2-1087/6

2-1087/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

19 NOVEMBRE 2002


Projet de loi modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental


AMENDEMENTS


Nº 78 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter l'alinéa 2 de l'article 488bis, d), proposé, par la disposition suivante : « S'il fait usage de cette possibilité, il convoque préalablement l'administrateur provisoire par pli judiciaire. »

Justification

Dans l'état actuel du projet de loi, toute personne intéressée peut avancer n'importe quelle affirmation et déposer une requête unilatérale, sans que l'administrateur provisoire ait la garantie d'être entendu en temps voulu et d'être confronté au requérant à propos de la question. L'ajout proposé garantit le respect des droits de la défense de l'administrateur provisoire, assure la sécurité de la procédure et garantit qu'une décision rapide et objective sera prise.

Nº 79 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Au § 1er de l'article 488bis, h), proposé, apporter les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 1er, après les mots « dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée », ajouter les mots : « , majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix ».

B) À l'alinéa 1er, remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « vergoeding » par le mot « bezoldiging ».

C) À l'alinéa 2, remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « vergoeding » par le mot « bezoldiging ».

Justification

Depuis la modification de la législation, la jurisprudence et la doctrine sont divisées au sujet du droit de l'administrateur provisoire de récupérer, en plus de la « rémunération », les frais qu'il a consentis.

Outre que le mot « vergoeding » est une traduction incorrecte du mot « rémunération », la volonté du législateur de 1991 (loi du 18 juillet 1991) a aussi été de considérer les 3 % comme une « rémunération » n'incluant pas les frais.

On peut lire par exemple dans les rapports des réunions de commission du Sénat de la session de 1990-1991 (doc. Sénat, nº 1102-3, p. 115) :

« Le représentant du ministre remarque que l'intention initiale était de considérer le pourcentage comme une rémunération du travail, frais inclus. La rémunération peut éventuellement être dissociée des frais. On peut fixer la rémunération à 3 % hors frais. ».

Au cours de la séance plénière du Sénat du jeudi 5 juin 1991, ce point de vue a été confirmé (p. 2359) : « Il peut, en d'autres termes, facturer comme par le passé des frais de déplacement, de correspondance ou d'autres frais liés à son mandat et qui ne sont pas inclus dans les « honoraires » dus pour le travail presté et la responsabilité assumée. » (Traduction).

Ce point de vue était aussi celui de la Chambre (doc. Chambre, nº 1654/2, 1990/1991, p. 10) : « En dehors de la rémunération les frais seront bien entendu remboursés. ».

La modification proposée apporte la sécurité juridique et constitue pour l'incapable un élément de protection important : elle permet d'éviter que l'incapable peu nanti jouisse d'une moins bonne protection par suite de la décision, prise fréquemment dans la pratique par l'administrateur provisoire, de ne pas exposer des frais utiles lorsqu'ils auraient pour effet de mettre en déficit l'indemnité, très restreinte, de 3 %.

Nº 80 DE M. VANDENBERGHE

Art. 11

Ajouter, entre les mots « été conféré » et les mots « pour un délai », les mots « aux mêmes conditions ».

Justification

Ajout de nature technique qui précise l'intention du législateur.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 81 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Supprimer l'article 488bis, b), § 1er, alinéa 2, proposé.

Justification

Il fait double usage avec l'article 628, 3º, du Code judiciaire proposé.

Nº 82 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Dans l'article 488bis, b), § 2, alinéa premier, proposé, supprimer la phrase : « Le demandeur joint à cette déclaration une attestation de domicile ne datant pas de plus de 15 jours. »

Justification

La preuve du domicile est superflue. C'est une exigence trop formaliste.

Il n'est pas non plus exigé d'attestation de domicile dans les dispositions comparables du droit commun de la tutelle (article 392 du Code civil).

Nº 83 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Dans l'article 488bis, b), § 2, alinéa premier, proposé, supprimer la dernière phrase.

Justification

C'est une simplification du champ juridique. Un certificat médical n'est pas non plus exigé dans le cadre de la loi sur la tutelle.

