2-1327/3 | 2-1327/3 |
21 NOVEMBRE 2002
Procédure d'évocation
La commission a discuté le projet de loi portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (doc. Sénat, nº 2-1327/1) lors de sa réunion du 12 novembre 2002, en présence de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi, Mme L. Onkelinx.
À l'origine, le projet de loi avait été déposé à la Chambre des représentants sous forme de projet de loi par le gouvernement le 10 juillet 2002 (doc. Chambre, nº 50-1919/001) La Chambre a adopté le projet de loi le 17 octobre 2002 et le Sénat l'a évoqué le 23 octobre 2002.
La vice-première ministre et ministre de l'Emploi, Mme Onkelinx expose que le projet crée un institut qui aura pour mission générale de veiller au respect de l'égalité des femmes et des hommes. Le texte le dote du statut d'organisme d'intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, placé sous tutelle du ministre ayant la Politique d'Égalité des Femmes et des Hommes dans ses attributions.
L'Institut accomplira ses missions en dialoguant et en collaborant avec les associations et organismes actifs dans le domaine de l'égalité. Le projet de loi permettra aussi il ne peut l'imposer la collaboration avec les communautés et les régions.
Parmi les missions spécifiques, indiquons notamment que l'Institut devra :
développer les études utiles à son objet et proposer des instruments pour l'établissement de statistiques sexuées;
adresser des recommandations aux autorités fédérales sur toutes questions relatives à l'égalité des femmes et des hommes;
organiser le soutien aux associations actives au plan de la promotion de l'égalité des femmes et des hommes;
remplir une mission d'information, de documentation et d'archives à l'égard du public;
agir en justice sur base des lois garantissant l'égalité;
aider toute personne sollicitant une consultation sur l'étendue de ses droits et obligations;
élaborer une structure de réseau avec les différents acteurs dans le domaine de l'égalité des femmes et des hommes.
L'Institut accomplira ces missions, visées à l'article 4, de manière indépendante : le ministre de tutelle ne peut donner à l'Institut, dans ce cadre, d'autres injonctions que positives. Les missions visées à l'article 5 portent sur l'exécution de la politique de la Belgique en matière d'égalité des femmes et des hommes.
Le texte prévoit l'affectation du personnel de l'actuelle direction de l'égalité des chances du ministère fédéral de l'Emploi et du Travail à l'Institut. La Régie des bâtiments mettra à sa disposition les locaux nécessaires. L'Institut bénéficiera des moyens actuellement disponibles pour l'égalité des chances entre femmes et hommes inscrits au budget du département de l'Emploi et du Travail (3,12 millions d'euros). Des moyens à charge des bénéfices de la Loterie nationale ont également été réservés (74 368 d'euros). L'Institut sera appelé à organiser le soutien aux associations actives au plan de la promotion de l'égalité des femmes et des hommes. L'article 11 dispose que le projet de budget établi par le conseil d'administration prévoit les postes destinés à assurer ce soutien.
Mme Nyssens souligne que son parti soutient la création d'un Institut pour l'égalité des chances entre hommes et femmes.
Elle demande pourquoi la ministre de l'Emploi a doté l'Institut d'un statut qui le fait relever directement de son autorité. Or, l'oratrice estime que le statut indépendant du Centre de l'égalité des chances qui s'est avérée efficace conviendrait plus à l'Institut.
L'oratrice souhaite savoir quelles garanties ont été prévues pour que la représentation des différentes tendances politiques et de la société civile au sein de l'Institut soit assurée. Le membre se demande si le soutien aux associations prévues à l'article 4, 4º, du projet de loi portant création de l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes signifie que l'Institut entend subventionner ces associations. Elle souhaite, le cas échéant, que la répartition concrète de ces subventions soit précisée. Elle souhaite également savoir si la direction de l'Institut sera assumée par des personnes qui ont une expérience acquise sur le terrain en la matière.
La ministre de l'Emploi répond que le dirigeant de l'Institut sera désigné par « assessment » conformément au plan Copernic et que les autres membres du conseil de direction proviennent de la direction de l'égalité des chances du ministère de l'Emploi et du Travail.
Mme Nyssens demande si l'Institut aura les moyens financiers et l'effectif pour faire lui-même des études.
La ministre de l'Emploi et du Travail répond que l'Institut peut lui-même effectuer des études ou les confier à des bureaux extérieurs.
Mme Nyssens souhaite savoir si la possibilité qu'a l'Institut d'agir en justice prévue à l'article 4, 6º, du projet de loi dépend de l'accord de la personne concernée par cette action.
