2-1248/2

2-1248/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

16 JUILLET 2002


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME LIZIN

Art. 160bis (nouveau)

Insérer un article 160bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Il est procédé au commissionnement des anciens inspecteurs divisionnaires de la police judiciaire. »

Justification

Afin de rétablir l'équilibre prévu dans la loi au niveau des services judiciaires d'arrondissement, conformément à la promesse du ministre dans sa lettre du 16 mai 2002, il convient de procéder au commissionnement de 71 anciens inspecteurs divisionnaires de la police judiciaire, discriminés à cet égard.

Anne-Marie LIZIN.

Nº 2 DE MM. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 152

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 152. ­ L'article 3 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est complété par l'alinéa suivant :

« Une partie des coûts supportés par les communes désignées par le Roi comme centres d'appel unifié est prise en charge par un fonds fédéral de l'aide médicale urgente créé par le Roi. »

Justification

L'aide médicale urgente est essentiellement une tâche d'intérêt général. L'idée de répartir les coûts entre toutes les communes qui bénéficient d'un même service est admissible en soi, mais il faut oser aller au bout de cette logique. L'autorité fédérale doit donner aux communes les moyens nécessaires pour faire fonctionner ces services. On pourrait créer un fonds spécifique dans ce but.

Nº 3 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 152

À l'article 3, proposé, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, remplacer les mots « le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions » par les mots « le Roi ».

Justification

La disposition en projet contient une contradiction. La désignation des communes est confiée au Roi alors que les normes de répartition sont laissées à la compétence du ministre. Eu égard aux différences qu'il peut y avoir entre les régions, les auteurs de l'amendement estiment que la détermination des clés de répartition doit au moins être confiée au Conseil des ministres pour que celui-ci puisse prendre la décision de manière collégiale.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 154

Supprimer cet article.

Justification

L'exposé des motifs même indique que cette disposition doit répondre au caractère tardif de la réforme. Les dispositions qui se rapportent à la police locale ont en effet été adoptées avec effet rétroactif, ce qui a eu comme conséquence que le délai de 3 mois dont disposaient les membres du personnel communal pour passer dans le cadre administratif est devenu un délai fictif.

La distinction qui est faite entre les zones de police pour lesquelles l'arrêté constituant la police locale a déjà été publié au Moniteur belge et celles pour lesquelles cette publication n'a pas encore eu lieu n'est pas en soi un critère objectif vis-à-vis du fonctionnaire concerné, mais un critère qui dépend de l'arbitraire du gouvernement.

En soi, une telle réglementation est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et doit être retirée du projet de loi-programme.

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 24)

Art. 154

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot « encore ».

Justification

La disposition proposée est destinée uniquement à être une disposition de réparation pour éviter que les membres du personnel qui n'ont pas pu choisir entre les deux statuts dans le délai initial, soient obligés de travailler sans statut à l'avenir.

Il n'empêche que le mot « encore » n'est pas pertinent du point de vue juridique et légistique. Il suppose notamment que l'intéressé a déjà fait un choix dans le passé et qu'il pourrait le faire à nouveau. Cela n'a pas de sens et en plus, c'est contraire à l'objectif proprement dit de la disposition proposée.

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 155

Supprimer cet article.

Justification

Cet article prévoit une disposition transitoire. Les anciens membres du personnel de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire près les parquets qui ont démissionné avant le 1er avril 2001, peuvent être « réintégrés », pour autant que les dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables au moment où leur démission a été acceptée prévoyaient cette possibilité.

Nº 7 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 157

Supprimer cet article.

Justification

Cet article porte sur les indexations des rémunérations visées dans le décret Mammouth. Cette disposition vise à bloquer l'indexation.

Le Conseil d'État souligne à juste titre que cette disposition ne peut pas encore entrer en vigueur parce que la CCT avec les services de polices concernés n'a toujours pas été conclue et est toujours en cours de négociation.

Une suspension de l'indexation salariale jusqu'àprès 2003 peut dès lors passer pour une mesure d'économie, mais la disposition proposée n'est pas une véritable disposition transitoire. L'indexation est en effet appliquée après le 1er janvier 2004 comme si elle n'avait jamais cessé d'exister. Cet article risque de devenir une pure opération de report au détriment des communes.

Nº 8 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 158

À l'article 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999, portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, inséré par la loi du 31 mai 2001, insérer les mots « ou prolongé d'un délai de 3 mois, à condition que le délai ne soit pas dépassé » entre les mots « alinéa 3 » et le mot « l'autorité ».

Justification

L'article tend à prolonger le délai dont dispose l'autorité disciplinaire pour entendre les témoins et pour ordonner d'éventuels devoirs d'enquête.

La question se pose de savoir si l'on peut prolonger sans plus un délai de recours. La matière disciplinaire est une matière répressive de sorte que les règles applicables en droit pénal, lui sont aussi applicables. Il est en particulier communément admis qu'un délai de prescription peut être prorogé avec effet immédiat pour autant que le délai de prescription initial ne soit pas prescrit au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il convient à notre avis de le préciser dans la loi.

Nº 9 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 159

Supprimer cet article.

Justification

Le Roi est spécialement habilité à nommer les membres du personnel du personnel revêtus du grade d'agent auxiliaire de police dans ce grade.

Cet article est assez dangereux dans la mesure où il habilite le Roi à fixer les conditions de nomination des agents auxiliaires de police. Il s'agit en fin de compte de l'exploitation d'un négligence du législateur, dans la mesure où ce dernier avait oublié de définir ces conditions dans la loi relative au statut de la police. Alors que le statut des services de police devait être ratifié par le législateur, il nous paraît très étrange que la loi dispose à présent que c'est le Roi qui peut fixer les conditions d'engagement du personnel contractuel et notamment du personnel Calog.

Nº 10 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 160

Supprimer cet article.

Justification

Cet article permet en théorie de détâcher des agents communaux vers la police locale.

La disposition de loi prévoit qu'en pareil cas, la totalité des frais restent à charge de la commune. L'on va donc faire travailler des membres du personnel pour la police locale tandis que les frais resteront à charge de la commune, de manière à ne pas grever les dotations fédérales aux zones de police. Les communes risquent donc d'être confrontées à d'importants besoins financiers.

Nº 11 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)

Art. 160

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « est motivé » par les mots « indique les motifs justifiant le caractère exceptionnel et temporaire des circonstances ».

Justification

Les actes administratifs des autorités doivent déjà être motivés en vertu de la loi. Cela résulte de l'obligation générale de motivation à laquelle sont soumis les pouvoirs publics.

Le législateur peut cependant imposer une obligation de motivation spéciale. Il importe en l'espèce de n'autoriser le transfert du personnel communal que dans des circonstances exceptionnelles et temporaires. C'est pourquoi l'obligation de motivation doit être articulée sur ces deux conditions.

Nº 12 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)

Art. 160

À l'alinéa 3 de cet article, supprimer la phrase « Le paiement du traitement, des allocations et indemnités est effectué par la commune, sur la base des données qui sont communiquées par le chef de corps. ».

Justification

La mise à disposition du personnel communal représentera déjà en soi une lourde charge pour les communes. Si on part du principe qu'il s'agit d'une véritable mise à disposition temporaire, pour laquelle le membre du personnel concerné conserve son statut initial, il doit aussi être rémunéré conformément à ce statut, et non selon les barèmes de la police locale. Cet amendement tend à éviter que l'on ne nomme à titre définitif dans les zones de police, des membres du personnel supplémentaires dont le coût total doive être supporté par la commune elle-même.

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)

Art. 160

À l'alinéa 3 de cet article, remplacer les deuxième et troisième phrases par ce qui suit :

« Le paiement du traitement, des allocations et des indemnités est effectué par la zone de police. Ces frais sont comptabilisés dans l'évaluation du coût supplémentaire acceptable. »

Justification

Le présent article permet en théorie de détâcher des membres du personnel communal à la police locale.

Selon la disposition proposée, dans un cas pareil, la totalité des frais restent à charge de la commune. À première vue, cela nous paraît être de l'escroquerie, dans la mesure où on emploiera des membres du personnel à la police locale alors que les frais qui découlent de ce détachement seront à charge de la commune, ce qui fait qu'ils ne grèveront en théorie pas les dotations que le fédéral octroie aux zones de police. Les communes risquent d'aller au-devant de graves problèmes financiers.

Nº 14 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)

Art. 160

Compléter cet article par la disposition suivante :

« Les membres du personnel mis à disposition conformément au présent article ne peuvent exercer que des missions liées directement à la police locale. Ils ne peuvent jamais être employés à appuyer des tâches relevant de la police fédérale. »

Justification

La mise à disposition du personnel communal représentera déjà une charge suffisamment lourde pour le budget des communes. Il faut dès lors éviter que ces membres du personnel ne finissent par assister la police fédérale ou par exécuter des tâches logistiques visant à appuyer des missions relevant du fédéral. Cela constituerait un financement indirect de la police fédérale par les communes, ce qui est contraire à la loi du 7 décembre 1998.

Nº 15 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)

Art. 160

Compléter cet article par la disposition suivante :

« Le service de paiement de la police fédérale est chargé de payer les traitements des membres du personnel détachés à concurrence du nombre d'heures qu'ils ont effectuées pour des missions relevant de la police fédérale. »

Justification

Le projet de loi-programme prévoit la possibilité de détâcher des membres du personnel communal au sein de la police locale. Pour prévenir tout financement indirect par les communes, il faut prévoir que le pouvoir fédéral paie les heures de prestations accomplies dans l'exécution des missions fédérales.

Nº 16 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 160bis (nouveau)

Insérer un article 160bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 160bis. ­ L'article 248quater de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par la disposition suivante :

« Le transfert des immeubles n'est pas censé être un acte translatif au sens de l'article 19 de l'arrêté royal nº 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. »

Justification

La loi prévoit une nouvelle fois un transfert d'immeubles. Comme il s'agit d'un transfert de biens immobiliers, des droits d'enregistration seront prélevés sur cette opération juridique.

La loi prévoit que l'acquéreur ­ quel que soit le mode de transfert du droit de propriété sur le bien immobilier ­ est redevable de droits d'enregistrement.

Le paiement de droits d'enregistrement constituerait un surcoût considérable pour le budget de la zone de police. Dans le passé, on a déjà fait une dérogation pour le transfert au régions des immeubles de l'État fédéral.

Nº 17 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 163

Supprimer cet article.

Justification

Cet article vise à affiner la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structurée à deux niveaux, à la lumière de l'article 3 du projet de loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, qui énumère les grades des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police (doc. Chambre, nº 1683/001, 2001-2002, p. 88).

Les aspirants commissaires de police n'ont ni la qualité d'officier de police judiciaire, ni celle d'officier auxiliaire du procureur du Roi, ni celle d'officier de police administrative. Toutefois, ils ont la qualité d'agent de police judiciaire et d'agent de police administrative.

Le texte de l'exposé des motifs dispose « sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police ». C'est une formulation étrange, car elle est précisément contraire aux principes contenus dans l'article 4 de la loi sur la fonction de police.

Nº 18 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 164

Supprimer cet article.

Justification

En application de l'article 248quater de la loi du 7 décembre 1998, on publiera sous peu les arrêtés royaux réalisant le transfert aux communes et aux zones pluricommunales des biens immeubles qui appartiennent à l'État belge et qui sont gérés par la Régie des Bâtiments (des bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains), qui devront abriter les fonctionnaires fédéraux qui seront transférés à la police locale en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Afin de permettre à l'État belge et aux communes ou aux zones pluricommunales d'accueillir la totalité des anciennes brigades de gendarmerie en tant qu'ensemble fonctionnel, on complète le régime originel de transferts par un droit de préemption à la fois pour les communes, pour les zones pluricommunales et pour l'État belge.

C'est une disposition singulière, dans la mesure où la loi-programme de décembre 2001 prévoyait déjà le transfert des bâtiments aux zones de police. On ne comprend pas très bien, dans ces circonstances, pourquoi il faut introduire un droit de préemption à l'avantage des communes. On ne dispose nulle part quelles parties des bâtiments sont transférées à titre gratuit et quelles parties ne le sont pas. On peut donc supposer que d'autres, notamment des personnes privées, pourront prétendre aux bâtiments de la gendarmerie. Cela suppose également que les zones de police devront acheter les bâtiments, alors qu'on entendait transférer simplement les bâtiments à la zone de police. Ainsi tente-t-on à nouveau, semble-t-il, de faire financer la police fédérale de manière occulte par les autorités locales.

Nº 19 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº18)

Art. 164

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 164. ­ L'article 248quater de la loi du 7 décembre 1998 est complété par l'alinéa suivant :

« Le transfert des bâtiments n'est pas considéré comme un acte translatif de propriété au sens de l'article 19 de l'arrêté royal du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. »

Justification

La loi prévoit un transfert de bâtiments. Comme il s'agit d'un transfert de biens immeubles, des droits d'enregistrement seront prélevés sur cette opération juridique.