Le juge de paix et le notaire ont pour mission d'examiner la lucidité de l'esprit; ils peuvent toujours demander un certificat médical.

Nº 84 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer l'article 488bis, b), § 2, alinéa 4, comme suit :

« Avant que le juge de paix ne prenne connaissance de la requête, le greffier doit vérifier si la déclaration a été actée dans le registre visé au second alinéa. Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de paix chez qui la déclaration a été faite de lui envoyer un extrait conforme de la déclaration. »

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique. Le texte est formulé de manière plus compréhensible.

Nº 85 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer l'article 488bis, b), § 3, proposé comme suit :

« § 3. Le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée, la personne de confiance ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur provisoire peut déposer devant le juge de paix une déclaration dans laquelle il donne sa préférence quant à l'administrateur provisoire à désigner pour le cas où il ne peut plus exercer lui-même son mandat. Un procès-verbal de cette déclaration est établi et est directement joint au dossier de procédure visé à l'article 488bis, c), § 4.

Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur provisoire en remplacement ou succession de l'administrateur provisoire en fonction visé dans l'alinéa précédent, il devra vérifier s'il existe une déclaration dans le dossier de procédure. Le juge de paix peut, pour des motifs sérieux et par une ordonnance motivée, s'écarter du contenu de la déclaration visée dans le premier alinéa ».

Justification

Il doit y avoir concordance avec l'article 488bis, c); ce sont les personnes énumérées qui peuvent être choisies de préférence par le juge de paix comme administrateur provisoire. Il n'y a aucune raison que le droit de choisir soit réservé aux parents.

Le concept « dossier administratif » a été modifié par celui de « dossier de procédure » afin d'atteindre l'uniformité avec la terminologie de la loi sur la tutelle. Cette modification est valable pour tout le texte.

Conformément à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, la personne vivant maritalement avec la personne protégée est ajoutée aux cohabitants légaux. La motivation de cette clarification est de prévoir que ce n'est pas uniquement le partenaire cohabitant légal mais également le cohabitant partenaire de fait qui peut déposer cette déclaration. Cette modification vaut pour tout le texte.

Nº 86 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Dans l'article 488bis, b), § 4, alinéa 2, proposé, insérer les mots « au juge de paix » entre les mots « effectuée à cet effet » et les mots « par la personne à protéger ».

Justification

On doit indiquer à quelle instance la requête doit être adressée.

Nº 87 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer l'article 488bis, b), § 4, dernier alinéa, proposé, par les dispositions suivantes :

« La personne protégée peut, en adressant une lettre au juge de paix, renoncer à tout moment à se faire assister par la personne de confiance qu'elle a désignée ou désigner une autre personne de confiance. Cette notification est reprise dans le dossier de procédure visé à l'article 488bis, c), § 4. Le greffier envoie une copie de la lettre à l'administrateur provisoire.

Le juge de paix peut à tout moment, dans l'intérêt de la personne protégée, soit d'office soit sur requête de l'administrateur provisoire ou du procureur du Roi, décider par une ordonnance motivée de mettre fin à la mission de la personne de confiance. »

Justification

Le dernier alinéa proposé a été remplacé par les deux derniers alinéas de l'article 488bis, d).

À la fin du premier alinéa, il est renvoyé plus précisément au dossier de procédure.

Un devoir d'information à l'égard de l'administrateur provisoire est exigé. Il est toutefois recommandé que le greffier informe l'administrateur provisoire. Lorsqu'une personne de confiance est désignée, les liens entre la personne protégée et son administrateur provisoire ne sont pas idéaux. Par conséquent, il ne peut pas être exigé que la personne protégée envoie également une lettre à son administrateur provisoire.

Nº 88 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Dans l'article 488bis, b), § 5, alinéa 2, supprimer les mots « et accompagné d'une attestation de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours ».

Justification

Ici aussi, une simplification s'impose. Comme pour l'obtention du certificat médical, cette formalité doit être abandonnée étant donné qu'elle peut retarder la procédure.

Une attestation de domicile n'a pas de sens si c'est le juge de paix de la résidence qui est compétent.