La ministre de l'Emploi et du Travail répond que la situation juridique de la personne concernée par une action en justice introduite par l'Institut est réglée par les lois pénales spécifiques auxquelles renvoie le projet de loi.
Mme Van Riet estime que le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes a été concrétisé dans de nombreuses conventions, résolutions, recommandations, directives et dispositions constitutionnelles et légales, à la fois sur la scène internationale, la scène européenne et la scène belge. Pourtant, l'égalité entre les femmes et les hommes ne va pas encore de soi. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de créer un Institut qui veille au respect du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes.
L'Institut contribuera également à la coordination des diverses initiatives visant à favoriser l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. En outre, l'Institut pourra ester en droit en cas de discrimination fondée sur le sexe. Il se chargera également d'informer le grand public de la politique d'égalité des chances et de promouvoir cette politique auprès du grand public.
L'intervenante formule une série de recommandations à l'occasion de la création de l'Institut.
1. Comme on confie une double tâche à l'Institut, à savoir, d'une part, lutter contre la discrimination et les inégalités et, d'autre part, élaborer des instruments et des stratégies fondés sur une approche intégrée de la dimension de genre, l'intervenant souligne que l'Institut devra disposer de l'autorité nécessaire pour mener à bien sa double mission. Le pouvoir de combattre avec l'autorité nécessaire les discriminations et les inégalités se fonde notamment sur l'article 6, qui prévoit une obligation d'information de la part des ministres et secrétaires d'État compétents. L'intervenante estime qu'il faut donner une interprétation large au mot « compétents ». Elle renvoie à cet égard au rapport de Pékin, dans lequel tous les ministres reconnaissent leur compétence en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
2. Comme l'Institut est compétent, conformément à l'article 4, 2º et 3º, pour adresser des recommandations aux pouvoirs publics, l'intervenante recommande qu'il dresse un plan pluriannuel pour l'égalité des chances, et ce, dans un esprit de dialogue et de collaboration avec des tiers. Ce plan pluriannuel serait un plan de politique stratégique à évaluer chaque année et il serait, le cas échéant, complété et/ou corrigé à l'occasion du dépôt du rapport annuel prévu à l'article 12 du projet de loi.
3. L'article 6 du projet de loi dispose que l'Institut peut demander l'avis des communautés, des régions, des autorités provinciales et des autorités locales ainsi que de toute autre institution publique. La membre estime qu'il est très important que l'Institut développe convenablement cette possibilité. Elle fait référence, à cet égard, à l'Instituto de la Mujer espagnol, dans lequel un comité intersectoriel est chargé de coordonner la politique de l'égalité des chances de l'Institut et celle des 17 administrations régionales chargées de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
4. L'intervenante constate que les compétences énumérées à l'article 4 du projet sont très diverses, tant en ce qui concerne leur nature que le public cible. Une série de compétences visent le grand public (3º, 5º, 6º, 7º et 8º), les associations (3º, 4º et 10º), les pouvoirs publics (1º, 2º, 3º et 9º, et les centres de recherche (1º). Cette diversité des compétences aura des conséquences en ce qui concerne le fonctionnement de l'Institut. La membre demande qu'on engage suffisamment de personnes et de moyens pour que l'Institut puisse assumer ses missions de manière crédible et efficace.
5. La membre estime qu'il faut s'intéresser de près à la coopération et à la coordination avec les organisations qui travaillent dans le même domaine, par l'intermédiaire de la structure de réseau (article 4, 10º).
6. La membre demande que l'on prévoie des moyens suffisants pour subventionner les organisations et/ou les initiatives qui peuvent véritablement contribuer à la réalisation des objectifs de l'Institut. Il faut octroyer des subventions en fonction des demandes et sur la base de critères objectifs à fixer et à communiquer au préalable.
Mme De Schamphelaere affirme que la plupart des amendements qu'elle a déposés visent à des corrections d'ordre linguistique. Elle souhaite surtout faire la clarté à propos de la place qu'aura l'Institut dans la politique globale des pouvoirs publics en matière d'égalité des chances. La membre trouve qu'il serait préférable que la composition du conseil d'administration de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes soit fixée par un acte législatif émanant du Sénat, plutôt que par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, comme le prévoit l'article 7 du projet de loi.
L'intervenante estime qu'il faut subventionner les organisations féminines de manière démocratique et transparente et, donc, inscrire les subventions dans le budget annuel, pour lequel la Chambre des représentants est compétente conformément à l'article 78.3º de la Constitution.
Mme Willame-Boonen se réfère à l'avis nº 48 du 17 janvier 2002 du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes au sujet de la création d'un Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.
L'oratrice se rallie à l'observation, reprise à l'avis précité, que l'Institut doit être à même d'exercer ses fonctions en toute indépendance et autonomie. Si l'Institut introduit une action en justice, il est à la fois juge et partie.
Le membre estime qu'il faut opérer une stricte séparation entre d'une part le budget de l'Institut et d'autre part le budget des différentes associations en matière d'égalité des chances. Il convient de prévoir des garanties pour que les moyens financiers octroyés aux différentes associations à l'heure actuelle soient maintenus si la gestion du budget global est confiée à l'Institut. À ce sujet, le membre cite quelques données, reprises dans l'avis précité concernant la répartition budgétaire entre les organismes de l'État d'une part et les différentes associations en matière d'égalité des chances d'autre part, à l'heure actuelle.
La direction de l'égalité des chances gère, sous l'autorité de la ministre de la Politique d'Égalité des Chances, le budget « garantie de l'égalité des chances entre femmes et hommes », c'est-à-dire le budget général pour mener la politique du gouvernement en matière d'égalité des chances. Ce budget s'élève en 2001 à 1 750 128,2 euros.
La direction dispose également d'un budget d'équipement et de fonctionnement propre de 74 368 euros.
Au niveau associatif, quatre organisations bénéficient du soutien financier structurel de l'État fédéral.
Amazone
À mi-chemin entre les mondes associatif et institutionnel, l'ASBL Amazone, largement subventionnée par l'État fédéral, a statutairement pour missions :
« la création de conditions permettant un fonctionnement effectif et efficace des organisations et groupements de femmes qui le demandent;
l'organisation d'un centre de rencontres pour les associations de femmes et la mise en valeur du mouvement féminin;
l'organisation et le soutien d'initiatives de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. »
Elle dispose pour fonctionner de différents subsides de l'État fédéral à savoir :
436 292,6 euros pour les dépenses de personnel;
138 820,37 euros pour l'équipement et le fonctionnement;
247 893,52 euros prélevés sur les 1 750 128 euros du budget général de l'égalité géré par la direction de l'égalité des chances;
Sophia
L'ASBL Sophia a pour objet de « promouvoir l'égalité entre hommes et femmes en diffusant de l'information sur les études, recherches et enseignements féministes et sur les femmes en Belgique en faisant progresser la réflexion et le débat et ce, par tous les moyens qu'elle jugera nécessaires ».
Elle dispose d'un subside de l'État fédéral de 64 452,32 euros devant couvrir les frais de personnel et de fonctionnement.
Le Conseil des femmes francophones de Belgique et le « Nationale Vrouwenraad ».
Il s'agit des deux coordinations d'associations de femmes.
Pour couvrir une partie des dépenses relatives aux frais de personnel et de fonctionnement, les deux associations bénéficient chacune depuis 2001 d'un subside de 29 747,22 euros.
Le Comité de liaison des femmes et le « Vrouwenoverlegcomité » (VOK).
Il s'agit ici aussi de deux associations « coupoles » mais qui ne bénéficient pas d'un subside récurrent de la part des autorités fédérales.
Il convient également de rappeler que le budget de l'égalité des chances comprend également un article budgétaire dédié à la subvention de projets ponctuels l'associations et dont l'objectif est de stimuler et de promouvoir l'émancipation sociale de la femme. La somme allouée à ces projets s'élève annuellement à 188 399,07 euros.
Mme de T' Serclaes estime que la composition et les objectifs poursuivis par le conseil d'administration de l'Institut devraient refléter une approche globale de la problématique de l'égalité entre les hommes et les femmes en dépassant la seule problématique liée à l'emploi et au travail. Il est donc indiqué d'avoir une synergie entre les compétences fédérales d'une part et les compétences communautaires et régionales d'autre part.
La ministre de l'Emploi et du Travail répond qu'elle souhaite que la composition du conseil d'administration de l'Institut soit pluraliste et puisse tenir compte de la structure fédérale de notre pays. De plus elle souhaite qu'il fonctionne de manière efficace.
Mme de T' Serclaes répond qu'il faut à tout prix éviter que le conseil d'administration soit une structure purement administrative. L'oratrice estime qu'un dialogue devrait être engagé entre le conseil d'administration de l'Institut et le Parlement.
M. Galand se réjouit de la future création de l'Institut et estime que le projet de loi met bien l'accent à la fois sur l'égalité des êtres humains et sur la reconnaissance de leur diversité. Le projet de loi évite de recourir à une logique de protection de minorité d'autant plus que les femmes ne constituent pas une minorité.
L'orateur se demande si le conseil d'administration de l'Institut pluraliste sera également paritaire.
La ministre répond qu'elle va tenter d'y veiller le mieux possible.
M. Wille estime que si l'Institut fait du bon travail, les inégalités entre les femmes et les hommes disparaîtront et les femmes acquerront ainsi de nombreux droits. Sachant cela, l'intervenant trouve que le point faible du projet réside dans le fait que la manière dont il aborde le problème est liée au temps.
Le membre demande si des associations, par exemple, d'hommes séparés ayant des enfants à charge pourraient prétendre à des subventions. En cas d'inégalité marquée dans la représentation des hommes et des femmes au niveau de la composition du personnel et de l'administration, il n'est pas interdit de penser que leurs demandes resteront sans réponse.
Mme Pehlivan plaide pour que les droits des femmes et des organisations de femmes allochtones soient respectés au sein des organisations de femmes.
La ministre de l'Emploi répond que les droits des femmes allochtones sont protégées de deux manières. L'article 3, 5º, de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme habilite ce centre à ester en justice dans tous les litiges auxquels pourrait donner lieu l'application de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Le Centre pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour sa part, peut apporter une vision particulière, voire engager une action spécifique à l'encontre d'une discrimination fondée sur le genre.
Mme Lizin se réjouit de la création de l'Institut des femmes et des hommes et rappelle que cet Institut est issu de la législation relative à la lutte contre la discrimination. Il est important de disposer d'un instrument spécifique pour assurer l'égalité entre hommes et femmes.
Article 2
Amendement nº 2
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendement nº 2) tendant à remplacer, à l'alinéa 2 de cet article, les mots « est doté de » par le mot « a ».
La commission et la ministre conviennent d'adopter cet amendement en tant que correction technique et de soumettre cette correction à la Chambre des représentants.
L'amendement nº 2 est retiré.
Amendement nº 3
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendement nº 3) tendant à supprimer le troisième alinéa de cet article. Mme De Schamphelaere considère que l'alinéa 4 rend cette disposition superflue.
La ministre répond que cet article a fait l'objet d'un accord syndical complet, d'un accord avec l'ensemble des associations et qu'il garantit le statut des agents de l'Institut. Elle demande, dès lors, que l'amendement soit rejeté.
L'amendement nº 3 est rejeté par 7 voix contre 2.
Article 4
Amendements nºs 1 et 6
À cet article sont déposés deux amendements ayant le même objet. L'amendement nº 1 des Mmes Nyssens et Willame-Boonen et l'amendement nº 6 de Mme De Schamphelaere visent à compléter le 4º de cet article par les mots « , et ce, en plus de la subvention structurelle qui leur est octroyée par le ministre qui a la politique d'égalité des chances dans ses attributions » (doc. Sénat, nº 2-1327/2).
Mme Willame-Boonen estime que le projet devrait préciser de quel budget pourra disposer l'Institut pour assurer son propre fonctionnement et subventionner les associations, les projets et les initiatives.
Mme De Schamphelaere ajoute qu'il importe aussi de savoir si les associations de femmes ont également une vision politique. Il s'agit donc de déterminer si elles méritent d'être soutenues. C'est pourquoi il est préférable de le faire dans la loi.
Le risque existe de voir l'Institut se développer et lancer de nouveaux projets nécessitant certains moyens. Si l'Institut peut déterminer lui-même combien d'argent il affecte à ses projets et quels moyens il consacre aux associations de femmes, il y a insécurité juridique et on ne sait pas avec certitude si ces associations reçoivent des aides ou non.
La ministre souligne qu'appartiendra au conseil d'administration de prendre les décisions. À ses yeux, l'amendement est superflu.
Les amendements nºs 1 et 6 sont rejetés par 7 voix contre 2.
Amendement nº 4
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendement nº 4) tendant à remplacer, au 5º de cet article, les mots « son objet » par les mots « sa mission ».
Elle estime que l'expression « sa mission », telle que définie à l'article 4 du projet, est plus adéquate.
L'amendement nº 4 est rejeté par 7 voix contre 2.
Amendement nº 5
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendement nº 5) tendant à supprimer le mot « spécifiquement » au 6º de cet article.
