Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-54

SESSION DE 2001-2002

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement Santé publique

Question nº 2080 de M. Timmermans du 30 avril 2002 (N.) :
Matières dangereuses. ­ Réglementation relative aux produits. ­ Utilisation de créosote.

Mon collègue, le député flamand Marcel Logist, a soulevé, en commission de l'Environnement du Vlaams Parlement, le problème de l'utilisation du créosote WEI, type B, par une entreprise de la commune de Glabbeek.

L'utilisation de ce type de créosote est, pour les riverains, source de nuisances insupportables au niveau de l'odeur et a en outre des effets irritants.

Les créosotes sont d'ailleurs en général une matière très dangereuse pour la santé publique. Dans sa réponse à la question de mon collègue M. Logist, Mme Vera Dua, ministre flamand de l'Environnement, a déclaré que partant du plan de réduction des émissions des PAH, elle insisterait auprès de vous pour le remplacement de l'autorisation de vente du créosote WEI, type B, par une autorisation de vente du créosote WEI, type C, soit pour l'interdiction du créosote WEI, type B, en présentant une proposition de réglementation relative au produit. Cette réglementation générale relative aux produits offre les meilleures garanties de diminution de l'utilisation du créosote WEI, type B.

L'honorable ministre peut-elle me communiquer où en est l'élaboration :

­ soit de la modification de l'autorisation de vente du créosote WEI, type B, à remplacer par du WEI, type C;

­ soit de l'interdiction du créosote WEI, type B, dans le cadre de la réglementation relative aux produits ?

Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre que l'édiction de normes de produits environnementales régissant la mise sur le marché de produits est une compétence fédérale. Pour les produits relevant des normes fixées par les directives européennes, ladite législation ne peut être plus sévère que les règles visées ou y déroger.

Dans le cas du créosote, cela implique que doivent être appliquées purement et simplement les dispositions de la directive européenne 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle qu'adaptée par la directive 2001/90/CE de la Commission du 26 octobre 2001 portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE. L'autorisation des biocides à base de créosote est régie par l'application des dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Tout cela a pour effet que la mise sur le marché du créosote ne peut être limitée que sur la base de la teneur en benzo[a]pyrène, ce qui fait qu'au 30 juin 2003 au plus tard, seul le créosote contenant moins de 0,005 % de benzo[a]pyrène pourra encore être mis sur le marché. Mon but est de faire en sorte que cette mesure entre en vigueur en Belgique avant le 1er janvier 2003.

D'autres mesures restrictives éventuelles, par exemple des spécifications du type de créosote feront l'objet de l'évaluation des risques dans le cadre du programme européen de révision des substances actives des biocides existants. Les substances actives des produits de protection du bois seront abordées en premier lieu au cours de la révision prévue par la directive 98/8/CE.