2-1087/4

2-1087/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

5 JUIN 2002


Projet de loi modifiant la législation relative à la protection des biens despersonnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer lagestion en raison de leur état physique ou mental


AMENDEMENTS


Nº 23 DE MME de T' SERCLAES ET M. MAHOUX

Art. 2

À l'alinéa 2 du § 5 de l'article 488bis, b), proposé, supprimer les mots « À peine de nullité ».

Justification

La nullité relative ou absolue de la requête si cette dernière n'est pas signée ou accompagnée d'une attestation de résidence est une sanction excessive.

Nathalie de T' SERCLAES.
Philippe MAHOUX.

Nº 24 DE MME de T' SERCLAES

Art. 2

À l'alinéa 2 du § 7 de l'article 488bis, b), proposé, supprimer les mots « inscrits à la même adresse ».

Justification

Ces mots posent problème.

D'une part, les époux n'ont pas d'obligation d'être domiciliés à la même adresse mais de résider à la même adresse. Dès lors, un époux qui ne serait pas domicilié à la même adresse que son conjoint pourrait ne pas être informé de l'introduction d'une procédure en désignation d'un administrateur provisoire à son encontre.

D'autre part, on peut se demander s'il est judicieux que des époux en instance de divorce mais n'ayant pas encore officialisé leur domicile séparé soient avertis d'une procédure introduite à l'encontre de l'un d'eux.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 25 DE MME de T' SERCLAES ET M. MAHOUX

Art. 2

À l'alinéa 5 du § 7 de l'article 488bis, b), proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Supprimer la phrase « Ils ont en outre, à tout moment, le droit d'être entendus par le juge de paix concernant l'exécution de l'administration provisoire ».

B) Compléter l'alinéa par la phrase suivante :

« Ils peuvent en outre, à tout moment, écrire au juge de paix qui accusera réception de leurs courriers. Ces courriers seront intégrés dans le dossier de la personne protégée. »

Justification

Si un droit était donné aux membres de la famille d'être entendus à tout moment, il est fort à craindre que les justices de paix soient engorgées par ces personnes voulant connaître l'avancement du dossier, son contenu ... Or, le juge de paix a un devoir de réserve et de discrétion. Il ne pourra rien leur dévoiler.

Par contre, de l'avis des juges de paix, accuser réception et intégrer les courriers des membres de la famille répond à un souhait légitime.


Nº 26 DE MME de T' SERCLAES ET M. MAHOUX

Art. 6

À l'alinéa 2 du § 3 de l'article 488bis, f), proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Au point a), insérer, après les mots « Code judiciaire », les mots « et ceux relatifs aux contrats locatifs, à l'occupation sans titre ni droit, à la législation sociale en faveur de la personne protégée ainsi qu'à la constitution de partie civile ».

B) Remplacer le point e) par ce qui suit :

« e) renoncer à une succession sous bénéfice d'inventaire ».

Justification

A) Les procédures énumérées dans cet amendement ne nécessitent pas d'autorisation préalable du juge de paix. En effet, soit elles ont un aspect purement conservatoire (exemple : obtention de bénéfice d'avantages sociaux ou d'allocations) et ne peuvent souffrir d'aucun retard. Or, une autorisation devant le juge de paix allonge encore la prise de décision d'au moins un mois. Soit elles rentrent dans la compétence générale du juge de paix qui connaîtra, dès lors, du litige au fond sans qu'une pré-procédure d'habilitation soit nécessaire.

En ce qui concerne la constitution de partie civile, il s'agit de ne pas refaire la même erreur que celle opérée dans le projet de loi relatif à la tutelle des mineurs ...

B) Lorsqu'elle accepte une succession sous bénéfice d'inventaire, la personne protégée ne pourra être tenue qu'à l'actif de la succession.

Il n'y a donc pas de raison de soumettre cette acceptation à un accord préalable du juge de paix.

Nathalie de T' SERCLAES.
Philippe MAHOUX.

Nº 27 DE MME de T' SERCLAES

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 14)

Art. 6

Au § 3 de l'article 488bis, f), proposé, apporter les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 3, insérer après les mots « par pli judiciaire », les mots « la personne protégée ainsi que ».

