2-1087/5

2-1087/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

16 JUILLET 2002


Projet de loi modifiant la législation relative à la protection des biens despersonnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer lagestion en raison de leur état physique ou mental


AMENDEMENTS


Nº 53 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Compléter l'article 488bis, d), alinéa 2, proposé par ce qui suit :

« L'administrateur provisoire doit dans tous les cas être entendu ou convoqué. »

Justification

II n'y a aucune raison de supprimer cette disposition qui était prévue dans la loi. Pareille suppression compromettrait en effet les droits de la défense de l'administrateur provisoire. De même, dans l'intérêt de la personne à protéger, l'administrateur provisoire doit au moins être convoqué.

Nº 54 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Remplacer l'article 488bis, c), § 1er, dernier alinéa, proposé, par la disposition suivante :

« Dans les trois jours de la réception de l'acceptation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant, aux parties intervenantes, à la personne à protéger et, le cas échéant, à la personne de confiance. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.

L'expédition de l'ordonnance peut être délivrée au bas d'un exemplaire de la requête. »

Justification

Le renvoi à l'article 1030 du Code judiciaire est remplacé par le texte même de l'article. Cet article concerne la procédure unilatérale et à l'article 2 du projet de loi (article 488bis, b), § 5, in fine, il a été opté pour la procédure contradictoire.

Nº 55 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer l'article 488bis, b), § 2, alinéa 1er, proposé, par la disposition suivante :

« Chacun peut faire, devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l'administrateur provisoire à désigner s'il devenait incapable de gérer ses biens. Le demandeur joint à cette déclaration une attestation de domicile, ne datant pas de plus de 15 jours, et un certificat médical d'un expert désigné par le juge de paix conformément à l'article 594, 1º, du Code judiciaire attestant que le demandeur est en possession de toutes ses facultés mentales et que rien n'entrave l'autonomie de sa volonté. »

Justification

Compte tenu de l'importance de ce testament de vie, un certificat établi par un expert désigné par le juge de paix constitue une garantie indispensable.

Nº 56 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Dans l'article 488bis, b), § 7, proposé, insérer l'alinéa suivant entre les alinéas 4 et 5 :

« Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément aux dispositions du présent chapitre deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. »

Justification

Au § 5 du même article, il est renvoyé à l'article 1034 du Code judiciaire concernant la procédure contradictoire. Il est très important de savoir à l'égard de qui la procédure est contradictoire et quelle partie à la cause peut interjeter appel ou former opposition.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 57 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 6

Compléter l'article 488bis, f), § 3, alinéa 2, proposé, par un littera j), rédigé comme suit :

« j) accomplir un des actes énumérés à l'article 410. »

Justification

La liste des actes soumis à autorisation doit être mise en concordance avec celle de l'article 410 du Code civil, y compris la procédure en question. Une disposition de renvoi ordinaire suffit ici.

Nº 58 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 6

Apporter à l'article 488bis, f), § 3, alinéa 3, proposé, les modifications suivantes :

A) Insérer, entre le mot « peut » et le mot « convoquer », le mot « faire ».

B) Compléter l'alinéa par la disposition suivante :

« Un procès-verbal de l'audition est dressé. »

Justification

Ce n'est pas au juge de paix, mais au greffier qu'il appartient de convoquer. En vue d'en venir à une procédure universelle, il convient de faire mention de l'établissement d'un procès-verbal.

Nº 59 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 6

À l'article 488bis, f), § 3, alinéa 4, proposé, remplacer la première phrase par la disposition suivante :

« Si le juge rend immédiatement une décision sans autre forme de procès, il doit la motiver. »

Justification

Les mots « Dans ce dernier cas » qui commencent l'alinéa ne correspondent absolument pas au contenu de ce qui suit.

Nº 60 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 6

À l'article 488bis, f), § 3, alinéa 5, proposé, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit :

« Il est contrôlé par le juge de paix. »

Justification

Dans le droit ordinaire en matière de tutelle, l'administrateur spécial est désigné par le juge de paix, et c'est celui-ci, et non pas le tuteur, qui exerce le contrôle. La proposition doit donc être adaptée en conséquence.

Meryem KAÇAR.
Martine TAELMAN.

Nº 61 DE MME de T' SERCLAES ET M. de CLIPPELE

Art. 2

À l'alinéa 1er de l'article 488bis, b), § 2, proposé, remplacer les mots « administrateur provisoire » par les mots « le ou les administrateurs provisoires ».

Justification

Le § 2 du nouvel article 488bis, b), envisage la situation dans laquelle l'adulte organise lui-même par avance sa protection en prévision du moment où il ne pourra plus pourvoir à ses intérêts. Cependant, tel que rédigé, le projet ne permet pas la désignation de plusieurs administrateurs provisoires, ce qui pourrait parfois être nécessaire lorsque la personne souhaite désigner tous ses enfants comme administrateurs provisoires. En permettant une gestion collégiale impliquant tous les enfants de la personne protégée, on évite toute suspicion dans la famille.

