Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-56

SESSION DE 2001-2002

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 1919 de M. de Clippele du 4 mars 2002 (Fr.) :
TVA. ­ Emplacements de parking. ­ Exonération.

Il me revient que l'administration accorde parfois des exonérations de la TVA pour certains emplacements de parking.

Pourriez-vous me préciser dans quelles conditions cela se fait puisqu'en vertu de l'article 44, § 3, 2º, du Code de la TVA, l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19, § 1er, dudit code sont exemptés de la taxe, à l'exception des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 8º à 10º, du même code ?

En outre, depuis le 1er janvier 1993, l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 8º, du Code de la TVA a été modifié, en ce sens que la nouvelle disposition ne prévoit plus, à présent, que cette activité doit être exercée par un « exploitant ».

Pour cette raison, l'assujettissement de la personne qui met à disposition des emplacements pour véhicules n'est donc plus lié à la qualité « d'exploitant ». Par conséquent, tant la nature des lieux mis à disposition, que la qualification des revenus résultant de cette activité ne peuvent dorénavant être pris en considération pour déterminer si la mise à disposition est ou n'est pas soumise à la taxe.

Dès lors, dans quelles conditions une exonération est possible, si dans les conditions des articles 2 et 4 du code précité, quiconque met à disposition des emplacements pour véhicules, même s'agissant de garages fermés ou de boxes, a la qualité d'assujetti à la TVA ?

Réponse : La mise à disposition, à titre onéreux, d'emplacements pour véhicules, même lorsqu'il s'agit de garages fermés ou de boxes, constitue une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 8º, du code de la TVA, passible de la taxe dès lors qu'elle est le fait d'un assujetti agissant dans les conditions des articles 2 et 4 dudit code, sous réserve, toutefois, de l'application du régime de la franchise de taxe instauré par l'article 56, § 2, du même code.

Ce régime particulier libère, en effet, les petites entreprises, à savoir tout assujetti personne physique ou morale, qui réalise des opérations non expressément exclues du bénéfice de la franchise et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 580,00 euros, des principales obligations découlant de la qualité d'assujetti. Il les dispense notamment d'introduire des déclarations périodiques et de payer la taxe au trésor avec, bien entendu, pour corollaire qu'elles ne peuvent opérer la déduction de la TVA grevant les biens et les services qui leur sont fournis.

Quoi qu'il en soit, une telle mise à disposition ne rend en tout hypothèse pas la taxe exigible lorsqu'elle est étroitement liée à un bail immobilier exempté sur la base de l'article 44, § 3, 2º, du code précité, portant sur un immeuble destiné à un autre usage (par exemple à usage d'habitation, commercial, etc.), en ce sens que les deux locations forment une opération économique unique. C'est incontestablement le cas lorsque l'emplacement pour véhicules et l'immeuble destiné à un autre usage font partie d'un même ensemble immobilier (par exemple, immeuble à appartements, complexe d'habitations, ... ) et si ces deux biens sont loués au même locataire par le même propriétaire et ce, indépendamment de l'existence de deux conventions distinctes. Je me réfère, à cet égard, à la décision administrative du 21 février 1994, nº E.T. 78.929, publiée dans la Revue TVA nº 109/619 et dont l'honorable membre a manifestement connaissance car il en reprend textuellement des extraits dans sa question, de même qu'au commentaire figurant sous le point 53 du manuel de la TVA.