Nº 89 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer l'article 488bis, b), § 5, alinéa 3, 3., proposé, par ce qui suit :

« 3. le nom, le prénom, et la résidence des membres de la famille du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré, en ce compris le conjoint, le cohabitant légal ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger. »

Justification

Amélioration technique.

Nº 90 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Dans l'article 488bis, b), § 7, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « ou le cohabitant légal, inscrits à la même adresse » par les mots « ou le cohabitant légal ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger ».

Justification

Voyez la justification de la modification de l'article 488bis, b), § 3.

Nº 91 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Supprimer la dernière phrase de l'article 488bis, c), § 1er, alinéa 6, proposé.

Justification

« L'acceptation met fin au mandat conféré par la personne à protéger » doit être supprimé étant donné que dans le cadre d'une administration provisoire ayant une mission délimitée, tous les mandats prendraient fin, en ce compris ceux qui ont trait à des opérations pour lesquelles l'administrateur provisoire n'est pas compétent.

Conformément à l'article 2003 du Code civil, le mandat prend de toute façon fin par la déclaration d'incapacité (en ce compris l'administration provisoire), mais à juste titre seulement dans la mesure de l'incapacité, ce qui veut dire uniquement en ce qui concerne l'éventuelle mission limitée de l'administrateur provisoire.

Nº 92 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Dans l'article 488bis, d), alinéa 1er, supprimer les deux dernières phrases.

Justification

Tel que proposé, le texte fait double usage avec l'article 628, 3º, du Code judiciaire (voyez article 10).

Nº 93 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Compléter l'article 488bis, f), § 1er, alinéa premier, comme suit : « ou d'assister la personne protégée dans cette gestion ».

Justification

L'administrateur provisoire n'est pas seulement compétent pour gérer lui-même les biens de la personne protégée mais également pour assister la personne protégée dans la gestion (cf. § 2, second alinéa).

Nº 94 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Remplacer l'article 488bis, f), § 2, alinéa 2, comme suit :

« Le juge de paix peut déterminer les actes ou catégories d'actes que la personne protégée ne peut accomplir sans l'assistance de l'administrateur provisoire ».

Justification

Les dispositions relatives à la fixation et au renouvellement du délai du mandat sont supprimées.

Il est vrai que le Conseil de l'Europe [Recommandation du Comité des ministres 99(4)] recommande un contrôle périodique des décisions d'incapacité.

Le délai de dix ans proposé est dans cette optique inapplicable, car trop long.

Un délai plus court diminuerait le nombre de procédures inutiles.

Il y a déjà dans le texte un contrôle annuel via le rapport que l'administrateur provisoire doit faire parvenir au juge de paix, à la personne protégée et à ses personnes de confiance. Le juge de paix peut de plus à tout moment supprimer ou redéfinir l'administration provisoire. Ceci implique le contrôle requis.

En cas de mise en place d'un délai quelconque, on peut s'interroger quant à la contrôlabilité, principalement en ce qui concerne la clôture, vu la non-publication. Cette atteinte à la sécurité juridique des tiers est totalement disproportionnée.

Il est maintenant également possible qu'une personne de confiance contrôle le bon déroulement de l'administration provisoire, et tout intéressé et même le juge de paix peut d'office toujours demander la modification ou la suppression du mandat.

Nº 95 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Compléter l'article 488bis, f), § 3, alinéa 3, comme suit : « , sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles. ».

Justification

Il est logique d'harmoniser la procédure et les modalités des ventes d'immeubles avec celles applicables aux mineurs. Le juge de paix doit dès lors convoquer les copropriétaires des immeubles.

Nº 96 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Remplacer l'article 488bis, f), § 3, alinéa 4, proposé, comme suit :

« Le juge de paix ne peut refuser l'autorisation que par une ordonnance spécialement motivée. Cette ordonnance est notifiée à la personne protégée. ».

Justification

Il s'agit d'une modification technique. Le texte proposé est formulé d'une façon plus claire.

La dernière phrase de l'alinéa n'est plus reprise : elle fait double usage avec l'article 623, alinéa 2, du Code judiciaire.