B) À l'alinéa 4, supprimer la phrase suivante : « Dans ce dernier cas, il précise, dans sa décision concernant l'autorisation demandée, les motifs particuliers qui l'ont poussé à renoncer à cette convocation et cette décision est communiquée à la personne protégée. »

Justification

Il est indiqué de laisser la possibilité au juge de paix d'entendre la personne protégée. Par contre, il n'est pas toujours judicieux de communiquer à la personne à protéger les raisons pour lesquelles elle n'est pas convoquée. Dès lors l'amendement proposé paraît introduire une procédure plus souple.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 28 DE MME de T' SERCLAES ET M. MAHOUX

Art. 6

Au § 5 de l'article 488bis, f), proposé, insérer entre le mot « des » et le mot « handicapés », le mot « personnes ».

Justification

Amélioration linguistique.

Nº 29 DE MME de T' SERCLAES ET M. MAHOUX

Art. 8

Au § 1er de l'article 488bis, h), proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Insérer, après l'alinéa premier, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« L'alinéa précédent est également applicable au juge de paix connaissant de l'administration provisoire, au personnel de santé ayant prodigué des soins à la personne protégée ainsi qu'aux dirigeants et membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne protégée se trouve. »

B) Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cet article n'est cependant pas applicable lorsque l'administrateur provisoire est un membre de la famille. »

Justification

A) Il est logique que le juge de paix ayant traité le dossier ne puisse bénéficier d'aucun avantage ou être couché sur le testament de la personne protégée. Il en est de même de toute personne ayant soigné la personne protégée ainsi que l'institution même ayant hébergé cette dernière. En effet, c'est la vocation de ces personnes ou institutions de s'occuper de la personne protégée.

B) Il n'est pas logique qu'un membre de la famille devenant administrateur provisoire ne puisse de facto plus être couché sur le testament de la personne protégée. C'est contraire à la philosophie du projet qui tend à désigner comme administrateur provisoire les proches ou personnes de confiance de la personne protégée, c'est-à-dire, très souvent, des membres de la famille.

Nathalie de T' SERCLAES.
Philippe MAHOUX.

Nº 30 DE M. VANDENBERGHE ET MME NYSSENS

Art. 3

À l'alinéa 1er de l'article 488bis, c), § 1er, in fine, ajouter la phrase « Cette ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel. »

Justification

Le présent amendement s'inscrit dans le cadre de l'urgence qu'il y a à instituer l'administration provisoire. L'administration provisoire doit pouvoir accomplir sa tâche immédiatement.

Nº 31 DE M. VANDENBERGHE ET MME NYSSENS

Art. 3

À l'article 488bis, c), § 4, proposé, apporter les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 1er, remplacer les mots « dossier administratif » par le mot « dossier ».

B) Dans la première phrase de l'alinéa 2, remplacer les mots « dossier administratif » par le mot « dossier ».

Justification

Le mot « administratif » est source de confusion, étant donné qu'il s'agit ici clairement d'une procédure judiciaire. Le Code judiciaire utilise généralement le mot « dossier », qui est suffisant en l'espèce.

Nº 32 DE M. VANDENBERGHE ET MME NYSSENS

Art. 3

À l'alinéa 1er de l'article 488bis, c), § 3, point 2, remplacer les mots « de l'alinéa 1er » par les mots « du § 2 du présent article ».

Justification

Il s'agit d'un amendement purement technique.

Il est clair que c'est le deuxième paragraphe qui est visé.

Nº 33 DE M. VANDENBERGHE ET MME NYSSENS

Art. 3

À l'alinéa 9 de l'article 488bis, c), § 1er, remplacer les mots « personne à protéger » par les mots « personne protégée ».

Justification

Il s'agit d'un amendement purement technique. Une fois que l'ordonnance a été rendue, la personne en question bénéficie déjà de la protection légale. Il s'agit ici d'éviter toute confusion quant au moment à partir duquel la personne en question est protégée.

Hugo VANDENBERGHE.
Clothilde NYSSENS.

Nº 34 DE MME NYSSENS

Art. 2

Apporter au § 6 de l'article 488bis, b), proposé, les modifications suivantes :

A) À l'alinéa premier, insérer après les mots « sauf en cas d'urgence », les mots « et de circonstances exceptionnelles ».

B) Compléter le paragraphe par un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque, pour des motifs d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si les motifs invoqués sont avérés. Dans l'affirmative, il désigne, dans les huit jours à dater de la réception de la requête, un médecin-expert chargé d'examiner la personne à protéger et, le cas échéant, de rédiger le certificat médical visé au présent paragraphe. »

Justification

Le présent amendement vise à réintroduire le texte qui figurait dans le projet de loi initial, à savoir la notion de circonstances exceptionnelles.

