2-695/17

2-695/17

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

23 OCTOBRE 2002


Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro

Proposition de loi relative à la protection
des embryons in vitro

Proposition de loi relative à la recherche sur
les embryons et les cellules reproductrices

Proposition de loi relative à la protection
de l'embryon in vitro

Proposition de loi concernant la protection
des embryons in vitro

Proposition de loi relative à la protection
de l'embryon in vitro

Proposition de loi relative à la recherche sur
les embryons in vitro

Proposition de loi relative à la recherche sur
les embryons


AMENDEMENTS DÉPOSÉS AUX ARTICLES ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE PAR LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DES PROBLÈMES BIOÉTHIQUES


Nº 166 DE MM. MAHOUX ET MONFILS

Art. 2

Modifier cet article comme suit :

A. Insérer le 1º de cet article, qui devient le 4º, après le 4º actuel;

B. Rénuméroter les 2º, 3º et 4º actuels de cet article respectivement en 1º, 2º et 3º.

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État.

Nº 167 DE MM. MAHOUX ET MONFILS

Art. 2

Au 3º de cet article, supprimer les mots « comme défini ci-dessus ».

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État.

Philippe MAHOUX.
Philippe MONFILS.

Nº 168 DE M. MAHOUX

Art. 3

Au 1º de cet article, remplacer les mots « ou en cancérologie » par les mots « en cancérologie ou en matière de maladies dégénératives ».

Justification

Il convient de viser aussi les maladies dégénératives dans le champ d'application de la recherche afin de permettre à la recherche sur les embryons in vitro de se faire le plus largement possible dans un but thérapeutique.

Philippe MAHOUX.

Nº 169 DE MM. MAHOUX ET MONFILS

Art. 3

Au 6º de cet article, supprimer le « s' ».

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État.

Nº 170 DE MM. MAHOUX ET MONFILS

Art. 7

Au premier alinéa du § 1er de cet article, supprimer le mot « humain ».

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État.

Philippe MAHOUX.
Philippe MONFILS.

Nº 171 DE MM. MONFILS ET MAHOUX

Art. 7

Au premier alinéa du § 1er de cet article, remplacer les mots « visé à l'article 3 » par les mots « de l'établissement universitaire concerné ».

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État.

Nº 172 DE MM. MONFILS ET MAHOUX

Art. 7

Au troisième alinéa du § 2 de cet article, ajouter après le mot « scientifique » les mots « sur les embryons in vitro ».

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État.

Philippe MONFILS.
Philippe MAHOUX.

Nº 173 DE MM. MAHOUX ET MONFILS

Art. 8

Au deuxième alinéa de cet article, après le premier tiret, ajouter un tiret libellé comme suit :

« ­ la technique d'obtention des gamètes; »

Justification

Il est important dans le cadre d'une recherche que les donneurs de gamètes soient informés sur les conditions d'obtention de ces gamètes et qu'ils donnent alors, en connaissance de cause, leur consentement. Ces impératifs sont d'autant plus importants en cas de stimulation ovarienne.

Philippe MAHOUX.
Philippe MONFILS.

Nº 174 DE MM. MONFILS ET MAHOUX

Art. 8

Au troisième alinéa de cet article, supprimer les mots « à tout moment ».

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État.

Nº 175 DE MM. MONFILS ET MAHOUX

Art. 10

Au § 1er de cet article, remplacer le mot « humain » par les mots « in vitro ».

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État.

Nº 176 DE MM. MONFILS ET MAHOUX

Art. 10

Remplacer le deuxième alinéa du § 2 de cet article par le texte suivant :

« Elle entend le chercheur et le chef de laboratoire avant d'interdire une recherche qui bénéficiait d'un avis positif d'un comité local d'éthique selon la procédure prévue à l'article 7, § 2. »

Justification

L'article 10 tel que rédigé est en partie une redite de l'article 7, § 2; il convient donc de le rédiger plus clairement (voir aussi l'avis du Conseil d'État).

Philippe MONFILS.
Philippe MAHOUX.

Nº 177 DE M. MONFILS

Art. 7

À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du § 2 de cet article, ajouter les mots suivants « et peut être entamé ».

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État.

Nº 178 DE M. MONFILS

Art. 9

Au § 2 de cet article, supprimer les mots « professeurs dans une université belge ».

Philippe MONFILS.

Nº 179 DE M. REMANS

Intitulé

Remplacer l'intitulé par ce qui suit :

« Proposition de loi relative aux manipulations sur les cellules reproductrices humaines et les embryons. »

Justification

Observations du Conseil d'État et du Comité consultatif de bioéthique.

Les manipulations englobent plus que la recherche.

Nº 180 DE M. REMANS

Art. 2

Remplacer le 1º de cet article par le texte suivant :

« 1º « recherche » : l'expérimentation scientifique intervenant activement sur la nature des cellules en vue d'acquérir des connaissances sur les phénomènes et les relations entre ceux-ci. »

Justification

1. Les expériences sont actives, les manipulations sont plus que de l'observation passive.

2. Des phénomènes spontanés peuvent aussi se produire et/ou être observés durant les expériences.

3. Une cellule n'est pas un organisme isolé; l'interaction entre les entités est importante.

Nº 181 DE M. REMANS

Art. 2

Remplacer chaque fois, dans le texte néerlandais du 7º de cet article, le mot « klonen » par le mot « kloneren ».

Justification

Correction linguistique.

Nº 182 DE M. REMANS

Art. 2

Dans cet article, ajouter un 8º, rédigé comme suit :

« 8º « Clonage » : création de cellules à partir de matériel ADN identique à celui du donneur soit par division de cellules embryonnaires, soit par transfert du noyau de la cellule somatique dans l'ovule vidé. »

Nº 183 DE M. REMANS

Art. 3

Dans la phrase liminaire de cet article, remplacer les mots « est autorisée si toutes les conditions de la présente loi sont remplies et notamment si » par les mots « est autorisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies ».

Justification

1. Avis du Conseil d'État du 18 septembre 2002 concernant la recherche sur les embryons in vitro. Observation nº 15.

2. Mes interventions répétées en faveur d'une législation disant « oui, à condition que » plutôt que la formulation actuelle qui dit « non, à moins que ».

Nº 184 DE M. REMANS

Art. 3

Remplacer le 1º de cet article par le texte suivant :

« 1º elle contribue à l'avancement des connaissances ou à une nouvelle technologie dans le domaine de la recherche scientifique, à une plus-value dans l'enseignement scientifique ou à des applications médicales. »

Justification

1. Amendement nº 45.

2. Avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, point 5.2.2. 5º : « Le législateur doit éviter de préciser quels types d'expérimentations seraient autorisés et quels types interdits. Il est difficile de prévoir quelles seront les futures orientations de recherches nécessaires, que ce soit pour les connaissances fondamentales ou en vue du bien-être humain. L'expérience montre que des lois trop explicites sur les types de recherches qui sont acceptables, peuvent devenir des freins importants. Les comités d'éthique garantissent du reste un contrôle plus compétent des divers types de recherches. »

Nº 185 DE M. REMANS

Art. 3

Remplacer le 2º de cet article par le texte suivant :

« 2º elle est justifiée par des arguments scientifiques; »

Justification

1. Amendement nº 46.

2. Avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, point 5.2.2. 5º : « Le législateur doit éviter de préciser quels types d'expérimentations seraient autorisés et quels types interdits. Il est difficile de prévoir quelles seront les futures orientations de recherches nécessaires, que ce soit pour les connaissances fondamentales ou en vue du bien-être humain. L'expérience montre que des lois trop explicites sur les types de recherches qui sont acceptables, peuvent devenir des freins importants. Les comités d'éthique garantissent du reste un contrôle plus compétent des divers types de recherches. »

3. Les connaissances scientifiques et techniques ne permettent pas de tirer des conclusions directes concernant l'admissibilité éthique. Il faut pour cela une grande transparence.

Nº 186 DE M. REMANS

Art. 3

Remplacer le 3º de cet article par le texte suivant :

« 3º elle est effectuée dans un laboratoire agréé par le ministère belge de la Santé publique dans le programme de soins de la médecine reproductive ou un centre d'hérédité humaine; »

Justification

Le lien avec un programme de soins universitaire de médecine reproductive n'est pas nécessaire. Il existe des centres périphériques agréés qui appliquent des normes qualitatives identiques, voire supérieures à celles des centres universitaires.

Un label de qualité pour l'agrément par le ministère de la Santé publique implique à la fois des conditions matérielles et techniques adéquates et un personnel qualifié possédant l'expérience et les connaissances requises. Pour le reste, un contrôle doit toujours être exercé par le comité local d'éthique et la Commission fédérale pour la recherche sur les embryons in vitro.

Nº 187 DE M. REMANS

Art. 3

Supprimer le 5º de cet article.

Justification

1. Avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, point 5.2.2. 4º : « D'autres encore ne désirent pas que des limites générales soient édictées dans ce domaine. Pour d'autres enfin la limite de 14 jours n'a ni un fondement rationnel ni une pertinence morale. Il n'y a donc aucune raison de ne pas admettre des expériences après cette période dès que de bonnes raisons peuvent être apportées. »

2. Les opérations endoscopiques du foetus in utero sont en augmentation grâce au progrès technique et au développement des possibilités d'application. Plusieurs applications sont déjà pratiquées à l'heure actuelle.

Nº 188 DE M. REMANS

Art. 3

Remplacer le 6º de cet article par le texte suivant :

« 6º Il n'existe pas de méthode de rechercher alternative ayant au moins une efficacité comparable et qui ne requiert pas de recherche sur des embryons in vitro. »

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État du 18 septembre 2002, remarque 12.

Nº 189 DE M. REMANS

Art. 4

Supprimer le § 1er de cet article.

Justification

1. Amendement nº 51.

2. Avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, point 5.2.2., 1º et 3º.

Nº 190 DE M. REMANS

Art. 4

Au § 1er de cet article, remplacer les mots « interdite, sauf si » par les mots « n'est autorisée que si ».

Justification

1. Amendement nº 48.

2. Avis du Conseil d'État, remarque 13 : Il ressort du § 1er que la constitution d'embryons in vitro à des fins de recherche est autorisée sous certaines conditions.