Nº 97 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

À l'article 488bis, f), § 4, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « il faudra une autorisation du juge de paix » par les mots « il faudra une autorisation du juge de paix visée au § 3 ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Nº 98 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Supprimer l'article 488bis, f), § 4, alinéa 3, proposé.

Justification

Il s'agit d'une adaptation suite à une autre modification.

Nº 99 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

À l'article 488bis, f), § 4, alinéa 4, proposé, remplacer les mots « seront exceptés de l'aliénation » par les mots « ne sont pas aliénés, sauf en cas de nécessité absolue ».

Justification

Par analogie au droit de la tutelle (article 410, § 1er, 13º, et § 2, du Code civil) il faudra stipuler qu'il est possible, à titre exceptionnel, d'aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel.

L'adaptation vise l'hypothèse d'une personne protégée qui est dans le besoin et qui ne dispose pas de moyens financiers nécessaires pour assurer son minimum vital. Dans ces cas, il serait quand même opportun de pouvoir aliéner, à titre tout à fait exceptionnel, des souvenirs précieux pour chercher à atteindre le bien-être de la personne protégée. Le juge de paix devra l'apprécier de manière rigoureuse.

Nº 100 DU GOUVERNEMENT

Art. 7

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 7. ­ L'article 488bis, g), du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé comme suit :

« g) La vente des biens meubles et immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire. »

Nº 101 DU GOUVERNEMENT

Art. 8

Supprimer l'alinéa 2 de l'article 488bis, h), § 1er, proposé.

Justification

L'article 907 du Code civil est conçu pour les mineurs, c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais été capables mais qui sont destinées à le devenir. Dans le cas de l'administration provisoire, la situation est souvent inversée : cela concerne des personnes qui ont été capables mais qui ne le seront plus à l'avenir. La ratio legis de l'article 907 du Code civil s'oppose à ce qu'il soit appliqué à la situation inverse.

De plus, l'application de l'article 907 du Code civil aurait beaucoup de conséquences non souhaitables. Par l'application de l'article 911 du Code civil, en plus de l'administrateur provisoire, ses parents, enfants, descendants, époux et cohabitant légal (en tant qu'intermédiaire présumé) sont également incapables de recevoir. Dans un système où une personne est désignée par préférence comme administrateur de la personne protégée, la combinaison des articles 907 et 911 du Code civil est une lourde sanction disproportionnée.

À la lumière du § 2, les dispositions d'interdiction proposées ne sont pas nécessaires.

La personne protégée est en principe incapable de faire des donations (donation et disposition de dernières volontés) tant qu'elle est sous administration provisoire. Le juge de paix peut cependant lui donner mandat ad hoc pour ce faire. Le contrôle de l'aptitude de la volonté qu'il opère à ce moment, consiste aussi en ce qu'il vérifie que la volonté de la personne protégée n'est pas influencée par l'administrateur provisoire (ou une personne intervenante). La protection des articles 907 et 911 est donc également atteinte par une appréciation concrète du juge de paix. En cas de besoin, il reste possible pour la personne protégée d'avantager par donation l'administrateur provisoire ou ses proches.

Les possibilités de contestation sur la base de l'influence et de la suggestion restent finalement possibles également après le décès. L'autorisation par le juge ne couvre pas la donation sur ce point.

Nº 102 DU GOUVERNEMENT

Art. 8

Remplacer l'article 488bis, h), § 2, proposé comme suit :

« § 2. La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu'après autorisation par le juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de l'aptitude de la volonté de la personne protégée.

Le juge de paix ne peut refuser l'autorisation à disposer par donations uniquement en raison de son contenu si la personne protégée ou ses créanciers d'aliments sont menacés d'indigence par la donation.

Les dispositions des articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont d'application. Conformément à l'article 1026, 5º, du même Code, la signature du requérant est suffisante.

Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.

Le juge de paix rassemble toutes les informations nécessaires et peut convoquer tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer, par pli judiciaire afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il appelle à la cause l'administrateur provisoire en cas de donation.

La procédure de l'article 488bis, b), § 6, est applicable par analogie. »

Justification

Cela concerne une adaptation technique.

