2-1224/3

2-1224/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

10 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi modifiant les articles 285 et 285bis du Code judiciaire et insérant un article 43septies dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME de T' SERCLAES


I. PROCÉDURE

Le présent projet de loi, qui est soumis à la procédure obligatoirement bicamérale, a été adopté par la Chambre des représentants le 27 juin 2002, par 105 voix contre 8 et 3 abstentions, et a été transmis au Sénat le 28 juin 2002.

La commission de la Justice l'a examiné lors de ses réunions des 26 novembre et 10 décembre 2002, en présence du ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le projet de loi concerne les attachés au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de Cassation. En effet, la situation méritait d'être revue sur plusieurs points.

Tout d'abord, les fonctions récemment créées de référendaire et de juriste de parquet, accessibles aux licenciés en droit, risquent de rendre moins attractive, pour ces derniers, la fonction d'attaché à la Cour de Cassation et il risque de devenir difficile de trouver des candidats qualifiés. C'est pourquoi il a paru souhaitable, après concertation avec la Cour de Cassation, d'étendre le champ de recrutement de ces derniers aux licenciés traducteurs.

Le deuxième point concerne le fait que la Cour de Cassation est déjà compétente, à l'heure actuelle, pour organiser les examens de recrutement des référendaires.

Par analogie avec cette situation, et compte tenu de la spécificité de la fonction, il a semblé indiqué de donner également à la Cour la compétence d'organiser les examens de recrutement des attachés, ce qui devrait permettre d'accélérer la procédure.

Enfin, on a constaté que le nombre des affaires néerlandophones était supérieur au nombre des affaires francophones. Cela signifie qu'on a désigné un plus grand nombre de référendaires néerlandophones que francophones. À l'heure actuelle, en effet, la Cour peut déterminer elle-même le nombre de référendaires nécessaires par rôle linguistique.

Par ailleurs, si le nombre d'arrêts néerlandophones augmente, il importe de disposer d'un personnel qualifié suffisant pour les traduire dans l'autre langue.

C'est pourquoi le projet prévoit de permettre également à la Cour de déterminer elle-même le nombre d'attachés de chaque rôle linguistique, suivant les besoins du service.

L'élaboration de ce projet a eu lieu en étroite collaboration avec la Cour de Cassation, et il a également été tenu compte des observations du Conseil d'État. À la Chambre, le projet a été adopté à une large majorité.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Vandenberghe constate que l'on déroge à la règle de la parité au sein du corps des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de Cassation.

Le projet insère dans la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire un article 43septies prévoyant que le nombre d'attachés en question qui, par leur diplôme, doivent justifier respectivement de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, est déterminé par la Cour suivant les besoins du service.

Selon le gouvernement, la préférence doit être accordée, dans la désignation des attachés, à celui dont la langue cible est aussi la langue usuelle. Or, il y a plus d'affaires néerlandophones, donc plus de traductions vers le français.

L'intervenant souligne que cela pourrait conduire à ce qu'il y ait un nombre d'attachés francophones beaucoup plus grand que de néerlandophones.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Cet article ne suscite aucune observation.

Article 2

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1224/1, amendement nº 1) tendant à modifier l'alinéa 3 de l'article 285 proposé en remplaçant dans le texte néerlandais, le mot « beiden » par les mots « deze laatste twee », et en insérant, dans le texte français, les mots « ces derniers » entre le mot « l'institution » et le mot « désignés ». Il s'agit d'une modification technique inspirée d'une observation du Conseil d'État.

Le ministre déclare pouvoir se rallier à l'amendement.

Articles 3 et 4

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

V. VOTES

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 1 de M. Vandenberghe et l'article 2 ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

L'article 3 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'article 4 est adopté par 7 voix et 1 abstention.

L'ensemble du projet de loi amendé est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.

La rapporteuse,
Nathalie de T' SERCLAES.
Le président,
Josy DUBIÉ.