La pratique révèle en effet que nombre de médecins refusent d'établir le certificat médical requis par la loi, alors même qu'ils reconnaissent verbalement que la mesure de protection serait indispensable. Un cas fréquent est celui où la personne à protéger et les membres de la famille ont le même médecin. Dans ce cas, il y a conflit d'intérêts. Le présent amendement prévoit que lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles ou de l'urgence, il n'est pas possible de joindre un certificat médical à la requête, le juge de paix, après avoir vérifié que l'urgence ou les circonstances exceptionnelles invoquées dans la requête sont avérées, désigne lui-même obligatoirement un médecin-expert chargé d'examiner la personne à protéger et, le cas échéant, de rédiger le certificat médical requis par la loi.

Dans ces deux hypothèses, la procédure peut être entamée mais il est obligatoire pour le juge de paix de désigner un médecin-expert et le certificat médical doit être déposé ultérieurement.

Nº 35 DE MME NYSSENS

Art. 2

Apporter à l'article 488bis, b), § 7, alinéa 5, proposé les modifications suivantes :

A) Supprimer les mots « comparaître en personne à l'audience ».

B) Remplacer la dernière phrase comme suit : « Ils peuvent, en outre, à tout moment, demander à être entendus par le juge de paix concernant l'exécution de l'administration provisoire. »

Justification

Établir un droit pour les membres de la famille d'être entendus à tout moment par le juge de paix paraît excessif. Cette disposition nous paraît méconnaître les réalités du terrain et l'ampleur des tâches confiées au juge de paix. Il nous paraît plus réaliste de prévoir que les membres de la famille peuvent écrire au juge de paix pour demander à être entendus. Ces courriers sont intégrés au dossier de la personne protégée. Toutefois, le juge de paix apprécie l'opportunité d'entendre telle ou telle personne.

Nº 36 DE MME NYSSENS

Art. 3

Apporter à l'alinéa 2 de l'article 488bis, c), § 1er, les modifications suivantes :

A) Supprimer les mots « et des déclarations faites conformément à l'article 488bis, b), §§ 2 et 3 »;

B) Remplacer les mots « Il choisit de préférence » par les mots « Sans préjudice des articles 488bis, b), §§ 2 et 3, le juge de paix choisit de préférence ».

Justification

L'article 488bis, b), § 2, dernier alinéa, précise que le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté visée à l'alinéa premier. Dans cette déclaration de volonté, la personne aura indiqué sa préférence en ce qui concerne l'administrateur provisoire à désigner s'il devenait incapable de gérer ses biens.

De même, l'article 488bis, § 3, dernier alinéa, précise que lorsqu'un motif grave le justifie, le juge de paix peut déroger, par décision motivée, à la volonté des père et mère désignés en qualité d'administrateur provisoire pour leur enfant, volonté exprimée dans une déclaration visant à indiquer leur préférence en ce que concerne l'administrateur provisoire à désigner s'ils ne pouvaient plus exercer eux-mêmes leur mandat.

L'article 488bis, §§ 2 et 3, précise également que le juge de paix devra vérifier si une déclaration de ce type a été faite avant de procéder à la désignation d'un administrateur provisoire.

Il semble donc que dans l'ordre des préférences, le juge de paix devra d'abord, aux termes de la loi, faire droit, sauf motifs graves, aux souhaits exprimés, selon le cas, par la personne à protéger dans sa déclaration ou à ceux des parents exprimés dans leur déclaration. En outre, ces souhaits ne peuvent être mis sur le même pied que les « suggestions » formulées dans la requête déposée.

Clotilde NYSSENS.

Nº 37 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Remplacer l'article 488bis, h), § 3, proposé, par la disposition suivante :

« § 3. La personne protégée qui souhaite contracter mariage fait dresser au préalable un état et un inventaire de son patrimoine qui sont approuvés par le juge de paix. Si la personne protégée souhaite contracter mariage sous un régime autre que le régime légal, le juge de paix approuve le contrat de mariage. »

Justification

Le présent amendement répond mieux à la nécessité de se borner à protéger la personne en question contre des pratiques malhonnêtes dans le cadre du mariage, sans lui imposer de conclure un contrat de mariage dans tous les cas.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 38 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 23 de Mme de T' Serclaes et de M. Mahoux)

Art. 2

Insérer après l'alinéa 2 du § 5 de l'article 488bis, b), proposé, l'alinéa suivant :

« Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant dans les huit jours à la compléter. »

Justification

La sanction de la nullité semble excessive. Il paraît préférable d'aligner la procédure sur celle prévue à l'article 1675/4 du Code judiciaire concernant la procédure de règlement collectif de dettes.

Clotilde NYSSENS.

Nº 39 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 2

À l'article 488bis, b), § 1er, alinéa 3, proposé, apporter les modifications suivantes :

A) remplacer les mots « à l'article 5, § 1er » par les mots « aux articles 5, § 1er, et 23 »;

B) insérer, après le chiffre « 13 », le chiffre « , 14 »;

C) remplacer les mots « et 25, § 1er » par les mots « et 25 ».

Justification

Si la formulation du texte proposé est limitative, cela empêchera de désigner d'office un administrateur provisoire en cas de mise en observation dans une famille ou de maintien en institution ou dans une famille.

Hugo VANDENBERGHE.
Meryem KAÇAR.
Chlotilde NYSSENS.

Nº 40 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

À l'alinéa 3, 3, de l'article 488bis, b), § 5, proposé, remplacer le mot « parents » par les mots « parents majeurs résidant en Belgique ».

Justification

Des mineurs peuvent faire partie de la famille. Le fait que des parents résident à l'étranger entraîne un allongement des délais de convocation.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 41 DE M. VANDENBERGHE ET MME NYSSENS

Art. 2

Compléter l'article 488bis, b), § 5, proposé, par ce qui suit :

« Les articles 1028 à 1032 du Code judiciaire sont applicables. La personne à protéger est assimilée à une partie intervenante. »

Justification

La demande est introduite par requête contradictoire. Il est souhaitable que toutes les procédures relatives au droit de la famille se retrouvent dans le même registre, à savoir le registre des requêtes. De plus, il n'y a pas toujours un demandeur et un défendeur (par exemple lorsque le juge de paix agit d'office). Enfin, le « jugement » doit être signifié (frais, initiative).

Le présent amendement garantit que la personne à protéger sera toujours associée à la procédure, qui se distingue malgré tout d'une procédure de droit commun.

Hugo VANDENBERGHE.
Clotilde NYSSENS.

Nº 42 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 2

Compléter l'article 488bis, b), § 6, proposé, par ce qui suit :

« Lorsque, pour des raisons d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré.

Dans l'affirmative, il désigne dans les huit jours à dater de la réception de la requête, un médecin-expert chargé d'examiner la personne à protéger et, le cas échéant, de rédiger le certificat médical visé au présent paragraphe. »

Justification

Le présent amendement prévoit que lorsqu'en raison de l'urgence, il n'est pas possible de joindre un certificat médical à la requête, le juge de paix après avoir vérifié si l'urgence est avérée, désigne lui-même obligatoirement un médecin-expert chargé d'examiner la personne à protéger et, le cas échéant, de rédiger le certificat médical requis par la loi.

Dans cette hypothèse, la procédure peut être entamée mais il est obligatoire pour le juge de paix de désigner un médecin-expert et le certificat médical doit être déposé ultérieurement. Il s'agit d'une mesure de protection à l'égard de la personne que l'on entend placer sous administration provisoire.

Clotilde NYSSENS.
Philippe MAHOUX.
Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 43 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 2

À l'article 488bis, b), § 1er, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « à l'article 5, § 1er » par les mots « aux articles 5, § 1er, et 23 ».

Justification

Si les articles de la loi du 29 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux qui sont mentionnés dans ce paragraphe sont limitatifs, il n'y a pas de possibilité de désigner d'office un administrateur provisoire dans le cas d'une mise en observation dans une famille. Or, le juge de paix doit pouvoir intervenir d'office dans ce cas également.

Nº 44 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 2

À l'article 488bis, b), § 2, alinéa 1er, proposé, insérer, après la troisième phrase, la disposition suivante :

« Le procès-verbal est contresigné par la personne qui a fait la déclaration. »

Justification

Un procès-verbal est un acte authentique qui est signé uniquement par le juge de paix et le greffier, à moins que la loi même impose un contreseing. Il est judicieux de prévoir que la déclaration doit être contresignée par la personne qui fait la déclaration.

Nº 45 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 2

À cet article, remplacer l'article 488bis, b), § 2, alinéa 2, proposé, par la disposition suivante :

« Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal ou de l'acte authentique à un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge, avec invitation d'inscrire la copie dans ce registre. »

Justification

Le présent amendement vise à préciser comment la déclaration doit être inscrite au registre central.

Nº 46 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 2

À cet article, compléter l'article 488bis, b), § 2, alinéa 5, proposé, par la disposition suivante :

« Le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte original. »

Justification

Le présent amendement vise à offrir une garantie supplémentaire d'exclure des erreurs éventuelles en prévoyant que le juge de paix ou le notaire qui a rédigé l'acte original doit être informé des modifications éventuelles.

