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Mme Marie-José Laloy (PS). - Ma question vient à point alors que nous sommes à quelques jours seulement de la journée mondiale de sensibilisation aux problèmes de la personne handicapée.
La proposition de l'octroi d'une indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne implique la rédaction, par le médecin expert, d'un protocole spécial. La décision finale appartient aux instances légalement compétentes.
Les personnes concernées par la 5ème catégorie du BOBI sont les patients atteints de cécité, les malades mentaux et les invalides souffrant d'affections sévères avec nécessité de soins médicaux impliquant le confinement au lit ; le patient est alors considéré comme un impotent permanent.
Il me revient, monsieur le ministre, que la législation en vigueur serait discriminatoire à l'égard des invalides souffrant de cécité.
Les malades mentaux ne doivent pas être nécessairement grabataires pour être indemnisés à 100%. C'est évidemment un constat positif mais il faut alors admettre que les conditions d'octroi pour les personnes souffrant de cécité sont plus strictes.
En effet, si les malades mentaux doivent garder la chambre, ce n'est pas pour des raisons de santé ; c'est bien, le plus souvent, parce que les personnes responsables craignent les fugues ou des comportements difficiles ou délicats.
Plusieurs médecins me rapportent qu'en cas de cécité, par contre, on estime que les conditions d'octroi de l'indemnité en question ne sont pas réunies parce que la personne concernée n'est pas obligée de garder le lit.
(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)
Cette argumentation peut prêter à discussion. La personne aveugle, invalide à 100%, est, me semble-t-il, à considérer comme un patient qui, du fait de son handicap, est dans l'incapacité d'accomplir seul la plupart des actes essentiels de la vie.
Ne devrait-on pas attribuer, par assimilation, l'indemnité spéciale en question aux invalides souffrant de cécité ?
Quel est, monsieur le ministre, votre sentiment devant cette situation discriminatoire ?
M. Frank Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et des Pensions. - L'évaluation du degré de nécessité de l'aide d'une tierce personne pour l'octroi des indemnités d'incapacité de travail s'effectue sur la base du guide d'évaluation du degré d'autonomie, guide lié à la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Le médecin-conseil de la mutualité, lorsqu'il établit le rapport à l'intention du conseil médical de l'invalidité ne se base donc pas sur le BOBI, soit le barème officiel belge des invalidités, mais sur le guide en question.
D'après mes informations, la reconnaissance de l'aide d'une tierce personne serait habituellement accordée en cas de cécité totale par l'instance compétente, à savoir le conseil médical de l'invalidité. Je vous invite donc à me communiquer les éléments du cas concret posant problème, en vue d'un examen plus détaillé.
Mme Marie-José Laloy (PS). - Je vous communiquerai volontiers les différents cas dont j'ai eu connaissance, mais il y en a d'autres. En effet, selon mes informations, de nombreux médecins-conseils ont comme attitude de ne pas considérer que ces cas relèvent d'une incapacité totale.