2-1258/2 | 2-1258/2 |
5 NOVEMBRE 2002
Art. 2
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Supprimer le 2º.
B. Au 3º, supprimer les mots « et les mots « het ras » sont remplacés par les mots « een zogenaamd ras » ».
C. Au 4º, supprimer les mots « de sa race » et les mots « d'une prétendue race ».
D. Au 5º, supprimer les mots « de la race » et les mots « d'une prétendue race ».
Justification
Le projet de loi veut remplacer le terme « race » par « prétendue race ». Le présent amendement tend à annuler cette modification.
Dans son avis sur le projet, le Conseil d'État fait remarquer à juste titre que dans un texte de loi s'adressant à tous les citoyens, les mots doivent être utilisés dans leur sens courant.
En outre, il convient de se conformer à la terminologie des conventions internationales qui utilisent le terme « race » :
l'article 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953;
la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, faite à New York le 7 mars 1966 et approuvée par la loi du 9 juillet 1975;
l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1996 et approuvé par la loi du 15 mai 1981;
l'article 13 du Traité instituant la Communauté européenne;
l'article 1er, § 1er, du Protocol nº 12 à la Convention de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les théories tendant à déterminer l'existence de races humaines distinctes doivent effectivement être rejetées. Mais comme le dit la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, « l'emploi du mot « race » n'implique nullement l'application de telles théories ».
Art. 3
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Au 1º, supprimer les mots « de sa race » et « d'une prétendue race ».
D. Au 2º, supprimer les mots « de la race » et « d'une prétendue race ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
Art. 4
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Supprimer le 1º.
B. Au 2º, dans l'alinéa proposé, supprimer le mot « prétendue ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
Art. 4
Insérer dans cet article un 1ºbis (nouveau), libellé comme suit :
« 1ºbis. Dans l'alinéa 1er, les mots « de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité » sont remplacés par les mots « de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique. »
Justification
Le projet de loi remplace de manière conséquente dans la loi antiracisme actuelle les motifs légaux de discrimination existants que sont l'ascendance, l'origine et la nationalité par l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique.
L'auteur du projet n'a toutefois pas appliqué cette même adaptation à l'alinéa 1er de l'article 2bis actuel de ladite loi.
Le présent amendement entend remédier à cet oubli. Il ne peut être considéré comme une correction purement technique dès lors que cinq des dix articles du projet à l'examen ont précisément pour but de modifier comme proposé les motifs de discrimination.
Art. 5
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Au 1º, supprimer les mots « de sa race » et les mots « d'une prétendue race ».
B. Au 2º, supprimer les mots « de la race » et les mots « d'une prétendue race ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Ainsi que le Conseil d'État le fait remarquer à juste titre, la référence aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail manque de la clarté :
« Faut-il en déduire que les pouvoirs qui sont accordés aux fonctionnaires qui seront désignés par le Roi sont limités à la matière du droit social et aux circonstances visées par la loi du 16 novembre 1972 ?
Le représentant du ministre a donné une réponse positive à cette question.
Il semble, dès lors, préférable de modifier l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972, afin de viser, à l'alinéa 1er, in fine, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. »
L'article doit dès lors être supprimé et il peut être remplacé par une référence à la loi concernant l'inspection du travail [voir l'amendement nº 7 insérant un chapitre IIbis (nouveau)].
Chapitre IIbis (nouveau)
Insérer après l'article 6 un chapitre IIbis (nouveau) intitulé : « Modifications de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail », comportant un article 6bis libellé comme suit :
« Art. 6bis. L'alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail est complété in fine par le texte suivant :
« et de réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, visés dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 6 qui supprime l'article 6.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Dans son avis, le Conseil d'État observe à juste titre que « l'accueil et l'intégration des immigrés relèvent de la politique de l'aide aux personnes et constitue essentiellement des matières personnalisables qui relèvent de la compétence des communautés. Il n'appartient pas au législateur fédéral de confier au Centre des missions dans des matières communautaires. Le texte doit être fondamentalement revu ».
Nous constatons que le texte présenté après le vote à la Chambre ne diffère aucunement de celui qui a été soumis au Conseil d'État.