Nº 47 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 2

À cet article, compléter l'article 488bis, b), § 3, alinéa 1er, proposé, par la disposition suivante :

« Le procès-verbal est contresigné par la personne qui a fait la déclaration. »

Justification

Un procès-verbal est un acte authentique qui est signé uniquement par le juge de paix et le greffier, à moins que la loi même impose un contreseing. Il est judicieux de prévoir que la déclaration doit être contresignée par la personne qui fait la déclaration.

Nº 48 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 2

À l'article 488bis, b), § 5, alinéa 3, proposé, supprimer les mots « le conjoint ou ».

Justification

Il est déjà prévu à l'alinéa 1er, point 4, que les données du conjoint doivent être mentionnées.

Nº 49 DE MMES KAÇAR ET TAELMAN

Art. 3

À l'article 488bis, c), § 1er, alinéa 5, proposé, remplacer les mots « à l'article 5, § 1er » par les mots « aux articles 5, § 1er, et 23 ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 43.

Meryem KAÇAR.
Martine TAELMAN.

Nº 50 DE MME TAELMAN

Art. 2

À l'article 488bis, b), § 1er, alinéa 2, proposé, insérer, après les mots « deuxième phrase, », les mots « du présent Code et de l'article 1675/6bis du Code judiciaire ».

Justification

L'application simultanée de la procédure de l'administration provisoire et de celle du règlement collectif de dettes prévue au chapitre IV du Code judiciaire ne manquera pas de soulever des problèmes pratiques.

Dans le cadre de la législation actuelle, une personne protégée peut pourtant avoir intérêt également à ce que soit menée une procédure de règlement collectif de dettes. Dans l'état actuel de la législation aussi, l'administrateur provisoire peut, avec l'autorisation préalable du juge de paix, engager cette procédure.

Si la demande est déclarée admissible et que le juge des saisies désigne un médiateur de dettes, les problèmes commencent à se poser. Pour le moment, la loi ne règle pas cette situation. Il paraît logique que le médiateur de dettes prenne alors en charge la gestion des affaires financières de la personne protégée. La grande majorité des affaires que règle l'administrateur provisoire sont en effet d'ordre financier ou, du moins, ont des implications financières. Le plus souvent, la procédure de médiation collective de dettes ne se règle pas à bref délai. Or, à ce moment-là, l'idée que l'administrateur provisoire peut se faire de la situation matérielle de l'intéressé n'est plus que fragmentaire. Pourtant, c'est toujours lui qui doit demander les autorisations requises par la loi, le médiateur de dettes ne pouvant pas intervenir lui-même.

Comme, par ailleurs, le juge de paix ne reçoit aucune information sur la procédure en cours devant le juge des saisies, il est plus logique que pendant la durée de la procédure de règlement collectif de dettes, les compétences du juge de paix et de l'administrateur provisoire soient suspendues et exercées respectivement par le juge des saisies et le médiateur de dettes.

Nº 51 DE MME TAELMAN

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un article 10bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 10bis. ­ L'article 1675/6, § 4, du même Code est complété par la disposition suivante :

« et au greffe de la justice de paix qui, en application de l'article 488bis, b), du Code civil, a pourvu la partie requérante d'un administrateur provisoire. L'ordonnance de clôture de la médiation collective de dettes est également signifiée au greffe de la justice de paix susvisée. »

Justification

À l'heure actuelle, le juge de paix, qui doit pourtant autoriser l'engagement d'une procédure de règlement collectif de dettes par l'administrateur provisoire, n'est pas avisé du résultat de cette procédure. Il conviendrait que le greffe notifie directement au juge de paix les ordonnances qui déclarent la procédure admissible et celles qui clôturent la procédure de règlement collectif de dettes.

Nº 52 DE MME TAELMAN

Art. 10ter (nouveau)

Insérer un article 10ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 10ter. ­ L'article 1675/6 du même Code est complété par un § 5, libellé comme suit :

« § 5. Lorsque le requérant fait l'objet d'une mesure de protection en application des articles 488bis, b), à 488bis, h), cette procédure est suspendue après que le juge a déclaré admissible la demande de règlement collectif de dettes. Le juge et le médiateur de dettes désigné par lui exercent les compétences attribuées par les articles 488bis, b), à 488bis, h), respectivement, au juge de paix et à l'administrateur provisoire. La suspension prend fin au moment où le juge rend une ordonnance finale qui clôture la procédure de règlement collectif de dettes. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 50.

Martine TAELMAN.