3. Avis du Conseil d'État, remarque 11 : proposition d'adaptation de texte : « La recherche sur les embryons in vitro n'est autorisée qu'aux conditions suivantes. »

4. L'interdiction à l'article 6 est renforcée si l'on se borne à utiliser l'expression « est interdit » à l'article 6.

Nº 191 DE M. REMANS

Art. 4

Supprimer le § 2 de cet article.

Justification

Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis nº 18 du 16 septembre 2002, point 4.4.4.2.2.b.2. groupe (e) (p. 39) :

­ une approche paternaliste des femmes est une discrimination;

­ le don d'organes, même d'ovaires, est autorisé;

­ il convient de tenir compte d'autres procédures de stimulation ovarienne, qui ne sont pas examinées dans le cadre de cette proposition de loi.

Nº 192 DE M. REMANS

Art. 4

Au § 2 de cet article, remplacer les mots « est interdite, à moins qu'une justification scientifique n'en démontre » par les mots « n'est autorisée que si une justification scientifique en démontre ».

Justification

1. Amendement nº 48.

2. Avis du Conseil d'État, remarque 13 : Il ressort du § 1er que la constitution d'embryons in vitro à des fins de recherche est autorisée sous certaines conditions.

3. Avis du Conseil d'État, remarque 11 : proposition d'adaptation de texte : « La recherche sur les embryons in vitro n'est autorisée que s'il est satisfait aux conditions suivantes. »

4. L'interdiction de l'article 6 est renforcée si l'on se borne à utiliser l'expression « est interdit » à l'article 6.

Nº 193 DE M. REMANS

Art. 4

Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :

« Les majeures capables d'évaluer avec discernement leurs intérêts en la matière peuvent mettre à disposition des embryons pour les besoins :

a) De leur propre grossesse;

b) De la grossesse d'une tierce personne;

c) De la mise en culture de cellules embryonnaires à des fins médicales, pour la recherche scientifique et pour l'enseignement scientifique;

d) De la mise en culture de cellules embryonnaires à des fins de transplantation chez l'humain, laquelle ne peut être réalisée qu'au moyen de cellules d'embryons spécifiquement constitués à cet effet.

La mise à disposition ne peut se faire que dans le respect des autres articles de la présente loi. »

Justification

1. Amendements nºs 50 et 51.

2. Avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, point 5.2.1., 4º et 5º : « La mise à disposition des gamètes ou des embryons doit faire l'objet d'un consentement libre et éclairé et être soumis aux règles générales qui régissent l'expérimentation humaine chez des personnes majeures et compétentes décrites dans l'avis nº 13 du 9 juillet 2001 du Comité consultatif de bioéthique relatif aux expérimentations sur l'homme, lorsqu'il s'agit de patient(e)s et dans le futur avis sur le recours aux volontaires sains pour l'expérimentation humaine dans les autres cas. »

3. Avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, point 4.4.4.2. b.2 groupe (e).

a) En effet, ce serait considérer les femmes de manière discriminatoire et pour le moins paternaliste que de suggérer qu'elles seraient moins capables qu'une autre personne majeure et responsable de décider de participer à une expérimentation de ce type, alors que le droit à participer à une expérimentation est reconnu pour chaque citoyen.

b) En outre, cette interdiction remettrait en cause la pratique aujourd'hui admise du don d'ovocyte (voire du don d'organe par donneur vivant, au risque souvent plus élevé que le prélèvement d'ovocyte).

c) On développe actuellement d'autres procédures que la stimulation ovarienne pour accéder à l'ovocyte, entre autres pour l'expérimentation.

Nº 194 DE M. REMANS

Art. 5

Dans la phrase introductive de cet article, remplacer les mots « Il est interdit » par les mots « Il n'est pas permis ».

Justification

Accentuer le mot « interdit » utilisé à l'article 6.

Nº 195 DE M. REMANS

(Subsidiaire à son amendement nº 193)

Art. 5

Compléter la phrase introductive de cet article par les mots « à moins que la Commission fédérale ne donne son autorisation ».

Justification

1. Amendement nº 5.

2. Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis nº 18 du 16 septembre 2002. Points de vue 5.2.2. (5º) : « Le législateur doit éviter de préciser quels types d'expérimentations seraient autorisés et quels types interdits. Les comités d'éthique garantissent un contrôle plus compétent des divers types de recherches qu'une législation explicite. On dispose d'ores et déjà d'exemples à ce sujet. »

Nº 196 DE M. REMANS

Art. 5

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 5. ­ Il n'est pas permis :

1º de créer des chimères ou des êtres hybrides;

2º d'utiliser des gamètes, du matériel génétique ou des embryons à des fins commerciales. »

Justification

1. Amendement nº 195.

2. Élargissement de la compétence de la Commission fédérale à la définition pour le Conseil supérieur, cf. amendement distinct.

Nº 197 DE M. REMANS

Art. 5

Remplacer le 2º de cet article par le texte suivant :

« 2º d'implanter des embryons qui ont été soumis à l'expérimentation, si ce n'est dans les cas particuliers où on passe du stade expérimental au stade thérapeutique. Dans ces cas, il est impératif que, ni la santé de l'enfant à venir, ni celle de la mère ne courent de risque plus important que le bénéfice escompté. Si cela devait néanmoins survenir, et en fonction de la gravité du cas, une interruption volontaire de grossesse pourrait être envisagée. »

Justification

Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis nº 18 du 16 septembre 2002.

Points de vue 5.2.1. Consensus (1º) et (3º).

Chapitre 4 : statut éthique de l'embryon humain. 4.1. le point de vue intentionnaliste : « Cette incompatibilité entre l'expérimentation et l'implantation pose des problèmes quant au transfert des découvertes expérimentales vers leurs applications cliniques. Si on désire passer de l'expérimentation à l'implantation, il est nécessaire d'appliquer des limitations et un contrôle stricts à l'expérimentation, afin de protéger la personne qui pourrait en naître et l'expérimentation elle-même doit obligatoirement être destinée à apporter un avantage thérapeutique à cette personne à venir. »

Nº 198 DE M. REMANS

Art. 5

Au 4º de cet article, remplacer les mots « qui se prête à un prélèvement d'ovocytes » par les mots « qui met à disposition des gamètes, des embryons, des cellules souches embryonnaires ou tout matériel génétique ».

Justification

1. L'interdiction d'allouer un paiement ne s'applique pas uniquement au prélèvement d'ovocytes.

2. Tant les donneurs que les destinataires sont concernés par la mise à disposition : tant ceux qui les produisent que ceux qui les ont reçus par donation.

3. Soit à des fins d'expériences en général, soit pour un projet spécifique.

Nº 199 DE M. REMANS

Art. 5

Supprimer le 5º de cet article.

Justification

Avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, point 5.2.2. 5º : « Le législateur doit éviter de préciser quels types d'expérimentations seraient autorisés et quels types interdits. Il est difficile de prévoir quelles seront les futures orientations de recherches nécessaires, que ce soit pour les connaissances fondamentales ou en vue du bien-être humain. L'expérience montre que des lois trop explicites sur les types de recherches qui sont acceptables peuvent devenir des freins importants. Les comités d'éthique garantissent du reste un contrôle plus compétent des divers types de recherches. »

Nº 200 DE M. REMANS

Art. 5

Supprimer le 6º de cet article.

Justification

Cela fait des années que l'on cherche et que l'on a trouvé des moyens « naturels » et autres pour influencer le choix du sexe de l'enfant à venir. Diverses études médicales proposent des méthodes, comme le choix du moment et de la forme des rapports sexuels, le fait de pratiquer ou non l'abstinence sexuelle pendant la période qui précède la conception, le recours à des régimes différents, des lavages vaginaux et des gels péniens. Ces méthodes ont-elles suscité beaucoup de réticence ? Pourquoi alors tant de protestations aujourd'hui contre les techniques permettant de séparer les gamètes mâles et femelles ? Les techniques se développent et sont de plus en plus fiables. C'est une utopie ­ et en soi une erreur ­ que de vouloir freiner la science en arguant qu'elle pourrait également être utilisée à des fins contraires à l'éthique.

S'il fallait appliquer de manière conséquente l'argument du « penchant », la roue n'aurait jamais dû être inventée : il n'y a pas que les ambulances qui sont équipées de roues; les bombardiers le sont aussi. Ce sont les abus eux-mêmes qu'il faut combattre. De même, il faut lutter non pas contre la richesse que représentent les différences entre les garçons et les filles, mais contre la discrimination entre les hommes et les femmes.

L'auteur estime toutefois que les techniques génétiques, dont il est tellement question à l'heure actuelle, ne peuvent pas simplement être appliquées en toute circonstance. Le médecin doit toujours s'enquérir du « pourquoi » de la demande et en apprécier l'opportunité de concert avec le « demandeur ». Mais il est médicalement faux et intellectuellement malhonnête de prétendre que la liberté de choisir le sexe est un pas dans la voie de l'eugénisme. Les scientifiques s'accordent à dire que le spectre du quidam qui demanderait une petite fille blonde aux yeux bleus est imaginaire. La diabolisation de la technologie génétique est d'ailleurs une stratégie courante chez les adversaires du progrès qu'elle représente. Ce faisant, ils ferment également la porte à une technologie génétique à préoccupation humaine. Armé de sa conscience et de sa créativité, l'homme a toujours fait de la réalité autre chose que ce qu'elle est dans l'utopie ou la dystopie.

L'argument selon lequel la liberté de choisir le sexe ne serait pas accessible aux personnes moins nanties n'est pas non plus fondamental. Ce n'est pas parce que dans une première phase, nombre de développements nouveaux ne sont accessibles qu'aux gens fortunés, que ces développements ne seraient pas conformes à l'éthique. Les premiers téléviseurs dans les années cinquante, un voyage dans la lune, la fécondation in vitro, ... la chirurgie plastique pour des raisons esthétiques ne sont pas remboursés par la mutuelle, mais ne sont pas interdits ­ à juste titre. Il y a en effet une distinction entre les possibilités techniques et le fait d'être remboursable, entre le fait d'autoriser la recherche et celui de la faire subventionner par les pouvoirs publics, entre des investissements privés et l'utilisation par la collectivité. Les listes d'attente des maisons de repos ne seront pas moins longues parce que l'on interdira aux gens d'investir pour déterminer le sexe de leur prochain enfant.