La disposition en question doit donc être supprimée.
Art. 8
Dans le 10º proposé, au 2º, supprimer les mots « de manière motivée ».
Justification
Dans le 10º de l'article 8, 2º, il est dit que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme peut « demander » à être tenu informé de la suite réservée aux faits qu'il invoque lui-même. L'exposé des motifs énonce cependant : « Les administrations sont obligées de s'informer sur les circonstances et le Centre doit être informé des conclusions de l'enquête éventuelle et des motifs de la mise en oeuvre ou pas d'une procédure disciplinaire. »
Cette information sur la suite donnée à un fait invoqué par le Centre, l'autorité compétente est tenue de la fournir « de manière motivée ».
Cette façon de faire, bien qu'elle ait déjà été modifiée par rapport à un projet initial encore plus radical, n'est pas satisfaisante.
La seule finalité acceptable pour ce système consiste à attirer l'attention des administrations et des autorités disciplinaires sur les objectifs que le Centre est appelé à promouvoir. Cette finalité peut être poursuivie par de l'information, des recommandations et des campagnes de sensibilisation ainsi qu'en signalant aux autorités disciplinaires les faits susceptibles de constituer des discriminations. Les autorités disciplinaires doivent pouvoir ensuite intenter l'action disciplinaire en toute indépendance et en dehors de toute pression.
Pour faire en sorte qu'une information soit fournie au Centre, on peut tout au plus prévoir que les administrations devront lui faire parvenir annuellement un rapport sur les faits constitutifs de discrimination qui auraient éventuellement été constatés et sur les sanctions infligées, mais sans devoir préciser « de manière motivée » pour quelle raison telle ou telle décision a été prise.
Art. 8bis (nouveau)
Insérer un article 8bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 8bis. Il est inséré dans la même loi, un article 3bis, rédigé comme suit :
« Art. 3bis. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres, aux collaborateurs, aux experts et au personnel du Centre pour toutes les données dont ils sont amenés à prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. »
Justification
Eu égard aux pouvoirs exceptionnels et exorbitants qui sont dévolus au Centre, il est indispensable que l'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel soit rendu applicable à son personnel.
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
Dans son avis, le Conseil d'État énonce : « Selon le représentant du ministre, le Centre ne pourra utiliser les renseignements obtenus concernant un dossier disciplinaire dans le cadre d'une procédure civile ou pénale, le but recherché étant seulement d'exercer une « pression morale » sur les administrations.
Il n'est pas admissible qu'une autorité externe fasse pression sur l'autorité disciplinaire dont l'action doit s'exercer en toute indépendance sous le seul contrôle des juridictions compétentes.
En outre, le dossier disciplinaire peut faire apparaître des faits, même non sanctionnés pénalement, commis dans le cadre de la vie privée de l'agent ou d'un tiers, dont le Centre n'a évidemment pas à connaître sous peine de commettre une ingérence dans la vie privée, ce que prohibe l'article 22 de la Constitution. »
La seule finalité acceptable pour ce système consiste à attirer l'attention des administrations et des autorités disciplinaires sur les objectifs que le Centre est appelé à promouvoir. Cette finalité peut être poursuivie par de l'information, des recommandations et des campagnes de sensibilisation ainsi qu'en signalant aux autorités disciplinaires les faits susceptibles de constituer des discriminations. Les autorités disciplinaires doivent pouvoir ensuite intenter l'action disciplinaire en toute indépendance et en dehors de toute pression.
Pour faire en sorte qu'une information soit fournie au Centre, on peut tout au plus prévoir que les administrations devront lui fair parvenir annuellement un rapport sur les faits constitutifs de discrimination qui auraient éventuellement été constatés et sur les sanctions infligées, mais sans que les agents impliqués puissent être identifiés.
En outre, le système proposé, où l'identité des parties concernées doit effectivement rester cachée, semble manquer son but puisqu'un rapport fait sur la base de cas ne garantit nullement cet anonymat.
Le système proposé, bien qu'ayant été conçu en concertation avec les instances et les autorités disciplinaires, ne répond pas de manière satisfaisante aux critiques du Conseil d'État. Il doit dès lors être retiré du texte.
Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |