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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de betaling van het leefloon aan personen die een vrijheidsstraf ondergaan» (nr. 2-1136)

M. Jean Cornil (PS). - La loi relative au revenu d'intégration sociale est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Je voudrais attirer l'attention du ministre sur une mesure particulière contenue dans cette disposition. L'article 39 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 stipule clairement que le paiement du revenu d'intégration est suspendu durant la période au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et est inscrite au rôle d'un établissement pénitentiaire. Certes, le paiement de ce revenu d'intégration est rétabli pour l'avenir au terme de la décision judiciaire, ainsi qu'en cas de libération provisoire ou conditionnelle mais qu'en est-il du sort réservé aux détenus en semi-liberté et sous surveillance électronique ?

Les craintes de certains CPAS sont-elles fondées, en ce sens que les personnes précitées bénéficiaires du revenu d'intégration seraient éventuellement préjudiciées en la matière ? Il me revient que le gouvernement s'est récemment penché sur cette problématique afin de dégager une solution. Quel est aujourd'hui l'état exact de la question ?

M. Johan Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale. - L'article 39 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 prévoit effectivement que le paiement du revenu d'intégration est suspendu lorsque le bénéficiaire subit une peine privative de liberté et qu'il reste inscrit au rôle d'un établissement pénitentiaire. Cette mesure concerne tous les détenus qui exécutent une peine privative de liberté, y compris les détenus en semi-liberté.

L'article 30 de l'arrêté royal relatif au minimum de moyens d'existence avait déjà prévu que le minimum de moyens d'existence était suspendu durant la période de placement, de détention ou d'internement. Les personnes en semi-liberté n'ont jamais ouvert le droit au minimex. En ce qui concerne les détenus sous surveillance électronique, ce mode de détention n'était pas encore explicitement envisagé par le législateur. La jurisprudence des cours et tribunaux semblait exclure du minimex les personnes en détention électronique mais le vide juridique avait quand même incité certains CPAS à leur en octroyer le bénéfice.

Le Conseil des ministres du 16 octobre 2002 a tranché la question en décidant l'octroi d'une aide spécifique par le département de la Justice de façon à écarter tout risque de discrimination quant au bénéficie d'une mesure de surveillance électronique. Cette aide permet de couvrir les frais d'hébergement et l'entretien des détenus qui exécutent une peine privative de liberté. La circulaire ministérielle datée du 8 novembre 2002 autorise l'octroi d'une allocation journalière prélevée à titre transitoire sur la Caisse d'entraide des détenus dans l'attente d'une modification de la loi budgétaire. L'établissement pénitentiaire dans lequel est inscrit le condamné est chargé de verser cette allocation journalière, calculée en fonction de la situation familiale du détenu et des frais de logement à sa charge. Elle varie de 9,97 à 17,4 euros par jour en fonction de ces critères et du rapport social.