L'auteur n'est pas davantage convaincu par l'argument de la spécificité de l'enfant. Un enfant qui naît à la suite de manipulations embryonnaires n'a pas moins de valeur qu'un enfant conçu de manière « naturelle ». Le mode de conception d'un enfant ne détermine pas sa dignité humaine. Qu'il s'agisse d'enfants nés dans le mariage, d'enfants nés hors mariage, d'enfants conçus par FIV ou d'enfants issus d'embryons sélectionnés après un diagnostic préimplantatoire, ils ont tous la même valeur. Quant aux espérances exagérées que l'on fonde sur ses enfants, il est clair qu'il s'agit là d'un problème qui est de tous les temps et qui n'a rien à voir avec le mode de conception. Vouloir lutter contre la pression psychologique qui s'exerce sur les enfants en combattant les nouvelles techniques de procréation, c'est donner un coup d'épée dans l'eau.

Il y a lieu de respecter l'autonomie en matière de procréation. Ni le devoir, ni le droit d'avoir des enfants ne sont absolus. On a en revanche le droit de faire appel au progrès technique. Les gens peuvent choisir s'ils veulent des enfants, quand ils les veulent et combien ils en veulent. Pourquoi faudrait-il alors interdire de choisir le sexe ?

Nº 201 DE M. REMANS

Art. 5

Au 6º de cet article, remplacer le mot « traitements » par le mot « actes ».

Justification

Le mot « actes » a une portée plus vaste que le mot « traitements ».

Nº 202 DE M. REMANS

Art. 5

Au 6º de cet article, supprimer le mot « mortelles ».

Justification

La maladie ne doit pas nécessairement être mortelle pour justifier malgré tout le choix du sexe.

Nº 203 DE M. REMANS

Art. 5

Au 6º de cet article, supprimer les mots « et de maladies congénitales ».

Justification

Une maladie liée au sexe n'est pas forcément décelable à la naissance.

Les gènes sont toutefois porteurs de la maladie depuis le stade de la conception. C'est exprimé de manière implicite et suffisante en mentionnant les maladies génétiques.

Nº 204 DE M. REMANS

Art. 6

Remplacer, dans le texte néerlandais de cet article, le mot « klonen » par le mot « kloneren ».

Justification

Correction relevant du bon usage de la langue néerlandaise.

Nº 205 DE M. REMANS

Art. 6

Compléter cet article comme suit :

« sauf si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

1. la technique doit être jugée sûre du fait qu'elle conduit à un nombre acceptable de grossesses réussies et que les enfants nés ont autant de chances de vivre en bonne santé que les enfants nés d'une fécondation in vitro normale;

2. le parent doit accepter de se conformer aux restrictions normatives de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons. »

Justification

1. L'interdiction reste inscrite à l'article 6, mais elle n'est ni absolue ni définitive. Cet amendement ne prône pas un moratoire dans le temps, mais un moratoire en matière de qualité. Le chercheur est placé devant ses responsabilités, tant sur le plan éthique que sur le plan médical, et le parent est encadré par la Commission fédérale.

2. Les objections éthiques contre le clonage reproductif ne sont pas le fait de l'ensemble de la population. Elles ont été abondamment commentées dans l'avis nº 10 du Comité consultatif de bioéthique du 14 juin 1999 et il en a été plusieurs fois question au sein de la présente Commission spéciale du Sénat, principalement au cours de la discussion de l'amendement nº 130. Dans le cadre de ces objections, l'accent s'est visiblement déplacé vers la justification technique et vers la justification médicale.

On parle de clonage « techniquement justifié » lorsque la grossesse peut se dérouler de manière efficace et sûre. Chez les animaux, le taux de réussite varie considérablement (de 2 à 80 %) selon l'espèce, la technique utilisée, la procédure, le laboratoire et le chercheur. Des améliorations considérables sont enregistrées à ce niveau. Bien qu'elles soient menées partiellement en parallèle, la recherche sur le clonage thérapeutique et la recherche sur le clonage reproductif peuvent différer suivant l'intention qui les sous-tend, le niveau de risque, le choix des cellules donneuses, le milieu de culture et suivant qu'il y a implantation ou non dans l'utérus.

Un clonage est dit « médicalement justifié » lorsque la possibilité de naissance d'enfants en bonne santé est réelle. La recherche sur cellules et embryons humains est une étape obligée en ce sens. Nous ignorons actuellement l'état d'avancement exact des travaux de divers chercheurs, parce que beaucoup de choses se font à huis clos. La transparence doit être la clé de la recherche. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour réfléchir à ce qui peut être fait, et à quel moment on peut le faire.

Enfin, un clonage est « justifié sur le plan éthique » lorsque l'embryon est respecté en tant que tel et que la dignité humaine, l'identité propre et l'autonomie personnelle sont garanties. Si le clonage reproductif était suffisamment sûr d'un point de vue technique pour aider des parents qui ne peuvent pas avoir autrement que par son biais des enfants avec leurs propres gènes, je n'aurais aucune objection éthique contre lui. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le clonage ne devrait plus être tabou. Les techniques actuelles ne permettent pas d'aider tous les patients, et peut-être le clonage pourra-t-il un jour leur venir en aide. Je pense également ici aux couples dont un des conjoints souffre d'une maladie héréditaire et ne souhaite pas faire appel à un donneur anonyme. En ce qui me concerne, les femmes seules qui désirent être mères peuvent utiliser leurs propres gènes pour le devenir. Elle ne constituent qu'un groupe restreint, ce qui ne justifierait pas qu'on n'effectue pas de recherches. Avoir des enfants constitue-t-il un droit absolu ? Non. Mais, du point de vue de l'autonomie, il est généralement admis que chacun doit pouvoir demander l'accès aux techniques de procréation, qui réclament de gros efforts aux parents potentiels et qui ne cessent de s'améliorer depuis 30 ans. Or, les techniques d'insémination artificielle, de fécondation in vitro et ICSI ont, elles aussi, suscité une grande vague d'indignation à leurs débuts.

Loin de moi l'idée d'affirmer qu'il faut hic et nunc cloner des êtres humains. Mais une interdiction absolue n'a que peu de chances d'être respectée et suivie. Plutôt que d'envisager un moratoire, j'estime préférable d'autoriser des recherches et des applications moyennant le respect de certaines conditions d'ordre technique, médical et éthique.

3. Le droit de faire appel aux progrès techniques fait partie des droits de l'homme. Le monde politique a pour mission de réguler les relations entre les intérêts personnels et les intérêts de la collectivité. Cela suppose une diversité de philosophies (et donc la coexistence de diverses visions de la réalité) et une pluralité de points de vue moraux (c'est-à-dire diverses conceptions du bien et du mal). Tels sont la véritable diversité, le véritable pluralisme ­ respect de l'opinion de chacun ­ et la véritable démocratie ­ respect des minorités dans la mesure où elles ne portent pas préjudice à d'autres.

Nº 206 DE M. REMANS

Art. 6

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 6. ­ Le clonage reproductif humain est provisoirement interdit. Le clonage reproductif peut être autorisé moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :

1. la technique doit être jugée sûre du fait qu'elle conduit à un nombre acceptable de grossesses réussies et que les enfants nés ont autant de chances de vivre en bonne santé que les enfants nés d'une fécondation in vitro normale;

2. le parent accepte de se conformer aux restrictions normatives de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons. »

Justification

1. Compréhension à l'égard des défenseurs actuels d'un moratoire.

2. Voir l'amendement nº 25.

3. Étant donné l'évolution rapide de la science, de la technique et des conceptions sociales, la Belgique doit éviter de se doter d'une législation trop rigide. Bien que notre pays ait la possibilité de revenir sur les obligations auxquelles il a souscrit dans le cadre de la convention, étant donné que cette convention n'a d'effet direct et que l'on a prévu explicitement la possibilité de la dénoncer et de l'amender à la majorité des deux tiers, il convient de noter que le cadre international, pris au sens large, est assez léthargique et lent à réagir. Il est aussi particulièrement difficile de dire quelle sera l'autorité morale future de la convention. Qui aurait, par exemple, pu prédire il y a 50 ans, que la CEDH jouirait d'une aussi grande autorité aujourd'hui ? La Belgique doit évidemment évaluer les conséquences pour la recherche médicale sur son territoire. Si la convention est ratifiée avec des réserves concernant les articles 13 et 18, le protocole additionnel pourrait aussi être ratifié avec une réserve concernant l'article portant interdiction absolue du clonage reproductif. De cette manière, la Belgique renforcera sa réputation de terre d'accueil pour la recherche médicale progressiste tout en garantissant des droits essentiels.

Nº 207 DE M. REMANS

Art. 7

À l'alinéa 2 du § 1er de cet article, ajouter, après les mots « laboratoire de procréation médicalement assistée » les mots « ou de génétique humaine ».

Justification

Pour le ministère de la Santé publique, l'agrément des deux types de laboratoires a la même valeur. Dans les discussions antérieures, on s'est attardé suffisamment longtemps sur leurs missions respectives.

Nº 208 DE M. REMANS

Art. 8

À l'alinéa 2 du § 1er de cet article, supprimer les mots « de l'établissement universitaire concerné ».

Justification

L'agrément par le ministère de la Santé publique implique le respect de toutes les exigences auxquelles doivent satisfaire les « chercheurs qualifiés qui disposent des infrastructures adéquates » telles que définies dans le consensus du Comité consultatif de bioéthique (point 5.2.1. 2º) et telles que discutées au sein de la Commission spéciale du Sénat chargée des problèmes bioéthiques.

Les conditions d'agrément en tant que centre de référence sont aussi sévères pour les laboratoires périphériques que pour les services universitaires.

Dans son avis du 18 septembre 2002 (observation nº 4), le Conseil d'État soulève, à propos de la compétence de l'autorité fédérale, que les dispositions proposées ne concernent qu'un type précis de recherche scientifique, que la proposition n'interdit pas complètement cette recherche et qu'elle associe des représentants des centres de recherche universitaires au travail de la Commission fédérale. En vertu du texte actuel de la proposition, certaines recherches demeurent toutefois totalement interdites.

Nº 209 DE M. REMANS

Art. 14

À cet article, remplacer les mots « de la publication » par les mots « de l'entrée en vigueur ».

Justification

Conseil d'État, avis du 18 septembre 2002, observation nº 22.