Cet amendement permet d'interpréter plus largement la mission de l'Institut.
L'amendement nº 5 est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 7
Amendement nº 7
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendement nº 7) qui vise à attribuer la compétence que cet article confère au Roi :
au Sénat, pour ce qui concerne le deuxième alinéa;
au conseil d'administration de l'Institut, pour ce qui concerne le troisième alinéa.
Elle estime préférable, vu l'étendue de la mission du conseil d'administration, que les membres soient désignés par le Sénat. Le Conseil d'État a également fait observer, dans son avis, que cet article accordait au Roi une délégation trop étendue.
L'amendement nº 7 est rejeté par 8 voix contre 2.
Article 8
Amendement nº 8
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendement nº 8) qui vise à remplacer, au § 2, troisième ligne, de cet article, les mots « ainsi que les décisions » par les mots « ainsi que les missions ». Elle fait remarquer que ces termes sont plus corrects.
L'amendement nº 8 est rejeté par 8 voix contre 2.
Article 9
Amendements nºs 9 à 11
Mme De Schamphelaere dépose trois amendements à cet article (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendements nºs 9, 10 et 11). L'amendement nº 9 vise à remplacer, à l'alinéa 1er de cet article, les mots « Le Roi » par les mots « Le Sénat ». En conférant exclusivement au Roi l'ensemble des compétences, on méconnaît les prérogatives du Parlement et on porte atteinte à la base démocratique de l'Institut.
L'amendement nº 10 vise à remplacer, au 1º de cet article, le mot « compétences » par le mot « missions ».
L'amendement nº 11 vise à compléter le 3º de cet article en vue de préciser que l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est applicable. Cet ajout est destiné à garantir que le statut du personnel sera fixé dans le respect des règles légales.
Les amendements nºs 9, 10 et 11 sont rejetés chacun par 8 voix contre 2.
Article 10
Amendement nº 12
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendement nº 12) qui vise à remplacer, au 1º et au 2º de cet article, les mots « subvention » et « subventions » par les mots « dotation » et « dotations ». Étant donné que la notion de « subvention » recouvre une intervention financière temporaire et susceptible d'être adaptée à tout moment, il est préférable d'utiliser plutôt le terme « dotation », qui fait référence à un financement durable.
L'amendement nº 12 est rejeté par 7 voix contre 2 et 1 abstention.
Article 13
Amendement nº 13
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendement nº 13) qui vise à renuméroter en 8º l'ajout 9º proposé à cet article, étant donné que l'actuel article 26, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 contenant le statut disciplinaire des agents des services de police se termine par un 7º.
La ministre répond que l'amendement est justifié. Initialement le projet de loi relatif au renforcement de la législation contre le racisme prévoyait en son article 11 (doc. Chambre, nº 50-1407/001) l'insertion d'un 8º dans l'article 26, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999. À la suite à des négociations syndicales, cet article a été supprimé. Il faut donc effectivement remplacer le 9º par un 8º. Elle propose que la numérotation correcte soit apportée par correction technique. La commission ainsi que l'auteur de l'amendement marquent leur accord sur cette proposition.
Vu la déclaration qui précède l'amendement est retiré.
Article 14
Amendement nº 14
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendement nº 14) qui vise à apporter une correction relevant de la technique législative.
L'amendement nº 14 est rejeté par 8 voix contre 2.
Article 15
Amendement nº 15
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1327/2, amendement nº 15) qui vise à remplacer, dans l'alinéa 2 de cet article, les mots « organisations représentatives du personnel » par « organisations syndicales », qui est la dénomination courante, utilisée également en législation.
La ministre a attiré l'attention sur le fait que les organisations syndicales elles-mêmes estiment que tel est le terme exact.
L'amendement nº 15 est rejeté par 8 voix contre 2.
L'ensemble du projet évoqué a été adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des membres présents.
La rapporteuse, Iris VAN RIET. |
La présidente, Anne-Marie LIZIN. |
La commission décide d'apporter les corrections de texte suivantes :
Article 2
Le texte néerlandais de l'alinéa 2 de cet article est corrigé comme suit :
« Het Instituut heeft rechtspersoonlijkheid. »
Article 13
La disposition qu'on propose d'ajouter à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 contenant le statut disciplinaire des agents des services de police est renumérotée et devient un « 8º ».
Article 15
Dans le texte néerlandais de la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article, le mot « gerechtelijk » est remplacé par le mot « juridisch ».