2-704/5

2-704/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

20 NOVEMBRE 2002


Proposition de loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le contexte du développement de la société de l'information


AMENDEMENTS


Nº 33 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 17)

Art. 3

À l'article 22, § 1er, 4ºter proposé, remplacer les mots « support analogue, lorsque cette reproduction est effectuée » par les mots « support analogue, et la communication, lorsque cette reproduction ou cette communication est effectuée ».

Justification

Ces modifications visent à mettre l'article 22, § 1er, 4ºter, en concordance avec l'exception prévue à l'article 5.3 a de la directive, qui, pour l'enseignement et la recherche scientifique, autorise non seulement la reproduction mais aussi la communication. La reproduction et la communication doivent être considérées comme essentielles si l'on veut pouvoir mener à bien des activités éducatives et atteindre l'objectif d'un apprentissage permanent tel qu'il est défini dans le considérant 14 de la directive.

Nº 34 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 17)

Art. 3

Remplacer l'article 22, § 1er, 12º proposé par ce qui suit :

« 12º La reproduction fragmentaire ou intégrale et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques, des ventes d'oeuvres artistiques ou des manifestations culturelles publiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. »

Justification

La proposition du gouvernement prévoit une exception pour la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale.

Cette exception permet aux salles de vente et aux musées d'annoncer ces expositions ou ventes publiques par la voie électronique ou par la voie classique.

Notre proposition vise à instaurer une exception similaire à des fins de communication culturelle et de promotion de nature générale. Pourquoi un musée peut-il utiliser librement des oeuvres ou autres objets protégés par les droits d'auteur pour promouvoir son événement, alors qu'une compagnie théâtrale ou une salle de concert ne le pourraient pas ?

Il est essentiel de donner à l'offre culturelle l'écho le plus large possible, notamment par les outils de communication digitaux. Le fait de devoir, à chaque fois, demander une autorisation ou de devoir contracter une licence rendrait financièrement et techniquement impossible le fonctionnement d'une communication culturelle appropriée.

Nº 35 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 6bis

Compléter l'article 6bis proposé par un 9º rédigé comme suit :

« 9º L'alinéa 1er, 3º, est remplacé par la disposition suivante :

« la reproduction et la communication dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités d'enseignement ».

Justification

Comme les exceptions visées ici sont identiques à celles de l'article 22, il y a lieu, pour l'uniformité, de remplacer les mots « activités scolaires » par les mots « activités d'enseignement » et les mots « exécution privée » par les mots « reproduction et communication ».

En ce qui concerne les exceptions relatives à l'enseignement et à la recherche scientifique, le but non lucratif de l'activité concernée doit être déterminé par cette activité en tant que telle. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l'établissement concerné ne sont pas des éléments déterminants à cet égard (considérant 42 de la directive précitée). Cela vaut pour la notion d'« enseignement » dans l'ensemble de la transposition.

Nº 36 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 26)

Art. 7

À l'article 79bis, § 2, proposé, remplacer les mots « l'article 46, 3ºbis, 7º, 9º et 10º » par les mots « l'article 46, 1º, 2º, 3º, 3ºbis, 6º, 7º, 8º, 9º et 10º ».

Justification

Les ajouts en question sont nécessaires, étant donné l'intention explicite d'appliquer dans le cadre de l'enseignement ces mesures qui sont imposées. La justification précise en effet que les mesures imposées, telles que prévues par la directive, sont limitées à certains domaines, dont celui « des utilisations à des fins d'enseignement ».

Vincent VAN QUICKENBORNE.