Nº 210 DE MMES NYSSENS ET WILLAME-BOONEN

Art. 9

Au § 2 de cet article, compléter le quatrième alinéa comme suit :

« ainsi qu'un nombre égal d'hommes et de femmes au sein de chaque groupe linguistique ».

Justification

Les expérimentations sur les embryons humains concernent en premier lieu les femmes dès lors qu'embryons et ovocytes restent des produits de leur corps, que la fécondation ait été techniquement assistée ou pas.

L'exigence de la parité hommes-femmes au sein de la commission nous semble dès lors essentielle, particulièrement lorsque la proposition ouvre la porte à des stimulations ovariennes aux seules fins de recherche scientifique.

Dans la note individuelle contenue dans l'avis nº 18 du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, il apparaît que même si la question de la reproduction assistée reste un lieu de divergence entre les femmes elles-mêmes, le consensus se fait néanmoins autour de la nécessité de préserver la dignité des femmes, en mettant les techniques intrusives de la reproduction assistée, au seul service des besoins de celles-ci.

Clotilde NYSSENS.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 211 DE MME NYSSENS

Art. 3

Dans cet article, remplacer les mots « est autorisée si » par les mots « n'est autorisée que si ».

Justification

Il résulte selon l'article 3 que la recherche qui n'est pas effectuée conformément aux conditions visées dans cet article 3 n'est pas autorisée. Selon le Conseil d'État, il est recommandé de faire en sorte que la loi proposée ne laisse subsister aucun doute sur ce point.

Nº 212 DE MME NYSSENS

Art. 3

Compléter le 6º de cet article par ce qui suit :

« pouvant s'effectuer sur d'autres matériaux cellulaires, d'origine animale ou d'origine humaine ».

Justification

Il importe de préciser les règles de progressivité à respecter avant d'entamer une recherche sur les embryons in vitro : ces règles de progressivité supposent le caractère subsidiaire de la recherche sur les embryons humains par rapport aux recherches préalables qui peuvent être réalisées avec du matériel animal, d'abord, avec du matériel humain non embryonnaire ensuite. Cette exigence se retrouve dans la proposition de résolution relative à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine en ce qui concerne la recherche sur les embryons in vitro (doc. Sénat, nº 1-1055/2, 1997-1998, p. 7), dans l'avis nº 18 du 16 septembre 2002, p. 44, 3º, parmi les opinions émises par certains membres, ainsi que dans la position adoptée par l'UCL le 7 octobre 2002 (p. 3).

Nº 213 DE MME NYSSENS

Art. 4

Au § 2 de cet article, supprimer les mots « à moins qu'une justification scientifique n'en démontre la nécessité et pour autant qu'elle soit approuvée par le Comité local d'éthique et la Commission fédérale ».

Justification

Au stade actuel des recherches, en raison de la réserve qui doit marquer les attitudes envers les embryons humains pour maintenir la signification de leur dignité, il est inacceptable de créer des embryons uniquement dans un but de recherche. Les très nombreux embryons surnuméraires devraient suffire. Si le moment venu, une pénurie de ceux-ci ou bien des données scientifiques nouvelles exigeaient la création d'embryons, celle-ci ne pourrait être autorisée que dans des limites très strictes.

Nous partageons par ailleurs l'avis nº 15 du GEE, dans lequel le groupe juge éthiquement inacceptable la création d'embryons à partir de dons de gamètes afin de se procurer des cellules souches, étant donné que les embryons surnuméraires représentent une source alternative disponible.

Le groupe estime, en outre, que, pour l'heure, la création d'embryons par transfert de noyaux de cellules somatiques pour les besoins de la recherche sur la thérapie par les cellules souches serait prématurée, étant donné qu'il existe un vaste champ de recherches à explorer à l'aide d'autres sources de cellules souches humaines (à partir d'embryons surnuméraires, de tissu foetal et de cellules souches adultes).

Les perspectives thérapeutiques éloignées doivent être mises en balance avec d'autres considérations liées aux risques pour la santé de la femme, aux pressions dont les femmes sont susceptibles de faire l'objet en tant que sources d'ovocytes, aux possibilités d'instrumentalisation de la femme et au risque de banalisation de l'embryon.

Il est donc inacceptable d'autoriser la stimulation des femmes dans le seul but d'obtenir des ovules à des fins de recherche scientifique, en dehors du cadre strict des procréations médicalement assistées. Des réflexions intéressantes sont développées à ce propos dans l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique. Dans la note individuelle qui y est attachée, il est précisé par ailleurs que le consensus se fait entre les femmes autour de la nécessité de préserver la dignité des femmes, en mettant les techniques intrusives de reproduction assistée au seul service des besoins de celles-ci.

Nº 214 DE MME NYSSENS

Art. 5

Au 4º de cet article, remplacer les mots « d'ovocytes » par les mots « de gamètes ou d'autres éléments cellulaires humains ».

Justification

Le principe de la non-commercialisation vaut pour tous les produits du corps humain.

Nº 215 DE MME NYSSENS

Art. 5

Compléter le 5º de cet article comme suit :

« ou des interventions ayant pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance ».

Justification

Dans son avis le Conseil d'État énonce que l'article 5, 5º, n'est pas tout à fait conforme à l'article 13 de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine. Le rapport explicatif à cette convention, rappelle le Conseil d'État, énonce que les interventions ayant pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance sont interdites. Sont donc prohibées en particulier les modifications génétiques des spermatozoïdes ou des ovules destinés à la fécondation (avis du Conseil d'État, p. 22-23). Cette interdiction existait dans le texte de la proposition de résolution relative à la Convention Biomédecine (doc. Sénat, nº 1-1055/2, 1997-1998, p. 7).

Dans l'état actuel des choses, il existe un consensus au niveau international pour interdire ce type d'interventions essentiellement pour des raisons de santé publique. Il ne paraît dès lors pas opportun que la Belgique formule une réserve sur ce point.

Nº 216 DE MME NYSSENS

Art. 5

Au 6º de cet article, insérer après le mot « traitements » les mots « de gamètes ou d'embryons ».

Justification

Cet amendement reprend la précision suggérée par le Conseil d'État : le texte ne permet en effet pas de déduire avec certitude si l'interdiction porte uniquement sur la sélection d'embryons mêmes ou si elle porte également sur les recherches ou les traitements de gamètes dans le but d'obtenir un embryon d'un sexe déterminé.

Nº 217 DE MME NYSSENS

Art. 9

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Compléter le 1º du premier alinéa du § 2 de cet article comme suit :

« choisis sur une liste comprenant trois fois six noms présentés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française d'une part et le Vlaams Universitaire Raad d'autre part »;

B. Compléter le 2º du premier alinéa du § 2 de cet article comme suit :

« en activité, choisis sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés, selon le cas, par le Conseil national de l'Ordre des médecins, ou par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française d'une part et le Vlaams Universitaire Raad d'autre part »;

C. Compléter le 3º du premier alinéa du § 2 de cet article comme suit :

« professeurs de droit dans une université belge ou avocats, choisis sur une liste comprenant trois fois deux noms présentés par, selon le cas, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française d'une part et le Vlaams Universitaire Raad d'autre part, ou l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de Orde van de Vlaamse balies »;

D. Compléter le 4º du premier alinéa du § 2 de cet article comme suit :

« choisis sur une liste comprenant trois fois deux noms présentés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française d'une part et le Vlaams Universitaire Raad d'autre part ».

Justification

Ce mode de présentation est calqué sur celui retenu pour la désignation des membres du Comité consultatif de bioéthique. Elle est un gage de compétence et garantit une composition la plus équilibrée possible.

Nº 218 DE MME NYSSENS

Art. 9

Compléter le quatrième alinéa du § 2 de cet article comme suit :

« ainsi qu'un nombre égal d'hommes et de femmes au sein de chaque groupe linguistique ».

Justification

Les expérimentations sur les embryons humains concernent en premier lieu les femmes dès lors que embryons et ovocytes restent des produits de leur corps, que la fécondation ait été techniquement assistée ou pas.

L'exigence de la parité hommes -femmes au sein de la commission nous semble dès lors essentielle, particulièrement lorsque la proposition ouvre la porte à des stimulations ovariennes aux seules fins de recherche scientifique.

Dans la note individuelle contenue dans l'avis nº 18 du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, il apparaît que même si la question de la reproduction assistée reste un lieu de divergence entre les femmes elles-mêmes, le consensus se fait néanmoins autour de la nécessité de préserver la dignité des femmes, en mettant les techniques intrusives de la reproduction assistée, au seul service des besoins de celles-ci.

Nº 219 DE MME NYSSENS

Art. 13

Dans cet article, remplacer les mots « les articles 3 5º, 4, 5 et 6 » par les mots « les articles 3 à 8, et 10, § 3 ».

Justification

Rien ne justifie a priori de ne pas sanctionner pénalement, le fait de ne pas respecter le champ d'application de la loi (article 3, 1º) ou les règles de progressivité prévues à l'article 3, 6º, ou encore le non respect de la procédure (article 7), ou le fait de ne pas recueillir le consentement des donneurs (article 8), et cela d'autant que les sanctions pénales prévues ne sont pas excessives, le juge ayant le loisir de choisir la sanction la plus appropriée dans la fourchette qui lui est proposée. Les sanctions pénales ont un effet clairement dissuasif.

Même si, on l'a bien compris, l'essentiel du contrôle est exercé par les comités locaux d'éthique et surtout par la Commission fédérale, laquelle peut interrompre, voire interdire une recherche autorisée par un comité local d'éthique.

Clothilde NYSSENS.

Nº 220 DE MME DE ROECK ET M. GALAND

Art. 2

Remplacer le 7º de cet article par le texte suivant :

« 7º clonage reproductif humain : la production d'un ou plusieurs individus humains dont les gènes humains sont identiques à ceux de l'organisme à partir duquel le clonage a été réalisé. »

Justification

Concerne le remplacement du terme « klonen » par « kloneren » dans le texte néerlandais.

Jacinta DE ROECK.
Paul GALAND.

Nº 221 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

Art. 3

Remplacer le 2º de cet article par le texte suivant :

« 2º elle tient compte des connaissances scientifiques les plus récentes. »

Justification

La disposition vise à garantir une recherche se situant au plus haut niveau scientifique possible. La formulation initiale donne toutefois à penser que l'on ne peut que se baser sur la recherche existante.