La loi dispose que l'acquéreur ­ quelle que soit la manière dont le bien immeuble est transféré.

Les droits d'enregistrement représenteraient un surcoût considérable pour le budget de la zone de police. Par le passé, on a déjà fait une exception pour le transfert des bâtiments de l'État fédéral aux régions.

Nº 20 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 164

Dans le texte proposé, remplacer chaque fois le mot « biens » par les mots « biens immobiliers ».

Justification

Le transfert des biens mobiliers est régi par une autre disposition de la loi. On vise en l'occurrence le transfert de biens immobiliers. Le terme « biens » couvre à la fois les biens meubles et immeubles et n'est donc pas adéquat.

Nº 21 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 164

À l'article proposé, remplacer les mots « sur les logements de fonction et sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains, qui ne sont pas transférés aux communes et aux zones de police pluricommunales, mais qui forment un ensemble avec les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui sont, en vertu de la présente loi, transférés aux communes et zones de police pluricommunales » par les mots « sur les bâtiments non nécessaires à l'hébergement des fonctionnaires fédéraux qui sont transférés à la police locale en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ».

Justification

La disposition en projet est vague est crée en outre la confusion quant au champ d'application exact de la loi.

On ne sait notamment pas très bien quels bâtiments ne seront pas transférés. On parle des bâtiments « qui forment un ensemble avec les bâtiments transférés ». En application de la théorie de l'accession par incorporation, il pourrait y avoir une discussion sur la question de savoir quels bâtiments sont transférés « à titre gratuit » et quels bâtiments doivent être achetés, avec un droit de préemption ou non. Nous préférons donc garder les mêmes critères que dans des autres alinéas de l'article.

Nº 22 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 164

À l'alinéa 1er du texte proposé, remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « staatslogementen » par le mot « ambtswoningen ».

Justification

Le mot « staatslogement » n'est pas correct en néerlandais et, en outre, il ne décrit pas exactement ce que vise le législateur. Celui-ci vise clairement, en l'occurrence, le logement de fonction. Les officiers de police revêtent en effet une fonction. Un « état » (staat) est plutôt une qualité personnelle, telle que celle de prêtre. Même si la fonction d'officier de police est souvent à plusieurs égards, un apostolat, les auteurs estiment qu'il ne saurait être dans les intentions du législateur d'associer à cette fonction un devoir d'état particulier.

Nº 23 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 164

À l'alinéa 1er du texte proposé, supprimer les mots « et parties de bâtiments ».

Justification

Dans l'exposé des motifs, il est déjà question de « parties de bâtiments » qui n'ont pas encore été transférées à titre gratuit. Faire une nouvelle fois état de « parties de bâtiments » crée la confusion. Il serait beaucoup plus simple, du point de vue juridique, de parler de « bâtiments ».

Nº 24 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 164

Dans le texte proposé, remplacer chaque fois le mot « terreinen » par le mot « gronden ».

Justification

Sauf dans le cas du bail emphytéotique, un bâtiment est généralement vendu avec la parcelle sur laquelle il est construit. Le bâtiment suit la parcelle, de sorte que disposer que les bâtiments et leurs terrains peuvent être vendus est superflu et ne peut que semer la confusion.

Le mot « terrein » n'a d'ailleurs aucune signification juridique en néerlandais. Le législateur aurait dû, en l'occurrence, utiliser le mot « grond ».

Nº 25 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 165

Supprimer cet article.

Justification

Cet article vise à instituer une Commission d'accompagnement de la réforme des polices au niveau local auprès du service public fédéral chancellerie et services généraux.

En fait, l'article a pour but d'officialiser le groupe de travail du premier ministre. Outre la concertation interdépartementale, le but est d'associer les compétences au niveau local. La mission de la commission consiste à évaluer la réforme des polices au niveau local.

Il faut souligner en premier lieu que c'est la première fois qu'un groupe de travail interdépartemental est transformé en une sorte de commission paritaire sui generis. De plus, il paraît plutôt cynique de créer maintenant un organe d'évaluation alors que l'autorité fédérale exige déjà une évaluation du coût supplémentaire admissible des zones de police.

Nº 26 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 25)

Art. 165

Remplacer le § 3 de l'article 257sexies proposé, par la disposition suivante :

« § 3. La commission est composée d'au moins un représentant du Conseil consultatif des bourgmestres, de la « Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten » et de l'Union des villes et communes de Wallonie. Le Roi désigne les autres membres de la commission et détermine les règles de fonctionnement de la commission. »

Justification

Vu l'importance de l'évaluation du coût supplémentaire admissible pour les administrations locales, le législateur ne peut pas laisser entièrement au Roi la composition de l'organe d'évaluation. De plus, en laissant l'initiative de la composition exclusivement entre les mains du Roi, on prend le risque de remettre l'évaluation aux calendes grecques.

Nº 27 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 179

Supprimer cet article.

Justification

Il n'y a aucune raison particulière de financer la « politique de communication du gouvernement » au moyen d'un fonds budgétaire spécial. À tout le moins, les objectifs de ce fonds doivent être définis plus clairement que la formulation « missions d'information et de communication développées par la direction générale Communication externe ».

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 28 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 137

Dans l'article 12 proposé, premier alinéa, in fine, après les mots « se passer dans cet langue », ajouter le membre de phrase suivant : « ; sauf si la personne interrogée insiste pour faire usage d'une des langues nationales officielles ».

Justification

Ce n'est pas parce qu'on enseigne dans une langue qui n'est pas une langue nationale reconnue qu'il faut automatiquement utiliser cette autre langue au cours des interrogations et des examens. La personne interrogée doit pouvoir s'exprimer dans une de nos langues nationales. Le présent amendement tient spécifiquement compte de cette nécessité. Si une personne interrogée ne connaît pas suffisamment cette langue, elle pourrait subir un handicap par rapport aux autres personnes interrogées. Grâce au présent amendement, tous auront les mêmes chances. En outre, on tient compte en l'occurrence du décret de Bologne qui prévoit pareille possibilité.

Nº 29 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 137

Compléter le dernier alinéa de cet article par la disposition suivante :

« Leur nombre ne peut excéder 20 % du total des matières. »

Justification

L'article 137 constitue une exception à l'emploi des langues nationales officielles. Le présent amendement permettra au législateur d'éviter que l'article 12 complété de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ne donne lieu à une application généralisée.

Nº 30 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 137bis (nouveau)

Insérer un article 137bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art 137bis ­ L'article 32 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 32. ­ Le ministre de la Défense transmet chaque année, avant le 30 avril, aux Chambres législatives, un rapport sur l'application de la présente loi. »

Justification

Jusqu'à présent, le ministre de la Défense a toujours respecté l'article 32 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée. Mais il a souvent déposé le rapport en question en novembre ou en décembre de l'année suivant celle sur laquelle le rapport portait. En réalité, il a ainsi privé le Parlement de sa possibilité de diriger la politique, en particulier en ce qui concerne les rapports linguistiques au sein de l'armée. Le présent amendement vise donc à obliger le ministre de la Défense à déposer ce rapport au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport. Ainsi les parlementaires pourront-ils exercer pleinement leur fonction de contrôle et de législation.

Nº 31 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 147bis (nouveau)

Insérer un article 147bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 147bis. ­ Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires :

« Art. 10bis. ­ Le militaire qui exerce, d'une façon ininterrompue pendant une période minimum de soixante jours, une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire a droit à une allocation spéciale dont le montant est égal à la différence entre le traitement rattaché à la fonction supérieure et le traitement effectivement perçu par le militaire.

Le droit à l'allocation naît le soixante et unième jour de l'exercice, par le militaire, de la fonction supérieure. Cette allocation et payée mensuellement à terme échu. »

Justification

Comme d'autres fonctionnaires fédéraux, certains militaires exercent parfois, à titre temporaire, des fonctions qui devraient être exercées normalement par des militaires d'un grade supérieur. Dans certains cas, il est en effet nécessaire, eu égard au principe de continuité (et plus particulièrement afin d'assurer une opérationnalité maximale des Forces armées), que des militaires remplissent, nonobstant leur grade et dans l'intérêt du service, de telles fonctions qui relèvent d'un grade supérieur. Si des règles existent déjà en la matière pour les fonctionnaires fédéraux, tel n'est pas le cas en ce qui concerne les militaires. Il serait dès lors juste d'instaurer un régime analogue en leur faveur.

Nº 32 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 150

Dans cet article 150, entre le mot « articles » et le nombre « 42 », insérer le nombre « 27 ».

Justification

L'article 150 est un amendement technique qui prévoit l'entrée en vigueur d'une série d'articles de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire. Mais on n'a pas pleinement tenu compte dans cet article, des remarques du Conseil d'État relatives à l'article 139. En effet, le Conseil d'État affirme clairement que l'article 56, mais aussi l'article 27, doivent entrer en vigueur. Le présent amendement répond donc à l'avis du Conseil d'État en prévoyant explicitement l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 22 mars 2001, nécessaire à l'exécution de l'article 44 de la loi du 1er mars 1958. Ce n'est qu'ainsi que la sécurité juridique sera garantie.

Nº 33 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 151

Supprimer cet article.

Justification

L'avis du Conseil d'État est assez sévère quant à l'imprécision de cet article. Le § 1er contient un régime juridique général concernant les prestations que les forces armées sont disposées à fournir à d'autres services publics ou à des tiers. Cet article ne concerne pas les réquisitions. La Cour des comptes a elle aussi fourni un rapport à la Chambre, dans lequel elle insiste sur la nécessité d'adopter une législation permanente autorisant les Forces armées à fournir des prestations au profit de tiers et l'État à prévoir une rétribution compensant partiellement ou totalement le coût de ces prestations et organisant le régime juridique des réquisitions. En outre, le § 2 n'apporte aucune précision sur les conditions suivant lesquelles la prestation sera tantôt gratuite, tantôt payante, totalement ou partiellement. De plus, la disposition du § 3 relative aux modalités d'application, qui seront fixées par le ministre de la Défense, est beaucoup trop vague. Le Conseil d'État conclut que l'article 151 doit être fondamentalement revu. Comme cela n'a pas été fait et dans l'attente d'un régime légal détaillé, le présent amendement vise à supprimer l'article 151.

Nº 34 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 33)

Art. 151

Dans l'alinéa 1er de cet article, après les mots « en vertu de la loi », ajouter le membre de phrase suivant : « et pour autant que les missions légales ne soient pas mises en péril ».

Justification

Le Conseil d'État prévoit explicitement que les prestations d'utilité publique au profit de tiers ne peuvent avoir lieu que si les missions légales ne sont pas mises en péril. Pareille précision fait actuellement défaut à l'article 151 proposé. Le présent amendement vise à résoudre ce problème.

Nº 35 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 33)

Art. 151

Dans l'alinéa 3 de cet article, remplacer les mots « 3 750 euros » par les mots « 5 000 euros ».

Justification

La mise à disposition d'hommes et de matériel, telle que la fourniture de tentes à un mouvement de jeunesse, accroîtra rapidement les coûts. La limite de 3 750 euros est trop basse et obligera rapidement à demander l'avis de l'Inspection des finances, ce qui ne contribuera pas à la simplification de la procédure. Le présent amendement vise à résoudre le problème en portant la limite à 5 000 euros.

Nº 36 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Chapitre XII (nouveau)

Insérer un chapitre XII (nouveau), rédigé comme suit :

« Chapitre XII

Dispositifs antimanipulation

« Art. 151bis. ­ À l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 9 mars 1995, les mots « les dispositifs antimanipulation et dispositifs de même nature » sont insérés après les mots « Sont réputées armes prohibées : les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, ».

À l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 4, inséré par la loi du 9 mars 1995, est complété par les mots : « ni aux dispositifs antimanipulation ou dispositifs de même nature. »

Ce même article est complété par un alinéa 6 nouveau, rédigé comme suit : « Un dispositif antimanipulation est un dispositif qui fait partie d'une mine, qui est attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne. »

L'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 30 janvier 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996 et 30 mars 2000, est complété par un alinéa 3 nouveau, rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa premier, l'utilisation, le stockage, l'acquisition et la délivrance par l'État ou les administrations publiques, de dispositifs antimanipulation ou dispositifs de même nature, sont interdites. »

Justification

Un rapport récent de « Human Rights Watch », consacré à la production de mines antichars équipées de dispositifs antimanipulation par des pays qui ont signé et ratifié la Convention d'Oslo, révèle que la Belgique produit les mines antichars PRB-III, PRB-IV et PRM-ATK-3, équipées d'un dispositif antimanipulation. Ce qui caractérise ces mines, c'est le danger d'explosion par suite d'une manipulation involontaire. La loi belge sur les armes dispose que doit être considéré comme mine antipersonnel, piège ou dispositif de même nature, tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne. L'on aperçoit mal si cette définition englobe également les dispositifs antimanipulation. Dans l'affirmative, le risque demeure que cette définition donne lieu à des divergences d'interprétation, en particulier en ce qui concerne les dispositifs antimanipulation. Il est dès lors utile de définir clairement ce type de dispositifs dans la législation belge et, par voie de conséquence, de les interdire.

La Belgique a toujours joué un rôle précurseur, non seulement lors de la préparation de la Convention d'Oslo, mais aussi en tant que premier pays à adopter une loi interdisant les mines antipersonnel. Aujourd'hui, notre pays continue à se profiler comme l'un des plus actifs dans le cadre du suivi de cette convention. L'interdiction de ces dispositifs antimanipulation constituerait non seulement un acte humanitaire, mais aussi un signal adressé au reste du monde pour l'inciter à interdire ce type d'arme. Le présent amendement y contribue.

Nº 37 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Titre XIIIbis (nouveau)

Insérer un titre XIIIbis (nouveau), contenant les articles 206bis à 206quater, et rédigé comme suit :

« Titre XIIIbis

Affaires étrangères et coopération au développement.

« Art. 206bis. ­ L'article 10 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6º, rédigé comme suit :

« 6º une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement expose de quelle manière les moyens qu'il affecte à la coopération officielle au développement s'élèveront à 0,7 % au moins du produit national brut au plus tard en 2004. »

« Art. 206ter-1. ­ Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les opérations de change, directes ou indirectes, en espèces ou à terme, scripturales ou non, de devises.

« Art. 206ter-2. ­ Est considéré comme assujetti, quiconque effectue, même à titre occasionnel, d'une façon indépendante, une opération taxable. Afin d'éviter tout évasion ou fraude fiscales, les opérations effectuées par des personnes qui sont indépendantes du point de vue juridique, mais qui sont étroitement liées à un assujetti sur les plans financier, économique et organisationnel, peuvent être considérées comme des opérations effectuées par cet assujetti.

« Art. 206ter-3. ­ Est considéré comme une opération de change de devises, la cession ou le transfert du pouvoir d'échanger, en qualité de propriétaire, des devises d'un État contre des devises d'un autre État. Pour l'application de la présente disposition, est considéré comme un État, l'Union économique et monétaire européenne ou tout autre territoire possédant une monnaie unique. Sont considérées comme devises, les devises, les billets de banques et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collections. Est également considéré comme une opération de change de devises, l'échange en vertu d'un contrat de change moyennant commission. Lorsqu'un échange s'effectue par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte d'autrui, cette personne est réputée avoir effectué elle-même l'opération. Sont également considérées comme opérations de change, les opérations en instruments financiers ayant le même effet que le change de devises. Relèvent de cette catégorie, les opérations de change d'instruments comportant des risques inhérents aux fluctuation de valeur des opérations de change, en ce compris les transactions de biens.

« Art. 206ter-4. ­ § 1er. Un change de devises est réputé avoir lieu en Belgique :

1º si l'une des parties ou l'un des intermédiaires à l'opération de change est établi en Belgique;

2º si le paiement, la négociation ou les ordres se font en Belgique. Le Roi peut fixer des règles plus précises relatives à la détermination de ces lieux;

3º si l'une des devises échangées constitue un mode de paiement légal en Belgique. Dans ce cas, le produit de la taxe est, après déduction d'un pourcentage de perception fixé par le Roi, intégralement versé à un fonds, géré par l'Union européenne, qui sera affecté à la coopération au développement, à la promotion de la justice sociale et écologique et à la préservation et la protection des biens publics internationaux.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2, un assujetti est établi en Belgique lorsque son siège ou la direction effective de son activité, ou à défaut d'un tel siège ou d'une telle direction, un établissement stable pour lequel le change à lieu, est établi en Belgique, ou à défaut d'un tel établissement, lorsqu'il a son domicile ou son lieu de résidence habituel en Belgique.

§ 3. Afin de prévenir des taxations multiples en Belgique, le Roi fixe l'ordre dans lequel les lieux de change visés au § 1er doivent être pris en considération.

§ 4. Afin d'éviter les doubles taxations sur le plan international, est exemptée de la taxe, l'opération de change de devises effectivment taxée à l'étranger conformément à une réglementation similaire à la présente loi en ce qui concerne l'assiette, les taux, les assujettis et le lieu de l'opération taxable. Aucune exemption ne s'applique lorsque les deux parties sont établies en Belgique.

« Art. 205ter-5. § 1er. Est considéré comme fait générateur de la taxe, le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l'exigibilité de la taxe. La taxe est censée être due lorsque, à un moment déterminé, le Trésor peut légalement exiger de l'assujetti le paiement de la taxe, que l'opération de change ou son règlement soient antérieurs ou postérieurs au moment susvisé.

§ 2. Le fait générateur de la taxe intervient au moment de la perception du paiement, ou au moment du décompte.

« Art. 206ter-6. ­ La taxe est prélevée sur le montant brut de l'opération de change, en ce compris les frais supplémentaires. Le Roi peut arrêter des modalités précisant ce qu'il y a lieu d'entendre par montant brut.

« Art. 206ter-7. ­ Le taux normal de la taxe s'élève à 0,2 mour mille de la base taxable. Un taux de 80 % au maximum, déterminé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et dans le respect de l'article 59 du Traité CE et du droit qui en est dérivé, est appliqué à la base de taxation de toute opération de change de devises effectuée à un taux excédant les fluctuations définies à l'alinéa 3. Pour l'application de l'alinéa 2, le Roi détermine un cours pivot sur la base d'une moyenne progressive calculée sur vingt jours et fixe une marge de fluctuation autour de ce cours pivot. Le taux applicable aux opérations taxables est celui qui était en vigueur au moment du fait générateur.

« Art. 206ter-8. ­ Sont exemptées de la taxe :

1º les opérations de change de devises effectuées par des personnes physiques, pourvu qu'elles n'excèdent pas, sur une base annuelle, le montant fixé à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchimet de capitaux;

2º les opérations de change de devises effectuées par les banques centrales et les institutions internationales reconnues par le Roi comme opérant dans le champ d'activité des banques centrales.

« Art. 206ter-9. ­ La taxe sur les opérations de change de devises est due par tout assujetti, à concurrence de la moitié de celle-ci.

L'assujetti établi en Belgique qui effectue une opération taxable avec un assujetti qui n'est pas établi en Belgique est solidairement tenu d'acquitter la taxe due par son cocontractant.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas et la taxe est dès lors due par l'intermédiaire, lorsque l'un des assujettis recourt, pour l'opération de change, à des intermédiaires financiers, assujettis ou non, agréés par arrêté ministériel. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions peut subordonner l'agrément de l'intermédiaire financier à des garanties financières.

Nonobstant toute disposition ou convention contraire, l'assujetti résident visé à l'alinéa 2 ou l'intermédiaire visé à l'alinéa 3 est habilité à prélever le montant ou la contre-valeur de la taxe sur la contrepartie due par lui ou le paiement à effectuer par lui.

« Art. 206ter-10. ­ À l'égard des assujettis auxquels l'application du régime normal de la taxe occasionnerait des difficultés, le Roi établit un régime simplifié prévoyant une taxe forfaitaire libératoire au niveau du commerce de devises en gros, cette taxe devant être acquittée par les institutions financières au niveau du commerce en gros.

« Art. 206ter-11. ­ Le Roi détermine les modalités de perception. Le Roi peut fixer des conditions et prescrire toutes les obligations nécessaires à une perception correcte et simple de la taxe ainsi qu'à la prévention de la fraude, de l'évasion et des abus.

Le Roi peut conclure des conventions avec la banque centrale qui contrôle les moyens de paiement légaux en Belgique, en ce compris des mesures de contrôle en vue de l'application de la présente loi.

Le Roi peut contraindre les réviseurs d'entreprises à faire spécifiquement rapport sur l'application de la présente loi. Les réviseurs qui sont établis en Belgique et font partie d'un réseau international d'auditeurs peuvent être contraints de s'informer de l'application de la présente loi par un groupe international d'entreprises auprès de leur réseau de collègues qui contrôlent les comptes consolidés de l'établissement principal d'un groupe international d'entreprises, éventuellement limité aux instituts de liquidation du commerce de devises en gros.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le Roi peut prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les assujettis ne seront pas indûment avantagés ou lésés lors de la période transitoire précédant l'application de l'article 7, alinéa 2 ou de l'article 10.

Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécutions seront punies conformément à l'article 131 du Code des taxes assimilées au timbre.

« Art. 206ter-12. ­ Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'article 4, § 1er, de l'article 7, alinéas 2 et 3, et des articles 10 et 11.

L'article 4, § 1er, 3º, et l'article 7, alinéa 2, ne seront appliqués qu'après que les autorités européennes compétentes auront donné leur accord.

La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le Roi, mais le 1er janvier 2003 au plus tôt, et pour autant que tous les États membres de l'Union économique et monétaire européenne aient prévu dans leur législation une taxe sur la conversion de devises ou qu'une directive ou un règlement européen ait été adopté.

Art. 206quater-1. ­ Il est créé un « Fonds fiscal pour la paix », ci-après dénommé « le Fonds », institué en tant que fonds budgétaire organique au ministère des Affaires étrangères.

« Art. 206quater-2. ­ Le Fonds est alimenté par la partie des recettes fiscales égale à un pourcentage, calculé annuellement, de l'impôt des personnes physiques destiné au niveau fédéral, dont le contribuable est redevable pour l'exercice d'imposition se rapportant à l'année des revenus porécédente. Le ministre qui a le Budget dans ses attributions communique chaque année, avant le 31 octobre, à la Chambre des représentants le pourcentage qui a été affecté au total à la défense militaire au cours de l'année budgétaire précédente. Ce pourcentage s'obtient en divisant le montant des dépenses consacrées à la défense militaire au cours de l'année budgétaire précédente, tel que celui-ci a été communiqué à l'OTAN par le gouvernement belge, par les recettes totales de l'impôt des personnes physiques, après déduction des versements aux régions et communautés.

« Art. 206quater-3. ­ Le fonds finance en Belgique et à l'étranger :

1º les études concernant la défense non militaire et le règlement pacifique des conflits;

2º la formation de la population à la résistance non violente et à la protection des valeurs démocratiques;

3º l'élaboration d'un système de résistance non violente;

4º la constitution d'équipes de médiation en vue du règlement non militaire des conflits en Belgique et dans les zones de conflit dans le monde;

5º la promotion des droits de l'homme et des libertés démocratiques;

6º la promotion du désarmement;

7º les études concernant la reconversion de l'industrie de l'armement.

« Art. 206quater. ­ 4. La Cour des comptes veille à ce que les recettes fiscales visées à l'article 3 soient dûment versées au fonds et contrôle le rapport annuel du fonds sur les activités financières.

« Art. 206quater. ­ 5. Un article 370bis, libellé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 307bis. ­ Tout contribuable peut, dans sa déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques, faire connaître son objection de conscience à l'égard de l'affectation militaire de sa cotisation. »

« Art. 206quater. ­ 6. Le ministre des Affaires étrangères est chargé des modalités d'exécution des articles qui précèdent. »

Justification

Titre XIIIbis et art. 206bis :

Ces dix dernières années, les efforts de la Belgique en faveur de l'aide au développement sont restés bien trop en deçà de l'accroissement du PNB. Ce phénomène est dû non seulement aux mesures d'économie visant à assainir les finances publiques, mais aussi aux problèmes que posent une gestion et une utilisation efficaces des deniers publics. En outre, notre pays ne réussit pas à dépenser intégralement tout ce qui, d'après le budget, est à sa disposition. Par définition, la coopération au développement fonctionne dans des conditions difficiles. Le Comité d'aide au développement de l'OCDE affirme qu'un tiers des projets échouent.

Ce malaise ne se limite pas à la seule Belgique. D'année en année, le montant total de l'aide officielle internationale au développement régresse. Bien que les membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE se soient engagés à réserver 0,7 % du PNB à l'aide au développement, seuls les pays scandinaves et les Pays-Bas parviennent à atteindre cet objectif, ou même à le dépasser. Qui plus est, la moyenne de la collectivité donatrice n'a été, en 1996, que de 0,25 %. Sur le plan international, la Belgique dépasse malgré tout encore la moyenne de l'OCDE.

La réorganisation de l'administration chargée de la coopération au développement doit permettre une gestion plus efficace des deniers publics. C'est pourquoi il importe également de conclure ce processus de réforme par une hausse quantitative du budget jusqu'à concurrence de 0,7 % du PNB. Les partis politiques ont, eux aussi, traduit ce message de la population dans leur programme électoral, presque tous les partis plaidant pour une réalisation progressive, mais irréversible, ou immédiate de 0,7 % du PNB.

Le présent amendement veut atteindre cet objectif à l'horizon 2004.

