2-695/21

2-695/21

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

27 NOVEMBRE 2002


Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 318 DE MME van KESSEL

Art. 3

Au 1º, remplacer les mots « de prévention ou de traitement de maladies » par les mots « de maladies génétiques et congénitales, ou d'oncologie ».

Justification

Au cours de la deuxième lecture de la proposition de loi, le champ d'application initial de la recherche scientifique a été étendu à « la prévention ou au traitement de maladies ». Cette disposition vague, très large et très générale élargit le champ d'application de manière disproportionnée, privant ainsi la recherche scientifique d'un contenu clairement défini.

Combinée à l'article 4, qui permet la constitution d'embryons tout en ayant le même champ d'application que celui défini à l'article 3, 1º, cette disposition ouvre en outre la porte à l'application illimitée du clonage thérapeutique pour toutes sortes de pathologies.

Nous sommes aujourd'hui confrontés à des avancées scientifiques fulgurantes. Il y a dix ans, pratiquement personne ne parlait de recherche ou de thérapie à partir de cellules souches humaines (en termes moins scientifiques on parle parfois de « cellules reprogrammables »). Les perspectives offertes aujourd'hui par la thérapie par les cellules souches sont incontestables. Peut-être sera-t-il un jour possible de transformer les cellules souches embryonnaires en cellules de n'importe quel organe, ou presque, ce qui constituerait un progrès médical fabuleux. Le CD&V souscrit aux intéressantes possibilités offertes par la recherche sur les cellules souches, à laquelle il ne voit dès lors aucune objection.

La science médicale doit en effet pouvoir disposer, à l'avenir, de possibilités de développement suffisantes.

Mais qui dit liberté de recherche ne dit pas automatiquement absence totale de limites. L'homme n'est pas subordonné à la science et à la technologie : celles-ci sont au service de l'ensemble constitué par l'homme et la nature. On « oublie » toutefois de préciser que lorsqu'on crée des embryons ou des cellules souches embryonnaires, on fait du clonage thérapeutique. C'est pourquoi j'estime qu'il importe de faire preuve d'une grande prudence en la matière. Les scientifiques ne sont pas unanimement convaincus des avantages des cellules souches ne provoquant pas de rejet dans le cadre du clonage thérapeutique. En outre, la plupart des recherches pourraient être effectuées à partir de cellules souches embryonnaires issues d'embryons surnuméraires. Mieux encore, la recherche menée actuellement sur la base de cellules souches adultes offre peut-être des perspectives thérapeutiques rendant inutile tout recours à des cellules embryonnaires. Un deuxième motif de prudence (y compris à l'étranger) réside dans le risque de voir le clonage thérapeutique déboucher finalement sur le clonage reproductif, dans la mesure où ils utilisent tous deux, au départ, les mêmes techniques. Enfin, les pressions susceptibles d'être exercées sur les femmes en tant que donneuses d'ovocytes constituent le troisième facteur d'incitation à la prudence. Dans certains cas, en effet, les femmes seraient soumises à une stimulation hormonale et à des prélèvements d'ovocytes, ce qui n'est pas sans risque et peut s'avérer très pénible. Il importe donc de définir un champ d'application strict et exhaustif pour la recherche sur des embryons surnuméraires in vitro et, a fortiori, sur des embryons constitués dans le contexte du clonage thérapeutique (auquel le CD&V se refuse de toute manière à adhérer).

C'est la raison pour laquelle il est préférable d'en revenir au texte initial, ce qui est d'ailleurs l'objectif du présent amendement.

Nº 319 DE MME van KESSEL

Art. 5

Au 5º, entre le mot « accomplir« et les mots « des recherches », insérer les mots « sur des gamètes ou des embryons ».

Justification

En deuxième lecture, la commission a adopté un amendement interdisant en termes généraux le « choix du sexe ». Dans la mesure où il est ressorti, à plusieurs reprises, des déclarations en commission des auteurs de la proposition que les embryons constituent le champ d'application de la proposition de loi, il y a un risque que cette disposition légale soit interprétée dans le sens que seule la sélection du sexe des embryons est interdite.

Le Conseil d'État a aussi souligné que le texte de la proposition ne permet pas de déduire avec certitude si l'interdiction de la sélection du sexe porte uniquement sur la sélection d'embryons mêmes ou si elle porte également sur les recherches et les traitements de gamètes dans le but d'obtenir un embryon d'un sexe déterminé.

Le texte doit être adapté dans le sens de cette dernière interprétation pour lever toute ambiguïté : la sélection du sexe est interdite tant pour les embryons que pour les gamètes.

Nº 320 DE MME van KESSEL

Art. 5

Dans le 5º, remplacer les mots « de maladies liées au sexe » par les mots « de maladies mortelles, de maladies génétiques liées au sexe et de maladies congénitales ».

Justification

Le texte initial adopté en première lecture a défini, à juste titre, de manière beaucoup plus restrictive les modalités d'exception pour la sélection du sexe. Il est préférable de reprendre cette disposition limitative.

