(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques énonce en son alinéa premier que « Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, aux notaires et aux huissiers de justice pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ... ».
L'alinéa deux du même article précise qu'après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres étendre cet accès, notamment à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général.
Un arrêté royal autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits aux registres d'attente daté du 6 janvier 1997 précise que seuls les services de l'état civil et de la population en tant qu'ils relèvent des autorités communales peuvent accéder à ces informations. L'arrêté précise également dans son article 4 que les informations obtenues ne peuvent être utilisées par les dites autorités et leurs services que pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi.
Dans la pratique, il apparaît qu'une majorité d'échevins disposent individuellement d'une liaison au fichier national et que certains d'entre eux en abusent pour constituer des fichiers électoraux ciblés sur les jeunes, les aînés, les femmes, etc. ..., ou adressent des courriers ciblés suivant les dates d'anniversaire des habitants de la commune ou à l'occasion de la naissance d'un enfant.
Ces pratiques constituent une utilisation illicite des banques de données des autorités publiques qui sont détournées de leur finalité initiale. De plus, elles vont à l'encontre d'un certain nombre de dispositions contenues dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
La Commission de la protection de la vie privée a eu à connaître d'un certain nombre de cas et précise dans une note explicative sur le traitement des données à caractère personnel que si « la commune est une autorité publique, lorsqu'elle agit, elle doit le faire par le biais des organes légaux appropriés ». Un exemple de pratique répréhensible est donné à cet égard dans la dite note : un bourgmestre écrivait systématiquement aux habitants de sa commune pour les féliciter à l'occasion de leur anniversaire. Il justifiait cette pratique en soutenant que l'envoi entrait dans le cadre du traitement ayant pour finalité les « relations publiques », un traitement qui avait été déclaré par la commune comme le prescrit la loi du 8 décembre 1992. La Commission de protection de la vie privée précise que les dits courriers auraient dû être cosignés par le secrétaire communal étant donné qu'il s'agissait de relations publiques de la commune et non de son bourgmestre.
Les questions que je voudrais adresser au ministre de l'Intérieur sont les suivantes :
Avez-vous eu « vent » d'une multiplication de ces pratiques ?
Quelles dispositions sont concrètement prises pour vérifier qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'abus en la matière ?
La Commission de la protection de la vie privée a-t-elle les moyens de pouvoir opérer d'initiative de tels contrôles ?
Si oui, quels sont les résultats de ces contrôles ?
Des modifications législatives ne s'imposent-elles pas en vue d'interdire explicitement ces pratiques ?