Nº 222 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

Art. 3

Au 3º de cet article, ajouter les mots « et la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons humains ».

Justification

Adopter les 2 suggestions de l'avis du Conseil d'État (11., 12.). Inscrire la double obligation positive de l'avis local et fédéral.

Nº 223 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

Art. 3

Au 6º de cet article, remplacer les mots « une efficacité comparable » par les mots « une efficacité au moins égale et ne nécessitant pas une recherche sur les embryons in vitro ».

Justification

Adopter les 2 suggestions de l'avis du Conseil d'État (11., 12.). Voir les raisons juridiques et scientifiques avancées par le Conseil d'État (point 12.).

Nº 224 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

Art. 4

Au § 2 de cet article, ajouter la phrase suivante :

« La femme concernée doit être majeure et avoir déjà été enceinte. »

Justification

La stimulation d'une femme pour obtenir un ovule est une manipulation médicale invasive, qui peut présenter un risque thérapeutique. Étant donné que tout effet sur la fertilité de la femme concernée ne peut être exclu, il convient qu'elle soit majeure et qu'elle ait déjà eu l'expérience d'être enceinte, que cette grossesse ait abouti ou non à une naissance.

Paul GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nº 225 DE MME DE ROECK ET M. GALAND

Art. 5

Remplacer le 6º de cet article par le texte suivant :

« 6º d'accomplir des recherches ou des traitements de gamètes ou d'embryons axés sur la sélection du sexe, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les embryons atteints de maladies graves, de maladies génétiques liées au sexe et de maladies congénitales. »

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État avait déjà indiqué que la formulation initiale de cette disposition n'excluait pas de manière univoque la sélection des gamètes ayant pour résultat une détermination préalable du sexe de l'embryon. La formulation proposée a été suggérée par le Conseil d'État.

Dans le texte initial, on a remplacé, pour des raisons confuses, le mot « graves » par le mot « mortelles ».

Jacinta DE ROECK.
Paul GALAND.

Nº 226 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

Art. 7

Compléter le premier alinéa du § 1er de cet article comme suit :

« et à la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons humains visée à l'article 9 ».

Justification

Inscrire la double obligation de demander l'avis du comité local et de la Commission fédérale.

Nº 227 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

Art. 7

Remplacer l'alinéa 3 du § 2 de cet article par ce qui suit :

« Le comité local d'éthique transmet la demande de recherche, en même temps que l'avis rendu par lui, à la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique, visée à l'article 9. »

Justification

La finalité de la Commission fédérale n'est pas seulement de contrôler la conformité à la présente loi des demandes de recherche portant sur l'utilisation d'embryons; elle offre en plus l'avantage de pouvoir constituer pour l'ensemble du pays un enregistrement et une jurisprudence communs des demandes de recherche sur les embryons. Par conséquent, il est souhaitable que toutes les demandes de recherche ainsi que les avis correspondants soient transmis à la Commission fédérale.

Paul GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nº 228 DE M. GALAND

Art. 8

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Une fois la recherche commencée, les personnes concernées qui souhaitent retirer leur consentement ou qui ont des doutes quant au respect de la loi, peuvent adresser un recours à la Commission fédérale visant à l'application de l'article 10, § 2. »

Justification

Le droit, les conventions et traités internationaux confirment l'exigence du consentement libre et éclairé qui, à tout moment, peut être retiré. Une fois la recherche commencée et pour permettre son bon déroulement, il convient de subordonner l'exercice de cette faculté à la décision de la Commission fédérale.

Paul GALAND.

Nº 229 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

Art. 9

Après le quatrième alinéa du § 2 de cet article, insérer un nouvel alinéa libellé comme suit :

« La Commission comporte autant de membres effectifs et suppléants féminins que masculins. »

Justification

Le respect de la parité « homme-femme » est particulièrement signifiant dans la matière qui concerne la présente proposition de loi.

Paul GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nº 230 DE MME DE ROECK ET M. GALAND

Art. 10

Au § 1er de cet article, remplacer le 2º par le texte suivant :

« 2º de prévenir le développement scientifiquement injustifié de projets de recherche identiques. »

Justification

Le terme « injustifié », utilisé dans le texte initial, est particulièrement vague.

Jacinta DE ROECK.
Paul GALAND.

Nº 231 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

Art. 10

Au § 1er de cet article, ajouter un 6º rédigé comme suit :

« 6º De tenir un registre de toutes les demandes de recherche sur des embryons humains, ainsi que des avis motivés rédigés par elle-même ou par le comité local d'éthique concernant ces demandes. »

Justification

La Commission fédérale n'a pas seulement pour mission de vérifier la conformité à la loi proposée des demandes de recherche sur embryons; elle présente en outre l'avantage de permettre, pour l'ensemble du pays, l'élaboration d'une jurisprudence commune et la réalisation d'un recensement commun de toutes les demandes de recherche sur embryons. Il convient donc que toutes les demandes de recherche et les avis correspondants soient transmis à la Commission fédérale et que celle-ci les consigne dans un registre.

Nº 232 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

Art. 10

Au § 1er de cet article, ajouter un 6º, libellé comme suit :

« 6º de rédiger un dossier actualisé, explicatif et pédagogique à l'intention des personnes concernées telles que visées à l'article 2, 5º. »

Justification

Obligation d'un mode d'information générale à charge de la Commission fédérale visant à l'information neutre, transparente et objective par une instance qui ne soit pas directement intéressée par la recherche.

Paul GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nº 233 DE M. GALAND

Art. 10

Au § 1er de cet article, ajouter un 7º, libellé comme suit :

« 7º d'organiser tous les deux ans, conjointement avec le ministère fédéral de la Santé publique, une campagne d'information pluridisciplinaire (éthique, scientifique, médicale, ...) relative à la recherche sur les embryons in vitro ».

Justification

Obligation d'un mode d'information générale du public à charge de la Commission et du ministère visant à l'information transparente et accessible, conformément au point de vue développé par les mouvements féministes et relayés au sein de la Commission consultative de bioéthique.

Paul GALAND.

Nº 234 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

Art. 10

Remplacer le § 4 de cet article par la disposition suivante :

« Chaque année, la commission établit à l'intention du Comité consultatif de bioéthique, de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement flamand, du Conseil de la Communauté française, du gouvernement fédéral, du gouvernement flamand et du gouvernement de la Communauté française ainsi que des membres des gouvernements précités ayant la Santé publique dans leurs attributions, un rapport rendant compte de l'exercice de ses missions. Ce rapport contient la liste des projets de recherche transmis à la commission ainsi que les avis rédigés sur ces projets. »

Justification

Il n'y a pas que les Chambres législatives qui soient intéressées par le rapport de la Commission fédérale. Le texte initial n'indique pas clairement s'il s'agit uniquement des Chambres fédérales. La formulation proposée précise qui doit recevoir le rapport.

Paul GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nº 235 DE MME van KESSEL

Art. 10

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Remplacer le § 2 de cet article par les dispositions suivantes :

« § 2. La commission a également pour mission d'examiner tous les projets de recherche qui lui sont communiqués.

La commission approuve à la majorité simple l'avis positif du comité local d'éthique dans les trois mois de sa réception.

La commission vérifie :

1º si le protocole de recherche satisfait aux dispositions de la présente loi et aux directives prises en application du § 1er;

2º au cas où elle comporte la création d'embryons in vitro, si la recherche concerne des problèmes de fertilité ou tend à faire progresser les connaissances dans le domaine des maladies génétiques graves;

3º si la condition fixée à l'article 8 est remplie.

En cas de partage des voix, la décision appartient au président de la commission.

Les décisions de la commission sont motivées et sont communiquées au chercheur concerné et au comité local d'éthique par lettre recommandée à la poste. »

B. Remplacer le § 3 de cet article par la disposition suivante :

« § 3. La commission peut à tout moment visiter les laboratoires dans lesquels se déroulent les recherches pour lesquelles elle est compétente, afin de faire toutes les constatations utiles à l'exercice de ses missions.

Elle peut également entendre les chercheurs et le chef de laboratoire. »

Justification

L'article 7, § 2, proposé prévoit que si la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons n'a pas émis d'avis négatif dans un délai de deux mois après la transmission du projet de recherche, celui-ci est autorisé. Même lorsque l'avis est négatif, il doit être émis à la majorité des deux tiers, comme le prévoit d'ailleurs aussi l'article 10, § 3, proposé.

Le régime proposé implique par conséquent qu'après avoir recueilli une décision favorable du comité local d'éthique, un projet de recherche est toujours censé être autorisé, sauf décision négative prise à la majorité des deux tiers. Autrement dit : il suffit qu'un tiers au moins des membres de la Commission fédérale approuvent le projet de recherche pour que ce dernier soit autorisé.

L'auteur du présent amendement estime qu'un contrôle plus objectif est souhaitable et il propose par conséquent qu'un projet de recherche qui a reçu l'avis favorable du comité local d'éthique doive en tout état de cause être approuvé expressément par une majorité suffisante, plutôt que d'instituer une présomption légale d'approbation.

C'est en effet précisément dans le fonctionnement de la Commission fédérale pour la recherche médico-scientifique sur les embryons in vitro que réside la garantie à avoir contre l'instrumentalisation et les abus. Et c'est pourquoi, après avis positif du comité local d'éthique, la Commission fédérale doit toujours évaluer et, le cas échéant, approuver le protocole de recherche. Alors seulement, ­ et c'est le but du présent amendement ­, la recherche pourra être entamée.

Nº 236 DE MME van KESSEL

Art. 14

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 14. ­ La présente loi entre en vigueur au plus tôt après la signature par la Belgique de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui a été ouverte à la signature le 4 avril 1997 à Oviedo, et du Protocole additionnel à la Convention du 12 janvier 1998. »

Justification

Le Conseil d'État souligne à juste titre qu'un certain nombre de dispositions de la proposition ne sont pas en conformité avec la Convention du Conseil de l'Europe sur la biomédecine, et qu'il faudra, en la matière, formuler des réserves lors de la signature de cette convention.

Face aux progrès de la biotechnologie, la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine répond à la nécessité de protéger tout être humain contre l'instrumentalisation et la commercialisation. La Convention vise à protéger la dignité et l'identité de l'être humain et à faire respecter l'intégrité et les autres droits et libertés fondamentales de toute personne, sans distinction, dans les applications de la biologie et de la médecine.