L'aptitude de la volonté doit être comprise comme étant l'aptitude à émettre une volonté juridique valable (consentement dans le sens de l'article 1108 du Code civil), à apprécier à la lumière des facultés mentales. Le contenu de l'acte juridique est en principe étranger à ceci.

Le concept « disposition testamentaire » a été, pour des raisons de clarté juridique, remplacé par celui de « dispositions de dernières volontés ». Cela recouvre aussi par exemple la clause d'attribution.

Nº 103 DU GOUVERNEMENT

Art. 8

Remplacer l'article 488bis, h), § 3, proposé, par ce qui suit :

« § 3. Sans préjudice du § 2 et de l'article 488bis, f), § 3, la personne protégée est capable de conclure un contrat de mariage et de modifier son régime matrimonial avec l'assistance de l'administrateur provisoire, après autorisation du juge de paix sur base du projet établi par le notaire. Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur provisoire à contracter seul.

Les dispositions de l'article 488bis, f) troisième alinéa, sont d'application. »

Justification

Dans le texte proposé, il est, sans aucune justification, interdit à la personne protégée de se marier sans un contrat de mariage préalablement approuvé. Cela est inacceptable. Peut-être s'agissait-il simplement de déclarer que les dispositions de l'article 1397 du Code civil étaient applicables. La personne protégée doit pouvoir se marier sans plus, mais si elle veut conclure un contrat de mariage, elle a besoin pour ce faire de l'approbation du juge de paix. Ceci est la portée exacte de l'article 1397 du Code civil, qui laisse libre la capacité de se marier.

Selon que le contrat de mariage contient une donation ou une aliénation, les mécanismes complémentaires de protection respectifs doivent également être respectés. Un apport en communauté est accepté comme étant une donation tombant sous l'application du § 2.

Si le contrat de mariage contient une aliénation, l'article 488bis, f), § 3, doit aussi être appliqué.

Nº 104 DU GOUVERNEMENT

Chapitre IV ­ Dispositions transitoires

Art. 11

Supprimer ce chapitre.

Justification

Voyez la modification à l'article 488bis, f), § 2, proposé.

Nº 105 DU GOUVERNEMENT

Art. 11 (nouveau)

Insérer un article 11 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 11. ­ À l'article 1186, alinéa premier, du même Code, les mots « à des mineurs ou à des interdits » sont remplacés par les mots « à des mineurs, à des interdits ou à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil. »

Justification

Il est logique d'harmoniser la procédure et les modalités des ventes d'immeubles avec celles applicables aux mineurs.

Nº 106 DU GOUVERNEMENT

Art. 12 (nouveau)

Insérer un article 12 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 12. ­ À l'article 1193bis du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 3 est complété comme suit : « Le projet d'acte est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation »;

2º le dernier alinéa est remplacé comme suit : « La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation. Le notaire annexe à l'acte de vente une copie conforme de l'ordonnance ou du jugement. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y ajouter et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation. ».

Justification

Il est logique d'étendre la solution introduite par la loi du 18 juillet 1991 aux ventes judiciaires volontaires en présence d'incapable mineur et assimilé. Le juge de paix a déjà exercé son contrôle sur le projet d'acte au moment de l'autorisation. L'obligation d'annexer à l'acte de vente une copie de l'ordonnance ou du jugement auquel est annexé le projet d'acte admis par le juge de paix constitue une garantie suffisante.

Nº 107 DU GOUVERNEMENT

Art. 13 (nouveau)

Insérer un article 13 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 13. ­ À l'article 1194, alinéa 3, du même Code, les mots « par l'article 410, § 1er, » sont remplacés par les mots « par les articles 410, § 1er, et 488bis, f), §§ 3 et 4,. »

Justification

Voir la justification des autres modifications équivalentes.

Nº 108 DU GOUVERNEMENT

Art. 14 (nouveau)

Insérer un article 14 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 14. ­ À l'article 1197 du même Code, les mots « à l'article 410, § 1er, 1º, » sont remplacés par les mots « aux articles 410, § 1er, et 488bis, f), §§ 3 et 4, .».