Art. 206ter-1 à 206ter-12 :

Les activités des spéculateurs ont un important effet déstabilisant sur les pays dont la monnaie fait l'objet de cette spéculation. Afin de combattre ce phénomène, les auteurs proposent une alternative à la « taxe Tobin », à savoir la « taxe Spahn ». Contrairement à cette première taxe, cette taxe comporterait deux niveaux de perception : un taux très faible de 0,01 ou 0,02 %, qui s'appliquerait à toutes les transactions, et un taux de 80 %, qui s'appliquerait dès que le taux de change de la monnaie concernée sortirait d'une marge de fluctuation prédéterminée.

Le présent amendement se fonde, pour instaurer la « taxe Spahn », sur la sixième directive européenne en matière de TVA, étant donné que plus de quatre-vingts pays recourent à la technique propre au régime de la TVA. Cette taxe n'est cependant pas une taxe sur la valeur ajoutée, mais est perçue sur le montant brut de l'opération de change. Les auteurs souhaitent que le produit de cette taxe levée dans les pays de l'Union européenne soit versé à un fonds créé au sein de l'Union européenne, pour être affecté à la coopération au développement, à la lutte contre l'injustice sociale et écologique et à la préservation des biens publics internationaux.

Tout comme en France, cette taxe entrerait en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2003, à condition que la possibilité de l'instaurer soit prévue dans la législation de tous les pays de la zone euro.

Cette taxe Spahn recueille un consensus au Parlement, par-délà les frontières entre les partis et le clivage majorité-opposition. Cette initiative a également été déposée à la Chambre où elle a recueilli la signature de membres tant de la majorité que de l'opposition. Étant donné que la loi-programme contient toute une palette de modifications légales et de nouveaux articles de loi, il paraît utile d'instaurer également cette taxe par cette voie.

Art. 208quater-1 à art. 206quater-6 :

Le présent amendement vise à permettre au contribuable de consacrer la partie de ses impôts qui est affectée à la défense militaire à la défense non militaire par le biais d'un Fonds fiscal pour la paix. Voilà plus de 15 ans que des citoyens militent, en Belgique comme dans plusieurs autres pays, pour la création d'un tel fonds. Une proposition allant en ce sens a été déposée au Congrès américain dès 1972. Plusieurs initiatives ont déjà été prises en la matière au sein du Parlement belge. Le présent amendement à la loi-programme offre la possibilité de réaliser cette idée à court terme, afin que le gouvernement puisse déjà en tenir compte lors de la confection du budget 2003.

Nº 38 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 207

Insérer dans cet article 2 nouveaux rédigés comme suit :

« De l'article 147bis, qui entre en vigueur le 1er septembre 2002.

« De l'article 206quater, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003. »

Justification

Pour permettre à l'administration militaire de prendre les mesures nécessaires, cet article n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er septembre.

Comme le Fonds fiscal pour la paix verra le jour au plus tôt pour le budget 2003, cet article n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2003.

Nº 39 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 139bis (nouveau)

Insérer un article 139bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 139bis. ­ L'article 50 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statut du personnel des Forces armées, remplacé par la loi du 22 mars 2001, est complété par le paragraphe suivant :

« § 4. A l'expiration de son congé de maternité, la militaire a droit, à sa demande, à un congé d'allaitement dont la durée ne peut excéder trois mois, avec maintien de son salaire complet. Le congé d'allaitement est assimilé à une période de service actif.

Si une militaire préfère les pauses d'allaitement au congé d'allaitement ou si, à l'expiration de son congé d'allaitement, elle souhaite continuer à allaiter partiellement son enfant, elle a droit à deux heures de dispense d'activité par jour jusqu'à ce que son enfant ait atteint l'âge d'un an. Pour pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération, elle doit avertir préalablement son commandant de corps et produire un certificat médical attestant qu'elle allaite son enfant. »

Justification

La présente proposition prévoit l'instauration du droit à un congé d'allaitement d'une durée de trois mois pour les femmes qui font partie du personnel militaire, avec maintien de l'intégralité de leur rémunération. Le congé d'allaitement est un congé spécifique auquel doit être attachée une rémunération correcte, dans l'intérêt de la santé de la mère et de la santé de l'enfant. À l'instar de la protection prévue en faveur des femmes qui exercent d'autres professions à risques, il faut prévoir, en faveur des femmes militaires, le droit d'allaiter leur enfant dans des conditions optimales.

La présente proposition prévoit en outre l'octroi du droit à des pauses d'allaitement rémunérées pouvant atteindre deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an. Ces pauses doivent permettre à une mère qui travaille de continuer à allaiter son enfant après avoir repris son travail au terme du congé de maternité et d'un éventuel congé d'allaitement. La mère peut utiliser la pause qui lui est octroyée pour allaiter son enfant ou pour tirer son lait.

Il est loisible à la mère de scinder ladite période de deux heures, si bien qu'elle peut choisir de scinder sa pause d'allaitement en deux pauses d'une heure ou arriver une heure plus tard au travail et repartir une heure plus tôt (auquel cas elle bénéficie d'un raccourcissement de son temps de travail, conformément à ce que prévoit la nouvelle convention de l'OIT sur la protection de la maternité). Pour concrétiser ce droit, il y a lieu de tenir compte à la fois de la réalité organisationnelle de l'entreprise et de la réalité des besoins de l'enfant et de la mère active. La période de deux heures est assimilée à une période de travail et rémunérée comme telle.

Sabine de BETHUNE.
Erika THIJS.

Nº 40 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 139ter (nouveau)

Insérer un article 139ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 139ter. ­ Octroi d'un congé de paternité et d'un congé d'adoption de dix jours francs à tous les militaires et travailleurs salariés de l'armée. »

Sabine de BETHUNE.

Nº 41 DE M. STEVERLYNCK

Art. 119

Dans cet article, remplacer chaque fois l'abréviation « EUR » par le mot « euro ».

Justification

Selon le Conseil d'État, la mention officielle correcte est « euros » et non « EUR ». Il y a lieu d'utiliser les dénominations officielles correctes dans un texte de loi.

Nº 42 DE M. STEVERLYNCK

Art. 122

Apporter à cet article les modifiations suivantes :

A. Au § 1er, après les mots « de sociétés non résidentes », ajouter les mots « ou de divisions de telles sociétés ».

B. Ajouter un § 9, libellé comme suit : « § 9. L'exonération au sens du présent article peut, le cas échéant, n'être appliquée qu'aux bénéfices d'une division qui exerce des activités au sens de l'article 115, § 2 .»

Justification

Le titre V, chapitre I, permet aux armateurs d'opter pour le régime de la détermination forfaitaire de leurs bénéfices en fonction du tonnage lorsqu'une division « navigation maritime » est créée au sein de la société.

Si le contribuable n'opte pas pour cette taxation forfaitaire, il peut bénéficier du régime spécial d'option en matière d'amortissements.

En revanche, un contribuable ne peut bénéficier de l'exonération des plus-values sur navires (section III) et de la déduction pour investissement (section IV) que si la société exerce exclusivement des activités décrites à l'article 115, § 2.

La société comptant plusieurs divisions exerçant d'autres activités que l'exploitation ou la gestion de navires pour compte de tiers ne peut, selon le projet de loi, bénéficier de l'exonération des plus-values sur navires ni de la déduction pour investissement. L'amendement a pour objet de laisser aux entrepreneurs la liberté d'exercer les activités de navigation maritime dans le cadre d'une société distincte ou dans le cadre d'une division comme prévu à l'article 115, § 2, 3º.

Cette liberté de choix est compromise lorsque les exonérations et déductions prévues aux sections III et IV ne sont accordées qu'aux seules sociétés exerçant exclusivement les activités décrites à l'article 115, § 2. Les deux exonérations devraient logiquement aussi être accordées aux divisions se consacrant à la navigation maritime.

Les modifications apportées à la définition de la notion de division après l'avis du Conseil d'État offrent suffisamment de garanties pour que l'administration fiscale puisse exercer un contrôle sur une division exerçant les activités décrites à l'article 115, § 2.

Si le choix est laissé aux entrepreneurs d'exercer une activité de navigation maritime dans le cadre d'une division, les sociétés établies dans un autre État membre de l'Union européenne ont la possibilité de constituer une « organisation-division » belge. Une activité de navigation maritime exercée par une « organisation-division » belge ou une société belge ne présente pas de différences objectives justifiant une différence de traitement.

Afin de préserver la liberté d'établissement, il faut que les sociétés étrangères, et pas seulement les sociétés belges, puissent bénéficier de la déduction pour investissement.

On ajoute une disposition visant à réprimer les abus, qui doit permettre d'éviter les compensations entre divisions.

Nº 43 DE M. STEVERLYNCK

Art. 123

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Au § 1er, après les mots « de sociétés non résidentes », ajouter les mots « ou de divisions de telles sociétés ».

B. Ajouter un § 5, libellé comme suit : « § 5. La déduction ne s'applique, le cas échéant, qu'à la division dans laquelle ont été exercées les activités au sens de l'article 115, § 2. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 42.

Nº 44 DE M. STEVERLYNCK

Art. 124

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Remplacer chaque fois l'abréviation « EUR » par le mot « euro »;

B. Remplacer le dernier alinéa du § 6 par la disposition suivante :

« Les contribuables qui souhaitent faire usage du régime visé au présent article ne peuvent exercer exclusivement que des activités définies à l'article 115, § 2. Ces activités peuvent être exercées au sein d'une division. »

Justification

Les articles 122, § 1er, et 123, § 1er, renvoient à l'article 155, § 2, en ce qui concerne les activités que le contribuable est autorisé à exercer pour que les mesures prévues par ces articles puissent lui être appliquées. Ce renvoi à l'article 155, § 2, implique que ces activités comprennent aussi bien l'exploitation de navires que leur gestion pour le compte de tiers.

L'article 124, § 7, dernier alinéa, limite la taxation forfaitaire du bénéfice provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers à cette seule activité. Par conséquent, les contribuables qui exploitent des navires, d'une part, et en gèrent d'autres pour le compte de tiers, d'autre part, peuvent prétendre à la taxation forfaitaire pour la première de ces deux activités, mais pas pour la seconde. Dès lors que les bases forfaitaires sont identiques pour ces deux activités, cette distinction ne se justifie pas.

Les contribuables doivent être libres d'organiser les activités visées à l'article 115, § 2, au sein d'une société distincte, ou de les faire exercer par une division. La définition de la division figurant à l'article 115, § 2, 3º, qui a été modifiée à la suite de l'avis du Conseil d'État, offre suffisamment de garanties pour que l'administration fiscale puisse contrôler les activités définies à l'article 115, § 2.

Nº 45 DE M. STEVERLYNCK

Art. 125

Supprimer cet article.

Justification

Le législateur fédéral supprime en l'occurrence divers droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur les navires.

Le législateur spécial a le pouvoir de modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et l'exonération de la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble (articles 5 et 6 de la loi spéciale su 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions).

Dans la loi hypothécaire (à l'article 45), nous lisons que sont seuls susceptibles d'hypothèques :

1º les biens immobiliers qui sont dans le commerce;

2º les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie, établis sur les mêmes biens pendant la durée de ces droits.

En d'autres termes, les hypothèques sont constituées sur des biens immeubles et certains droits réels constitués sur ces biens immeubles.

Dans la loi sur la navigation maritime (à l'article 25), nous pouvons lire que les navires peuvent être hypothéqués par la convention des parties. On prévoit explicitement que les articles 73, 74 et 75 de la loi hypothécaire sont applicables à l'hypothèque maritime.

On peut en déduire que les navires doivent être considérés comme des biens immeubles en ce qui concerne la constitution d'hypothèques.

Il en va de même pour les bateaux de navigation intérieure.

Par conséquent, l'article 125 en projet est contraire aux règles de répartition des compétences. La suppression de ce droit d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure relève de la compétence des régions. Le législateur fédéral n'est donc pas compétent.

Il convient de supprimer la disposition en projet et de supprimer par l'intermédiaire d'un décret ce droit d'enregistrement ­ une suppression à laquelle les auteurs souscrivent évidemment.

Si on conserve la disposition fédérale actuelle, on risque que les navires repavoisés soient encore soumis à un droit d'enregistrement, ce qui ne saurait être l'intention du législateur.

Nº 46 DE M. STEVERLYNCK

Art. 126

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 45.

Nº 47 DE M. STEVERLYNCK

Art. 127

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 45.

Nº 48 DE M. STEVERLYNCK

Art. 128

Ajouter à l'article 194ter, proposé, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« L'exonération ne s'applique que pour autant que la société concernée qui sollicite l'exonération ne soit pas une société liée avec la société de production audiovisuelle. »

Justification

Cette nouvelle disposition a pour objet d'éviter que des entreprises liées ­ par exemple les différentes entités d'un groupe cinématographique existant ­ n'aient recours à la tax shelter pour réaliser un transfert de bénéfices interne par le biais de la fixation du prix des droits acquis par la société de financement, lesquels découlent des investissements ou d'emprunts. Le but de la loi ne saurait être de permettre d'éluder fiscalement des bénéfices actuellement imposables dans le chef d'une société de production.