Il faut que la Belgique signe et ratifie sans délai ce document ainsi que son Protocole additionnel relatif au clonage. Comme six pays ont ratifié la Convention dans l'intervalle, celle-ci est entrée en vigueur le 1er décembre 1999, conformément à ses dispositions. Par son attentisme, la Belgique se désolidarise de la communauté internationale.

L'article 18 de la Convention dispose que lorsque la recherche sur les embryons surnuméraires in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon. Le même article dispose également que la constitution d'embryons humains à des fins exclusives de recherche est interdite.

Aussi la loi proposée ne peut-elle entrer en vigueur qu'après la signature par la Belgique de la Convention et du Protocole additionnel.

Ingrid van KESSEL.

Nº 237 DE MMES van KESSEL ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 13

À cet article, les mots « interdits par les articles 3, 5º, 4, 5 et 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots « interdits par les articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la présente loi ou contraires à ceux-ci ».

Justification

1.Le Conseil d'État fait remarquer à juste titre que la proposition de loi ne prévoit pas de pénalisation générale des actes contraires aux articles 3 et 8.

La sanction qui peut découler du contrôle par la Commission fédérale est l'arrêt de la recherche. Pour les auteurs de l'amendement, il ne s'agit pas d'une sanction adéquate.

Il faut opter résolument pour une pénalisation de sorte que d'éventuels abus ou infractions ne puissent absolument pas se produire et être arrêtés in extremis.

2. La disposition pénale proposée pénalise :

­ la constitution d'embryons en dehors des conditions prévues à l'article 4;

­ l'infraction aux interdictions spécifiques prévues à l'article 5;

­ l'infraction à l'interdiciton du clonage humain reproductif prévue à l'article 6.

Pour les auteurs de cet amendement, il faut toutefois aussi sanctionner pénalement toute recherche sur les embryons qui ne se déroule pas conformément aux conditions prévues à l'article 3 ou pour laquelle aucune autorisation n'a été obtenue des intéressés sur l'utilisation des gamètes ou des embryons in vitro (article 8). Une réglementation sans sanctions risque en effet de devenir en cette matière une pseudo-réglementation dont le respect ne pourra pas être garanti.

Ingrid van KESSEL.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 238 DE MME van KESSEL

Art. 5

Au 6º, remplacer les mots « axés sur la sélection du sexe de l'embryon » par les mots « sur des gamètes ou des embryons, axés sur la sélection du sexe ».

Justification

Le Conseil d'État souligne que l'on ne peut pas déduire avec certitude de la proposition si l'interdiction de la sélection du sexe ne porte que sur la sélection des embyrons en tant que tels, ou si elle vise aussi la recherche et le traitement des gamètes, dans le but d'obtenir un embryon d'un sexe déterminé.

Le texte doit être adapté dans le sens de cette dernière interprétation.

Nº 239 DE MME van KESSEL

Art. 3

Remplacer la phrase liminaire comme suit :

« La recherche sur les embryons in vitro est interdite, sauf si les conditions suivantes sont remplies : »

Justification

Le Conseil d'État souligne que l'article 3 devrait être mieux rédigé pour ne plus laisser subsister le moindre doute sur le fait que toute recherche qui ne se déroule pas conformément aux conditions fixées par l'article 3 n'est pas autorisée.

Cette approche qui opte pour l'interdiction, sauf sous certaines conditions, est juridiquement plus correcte et plus proche de la vision que l'auteur de l'amendement a déjà exposée au cours de la discussion en commission.

Ingrid van KESSEL

Nº 240 DE MM. REMANS ET VANKRUNKELSVEN

Art. 2

Avant l'actuel 7º, qui devient le 8º, insérer un 7º (nouveau), rédigé comme suit :

« 7º clonage : création de cellules à partir de matériel ADN identique à celui du donneur soit par division de cellules embryonnaires, soit par transfert du noyau de la cellule somatique dans une cellule vidée. »

Justification

Le présent amendement reprend la définition du clonage proposée par l'amendement nº 182. De plus, la logique commande de faire figurer la définition du « clonage » avant celle du « clonage humain reproductif ».

Jan REMANS.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 241 DE M. VANKRUNKELSVEN ET MME DE ROECK

Art. 4

Au § 2 de cet article, remplacer les mots « et pour autant qu'elle soit approuvée par le comité local d'éthique et la Commission fédérale » par les mots « et pour autant qu'une justification soit insérée dans la demande d'avis sur la recherche, au sens de l'article 7. La femme concernée doit être majeure et avoir déjà eu une grossesse menée à terme ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Jacinta DE ROECK.

Nº 242 DE M. COLLA

Art. 4

Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :

« § 2. La stimulation ovarienne est autorisée si la femme concernée a donné son accord par écrit et si on démontre que la stimulation est scientifiquement justifiée.

La recherche sur les embryons qui en résulteront devra respecter les règles définies dans la présente loi. »

Nº 243 DE M. COLLA

Art. 5

Remplacer le 6º de cet article par le texte suivant :

« 6º d'accomplir des recherches ou des traitements sur embryons axés sur la sélection du sexe, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les embryons atteints de maladies mortelles, de maladies génétiques liées au sexe et de maladies congénitales. »

Justification

La présente proposition de loi porte sur les embryons. Le texte proposé règle la problématique de la sélection du sexe au niveau des embryons. Il ne vise donc pas les gamètes.

Nº 244 DE M. COLLA

(Sous-amendement à son amendement nº 155)

Art. 9

Au premier tiret du § 2 de l'article proposé, supprimer les mots « attachés à une université belge ».

Marcel COLLA.

Nº 245 DE M. REMANS

Art. 2

Dans cet article, ajouter un 8º rédigé comme suit :

« 8º gamètes : cellules fertiles ou reproductives, spermatozoïdes et ovules. »

Nº 246 DE M. REMANS

Art. 2

Dans cet article, ajouter un 9º rédigé comme suit :

« 9º matériel génétique : ADN provenant du noyau ou des mitochondries de cellules humaines. »

Nº 247 DE M. REMANS

Art. 2

Dans cet article, ajouter un 10º, rédigé comme suit :

« 10º Moratoire : une période d'attente temporaire instaurée légalement par les pouvoirs publics et qui, à terme, fera l'objet d'une nouvelle évaluation. »

Nº 248 DE M. REMANS

Art. 6

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Il est institué un moratoire du clonage reproductif. »

Justification

1. Au sein de la Commission spéciale du Sénat chargée des problèmes bioéthiques, on a affirmé plusieurs fois, à l'occasion de la discussion de la proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro, qu'on adapterait la loi en temps utile, eu égard aux progrès rapides de la science et au grand dynamique de la pensée sociale. C'est pourquoi il serait bon de fixer dès à présent la manière de procéder à ces adaptations.

2. Une législation trop rigide empêcherait de suivre l'évolution rapide de la science et de la dynamique éthique. Nous préférons dès lors un moratoire à une interdiction préalable absolue. Il faut également envisager l'excès de rigidité dans la perspective de la ratification par la Belgique de la Convention de biomédecine et de son protocole annexe. Bien que notre pays ait la possibilité de revenir sur les obligations souscrites dans le cadre de la convention, étant donné que cette convention n'est pas d'effet direct et que l'on a prévu explicitement la possibilité de la dénoncer et de l'amender à la majorité des deux tiers, il convient de noter que le cadre international, pris au sens large, est assez léthargique et lent à réagir. Il est aussi particulièrement difficile de prédire quelle sera l'autorité morale de la convention. Qui aurait par exemple pu prédire, il y a 50 ans, l'autorité dont jouirait aujourd'hui la CEDH ? La Belgique doit certes évaluer les conséquences pour la recherche médicale sur son territoire. Si la convention est ratifiée avec des réserves concernant les articles 13 et 18, le protocole additionnel pourrait aussi être ratifié avec une réserve concernant l'article portant l'interdiction absolue du clonage reproductif. De cette manière, la Belgique renforcera sa réputation de terre d'accueil pour la recherche médicale progressiste tout en garantissant des droits essentiels.

3. Le Comité consultatif de bioéthique propose lui aussi un moratoire, qu'il justifie de la manière suivante :

« a) Les connaissances concernant les possibilités et les implications du clonage humain reproductif au niveau biologique, psychologique, social et éthique, sont si limitées à l'heure actuelle qu'une argumentation solide pour l'interdiction définitive de toute forme de clonage humain reproductif n'est pas et ne peut pas être fournie. L'avantage d'un moratoire consiste dans le fait que, provisoirement, il a le même effet que l'interdiction absolue, mais qu'en plus, il peut réaliser un consensus plus large parmi les chercheurs, les arguments pour une interdiction temporaire étant beaucoup plus convaincants que ceux qui conduisent à une interdiction absolue.

b) Les membres de ce groupe critiquent le manque de rigueur des argumentations péremptoires qui, avant le présent avis, plaidaient en faveur d'une interdiction absolue. Cette carence a abouti à des présentations partielles et partiales, à un refus des nuances et à des affirmations contestables. On a pu constater que des notions comme « dignité humaine », « unicité », « identité », « déterminisme », « instrumentalisation », ont été utilisées sans analyse approfondie et sans comparaison avec leur application dans d'autres sphères du comportement humain. Il y a un certain avantage à pouvoir faire ce constat maintenant : il peut s'ensuivre une analyse et un débat nouveau concernant bon nombre de problèmes de la bioéthique. Mais cet avantage serait perdu si l'interdiction définitive devait clore un débat qui n'a pas encore été vraiment ouvert.

c) Les membres de ce groupe sont par ailleurs d'avis que les problèmes liés au clonage ont été jusqu'à présent surtout discutés dans des cercles restreints de « spécialistes ». Ils appellent donc à l'organisation de larges forums de discussion au cours desquels les différents aspects du clonage devraient être débattus de manière contradictoire avant de prendre une décision démocratique et cela, peut-être même, au niveau international. »

4. Le Comité consultatif de bioéthique a également examiné, dans son avis nº 18 du 16 septembre 2002, la question d'un moratoire, qu'il faut considérer comme une interdiction temporaire et qui devra être réévalué au bout d'un certain temps. On évitera ainsi de prendre des risques inacceptables, surtout en ce qui concerne la sécurité médicale, et on crée la possibilité, d'une part, de définir les conditions d'une recherche et d'un débat démocratique sur certains problèmes qui pourraient se poser et, d'autre part, de poursuivre quand même, par la suite, la recherche scientifique et technique. Cette interdiction provisoire pourrait déboucher ultérieurement sur une position claire et éclairée, à laquelle l'ensemble de la population pourrait souscrire. Au bout du compte, on pourrait décider de prolonger le moratoire, d'interdire définitivement le clonage humain productif, ou de n'autoriser le recours à la technique que dans des conditions spécifiques, ce qui rendrait évidemment nécessaire l'organisation d'un système de contrôle permettant d'en maîtriser l'évolution.