Nº 321 DE MME van KESSEL

Art. 7

Dans le § 2, alinéa 3, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit :

« La commission se prononce dans les deux mois de la transmission de la demande d'avis. Si elle rend un avis positif, la recherche peut être entamée. Si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, le projet de recherche n'est pas autorisé. »

Justification

L'article 7, § 2, alinéa 3, prévoit que si la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons n'a pas émis d'avis négatif dans un délai de deux mois après la transmission, le projet de recherche est autorisé. Et lorsque l'avis est négatif, encore faut-il qu'il soit adopté à la majorité des deux tiers, comme le répète du reste l'article 10, § 3, proposé.

Le régime proposé implique par conséquent qu'après avoir recueilli une décision favorable du comité local d'éthique, un projet de recherche sera toujours censé être autorisé, sauf décision négative prise à la majorité des deux tiers. Autrement dit : il suffit qu'un tiers des membres de la Commission fédérale approuvent le projet de recherche pour que celui-ci soit autorisé.

Le CD&V estime souhaitable qu'il y ait un contrôle plus objectif et propose par conséquent qu'un projet de recherche qui a reçu un avis favorable du comité local d'éthique doive en tout état de cause être approuvé expressément à une majorité suffisante, conformément à l'article 10, § 3, plutôt que d'instituer une présomption légale d'approbation.

Il convient donc de remplacer le régime proposé par une disposition prévoyant que la commission doit toujours rendre un avis positif explicite. Si elle ne rend pas cet avis positif dans le délai fixé de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, le projet de recherche serait réputé non autorisé.

L'intervention de la Commission fédérale pour la recherche médico-scientifique sur les embryons humains in vitro doit en effet précisément garantir qu'il n'y aura ni instrumentalisation ni abus. Voilà pourquoi, après un avis positif du comité local d'éthique, la Commission fédérale devrait toujours évaluer et, le cas échéant, approuver le protocole de recherche. Ce n'est qu'alors que la recherche pourra être entamée. Tel est le but du présent amendement.

Nº 322 DE MME van KESSEL

Art. 8

Au deuxième alinéa, quatrième tiret, supprimer les mots « , le cas échéant, ».

Justification

L'article dispose que le consentement des personnes concernées ne peut être donné que si elles ont été informées de l'avis rendu « le cas échéant » par la Commission fédérale.

Le CD&V estime que la Commission fédérale doit toujours prendre explicitement une décision positive sur un projet de recherche et qu'il serait inacceptable de présumer que la décision est positive si l'avis n'a pas été rendu à temps. (Voir amendement nº 327.)

Il faut dès lors supprimer les mots « le cas échéant ».

Nº 323 DE MME van KESSEL

Art. 10

Compléter le § 2, alinéa 1er, par la disposition suivante :

« Elle examine, dans son avis, si le projet de recherche satisfait à toutes les conditions définies dans la présente loi ».

Justification

Il est indispensable de prévoir que la Commission fédérale doit examiner, pour pouvoir rendre son avis, si le projet de recherche satisfait à toutes les conditions définies dans la loi.

Cette disposition cruciale fait défaut dans la proposition de loi à l'examen !

Nº 324 DE MME van KESSEL

Art. 13

À cet article remplacer les mots « articles 3, 5º, 4, 5 et 6 de la présente loi » par les mots « articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la présente loi ou contraires à ces articles ».

Justification

1. Le Conseil d'État fait remarquer, à juste titre, que la proposition ne prévoit pas d'incrimination générale pour les actes contraires aux articles 3 et 8.

La sanction pouvant découler du contrôle exercé par la Commission fédérale est l'arrêt de la recherche. Aux yeux des auteurs du présent amendement, cette sanction n'est pas adéquate.

Il faut opter résolument pour une incrimination, de sorte qu'en tout cas, les abus ou infractions éventuels ne puissent pas se produire et n'être « arrêtés » qu'à la dernière minute.

2. La disposition pénale prévue par la proposition de loi sanctionne :

­ l'exécution de la recherche sur des embryons au-delà des 14 premiers jours du développement (article 3, 5º);

­ la constitution d'embryons en dehors des conditions prévues à l'article 4;

­ la violation des interdictions spécifiques visées à l'article 5;

­ la violation de l'interdiction du clonage reproductif humain, visée à l'article 6.

Toutefois, pour l'auteur du présent amendement, il convient de sanctionner aussi pénalement toute recherche sur les embryons qui ne se déroule pas conformément à toutes les conditions prévues à l'article 3 ou pour laquelle les intéressés n'ont pas donné leur consentement quant à l'utilisation des gamètes ou des embryons in vitro (article 8). Une réglementation sans sanctions dans cette matière risque en effet de devenir une pseudo-réglementation dont le respect ne pourra pas être assuré.

Ingrid van KESSEL.

AMENDEMENTS REDÉPOSÉS


Art. 4

­ Nº 71 : de Mme van Kessel.

Art. 15 (ancien art. 14)

­ Nº 100 : de Mme van Kessel.