Nº 49 DE M. STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 48)

Art. 128

Ajouter à l'article 194ter, § 2, proposé, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Les sommes visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles sont affectées au paiement de droits ou de créances à un prix du marché raisonnable. »

Justification

Cet ajout a pour but d'éviter que des bénéfices imposables de la filiale soient transférés à tort vers la société-mère ­ société de financement qui bénéficie d'une exonération ­ en imputant des frais moins élevés sur les sommes payés dans le cadre de l'exécution du contrat-cadre.

Cet article permet de rejeter des frais trop élevés qui ne peuvent donc pas bénéficier d'une exonération.

Nº 50 DE M. STEVERLYNCK

Art. 136

Dans l'article 37bis, alinéa 6, proposé à cet article, supprimer la dernière phrase.

Justification

La délégation générale faite au Roi l'habilitant à déterminer la hauteur des sanctions administratives ainsi que la procédure de perception est contraire au principe de légalité. De plus, la loi ne prévoit aucune possibilité de recours.

Comme il s'agit d'un code dont le non-respect est assorti de sanctions administratives et comme l'application administrative du droit requiert des garanties pénales à titre de protection, une base légale est requise. Ce point est confirmé tant par la doctrine que par la jurisprudence (Alen, A., « Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999 », RW, 8 janvier 2000, 1999-2000, nº 19; Gekiere, W., « De rechtsbeschermende werking van strafrechtswaarborgen voor de administratieve rechtshandhaving door de wet administratieve geldboeten », AJT, 2001-2002, nº 137; Alen, A., « Administratieve geldboeten : hun international en internrechtelijke kwalificatie », Postuniversitaire cyclus Willy Delva, 1996-1997).

Nº 51 DE M. STEVERLYNCK

Art. 166

Supprimer cet article.

Justification

Il s'agit ici par essence d'une disposition budgétaire qui relève de la compétence exclusive de la Chambre.

En effet, un cavalier budgétaire reste une disposition budgétaire (comportant certes des éléments normatifs) soumise à l'approbation annuelle du budget. Le fait que ce cavalier budgétaire soit inscrit dans la loi-programme ne fait pas obstacle au caractère budgétaire de l'octroi de la subvention.

Jan STEVERLYNCK.

Nº 52 DE M. BARBEAUX

Art. 103

Supprimer cet article.

Justification

L'article 79 du projet de loi-programme prévoit l'abrogation de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail et l'intégration des missions, du patrimoine et du personnel dans le ministère de l'Emploi et du Travail.

L'exposé des motifs du projet s'appuie sur une décision du 29 juillet 1993 du gouvernement de procéder à une telle intégration en relevant que cette décision ne fût pas exécutée.

A priori, on pourrait trouver louable de penser aujourd'hui à exécuter une décision tombée dans l'oubli pendant une dizaine d'années.

En réalité, il y a différentes problématiques qui sont apparues à l'époque, avec pour effet de revenir sur la décision prise.

1. Nulle part dans les pays européens, ni dans la structure de l'Union européenne, la fonction de recherche dans ce domaine n'est reprise au sein d'une administration. Il s'agit pas seulement d'une difficulté à intégrer deux cultures de travail intrinsèquement différentes : la culture de recherche, d'une part, et la culture administrative, d'autre part.

Plus que cela, ce qui pose problème est l'accès-même à une information de qualité. Ce point avait été mis en avant avec insistance par les fédérations d'employeurs en 1993. Lorsqu'un institut de recherche est intégré à une administration ou à un ministère disposant d'une capacité normative, les entreprises se montrent fortement réticentes à communiquer telles quelles les informations souhaitées. De peur que la confidentialité de l'information ne soit pas respectée, d'une part, de peur que leur collaboration ne suscite un surplus de législations contraignantes ou inadéquates, d'autre part. Le fondement du travail de recherche est ainsi menacé par le projet de loi-programme.

2. Les statuts de l'institut prévoient que le bâtiment qu'il occupe actuellement ne peut pas changer de destination. Il faut donc s'attendre à des difficultés juridiques au cas où le personnel serait intégré dans les bâtiments du ministère de l'Emploi et du Travail et le bâtiment vendu ou affecté à un autre objet.

3. Dans le même esprit, il semble souhaitable que l'institut puisse continuer à se présenter sous le sigle de l'INRCT, d'autant qu'il jouit d'une bonne réputation auprès du public concerné.

4. L'institut gère lui-même ses recettes et ses dépenses. Ce mode de fonctionnement autonome est indispensable pour pouvoir négocier les contrats de recherche, tant du côté des commanditaires que du côté des sous-traitants.

Nº 53 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 33

À l'article 116bis , proposé, insérer, après les mots « visées à l'article 89, § 1er, 1º, a) », les mots « les fonctionnaires féminins et les membres féminins du personnel militaire et policier » et remplacer les mots « peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminées par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées » par les mots « peuvent prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminées par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui leur sont accordées ».

Justification

En ratifiant la charte sociale européenne, la Belgique s'est engagée à instaurer la pause d'allaitement pour les travailleuses. Par le présent article, le gouvernement tente de mettre les choses au point. Mais seules les travailleuses visées à l'article 86, § 1er, 1º, c'est-à-dire les travailleuses du secteur privé, entrent en ligne de compte.

Par conséquent, toutes les fonctionnaires et les femmes travaillant dans des structures particulières comme la police sont exclues de ce droit.

On avait déjà dit précédemment que le droit à la pause d'allaitement en faveur des membres féminins du personnel militaire instauré par l'article 50, § 2, de la loi du 13 juillet 1976, avait été abrogé ­ indûment et sans la moindre motivation ­ par l'article 114 de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire.

De même, le gouvernement ne prévoit qu'une pause d'allaitement d'une heure par jour durant trois mois.

Cette pause est incroyablement courte. Ce laps de temps d'une heure ne donne pas à la mère suffisamment de marge et de possibilités pour prendre le repos nécessaire durant l'exécution de l'activité visée. En 1999 déjà, la sénatrice de Bethune avait déposé une proposition de loi visant à accorder aux femmes le droit à deux heures de pauses d'allaitement par jour, ce qui est beaucoup plus réaliste (doc. Sénat, nº 2-294).

Nº 54 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 79

Supprimer cet article.

Justification

L'article 79 proposé annule la suppression du financement des frais généraux par le secteur. Dans aucun autre pays européen les entreprises ne sont mises à contribution par les pouvoirs publics pour financer l'organisme de contrôle. La Belgique est le seul pays à agir de la sorte, guidé par des motifs d'ordre budgétaire. Il est inadmissible d'avoir laissé vivre le secteur pendant un an dans la perspective que ce coût disparaîtrait.

Nº 55 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 84

Supprimer cet article.

Justification

Cette majoration est d'autant plus injustifiée que si les entreprises du secteur veulent maintenir leur compétitivité sur les marchés d'exportation, elles devront en faire supporter le poids par le consommateur.

Il eût été préférable de commencer par faire une radiographie complète des coûts de l'IEV. Tous les frais absurdes qui n'apportent rien à la protection du consommateur doivent être supprimés.

Nº 56 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 94

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Remplacer le § 2 de ct article par la disposition suivante :

« § 2. Par « fracture numérique », on entend le fait, pour les citoyens, de ne pas disposer des moyens matériels ou des capacités personnes permettant l'accès aux informations transmises par les supports informatiques, notamment par les réseaux télématiques. »;

B. Insérer un nouveau § 3, rédigé comme suit :

« § 3. La société visée au § 1er du présent article ne peut être créée que si l'État conclut avec les communautés un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, insérée par la loi spéciale du 8 août 1988, ayant pour objet d'offrir la formation nécessaire pour développer les capacités personnelles en matière de supports informatiques et la conscience de leur utilité. »

Justification

La définition de la notion de « fracture numérique » ainsi que l'exposé des motifs donnent à penser que le projet se focalise exclusivement sur l'accès matériel à un réseau.

La fracture numérique consiste cependant aussi dans le fait de ne pas posséder les aptitudes personnelles permettant d'utiliser le réseau (manque de formation), de ne pas s'intéresser aux progrès technologiques, etc. Cela nécessite une politique beaucoup plus approfondie en la matière.

Pour arriver à des résultats significatifs sur ce terrain, il s'impose de mener une double politique composée, d'une part, d'un volet « accès matériel » et, d'autre part, d'un volet « activités de formation et sensibilisation ».

C'est pourquoi les auteurs proposent la conclusion d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale (compétente en matière d'accès matériel) et les communautés (compétentes en matière de formation) et ce, préalablement à la création de la société.

Nº 57 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 95

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 95 ­ À l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par les lois du 18 juillet 1985 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :

A. Les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « vingt jours ».

B. Remplacer les mots « Pendant les trois premiers jours » par les mots « Pendant les dix premiers jours ».

C. Remplacer les mots « Pendant les sept jours suivants » par les mots « Pendant les dix jours suivants ».

Justification

L'octroi du droit à un congé d'adoption est essentiel en vue de la bonne intégration de l'enfant adopté dans sa nouvelle famille et des liens qui doivent se tisser entre lui et son(ses) parent(s) adoptif(s). Il ressort des rapports annuels de Kind en Gezin que l'adoption a généralement lieu à un âge très précoce. Comme les autres jeunes enfants, les enfants adoptés ont besoin d'un environnement d'amour, dans lequel l'on est très attentif à leurs besoins spécifiques et l'on respecte leur personnalité. À cela s'ajoute un élément spécifique du cas des enfants adoptés, à savoir le fait qu'ils doivent s'habituer à un environnement qui leur est totalement étranger et à des personnes qu'ils ne connaissent pas.

Les parents adoptifs doivent également d'adapter à la nouvelle situation. S'il faut généralement peu de temps aux parents biologiques pour s'habituer à leur enfant après la naissance et si ces parents se sentent rapidement père et mère, les parents adoptifs, eux, doivent se faire à l'idée que l'enfant adopté est le leur et que sa place est auprès d'eux.

Il importe, pour que l'adoption puisse être couronnée de succès, que l'enfant adopté et ses nouveaux parents aient l'occasion de développer des liens d'attachement suffisants entre eux, d'apprendre à se sentir à l'aide entre eux et à se soutenir et se consoler mutuellement. Le congé d'adoption doit être considéré avant tout comme un congé d'attachement et l'on ne s'attâche pas en dix jours.

Nº 58 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 182

Ajouter, à cet article, au deuxième tiret, la phrase suivante :

« Ces objectifs doivent concerner la recherche, l'action ou l'information relative à l'intégration sociale de groupes clairement définis. »

Justification

C'est à juste titre que le Conseil d'État a souligné que la formulation actuelle de l'article 182 revient ni plus ni moins à donner un blanc-seing au ministre au responsable de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale. L'amendement proposé entend définir au minimum les objectifs de l'article 182 et fournir ainsi des règles organiques suffisantes pour les crédits en question.

Nº 59 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 182

Ajouter, à cet article, un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Ces subventions peuvent être octroyées à des organisations qui travaillent depuis au moins deux ans dans le domaine de l'intégration sociale. Le Roi peut préciser les critères qui régissent l'octroi de ces subventions. »

Justification

Le présent amendement est le pendant du précédent et entend répondre aux observations du Conseil d'État selon lesquelles le champ d'application ratione personae de l'article 182 n'est pas suffisamment défini. En donnant une définition assez large des associations pouvant être admises au bénéfice d'une subvention, les auteurs du présent amendement veulent éviter que cette possibilité soit interprétée de manière par trop restrictive. Il paraît néanmoins indiqué de fixer des conditions minimales sur le plan de la stabilité de l'organisation bénéficiaire d'une subvention. Un arrêté d'exécution pourra adapter ces critères aux expériences concrètes en la matière.

Nº 60 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 185

À l'article 57ter, proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « dans les 30 jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune » par les mots « de reloger le demandeur d'asile dans un centre ouvert ou dans un structure d'accueil locale »;

B. Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Justification

La proposition du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la lutte louable qu'il mène contre les propriétaires usuriers n'est pas réaliste. Aucun CPAS ne réussit à mettre une habitation appropriée à disposition dans les trente jours.

La collectivité se doit de prendre soin des plus faibles, mais il ne faut pas non plus être trop naïf. Nombre de personnes qui habitent dans des habitations louées à des taux usuraires ne sont pas toujours de bonne foi et elles ont parfois d'autres motifs les incitant à conserver cette adresse.

En cas de relogement dans un centre ouvert ou par le biais d'une initiative d'hébergement local, on pourrait démasquer le groupe qui aurait un agenda caché et venir immédiatement en aide aux personnes victimes d'abus.

