2-1336/2

2-1336/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

14 NOVEMBRE 2002


Proposition de loi modifiant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 3 (nouveau)

Insérer un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 3. ­ Il est créé un Fonds de lutte contre le tabagisme, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 38 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991.

Un montant de 1 859 200 euros est affecté chaque année à ce fonds à partir de l'année budgétaire 2003 pour six années consécutives au moins.

Les dépenses qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont les dépenses faites en application de l'accord de coopération du ... entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région wallonne en matière de lutte contre le tabagisme.

Le Roi règle l'attribution de ces crédits en conformité avec les dispositions prévues à cet effet par l'accord de coopération susvisé. Les crédits destinés aux actions qui relèvent de la compétence de l'État fédéral sont inscrits au budget sous la rubrique 25 ­ division organisation 53 ­ administration de la Protection de la santé, où une activité « lutte contre le tabagisme » est créée. »

Justification

La proposition de loi rappelle dans ses développements la nécessité de prendre au plus tôt des mesures significatives destinées à intensifier la lutte contre le tabagisme, mesures au nombre desquelles figurerait utilement la mise en place d'un fonds anti-tabac doté de moyens importants et indépendants.

Actuellement, à l'initiative du gouvernement fédéral, un projet d'accord de coopération entre l'État fédéral et l'ensemble des entités fédérées portant sur la lutte contre le tabagisme est en cours d'élaboration.

Le gouvernement a d'ores et déjà fait savoir qu'il pouvait, dès 2003, et pendant au moins six années consécutives, consacrer un montant annuel de 1 859 200 euros aux objectifs de lutte contre le tabagisme poursuivis par l'accord de coopération en projet.

L'amendement vise à consacrer dès à présent de manière législative l'octroi de ce crédit annuel par l'État fédéral à des actions de lutte contre le tabagisme et ce, sans même attendre que soit définitivement accompli le parcours législatif qui doit amener à la vie juridique effective l'accord de coopération en projet. La consécration législative de cette inscription budgétaire fédérale garantit dès à présent, et de manière indépendante des aléas liés à la mise sur pied de l'accord de coopération, un minimum de moyens financiers permettant d'envisager et de développer à tout le moins au niveau fédéral des actions de lutte contre le tabagisme.

Il s'agit évidemment d'un premier pas. L'accord de coopération, une fois qu'il sera effectif, permettra de multiplier les moyens financiers puisque les communautés et les régions interviendront à leur tour pour assurer le cofinancement de la politique globale à mener, à tous les niveaux de pouvoir, chacun dans sa sphère de compétence mais de manière coordonnée, dans la lutte contre les méfaits du tabac.

Philippe MONFILS.
Jean-Marie HAPPART.

Nº 2 DE MM. THISSEN ET BARBEAUX

Art. 3 (nouveau)

Insérer un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 3. ­ § 1er. Il est institué auprès du ministère de la Santé publique, un organisme publique, doté de la personnalité juridique, appelé « Fonds de lutte contre le tabagisme ».

§ 2. Le Fonds a pour mission :

1º de financer les structures et organismes agrées par le Roi en vue de réaliser des études ou des recherches et rendre des évaluations ou avis relatifs à la consommation de tabac et à son impact sur la santé publique.

2º d'assurer le suivi des législations fédérales en matière de lutte contre le tabagisme.

3º de formuler toutes propositions utiles en la matière.

4º d'assurer une compensation des dépenses de soins de santé consenties collectivement pour prendre en charge, de façon solidaire, par le biais de l'assurance maladie invalidité, des coûts liés à la consommation de tabac.

Le Roi détermine la composition et le mode de fonctionnement et de gestion du Fonds de lutte contre le tabagisme.

§ 3. Le Fonds est financé par une contribution constituée d'un pourcentage, à fixer par le Roi, sur le chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédant celle pour laquelle la contribution est due. Le Roi fixe les modalités de perception de cette contribution.

Le Fonds est également financé par une dotation à charge de l'État.

Le Roi fixe le montant et les modalités de paiement et d'affectation de cette dotation. »

Justification

La priorité qui doit être donnée à toute politique en matière de lutte contre le tabagisme est la diminution radicale du nombre de fumeurs dans notre pays.

Mais pour faire face de façon optimale à une (sur)consommation du tabac, il est nécessaire :

­ de disposer d'études scientifiques précises sur les différentes formes de dépendance vis-à-vis du tabac et sur leurs conséquences (tant pour les fumeurs que pour les non-fumeurs, c'est-à-dire pour la collectivité);

­ sur base de ces études, d'élaborer des politiques d'information susceptibles d'induire des changements de comportement, ainsi que, si possible, des politiques de prévention dans le cadre d'accords de coopération avec les communautés.

Le présent amendement vise à créer un fonds financé par une contribution obligatoire et proportionnelle au chiffre d'affaires des sociétés qui produisent et commercialisent le tabac et les produits à base de tabac.

Outre le financement des études et de la recherche relative aux conséquences pour la santé du tabagisme, ce fonds permettrait d'assurer une forme de « remboursement » ou de compensation des dépenses consenties collectivement pour prendre en charge de façon solidaire par le biais de l'assurance maladie invalidité le coût des soins de santé causés par la consommation de tabac.

Le fonds sera également chargé d'assurer le suivi, le contrôle de la bonne application des législations fédérales en matière de lutte contre tabagisme et de formuler des propositions en la matière.

Chaque producteur devra contribuer au Fonds au prorata du chiffre d'affaires pour le produit concerné sur le marché belge.

Le montant de la contribution des producteurs est à déterminer par le Roi.

Si l'on retient l'hypothèse d'une contribution de 1 % sur le chiffre d'affaires, cela représenterait sur base des données économiques pour l'année 2001 un montant de quelque 1 104 millions d'euros.

La répartition des moyens du fonds pour l'exécution de ses différentes missions est déterminée par le Roi.

Le mécanisme proposé pour l'indemnisation des coûts sociaux liés au tabagisme, a pour avantage de responsabiliser les différents acteurs : les producteurs indemnisent la collectivité des coûts qu'ils génèrent, tandis que les consommateurs qui doivent être eux aussi responsabilisés individuellement ne tirent aucun bénéfice supplémentaire de ces mesures. Seule la collectivité voit sa situation améliorée par cette proposition d'amendement.

René THISSEN.
Michel BARBEAUX.