Justification

Il est logique d'harmoniser la procédure et les modalités des ventes de meubles avec celles applicables aux mineurs.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.


Nº 109 DE MME de T' SERCLAES ET M. de CLIPPELE

(Sous-amendement à l'amendement nº 55 du gouvernement)

Art. 2

À l'alinéa 1er de l'article 488bis, b), § 2, proposé, remplacer les mots « administrateur provisoire » par les mots « le ou les administrateurs provisoires ».

Justification

Voir l'amendement nº 61.

Nathalie de T' SERCLAES.
Olivier de CLIPPELE.

Nº 110 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 55 du gouvernement)

Art. 2

À l'alinéa 1er de l'article 488bis, b), § 2, proposé, apporter les modifications suivantes :

A) remplacer, dans la première phrase, les mots « de son domicile » par les mots « de sa résidence ou, à défaut, de son domicile »;

B) remplacer, dans la seconde phrase, le mot « domicile » par les mots « résidence ou, à défaut, de domicile ».

Justification

Voir amendement nº 13.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 111 DE MME TAELMAN

Art. 2

Remplacer l'article 488bis, b), § 5, alinéa 1er, 4., proposé, par ce qui suit :

« 4. les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son conjoint, du cohabitant légal ou de la personne avec laquelle la personne à protéger forme un ménage de fait. »

Justification

Il y a lieu de mentionner dans le premier alinéa, et là uniquement, les données relatives au conjoint, au cohabitant légal ou à la personne avec laquelle la personne à protéger forme un ménage de fait. Ces données ne doivent donc plus figurer à nouveau au deuxième alinéa. Voir l'amendement suivant.

Nº 112 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 89 du gouvernement)

Art. 2

À l'article 488bis, b), § 5, alinéa 3, 3., proposé, supprimer les mots « en ce compris le conjoint, le cohabitant légal ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger ».

Justification

Il est déjà précisé à l'alinéa 1er, point 4, que ces données doivent être communiquées.

Martine TAELMAN.

Nº 113 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

Art. 6

À l'alinéa 2 du § 1er de l'article 488bis, f), proposé, supprimer les mots « et, le cas échéant, avec la personne ou l'institution désignée conformément à l'article 488bis, c), §§ 2 et 3 ».

Justification

Pas de raison de permettre que le rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée soit transmis à quelqu'un d'autre ­ voire à une institution ­ que le juge de paix, la personne protégée ou la personne de confiance.

Nº 114 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

Art. 3

À l'article 488bis, c), proposé, apporter les modifications suivantes :

A) au § 2, supprimer la deuxième phrase;

B) au point 2 du § 3, supprimer les mots « ou de la personne ou de l'institution désignée par le juge de paix en application de l'alinéa 1er ».

Justification

Pas de raison de permettre que le rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée soit transmis à quelqu'un d'autre ­ voire à une institution ­ que le juge de paix, la personne protégée ou la personne de confiance.

Nathalie de T' SERCLAES.
Philippe MAHOUX.
Martine TAELMAN.

Nº 115 DE MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 103 du gouvernement)

Art. 8

Au § 3, alinéa 1er, proposé, remplacer la deuxième phrase par la disposition suivante :
« Dans des cas particuliers d'impossibilité physique, le juge de paix peut, après avoir reçu de l'administrateur provisoire un certificat médical attestant cette impossibilité et établi au plus tôt 15 jours auparavant, autoriser l'administrateur provisoire à contracter seul. »

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 116 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 102 du gouvernement)

Art. 8

Remplacer l'alinéa 2 du § 2 proposé par ce qui suit :

« Le juge de paix peut refuser l'autorisation à disposer par donations si la personne protégée ou ses créanciers d'aliments sont menacés d'indigence par la donation. »

Nathalie de T' SERCLAES.
Clotilde NYSSENS.
Philippe MAHOUX.

Nº 117 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 89 du gouvernement)

Art. 2

Au point 3 proposé, insérer le mot « majeurs » après les mots « des membres de la famille ».

Philippe MAHOUX.