Nº 61 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 185

À l'article 57ter, 2, apporter les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu » par les mots « les sociétés de logement social de l'arrondissement en question sont tenus ».

B. Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Justification

La proposition du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la lutte louable qu'il mène contre les propriétaires usuriers n'est pas réaliste. Aucun CPAS ne réussit à mettre une habitation appropriée à disposition dans les trente jours.

Les sociétés de logement sociaux disposent de plusieurs blocs d'habitations et de logements individuels répartis sur leur territoire.

Le but de cette mesure ­ qui est de prévenir et de supprimer les abus en proposant des logements convenables à un prix abordable ­ coïncide parfaitement avec l'objet social de la société de logements sociaux.

Il serait dès lors logique d'utiliser les possibilités existantes.

Nº 62 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 185

À l'article 57ter, proposé, remplacer les mots « dans les 30 jours » par les mots « dans les 90 jours ».

Justification

Il est impossible pour un CPAS de respecter le délai de trente jours fixé à cet article. Cela supposerait que chaque CPAS dispose d'une ou de plusieurs habitations vides et prêtes à être occupées.

La plupart des CPAS tentent de faire rénover leurs logements vétustes et/ou inadaptés par la filière du travail social pour les mettre ensuite à la disposition des personnes en situation de précarité.

Ces travaux de rénovation sont un ouvrage de longe haleine. Parmi les obstacles rencontrés, il faut ici tenir compte non seulement du manque d'expertise professionnelle mais aussi de la motivation caractéristique face au travail (ou à vrai dire son absence). Le logement social est plus une thérapie par le travail. Il est précisément axé sur l'acquisition ou la réacquisition d'une attitude de travail saine en vue de décrocher un emploi régulier. De ce fait, cette forme d'emploi attire beaucoup de monde et il faut chaque fois recommencer tout le processus de travail, ce qui ralentit la vitesse de réalisation des projets.

Nº 63 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 190

Supprimer cet article.

Justification

Cet article tend à élargir la législation relative aux propriétaires usuriers en l'étendant à tout bien immeuble. L'on perçoit mal l'intention du gouvernement. La loi fait en effet état de « tout autre espace ». Cela signifie bien sûr que cet espace soit situé dans un immeuble ou à tout le moins sur un bien immeuble. C'est un exemple de mauvaise législation. Si l'on instaure une distinction entre « espace » et « bien immeuble », le risque est grand que cela s'assimile à la création d'une nouvelle catégorie. Si la loi fait une distinction entre deux notions, c'est nécessairement parce qu'elle entend donner à ces catégories des conséquences juridiques différentes.

Nº 64 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

(À titre principal)

Art. 191

Supprimer cet article.

Justification

L'article proposé prévoit, pour un délit spécifique, une nouvelle forme de saisie conservatoire en matière pénale alors que la notion de saisie conservatoire ordinaire et les dispositions générale et les modalités de la saisie-exécution en matière pénale n'ont pas encore été adoptées par le Sénat. Cette manière de procéder est inacceptable. Il faut éviter de mettre au point deux régimes différents en matière de confiscation.

Nous proposons dès lors de supprimer cet article.

De plus, le régime mis au point est contraire à la Constitution. Il ne suffit en effet pas que l'intéressé ait consenti à mettre le bien à disposition. Il a droit, en toutes circonstances, aux fruits du bien. Si ce dernier est loué, le produit de la location doit être versé à son propriétaire. Le texte actuel prévoit non pas une saisie conservatoire ­ qui se borne à empêcher l'aliénation du bien ­ mais plutôt une expropriation déguisée, les fruits produits par le bien étant distraits du propriétaire avant même que la confiscation soit prononcée.

Nº 65 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

(À titre subsidiaire)

Art. 191

À l'article 77bis, § 4bis, supprimer les mots « afin de la restaurer et de le louer temporairement ».

Justification

Ce n'est pas une bonne idée de permettre au CPAS de restaurer toutes ces habitations et de les louer temporairement.

1) Qu'entend-on par « restaurer « des taudis en milieu urbain en vue de les louer « temporairement « ?

2) Sous la responsabilité de qui la restauration doit-elle avoir lieu ?

3) Aux frais de qui ?

4) En faisant appel à qui ?

5) Comment règle-t-on la question de la plus-value éventuelle au moment de la restitution du bien par suite d'une décision judiciaire ?

La plupart des CPAS tentent de restaurer leurs logements vétustes en recourant à l'emploi social, pour ensuite les mettre à la disposition de personnes défavorisées.

Une telle restauration est un travail de longue haleine. Elle se heurte aussi à des difficultés telles que le manque de qualification et le climat de travail typique (ou plutôt son absence). L'emploi social est davantage qu'une forme de rééducation par le travail manuel. Il vise précisément à acquérir ou à réacquérir une attitude saine face au travail, en vue de retrouver un emploi régulier. Cette forme de mise au travail attire donc beaucoup de monde et il faut chaque fois recommencer le processus (d'apprentissage) de travail, ce qui ralentit la réalisation des projets.

Si les CPAS devaient affecter leur propre personnel à cette tâche, cela deviendrait inabordable. Du reste, la rénovation d'habitations ne fait pas partie des tâches essentielles des CPAS, mais relève plutôt des missions des sociétés de logement social en concertation avec les communes, à la condition que les habitations en questions puissent effectivement être affectées à une politique sociale, ce dont on n'a aucune assurance en l'espèce.

Nº 66 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

(À titre principal)

Art. 192

Supprimer cet article.

Justification

Cet article permet de faire supporter les frais de logement des étrangers découverts dans l'immeuble par le propriétaire de cet immeuble. Ces frais sont remboursés au propriétaire en cas d'acquittement.

Cet article impose en fait une amende provisoire dans le cadre d'une procédure pénale. C'est inadmissible au regard des droits de la défense. Il n'est en effet pas permis en droit pénal d'infliger une peine provisoire dans l'attente de la condamnation. La comparaison avec la détention préventive ne tient pas, dans la mesure où la détention préventive est considérée non pas comme une peine, mais comme une mesure conservatoire.

Il convient dès lors de supprimer cet article.

Nº 67 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

(À titre subsidiaire)

Art. 192

À l'article 77bis, § 4ter, proposé, de la loi du 15 décembre 1980, remplacer dans la dernière phrase les mots « selon le cas, de l'État ou du CPAS compétent » par les mots « de l'État ».

Justification

On ne peut pas faire supporter aux CPAS les risques financiers liés à des tâches qui leur sont imposées. La réalisation des travaux de rénovation grèvera déjà le budget local. La possibilité réelle de restitution après rénovation constitue donc un appauvrissement de la collectivité au profit du propriétaire.

Si, en application de cette réglementation, un CPAS se voit contraint de loger ou de reloger une personne, les frais y afférents ne doivent pas incomber aux seuls pouvoirs locaux, d'autant plus que ce ne sont pas les CPAS qui décident d'ouvrir la procédure et qu'ils sont donc dépendants des décisions prises par des tiers.

De plus en plus de charges sont imposées aux autorités locales sans aucune compensation.

Nº 68 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 193

Compléter cet article par la disposition suivante :

« En cas de restitution du bien immeuble au propriétaire, l'État rembourse au CPAS concerné les frais exposés pour la réalisation des travaux, qui correspondent à la plus-value et aux frais de main-d'oeuvre. »

Justification

On ne peut pas faire supporter aux CPAS les risques financiers liés à des tâches qui leur sont imposées. La réalisation des travaux de rénovation grèvera déjà le budget local. La possibilité réelle de restitution après rénovation constitue donc un appauvrissement de la collectivité au profit du propriétaire.

C'est à tort que les CPAS font restaurer à leurs frais les taudis saisis en ayant recours à leur propre personnel et/ou à l'occupation sociale, avec pour seule possibilité une location « temporaire ».

La correction commande dès lors que l'État rembourse les investissements, tant en matériaux qu'en main-d'oeuvre, au CPAS qui a fait exécuter les travaux.

Nº 69 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Chapitre XIIIbis (nouveau)

Insérer un chapitre XIIIbis (nouveau) intitulé « Combinaison de l'activité professionnelle et de la vie familiale » et contenant les articles 206bis à 206sexies, libellés comme suit :

« Art. 206bis. ­ § 1er. Il est inséré à l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, un alinéa 1er nouveau, rédigé comme suit :

« Le partenaire survivant conserve le droit à une pension de survie, quels que soient ses revenus propres.

Pour l'octroi et le maintien du droit à la pension de survie, il n'est pas tenu compte des revenus provenant de la poursuite d'une activité professionnelle par le partenaire survivant ayant droit. »

Art. 206ter. ­ § 1er. Il est inséré dans l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, un alinéa 1er nouveau, rédigé comme suit :

« Le titulaire de la pension de survie peut, sans interruption, poursuivre l'activité professionnelle existante sans limitation du revenu professionnel, tant comme travailleur salarié que comme travailleur indépendant.

En cas de décès du partenaire, le droit à la pension de survie est octroyé au partenaire survivant, sans qu'il soit tenu compte de ses revenus propres. »

Art. 206quater. ­ Il est inséré dans le chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacée par l'arrêté royal nº 424 du 1er août 1986 et modifiée par la loi du 10 août 2001, une sous-section 3ter rédigée comme suit :

« La durée du crédit-temps prévue dans la convention collective de travail nº 77 est prorogée de un à trois ans. »

Art. 206quinquies. ­ Il est inséré dans le chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacée par l'arrêté royal nº 424 du 1er août 1986 et modifiée par la loi du 13 février 1998 et la loi du 10 août 2001, une sous-section 3quater rédigée comme suit :

« Les conditions d'ancienneté fixées à l'article 5 de la CCT nº 77 sont abrogées. »

Art. 206sexies. ­ § 1er. L'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 12bis. ­ La période de repos de maternité est une période ininterrompue de six semaines qui prend cours au plus tôt deux semaines avant la date probable de l'accouchement, au cours de laquelle la titulaire est censée être incapable de travailler en application de l'article 21, alinéa 2, et pour laquelle elle perçoit une allocation de maternité de 1886,28 euros à charge du régime d'assurance des travailleurs indépendants. »

Il est inséré dans le même arrêté royal un article 12quater, rédigé comme suit :

« La femme, travailleur indépendant ou conjoint aidant, qui se fait assister ou remplacer par une tierce personne durant la période de sa grossesse ou après celui-ci, a droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale durant une période d'un an, prenant cours entre la constatation de la grossesse et la date probable de l'accouchement.

Si le remplacement concerne un étudiant, celui-ci perçoit une indemnité de remplacement, par analogie avec le contrat d'apprentissage. »

Justification

Art. 206bis :

Si, au moment du décès, les conjoints sont mariés depuis un an et que le défunt a atteint l'âge de 45 ans ou a des enfants à charge, le survivant peut bénéficier d'une pension de survie. Le montant de cette pension est calculé sur la base des prestations de travail (ancienneté et salaire) du défunt, c'est-à-dire sur la base de droits acquis.

En vertu de l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le conjoint survivant bénéficiaire ne peut exercer qu'une activité professionnelle limitée à peine de l'échéance de la pension de survie.

Cette réglementation date de l'époque des ménages à un seul revenu. En ce temps-là, la plupart des femmes mariées ne travaillaient pas l'extérieur. La société actuelle se caractérise par contre par des ménages à deux revenus, où l'homme et la femme ont chacun leur activité professionnelle et tentent de réaliser un partage équilibré des tâches familiales entre eux.

Pour diverses raisons, les ménages à un seul revenu constituent actuellement une minorité. Seuls les ménages très nantis peuvent encore opter pour le statut de la femme au foyer. La grande majorité des personnes mariées sont contraintes d'exercer une activité professionnelle si elles veulent s'offrir à elles-mêmes et offrir à leurs enfants des chances d'épanouissement optimales.

La législation actuelle hypothèque lourdement le développement et l'avenir du conjoint survivant et, qui plus est, ses effets sont de nature à exercer une influence prédominante sur l'avenir des éventuels enfants du ménage.

Si, avant le décès, chacun des deux parents apportait un revenu professionnel, il n'en est plus ainsi après, car, à ce moment-là, le montant du revenu attribué à l'époux survivant en tant qu'ayant droit (pension de survie) et le revenu propre de celui-ci (salaire) sont limités. La disparition d'un des deux parents, avec toutes les conséquences psychologiques et matérielles qui s'ensuivent, est déjà, en soi, très lourde à supporter pour tous les membres du ménage. Si l'on ajoute à cela la pression financière, le fardeau devient presque insupportable.

Ce qu'il y a de choquant dans cette situation, c'est surtout le fait que le survivant est sanctionné de par le décès de son conjoint. Outre qu'il a perdu son conjoint et qu'il doit assumer seul la responsabilité du ménage et de l'entretien des enfants, le survivant doit s'accommoder de ressources limitées qui réduisent les possibilités qu'ont les enfants de faire des études ­ avec toutes les conséquences qui en découlent pour ce qui est de leurs perspectives professionnelles et des possibilités qu'ils auront d'assurer leur indépendance ­ le survivant doit renoncer à mener plus avant sa propre carrière professionnelle.