5. Grâce à une adaptation de ses compétences, la Commission fédérale pourra se hisser à la hauteur des progrès techniques et de la dynamique en évaluant la recherche et ses applications en fonction du bien-être de la personne. Du reste, la Commission fédérale pourra interpeller la société civile et on pourra s'adresser à elle par la voie de lettres amicus curiae.

6. La Commission fédérale pourra faire des propositions aux Chambres législatives. En cas d'inaction de celles-ci, il appartiendra au gouvernement d'en délibérer en Conseil des ministres.

Nº 249 DE M. REMANS

(Sous-amendement à son amendement nº 248)

Art. 6

Insérer dans cet article un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le moratoire visé à l'alinéa 1er peut être levé sur la proposition du Sénat ou de la Chambre à l'initiative, respectivement, d'au moins un cinquième de ses membres. »

Nº 250 DE M. REMANS

(Sous-amendement à son amendement nº 248)

Art. 6

Insérer dans cet article un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« « Le moratoire dont il est question à l'alinéa 1er peut être levé à l'initiative de la Commission fédérale instituée par l'article 9. Si la Commission fédérale décide de formuler une proposition visant à lever le moratoire précité, elle adresse celle-ci aux présidents de la Chambre et du Sénat. Après sa transmission, la Chambre et le Sénat prennent connaissance de cette proposition, qui peut être évoquée soit par la Chambre, soit par le Sénat, avec l'assentiment d'au moins un cinquième de leurs membres. Si ni la Chambre, ni le Sénat ne souhaitent faire usage de leur droit d'évocation dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la proposition, la Commission fédérale la transmet au ministre compétent, qui la soumet au Conseil des ministres. Le moratoire peut alors être levé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Nº 251 DE M. REMANS

Art. 7

À l'alinéa 3 du § 2 de cet article, remplacer les mots « deux tiers de ses membres » par les mots « deux tiers des membres présents ».

Justification

Problème du quorum.

Nº 252 DE M. REMANS

Art. 7

À l'alinéa 3 du § 2 de cet article, remplacer les mots « n'a pas émis d'avis négatif » par les mots « n'a pas refusé son autorisation ».

Justification

Un comité local d'éthique rend un avis; la Commission fédérale donne ou refuse son autorisation.

Nº 253 DE M. REMANS

Art. 7

Au § 2 de cet article, insérer deux alinéas nouveaux, rédigés comme suit :

« Le chercheur et le chef du laboratoire garantissent, à compter de la demande et pour la durée de l'autorisation :

1º que toutes les autres personnes concernées par l'autorisation sont aptes, au point de vue du caractère, des qualifications et de l'expérience, à exercer les activités autorisées;

2º que le matériel approprié sera utilisé;

3º que les dispositions adéquates ont été prises pour la conservation des gamètes, du matériel génétique ou des embryons et pour leur enlèvement autorisé;

4º que les activités se déroulent selon la technique la plus appropriée;

5º que toutes les conditions prévues par l'autorisation sont remplies.

Par « personnes concernées par l'autorisation », on entend le chercheur lui-même, toute autre personne mentionnée dans l'autorisation ou toute personne qui agisse sur désignation du chercheur ou du chef du laboratoire. »

Justification

Il importe que cette autorisation ait un contenu qualitatif et que les chercheurs et les chefs de laboratoire prennent leurs responsabilités.

Nº 254 DE M. REMANS

Art. 9

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Au § 2 de cet article, remplacer le mot « quatorze » par le mot « seize ».

B. Au § 2, alinéa 1er, de cet article, ajouter un 5º rédigé comme suit :

« 5º deux représentants du ministre de la Santé publique. »

Justification

Si l'on souhaite que la Commission fédérale communique avec le gouvernement et les parlements, il est logique que le gouvernement y soit également représenté par le truchement du ministère compétent.

Nº 255 DE M. REMANS

Art. 10bis (nouveau)

Ajouter un article 10bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 10bis. ­ § 1er. Lorsque la Commission fédérale envisage de refuser une autorisation, elle doit notifier son intention par écrit au demandeur et la motiver.

Lorsque la commission fédérale envisage de retirer ou de modifier une autorisation, elle doit notifier son intention par écrit au chercheur responsable et au laboratoire concerné et la motiver.

Si, dans les trente jours de la notification de l'intention visée aux deux alinéas précédents, le destinataire fait part de son souhait d'être entendu, la Commission fédérale lui donnera l'occasion de présenter ses arguments. Ceux-ci peuvent être exposés verbalement ou par écrit par l'intéressé même ou par un représentant. La Commission fédérale prend sa décision au plus tard trois mois après avoir reçu communication des arguments de la partie adverse.

§ 2. La Commission fédérale :

1º en cas de décision d'octroi d'une autorisation, notifiera celle-ci par écrit au responsable et au titulaire de l'autorisation;

2º en cas de décision définitive de refus ou de modification d'une autorisation, notifiera celle-ci par écrit au chercheur responsable ainsi qu'au laboratoire concerné.

Toute décision définitive de refus de la Commission fédérale sera motivée. »

Justification

La proposition de loi actuelle est muette à propos de la procédure d'autorisation et de la notification des autorisations accordées par la Commission fédérale. Le présent article comble cette lacune.

Nº 256 DE M. REMANS

Art. 10ter (nouveau)

Insérer un article 10ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 10ter. ­ Si la Commission fédérale est d'avis que l'autorisation doit être suspendue immédiatement, elle peut prononcer la suspension pour un délai qui ne peut excéder trois mois. La durée de la suspension doit être mentionnée dans la notification écrite de celle-ci. La suspension est renouvelable une seule fois pour un second délai de trois mois au maximum. Durant la suspension, l'autorisation n'a plus aucun effet et il est mis fin aux activités de recherche ou aux traitements; le laboratoire peut toutefois décider de désigner un autre chercheur responsable qui sera chargé de poursuivre les activités autorisées après la suspension avec l'approbation de la Commission fédérale. Dans cette matière, la Commission fédérale décide à la majorité simple de ses membres. »

Justification

En plus de la possibilité de retirer ou de modifier l'autorisation, la commission doit avoir toute latitude pour suspendre l'autorisation et, partant, l'exécution de la recherche. Cette suspension peut, par exemple, être subordonnée à des conditions supplémentaires posées par la Commission fédérale.

Nº 257 DE M. REMANS

Art. 10quater (nouveau)

Insérer un article 10quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 10quater. ­ La Commission fédérale peut aussi, à la demande du chef de laboratoire, modifier l'autorisation et désigner de cette manière un autre responsable personne physique qui se substituera à l'ancien chercheur responsable, pour autant que :

1º la Commission fédérale se soit assurée que le caractère, les qualifications et l'expérience du nouveau responsable répondent aux exigences requises pour la direction et la supervision des activités autorisées et que le nouveau responsable s'acquittera correctement de sa tâche;

2º la demande ait été introduite avec l'accord du nouveau responsable.

Indépendamment des circonstances limitées mentionnées ci-dessus, la Commission fédérale peut, à tout moment, modifier les activités visées dans l'autorisation, la manière dont elles sont exercées et les conditions de réalisation qui doivent être remplies ainsi que les lieux et installations dans lesquels les activités en question peuvent être exercées.

Toute modification d'une autorisation doit être approuvée par la Commission fédérale à la majorité des deux tiers. »

Justification

Il s'impose que le législateur prévoie clairement les circonstances dans lesquelles la commission peut retirer une autorisation de la réalisation de recherche accordée antérieurement. Il importe à cet égard de préciser la responsabilité personnelle des chercheurs. L'autorisation de la commission doit en effet être considérée comme une autorisation intuitu personae. Ce n'est pas parce qu'un chef de laboratoire réalise des expériences d'une manière conforme à l'éthique dans le cadre d'une recherche que son successeur en fera autant. L'autorisation doit aussi pouvoir être adaptée au déroulement scientifique de la recherche. Les rapports visés à l'article 11 peuvent être déterminants à cet égard.

Nº 258 DE M. REMANS

Art. 10

Supprimer l'alinéa 3 du § 2 de cet article.

Justification

Voir l'amendement nº 259.

Nº 259 DE M. REMANS

Art. 10quater (nouveau)

Insérer un article 10quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 10quater. ­ La Commission fédérale peut, d'initiative, retirer l'autorisation qu'elle avait accordée précédemment, s'il s'avère :

1º Que les informations fournies en vue d'obtenir une autorisation sont fausses ou trompeuses;

2º Que les bâtiments ou installations du laboratoire ne satisfont plus aux exigences ou ne conviennent plus pour l'exercice des activités autorisées;

3º Que le chercheur et/ou le comité local d'éthique a manqué à ses obligations ou se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de sa mission susmentionnée, ou a manqué d'observer les recommandations, directives ou conditions dont l'autorisation était assortie;

4º Que les conditions matérielles ont changé depuis l'octroi de l'autorisation.

L'autorisation peut aussi être retirée lorsque la Commission fédérale n'est plus convaincue que le caractère, la conduite et les moeurs d'un chercheur sont de nature à lui permettre d'assurer la supervision des activités et qu'elle estime dès lors qu'il n'est plus apte à être titulaire d'une telle autorisation.

L'autorisation peut aussi être retirée lorsque le chercheur qui dirige vient à décéder ou fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la présente loi.

Toutes les activités de recherche doivent être arrêtées dès la notification du retrait de l'autorisation; elles ne peuvent reprendre qu'après l'introduction d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de la Commission fédérale par le chef de laboratoire et les chercheurs, et donc après l'octroi d'une nouvelle autorisation.

Lorsque la Commission fédérale retire une autorisation, elle peut choisir d'en adapter ou d'en modifier les conditions ou les dispositions.