Les auteurs de l'amendement limitent cette possibilité de désigner plusieurs administrateurs à l'hypothèse du § 2 du nouvel article 488bis, b).

Nº 62 DE MME de T' SERCLAES ET M. de CLIPPELE

Art. 3

À l'alinéa 1er de l'article 488bis, c), § 1er, remplacer les mots « un administrateur provisoire » par les mots « un ou plusieurs administrateurs provisoires ».

Justification

Voir amendement nº 61.

Nathalie de T' SERCLAES.
Olivier de CLIPPELE.

Nº 63 DE M. de CLIPPELE

Art. 6

Remplacer le § 6 de l'article 488bis, f), proposé par ce qui suit :

« § 6. Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à son nom propre. »

Justification

La séparation des patrimoines de l'administrateur provisoire et de la personne protégée est nécessaire en vue d'éviter que l'administrateur provisoire puisse transférer sur son compte l'argent de la personne protégée afin de bénéficier des intérêts que ces sommes produisent. Il convient de prévoir expressément dans la loi que les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à son nom propre et non sur un compte rubriqué de l'administrateur provisoire.

Il n'appartient pas à la banque de se mêler de la gestion des avoirs par l'administrateur provisoire. Par contre, en cas de décès de l'incapable par exemple, les ayants droit de ce dernier qui se présentent à la banque ou le notaire qui interroge la banque recevraient une réponse négative quant à l'existence de comptes au nom de l'incapable puisque ces comptes seraient ouverts au nom de l'administrateur provisoire avec un sous-intitulé au nom de l'incapable.

De même, certaines administrations exigent que les versements d'allocations à des handicapés notamment soient uniquement versées sur des comptes ouverts au nom du handicapé. La banque ne peut porter un chèque circulaire représentant ces allocations sur un compte rubriqué même pour satisfaire son client !

Le problème que rencontre donc la banque est de n'avoir pas de texte légal pour s'opposer à un administrateur provisoire, lorsqu'il exige l'ouverture d'un compte à son nom propre ou avec le nom de l'incapable en sous-rubrique. Certaines décisions de juge de paix le prévoient aussi d'ailleurs ! Une politique uniforme pour ces comptes d'incapables passe donc par un texte de loi clair, complet et précis tel que le texte de la proposition de loi initiale susvisée.

Olivier de CLIPPELE.

Nº 64 DE MME KAÇAR

Art. 2

À l'article 488bis, b), § 6, alinéa 3, proposé, insérer après les mots « ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve », les mots « s'il s'agit d'un établissement psychiatrique ».

Justification

Rien n'empêche que le certificat soit délivré par un médecin attaché à l'hôpital général où se trouve un patient, éventuellement dans le coma. Cela offre des tas d'avantages pratiques, par exemple lorsque le patient n'a pas de médecin de famille ou qu'on ne sait pas qui est son médecin de famille.

Nº 65 DE MME KAÇAR

Art. 2

Compléter l'article 488bis, b), § 6, proposé, par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsqu'il s'avère impossible de présenter le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il peut être remplacé par le rapport d'un médecin-expert, désigné par le juge de paix conformément à l'article 594, 1º, du Code judiciaire à la demande de toute personne intéressée. »

Justification

Dans certains cas, il s'avère impossible, pour les intéressés, d'obtenir un certificat médical, parce que la personne à protéger se trouve sous l'influence de personnes qui ont un pouvoir sur elle et codécident qui sera son médecin de famille, lequel refusera pour des raisons évidentes de délivrer pareil certificat. Pensons, par exemple, à la situation dans laquelle une personne âgée démente vit chez un membre de sa famille qui a des vues sur sa fortune, les autres membres de la famille ne pouvant rien faire en l'absence de certificat médical. Dans bien des cas, ces autres membres de la famille seront surtout préoccupés par le futur héritage mais la personne âgée elle-même n'en aura pas moins intérêt à ce que sa fortune ne disparaisse pas.

Nº 66 MME KAÇAR

Art. 2

À l'article 488bis, b), § 7, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « ainsi que sur sa capacité à exprimer seule sa volonté ».

Justification

La notion d'« état de santé » suffit. On ne voit d'ailleurs pas très bien ce que l'on entend par « capacité à exprimer seule sa volonté ». Cette notion est tout à fait superflue et ne peut que prêter à confusion.

Nº 67 DE MME KAÇAR

Art. 3

À l'article 488bis, c), § 1er, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « le conjoint, ou le cohabitant légal, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger » par les mots « la personne de confiance de la personne à protéger ou, le cas échéant, le conjoint ou le cohabitant légal ou un membre de la proche famille ».

Justification

Si le législateur attache tant d'importance à la déclaration de volonté, il semble logique que la personne désignée dans une déclaration faite par la personne à protéger occupe la première place parmi les personnes que le juge de paix peut désigner comme administrateur.