Si l'on admet que les pensionnés peuvent cumuler sans restriction le statut de pensionné et l'indemnité liée à celui-ci avec les revenus d'un travail, alors il faut absolument admettre le principe de l'autorisation du cumul de revenus en faveur des veufs et des veuves.

Art. 206ter :

Si, au moment du décès, les conjoints sont mariés depuis un an et que le défunt a atteint l'âge de 45 ans ou a des enfants à charge, le survivant peut bénéficier d'une pension de survie. Le montant de cette pension est calculé sur la base des prestations de travail (ancienneté et salaire) du défunt, c'est-à-dire sur la base de droits acquis.

En vertu de l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le conjoint survivant bénéfieiaire ne peut exercer qu'une activité professionnelle limitée à peine de l'échéance de la pension de survie.

Cette réglementation date de l'époque des ménages à un seul revenu. En ce temps-là, la plupart des femmes mariées ne travaillaient pas l'extérieur. La société actuelle se caractérise par contre par des ménages à deux revenus où l'homme et la femme ont chacun leur activité professionnelle et tentent de réaliser un partage équilibré des tâches familiales entre eux.

Pour diverses raisons, les ménages à un seul revenu constituent actuellement une minorité. Seuls les ménages très nantis peuvent encore opter pour le statut de la femme au foyer. La grande majorité des personnes mariées sont contraintes d'exercer une activité professionnelle si elles veulent s'offrir à elles-mêmes et offrir à leurs enfants des chances d'épanouissement optimales.

La législation actuelle hypothèque lourdement le développement et l'avenir du conjoint survivant et, qui plus est, ses effets sont de nature à exercer une influence prédominante sur l'avenir des éventuels enfants du ménage.

Si, avant le décès, chacun des deux parents apportait un revenu professionnel, il n'en est plus ainsi après, car, à ce moment-là, le montant du revenu attribué à l'époux survivant en tant qu'ayant droit (pension de survie) et le revenu propre de celui-ci (salaire) sont limités. La disparition d'un des deux parents, avec toutes les conséquences psychologiques et matérielles qui s'ensuivent, est déjà, en soi, très lourde à supporter pour tous les membres du ménage. Si l'on ajoute à cela la pression financière, le fardeau devient presque insupportable.

Ce qu'il y a de choquant dans cette situation, c'est surtout le fait que le survivant est sanctionné de par le décès de son conjoint. Outre qu'il a perdu son conjoint et qu'il doit assumer seul la responsabilité du ménage et de l'entretien des enfants, le survivant doit s'accommoder de ressources limitées qui réduisent les possibilités qu'ont les enfants de faire des études ­ avec toutes les conséquences qui en découlent pour ce qui est de leurs perspectives professionnelles et des possibilités qu'ils auront d'assurer leur indépendance ­ le survivant doit renoncer à mener plus avant sa propre carrière professionnelle.

Si l'on admet que les pensionnés peuvent cumuler sans restriction le statut de pensionné et l'indemnité liée à celui-ci avec les revenus d'un travail, alors il faut absolument admettre le principe de l'autorisation du cumul de revenus en faveur des veufs et des veuves.

Art. 206quater :

La loi du 10 août 2001 a prévu le « droit au crédit-temps », mais la création de ce droit porte atteinte aux droits existants et en limite très fortement l'exercice.

Jusqu'au 1er janvier 2002, les travailleurs pouvaient bénéficier, dans le cadre du régime de « l'interruption de carrière », de la possibilité de suspendre leur contrat de travail pour une durée de cinq ans au total sur l'ensemble de leur carrière.

La nouvelle loi limite la durée de validité de ce droit à un an et permet d'allonger celle-ci dans le cadre de la négociation sectorielle.

Le climat de travail très stressant que nous connaissons exige tellement des travailleurs qu'il est devenu nécessaire de leur permettre de bénéficier de temps en temps d'une période de repos et de détente pour pouvoir rester productifs. Il est très important pour les jeunes ménages qu'ils puissent adapter la planification de leur carrière en fonction de leur ménage. Les ménages ne peuvent jamais savoir à l'avance quels sont les obstacles qu'ils rencontreront dans le cadre de l'éducation de leurs enfants.

La loi actuelle instaure également des conditions d'ancienneté qui sont très lourdes pour les jeunes travailleurs et surtout pour les jeunes ménages.

Dans la conjoncture économique actuelle, les jeunes diplômés changent souvent de travail, si bien qu'ils ne remplissent presque jamais les conditions d'ancienneté prévues et qu'ils restent dès lors sur le carreau.

En imposant des conditions d'ancienneté, la loi empêche aussi les jeunes parents de prendre un congé parental dans le prolongement du congé de maternité. Elle porte ainsi atteinte au régime du congé parental et, dans ces circonstances, il devient extrêmement difficile pour les jeunes de choisir de mettre au monde des enfants, même si notre société a besoin plus que jamais d'une nouvelle génération de jeunes bien éduqués et créatifs.

L'on doit bien reconnaître, sans vouloir porter atteinte au modèle de concertation équilibré qui existe dans notre pays, que les corrections dont il a été question ci-dessus sont absolument nécessaires.

Art. 206quinquies :

La loi du 10 août 2001 a prévu le « droit au crédit-temps », mais la création de ce droit porte atteinte aux droits existants et en limite très fortement l'exercice.

Jusqu'au 1er janvier 2002, les travailleurs pouvaient bénéficier, dans le cadre du régime de « l'interruption de carrière », de la possibilité de suspendre leur contrat de travail pour une durée de cinq ans au total sur l'ensemble de leur carrière.

La nouvelle loi limite la durée de validité de ce droit à un an et permet d'allonger celle-ci dans le cadre de la négociation sectorielle.

Le climat de travail très stressant que nous connaissons exige tellement des travailleurs qu'il est devenu nécessaire de leur permettre de bénéficier de temps en temps d'une période de repos et de détente pour pouvoir rester productifs. Il est très important pour les jeunes ménages qu'ils puissent adapter la planification de leur carrière en fonction de leur ménage. Les ménages ne peuvent jamais savoir à l'avance quels sont les obstacles qu'ils rencontreront dans le cadre de l'éducation de leurs enfants.

La loi actuelle instaure également des conditions d'ancienneté qui sont très lourdes pour les jeunes travailleurs et surtout pour les jeunes ménages.

Dans la conjoncture économique actuelle, les jeunes diplômés changent souvent de travail, si bien qu'ils ne remplissent presque jamais les conditions d'ancienneté prévues et qu'ils restent dès lors sur le carreau.

En imposant des conditions d'ancienneté, la loi empêche aussi les jeunes parents de prendre un congé parental dans le prolongement du congé de maternité. Elle porte ainsi atteinte au régime du congé parental et, dans ces circonstances, il devient extrêmement difficile pour les jeunes de choisir de mettre au monde des enfants, même si notre société a besoin plus que jamais d'une nouvelle génération de jeunes bien éduqués et créatifs.

L'on doit bien reconnaître, sans vouloir porter atteinte au modèle de concertation équilibré qui existe dans notre pays que les corrections dont il été question ci-dessus sont absolument nécessaires.

Art. 206sexies :

Cet article vise à améliorer le régime légal du congé de maternité et de la protection de la maternité pour les femmes ayant le statut de travailleuse indépendante et les conjointes aidantes.

Six semaines de congé de maternité obligatoire et majoration de l'allocation forfaitaire.

La loi proposée vise tout d'abord à allonger la durée du congé de maternité pour les femmes qui ont le statut de travailleuse indépendante et pour les conjointes aidantes affiliées au fonds d'assurance sociale et, plus précisément, à la porter de trois à six semaines, ce qui est plus raisonnable.

La durée actuelle du congé de maternité, qui est de trois semaines, est ainsi doublée. Ce congé peut prendre cours à partir de la deuxième semaine avant la date présumée de l'accouchement. Cet allongement de la durée du congé de maternité obligatoire s'accompagne de l'octroi d'une allocation forfaitaire équitable d'un montant de 1 886,28 euros à charge du régime d'assurance des travailleurs indépendants. Le montant de l'allocation forfaitaire est donc lui aussi doublé.

Des recherches scientifiques confirment qu'après un accouchement normal, il faut six semaines pour que le métabolisme de la mère puisse se rétablir (contractions et descente de la matrice, guérison de la blessure laissée par le placenta sur la paroi de l'utérus et guérison des muscles distandus du plancher pelvien). Au bout de cette période, la plupart des symptômes physiques ont disparu et l'organisme retrouve son état d'avant la grossesse.

Régime de remplacement

Il faut bien sûr que le doublement de la durée du congé de maternité obligatoire soit faisable sur les plans financier et organisationnel pour les femmes qui ont le statut d'indépendante. C'est pourquoi la proposition de loi à l'examen prévoit en deuxième lieu un régime de remplacement des femmes qui ont le statut d'indépendante et des conjointes aidantes durant leur période de grossesse et après l'accouchement. Le régime proposé prévoit une intervention des pouvoirs publics lorsqu'elles se font remplacer ou assister (partiellement) dans leur travail par un employé ou un stagiaire qu'elles ont engagé à cet effet. En cas d'engagement d'un employé pour la durée d'un an à compter d'une date située entre le moment de la constation de la grossesse et la date présumée de l'accouchement, elles ont droit à l'exonération des cotisations patronales à la sécurité sociale. Si le remplacement est assuré par une personne qui suit des cours, celle-ci reçoit un revenu de remplacement par analogie avec ce que prévoit le contrat de d'apprentissage.

Le délai d'un an permet au besoin, au remplaçant ou à la remplaçante de se préparer dans une mesure suffisante à exercer l'activité en question et de se familiariser avec elle. Cette personne sera dès lors à même d'assister l'indépendante ou de la remplacer pendant la durée de sa grossesse, pendant la période d'allaitement et lorsqu'elle s'absentera pour assurer d'autres tâches d'assistance au cours de l'année en question. Comme toutes les mères, les mères indépendantes ne peuvent pas toujours programmer leurs tâches d'assistance. Or, actuellement, elles ont peu de possibilités de se faire remplacer.

Comme d'autres régimes de remplacement s'inscrivant dans le cadre de la création d'emplois (temporaires) et bénéficiant des moyens nécessaires à ce titre, les mesures prévues par la loi proposée doivent également être considérées comme des mesures conçues en vue de développer l'emploi et d'organiser le travail dans un sens qui le rende compatible avec la vie de famille, y compris pour les indépendants. Dans cette perspective, la loi proposée tend à favoriser un changement de mentalité en la matière.

1. Un meilleur statut pour la femme entrepreneuse

Protection de la maternité

La proposition de loi à l'examen tend à améliorer la protection de la maternité pour les travailleuses indépendantes. Le congé de maternité doit être dissocié de la notion d'incapacité de travail involontaire et être placé sous le signe du bien-être de la mère et de l'enfant.

Le raisonnement sous-jacent concerne la situation au cours de la période qui entoure l'accouchement, mais vise aussi à améliorer d'une manière générale les possibilités de combiner une activité indépendante avec les tâches ménagères ou d'autres tâches d'assistance. Il vaut également pour le père. L'auteur de la proposition de loi à l'examen a déposé dans cette optique une proposition de loi instaurant, aussi pour les travailleurs et travailleuses indépendants, un droit à un congé d'adoption dont la durée, qui sera de trois semaines au départ, devra être allongée par la suite, comme dailleurs celle du congé d'adoption dont peuvent bénéficier les travailleurs salariés (doc. Sénat, nº 2-1165).

Les travailleurs indépendants doivent également pouvoir bénéficier d'autres possibilités et avoir accès à d'autres services comme les services d'accueil flexible des enfants et des services adaptés aux besoins de ceux qui exercent une activité indépendante. À cet égard, le CD&V a déposé une autre proposition de loi qui fixe le statut de l'auxiliaire ménager (doc. Sénat, nº 2-458) que l'auteure de la proposition de loi à l'examen a cosignée. De fait, les indépendants ne bénéficient d'aucun régime de congé social comme le crédit-temps, le congé parental ou d'autres formes de congé d'assistance.

En prévoyant un régime de remplacement, la proposition de loi à l'examen veut répondre à un besoin que les travailleurs indépendants éprouvent tout autant que les autres travailleurs, à savoir celui de pouvoir développer leur propre profil de carrière. La proposition de loi vise à créer le cadre légal nécessaire. Sur le terrain, on est en train de développer des initiatives à cet égard, comme le projet « Vliegende Ondernemer » de l'organisation « Markant, Netwerk voor vrouwen ». Ce projet prévoit la structure et la formation nécessaires aux personnes qui doivent assurer le remplacement temporaire de travailleurs indépendants.