La Commission fédérale peut modifier ou retirer l'autorisation à la demande du chercheur responsable, du chef de laboratoire, du comité local d'éthique ou de tout titulaire de l'autorisation.

Pour l'application du présent paragraphe, la Commission fédérale prend ses décisions motivées à la majorité des deux tiers. »

Nº 260 DE M. REMANS

Art. 13bis (nouveau)

Insérer un article 13bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 13bis. ­ Le chercheur et le chef du laboratoire sont responsables solidairement dans les cas où un enfant handicapé ou mal formé naît d'une femme qui a été traitée par des méthodes médicales, chirurgicales ou obstétricales et où le handicap ou la malformation résultent d'un acte ou d'une omission pendant le processus de sélection, de conservation ou d'utilisation extracorporelle de l'embryon, des gamètes ou de tout autre matériel reproductif employé. Il n'est pas nécessaire que les parents de l'enfant aient eux-mêmes subi un dommage pour pouvoir intenter l'action. Pour la fixation de l'indemnité, le handicap dont souffre l'enfant par suite de l'acte ou de l'omission est déterminant.

Le titulaire de l'autorisation et la personne responsable sont toutefois dégagés de toute responsabilité si, avant l'implantation, les parents étaient informés du risque spécifique que présentait l'acte ou l'omission et qu'un consentement effectif soit consigné dans un acte décrivant, en termes simples, le risque spécifique. »

Justification

Il importe de n'utiliser que des techniques médicalement sûres pour administrer des traitements. C'est pourquoi il est souhaitable de responsabiliser les chercheurs ainsi que les organisateurs de la recherche et de leur faire assumer les conséquences des fautes qu'ils commettent.

Nº 261 DE M. REMANS

Art. 13ter (nouveau)

Insérer un article 13ter (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 13ter. ­ La personne qui a demandé l'autorisation, le chercheur ou le chef du laboratoire peuvent former un recours contre les décisions de la Commission fédérale auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le ministre statue dans les 90 jours. Il peut se faire assister par le Conseil consultatif de bioéthique et par le Sénat. »

Justification

Une faculté de recours doit être ouverte aux demandeurs et chercheurs concernés lorsque ceux-ci sont confrontés à un refus ou à une autre décision controversée de la Commission fédérale. C'est une conséquence logique de l'extension des compétences de la Commission fédérale.

Jan REMANS.

Nº 262 DE MM. MAHOUX ET MONFILS

Art. 3

Au 1º de cet article, remplacer les mots « en matière de fertilité, de stérilité, de greffes d'organe ou de tissus, de maladies génétiques, congénitales, ou en cancérologie » par les mots « de pathologies ».

Justification

Dans le texte, tel que voté en première lecture, la recherche sur les embryons in vitro est autorisée, entre autres, si elle a un objectif thérapeutique ou vise l'avancement des connaissances concernant les différentes maladies énumérées.

En établissant ainsi une liste de maladies, on risque involontairement d'oublier certaines pathologies pour lesquelles la recherche est pourtant tout aussi nécessaire que les maladies énumérées. De plus, il est à craindre que l'on empêche aussi la recherche sur les embryons in vitro de se réaliser concernant d'autres maladies non encore connues aujourd'hui.

En supprimant l'énumération de maladies qui avait été faite et en la remplaçant par l'ensemble des pathologies existantes ou à découvrir, on ouvre au maximum le champ d'application de la recherche; la recherche pourra avoir lieu aussi bien en matière de fertilité que de maladies dégénératives ou de quelques maladies que ce soit.

Philippe MAHOUX.
Philippe MONFILS.

Nº 263 DE M. MAHOUX

Art. 4

Au § 2 de cet article, apporter les modifications suivantes :

A. remplacer les mots « qu'une justification scientifique n'en démontre la nécessité et pour autant qu'elle soit » par les termes suivants « sa nécessité ne soit démontrée par une justification scientifique »;

B. ajouter les mots « et que cette recherche respecte les conditions prescrites par la présente loi ».

Justification

A. Tel que rédigé, le texte adopté en première lecture laisse croire que le comité local d'éthique doit approuver la stimulation ovarienne alors qu'en réalité, il doit approuver la justification scientifique de cette stimulation; il convenait donc de clarifier ce passage.

B. Il ne suffit pas que le comité local d'éthique approuve la justification scientifique de la stimulation ovarienne dans un but de recherche pour que cette stimulation puisse se faire, encore faut-il que la recherche elle-même remplisse les conditions dictées par le présente loi.

Philippe MAHOUX.

Nº 264 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 5

Supprimer le 4º de cet article.

Philippe MAHOUX.
Philippe MONFILS.
Ingrid van KESSEL.
Jacinta DE ROECK.

Nº 265 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET MAHOUX

Art. 5

Au 6º de cet article, remplacer les mots « de maladies mortelles, de maladies génétiques liées au sexe et de maladies congénitales » par les mots « de maladies liées au sexe ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Philippe MAHOUX.

Nº 266 DE MME LEDUC

Art. 7

Dans le texte néerlandais du § 2, remplacer la dernière phrase de l'alinéa 3 par ce qui suit :

« Indien binnen twee maanden na de overzending de commissie geen negatief advies gegeven heeft met een meerderheid van twee derden van haar leden, dan is het onderzoeksproject toegestaan. »

Jeannine LEDUC.

Nº 267 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 9

Au § 2, 4º, de cet article, insérer après l'alinéa 3, un nouvel alinéa libellé comme suit :

« La commission ne peut compter moins d'un tiers des membres de chaque sexe. »

Philippe MONFILS.
Philippe MAHOUX.
Jeannine LEDUC.

Nº 268 DE MM. MONFILS ET COLLA

Art. 8

Compléter cet article par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Les embryons in vitro existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une recherche qu'avec le consentement des donneurs concernés. »

Philippe MONFILS.
Marcel COLLA.

Nº 269 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 268 de MM. Monfils et Colla)

Art. 8

Dans le nouvel alinéa proposé, remplacer le mot « donneurs » par le mot « personnes ».

Philippe MONFILS.

Nº 270 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 8

Au troisième tiret de l'alinéa 2 de cet article, ajouter entre le mot « et » et les mots « par la Commission fédérale » », les mots « , le cas échéant, ».

Philippe MAHOUX.
Philippe MONFILS.
Marcel COLLA.

Nº 271 DE M. COLLA

(En remplacement de son amendement nº 155)

Art. 9

Remplacer le § 2, alinéa 1er, de cet article par ce qui suit :

« La commission est composée de quatorze membres, spécialisés dans les aspects médicaux, scientifiques, juridiques, éthiques et sociaux relatifs à la recherche sur les embryons, et répartis comme suit :

1º quatre docteurs en médecine;

2º quatre docteurs en sciences;

3º deux juristes;

4º quatre experts en questions éthiques et en sciences sociales. »

Nº 272 DE M. COLLA

Art. 9

Remplacer l'alinéa 5 du § 2 de cet article par la disposition suivante :

« Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant qui possède les qualifications visées au présent article. »

Marcel COLLA.

Nº 273 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 241)

Art. 4

Au § 2 proposé, de cet article, ajouter les mots « ou avoir subi, dans le cadre d'un traitement contre l'infertilité, une stimulation avec prélèvement d'ovule ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Jacinta DE ROECK.
Ingrid van KESSEL.
Paul GALAND.

Nº 274 DE MME DE ROECK ET CONSORTS

Art. 5

Au 6º de cet article supprimer les mots « de l'embryon ».

Justification

Manière plus claire d'exprimer l'interdiction générale du choix du sexe.

Jacinta DE ROECK.
Paul GALAND.
Philippe MONFILS.

Nº 275 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 10

Au § 1, 1º, de cet article, ajouter les mots « , y compris ceux pour lesquels les comités d'éthique locaux ont émis un avis négatif ».

Philippe MONFILS.
Jacinta DE ROECK.
Paul GALAND.
Marcel COLLA.

Nº 276 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 232)

Art. 10

Au 6º du § 1er de cet article proposé, remplacer les mots « actualisé, explicatif et pédagogique » par les mots « d'information ».

Paul GALAND.

Nº 277 DE MM. COLLA ET GALAND

Art. 10

Au § 3 de cet article, ajouter après les mots « des deux tiers », les mots suivants : « , à l'exception du § 2, alinéa 3, de cet article pour lequel une majorité simple est requise ».

Marcel COLLA.
Paul GALAND.

Nº 278 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 271)

Art. 9

À la fin du premier alinéa proposé du § 2 de cet article, ajouter les mots « les catégories 1º, 2º et 4º comprennent au moins un professeur d'université ».

Paul GALAND.

Nº 279 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 262)

Art. 3

Dans le 1º de cet article proposé, ajouter le mot « graves » après le mot « pathologies ».

Paul GALAND.

Nº 280 DE M. COLLA

Art. 3

A. Renuméroter les 2º, 3º, 4º, 5º et 6º de cet article pour en faire respectivement un 1º, un 2º, un 3º, un 4º et un 5º.

B. Insérer le 1º de cet article, qui devient le 6º, après le 6º actuel et le remplacer par ce qui suit :

« 6º elle a un objectif thérapeutique ou vise l'avancement des connaissances en matière de fertilité, de stérilité, de greffe d'organes ou de tissus, de prévention ou de traitement de maladies. »

Marcel COLLA.

Nº 281 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 225)

Art. 5

Au 6º proposé de cet article, supprimer les mots « de gamètes ou d'embryons ».

Justification

Cf. amendement nº 274.

Clotilde NYSSENS.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Ingrid van KESSEL.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 282 DE M. REMANS

Art. 7

Compléter l'alinéa 3 du § 2 de cet article par ce qui suit :

« Toutes les décisions de la Commission fédérale sont motivées. »

Nº 283 DE M. REMANS

Art. 10

Compléter l'alinéa 3 du § 2 de cet article par ce qui suit :

« Toutes les décisions de la Commission fédérale sont motivées. »

Jan REMANS.

Nº 284 DE M. COLLA ET MME LEDUC

(Sous-amendement à l'amendement nº 242)

Art. 4

Au § 2 de cet article, remplacer la première phrase par ce qui suit :

« La stimulation ovarienne est autorisée si la femme concernée est majeure, a donné son accord par écrit et si la stimulation est scientifiquement justifiée. »

Marcel COLLA.
Jeannine LEDUC.