Nº 68 DE MME KAÇAR

Art. 3

À l'article 488bis, c), § 1er, alinéa 6, proposé, remplacer la dernière phrase par la disposition suivante :

« Dans la mesure où l'objet de celle-ci relève de la mission de l'administrateur provisoire, l'acceptation met fin au mandat conféré par la personne à protéger. »

Justification

L'acceptation met fin au mandat conféré par la personne à protéger. La personne protégée est toutefois incapable dès le dépôt de la requête. Dans l'entre-temps, le mandataire agit donc au nom d'un mandant incapable. Il est dès lors nécessaire d'adapter la phrase.

Nº 69 DE MME KAÇAR

Art. 3

À l'article 488bis, c), § 3, point 4, proposé, insérer, après les mots « les dates auxquelles l'administrateur provisoire », les mots « , qui n'est pas le conjoint, le cohabitant légal, ou un membre de la famille de la personne protégée, ».

Nº 70 DE MME KAÇAR

Art. 3

À l'article 488bis, c), § 3, dernier alinéa, proposé, remplacer la dernière phrase par les dispositions suivantes :

« Ce n'est qu'à défaut de personne de confiance que le juge de paix peut désigner une autre personne ou institution que l'administrateur devra informer. Le juge de paix peut par contre ordonner à l'administrateur de transmettre ses rapports à une autre personne ou institution, même si une personne de confiance a été désignée. »

Justification

Les mêmes détails sont mentionnés à l'article 488bis, c), § 2 et § 3, alinéa 1er.

Nº 71 DE MME KAÇAR

Art. 3

À l'article 488bis, c), § 4, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « Le dossier administratif contient également : » par les mots « Le dossier administratif contient notamment : ».

Justification

La formulation proposée est limitative, alors qu'on a déjà signalé qu'une copie du procès-verbal contenant le choix de l'administrateur provisoire par le parent devait être ajoutée au dossier.

Nº 72 DE MME KAÇAR

Art. 4

À l'article 488bis, d), alinéa 2, proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Remplacer les mots « à l'alinéa précédent » par les mots « au présent article »;

B) Après les mots « Les actions visées à l'alinéa précédent sont introduites par voie de requête unilatérale », ajouter les mots « et sont examinées conformément aux articles 1027 à 1032 du Code judiciaire ».

Nº 73 DE MME KAÇAR

Art. 4

À l'article 488bis, d), alinéa 4, proposé, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Elle peut également effectuer une renonciation orale, dont acte est dressé par le juge avec l'assistance du greffier et dont copie est envoyée à l'administrateur provisoire. »

Justification

Une personne protégée qui a toute sa tête, mais qui est physiquement incapable d'écrire une lettre, n'avait pas, avant l'adaptation du texte, d'autres moyens de renoncer à l'assistance d'une personne de confiance.

Nº 74 DE MME KAÇAR

Art. 4

À l'article 488bis, d), dernier alinéa, proposé, remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « kan » par le mot « mag ».

Justification

Il est probablement question, en l'occurrence, d'une mauvaise traduction. Dans le texte français, on trouve le terme « peut ». « Kunnen » signifie : avoir la possibilité et « mogen » signifie : avoir l'autorisation.

Nº 75 DE MME KAÇAR

Art. 5

À l'article 488bis, e), § 1er, alinéa 4, proposé, remplacer les mots « Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du lieu de résidence de la personne protégée » par les mots « Dans le même délai, un extrait de la décision, mentionnant la date de celle-ci, le nom et le domicile de l'administrateur provisoire, la personne protégée ainsi que son état d'incapacité est signifié au bourgmestre du domicile de la personne protégée ».

Justification

La communication au bourgmestre devrait simplement mentionner l'état d'incapacité (totale ou partielle), l'identité de la personne protégée et l'administrateur provisoire qui a été désigné.

Une personne est inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers de son domicile et non pas à celui de son lieu de résidence.

Nº 76 DE MME KAÇAR

Art. 6

Compléter l'article 488bis, f), § 1er, alinéa 3, proposé, par la disposition suivante :

« Dans ce cas, un administrateur provisoire ad hoc peut être désigné, qui remplace l'administrateur provisoire pour cet acte déterminé. »

Justification

C'est une pratique à laquelle divers juges de paix ont déjà recours. Elle est beaucoup plus claire et évite de devoir parcourir une longue procédure si le juge estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation en question.

Nº 77 DE MME KAÇAR

Art. 6

Compléter l'article 488bis, f), § 3, proposé, par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« L'administrateur provisoire est assimilé à une partie intervenante dans toutes les procédures dans lesquelles il n'est pas lui-même partie requérante. »

Justification

Il est possible, et pas seulement en ce qui concerne l'article en question, que la requête émane d'un tiers ou qu'elle soit faite d'office par le juge de paix et qu'en conséquence l'ordonnance ne doive être communiquée en application de l'article 1030 du Code judiciaire, qu'à la partie demanderesse, à son avocat et, le cas échéant, aux parties intervenantes. Il arrive régulièrement que l'administrateur provisoire n'ait pas connaissance de l'ordonnance, si le greffer ne prend pas lui-même l'initiative de la lui communiquer. Il y a lieu dès lors d'ajouter le texte proposé pour résoudre ce problème et pour éviter que le greffier ne doive poser des actes illicites.

Meryem KAÇAR.