la Chambre de recours visée à larticle 155, § 6.
La Commission de contrôle visée à larticle 142, § 1
er, demeure saisie des affaires pour lesquelles lintéressé ou son conseil, a déjà comparu devant elle avant labrogation de larticle 157. Lappel de ces décisions doit toutefois être porté devant la Chambre de recours visée à larticle 155, § 6.
La Commission dappel visée à larticle 142, § 2 demeure saisie des appels pour lesquels les parties ont déjà comparu devant elle avant labrogation de larticle 157. Toutefois, en cas dannulation dune de ces décisions par le Conseil dÉtat, laffaire est renvoyée devant la Chambre de recours visée à larticle 155, § 6. ».
Chapitre 6
Évaluation
Art. 49
Les mesures relatives à la responsabilisation individuelle des dispensateurs de soins et la réforme du contrôle médical instaurées par la présente loi feront lobjet dune évaluation régulière, la première intervenant trois ans après son entrée en vigueur.
Chapitre 7
Entrée en vigueur
Art. 50
Les dispositions du Titre VI entrent en vigueur le quinzième jour du second mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 décembre 2002
Le président de la Chambre des représentants,
Herman DE CROO
Le greffier de la Chambre des représentants,
Francis GRAULICH