Diverses démarches ont déjà été faites à juste titre en faveur des travailleuses salariées en vue d'améliorer les régimes de protection de la maternité. Le 12 février 2002 a, enfin, été publié au Moniteur belge l'arrêté royal accordant aux travailleuses du secteur privé le droit à des pauses d'allaitement payées sur leur lieu de travail, et ce, à partir du 1er juillet 2002. Il y a lieu également d'étendre le bénéfice des régimes de protection de la maternité aux travailleuses indépendantes et aux conjointes aidantes. La loi proposée doit constituer un pas supplémentaire dans ce sens.

Il est absolument nécessaire, en second lieu, de réformer le régime applicable, pour stimuler l'accession des femmes à la libre entreprise. De plus en plus de femmes se lancent dans une activité indépendante ou fondent leur propre entreprise, mais la difficulté à combiner cette activité avec une vie de famille et avec l'entretien d'enfants les amène souvent à faire marche arrière.

La stimulation de la libre entreprise est également un moyen d'augmenter le taux d'emploi des femmes. Dans le prolongement du sommet de Lisbonne relatif aux normes européennes d'emplois, l'on a prévu qu'il faudrait faire en sorte que 57 % de toutes les femmes âgées de 15 à 65 ans aient un emploi à l'horizon 2005. À l'heure actuelle, ce pourcentage n'est que de 44 % en Belgique. Le taux d'emploi des femmes doit donc augmenter d'un tiers au cours des trois années à venir (Conseil supérieur de l'emploi, rapport 2000).

L'auteur de la proposition de loi à l'examen oeuvre pour que l'on soutienne les femmes dans leur activité indépendante et pour que l'on adapte les régimes sociaux dans la mesure nécessaire et d'abord en ce qui concerne des points essentiels comme la maternité et les possibilités de combiner la vie de famille et la vie professionnelle en général.

Enfin, l'auteur souligne que les dispositions concernant la protection de la femme enceinte et de la maternité ne sont pas discriminatoires, mais sont nécessaires pour pouvoir assurer l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le secteur du travail indépendant. Elle suit en cela la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale (cf. article 4 de la présente loi), qui transpose la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 et la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997.

Nº 70 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 207

Au sixième tiret, 1er alinéa, supprimer les mots « à l'exception de l'article 46 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 » et ajouter la phrase suivante : « L'article 46 entre en vigueur le 1er janvier 2003. »

Justification

La précipitation avec laquelle la commission a dû travailler en raison du flux incessant d'amendements à la loi-programme à l'examen lui a fait faire des erreurs perturbantes. Ainsi, l'entrée en vigueur de l'article 46 ne constitue pas une exception à celle des articles 44 et 47 à 50. Il y a dès lors lieu de le formuler correctement.

Nº 71 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 207

Au quatrième tiret, remplacer les mots « de l'article 31 » par les mots « de l'article 33 ».

Justification

L'on a oublié de procéder à la renumérotation des articles 31 et 33 dans la disposition relative à la date d'entrée en vigueur.

Nº 72 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

Art. 104

Dans cet article, remplacer les mots « alinéa 2 » suivant les mots « sans préjudice des articles 107 » par les mots « § 2 ».

Justification

Étant donné que l'article 107 ne comporte pas d'alinéa 2, ni en son § 1er, ni en son § 2, on présume que l'article 104, 4º, fait référence à l'article 107, § 2.

Nº 73 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

(À titre principal)

Artt. 104 à 112

Supprimer ces articles.

Justification

1. Les articles 104 à 112 du projet de loi-programme constituent le texte adopté par les commissions qui se substitue au « projet de loi relatif aux conventions d'immersion professionnelle », sur lequel le Conseil d'État, section de législation, a émis, le 6 juin 2002, l'avis nº 33 574/1 et qui a été inséré ultérieurement dans le projet de loi-programme sous la forme d'un amendement du gouvernement.

Dans l'avis précité, le Conseil d'État a souligné qu'il y a lieu de remanier en profondeur et de préciser tant le texte du projet de loi que celui de l'exposé des motifs. Vu ces imperfections, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé dans cet avis sur la question de la compétence de l'autorité fédérale pour tous les aspects des règles prévues dans le projet.

Le Conseil avait estimé : « On peut dès lors sérieusement se demander si, vu la nature du remaniement et des précisions requis, le régime en projet est encore susceptible d'être intégré en tant que tel dans le projet de loi-programme précité, étant entendu que l'objectif de l'autorité doit être d'édicter une réglementation de qualité. »

2. Un amendement du gouvernement a bien tenté de répondre à ces observations, mais il s'est avéré en tout cas insuffisant, comme le Conseil d'État l'a souligné à juste titre dans l'avis demandé le 9 juillet 2002 par la Chambre en séance publique :

« Seuls des points non essentiels différencient le texte présentement soumis au Conseil d'État du texte qui faisait l'objet de l'avis précité. Dans certains cas, des observations ponctuelles formulées dans l'avis ont été prises en considération. Le Conseil d'État a épuisé sa compétence d'avis en ce qui concerne ces modifications.

Quant aux autres modifications, force est de constater qu'elles ne sont nullement de nature à répondre à la constatation formulée antérieurement, selon laquelle il y a lieu de remanier en profondeur et de préciser tant le texte des dispositions en projet que celui de l'exposé des motifs pour que le Conseil d'État puisse se prononcer sur la question de la compétence. »

Dès lors, la conclusion figurant dans l'avis précité demeure pleinement valable.

3. De plus, force est de constater que la notion de « convention d'immersion professionnelle » n'a pas été définie de manière suffisamment claire. En raison de ce manque de clarté, certaines dispositions du texte proposé peuvent être jugées contradictoires.

L'article 109 dispose explicitement que les dispositifs actuels mis en place par les communautés en matière de formules de formation en entreprise devront être adaptées, à partir du 1er janvier 2004, à une série de dispositions telles qu'elles ont été arrêtées pour les contrats de formation professionnelle. Pareille disposition est contraire à la Constitution et à la loi spéciale du 8 août 1980.

Les dispositions à l'examen ne respectent pas le principe de la structure de l'État belge selon lequel deux autorités ne peuvent pas être compétentes simultanément pour une même matière. Les lois spéciales de réformes institutionnelles n'ont pas conféré à l'autorité fédérale une compétence faîtière ou de coordination en ce qui concerne les stagiaires en entreprise.

Les auteurs estiment qu'il faut faire un choix. Soit c'est le législateur fédéral qui est compétent en cette matière, soit c'est le législateur décrétal communautaire. Dans le premier cas, le législateur fédéral impose donc un statut en droit du travail aux personnes qui suivent une formation en entreprise. Cela impliquerait que toutes les règles existantes qui ont été instaurées par les communautés sont illégales. Dans le deuxième cas, on accepte que ce sont les communautés qui sont compétentes, auquel cas il y a lieu de supprimer la dispositions légale en question.

Les règles en vigueur en matière d'indemnité versée aux stagiaires dans le cadre des régimes existants mis en place par les communautés sont modifiées par l'article 109, 2º, qui prévoit une indemnité pour les stagiaires qui ont terminé leur troisième année de formation. La notion de « troisième année de formation » n'étant pas définie avec précision, il est malaisé d'évaluer l'impact concret de cette disposition.

L'imposition d'une indemnité minimale à certaines catégories de stagiaires peut poser des problèmes d'ordre fiscal et au niveau des allocations familiales.

Le ministre s'est engagé à régler le statut social de toutes les personnes en formation. Aucune disposition n'a cependant été insérée à cet effet, étant donné que le Roi peut limiter ou étendre le champ d'application de la sécurité sociale. Cela implique que certaines catégories d'étudiants/stagiaires passeront du statut de « personne à charge » à celui d'« ayant droit » pour certaines branches de la sécurité sociale, ce qui entraîne une obligation de cotiser pour les employeurs.

Les auteurs estiment dès lors qu'il convient à tout le moins de faire précéder d'un accord de coopération l'entrée en vigueur de dispositions relatives aux contrats de formation professionnelle. Il faut par conséquent le prévoir dans les dispositions en question.

4. Compte tenu des arguments développés ci-dessus et du caractère douteux des nouvelles dispositions répartitrices de compétences, en ce qu'elles interfèrent avec la politique flamande en matière de formation et de stages et qu'elles n'emportent pas l'assentiment du Conseil d'État, il convient de réécrire ces dispositions et, partant, de les supprimer dans leur formulation actuelle.

Nº 74 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

(À titre subsidiaire)

Art. 104

Dans cet article, supprimer au 4º, les mots « sans préjudice des articles 107, alinéa 2, et 109 ».

Justification

Il n'est nullement justifié de limiter au 31 août 2004 l'exclusion des stages qui sont organisés, par exemple, sur la base d'un décret du champ d'application de cette disposition et de soumettre néanmoins ces conventions au champ d'application de cette loi fédérale à partir du 1er août 2004. En vue de respecter les compétences des entités fédérées, il se recommande dès lors de ne pas limiter cette exclusion dans le temps.

Nº 75 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

(À titre subsidiaire)

Art. 107

Dans cet article, in fine du § 2, supprimer les mots « y compris aux contrats exclus en vertu de l'article 104, alinéa 2, 4º ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº ... à l'article 104.

Nº 76 DE MMES de BETHUNE ET THIJS

(À titre subsidiaire)

Art. 109

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº ... à l'article 104.

Nº 77 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

(À titre principal)

Art. 168

Supprimer cet article.

Justification

Comme le Conseil d'État le fait remarquer à juste titre, il s'agit d'une délégation de compétences beaucoup trop étendue au profit du Roi. C'est en réalité une loi de pouvoirs spéciaux qui ne satisfait pas aux critères contraignants coulés dans la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage.

L'ensemble du système de contrôle sera par conséquent entaché d'inconstitutionnalité, ce qui aura des conséquences considérables, surtout quand des abus seront constatés.

Vu l'importance de la matière, il serait irresponsable de travailler sur cette base. On risque de se priver ainsi d'une arme importante contre la criminalité organisée.

Nº 78 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

(À titre subsidiaire)

Art. 168

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 168. ­ Le Roi exerce la surveillance des transactions visées à l'article 169. Il établit un rapport sur l'évolution et les caractéristiques de ces transactions. Ce rapport est soumis chaque année au Sénat. »

Justification

Les travaux de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique ont montré qu'il fallait surtout un contrôle préventif des importations et des exportations de diamants, principalement sous la forme d'une étude des phénomènes criminels. Il ne saurait donc être question d'un contrôle général de toutes les transactions qui sont effectuées en Belgique, ou de l'ensemble du secteur, ce qu'il faut, c'est un contrôle des activités qui ont un rapport avec l'étranger.

Nº 79 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 169

Au § 1er de cet article, apporter les modifications suivantes :

A. À l'alinéa 1er, remplacer le mot « transactions » par les mots « importations et exportations »;

B. Au même alinéa, entre les mots « la constitution de stocks de diamants » et les mots « par les commerçants », insérer les mots « destinés à l'importation ou à l'exportation »;

C. À l'alinéa 2, remplacer les mots « de chaque transaction de diamants » par les mots « des diamants qu'ils ont importés ou qu'ils destinent à l'exportation »;

D. À l'alinéa 3, entre les mots « qui détiennent un stock » et les mots « doivent déclarer annuellement », insérer les mots « de diamants qu'ils ont importés ou qu'ils destinent à l'exportation ».

Justification

On entendait contrôler uniquement les transactions transnationales (en cas d'importation ou d'exportation de diamants). Actuellement, le champ d'application de la loi inclut toutes les transactions qui ont lieu sur le territoire belge.

Telle n'a jamais été l'intention du secteur du diamant, et il n'en n'a d'ailleurs jamais été question au cours des négociations relatives à cette disposition qui ont été menées avec le Conseil supérieur du diamant.

Dans le rapport sur la criminalité organisée en Belgique, on affirme clairement que le secteur du diamant n'est pas touché dans sa totalité par la criminalité organisée, mais qu'il faut éviter, par un contrôle des importations et des exportations de diamants, que les phénomènes criminels périphériques ne se généralisent.

Enfin, le disposition en projet revient à créer un droit de patente général, le Roi étant informé de chaque transaction. Cette disposition découle probablement d'une préoccupation fiscale du gouvernement.

Jan STEVERLYNCK.
Ludwig CALUWÉ.
Erika THIJS.

Nº 80 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 171

À l'article 105decies, A, § 2, proposé, remplacer les mots « qui offrent des services d'information ou d'autres services grâce au service de téléphonie vocale ou de radiotéléphonie mobile ou grâce à l'accès à l'internet« par les mots « qui offrent des services d'information ou d'autres services par l'intermédiaire d'un réseau public de télécommunications, sous forme analogique ou sous forme numérique ».

Justification

L'amendement initial déposé par le CD&V à la Chambre portait sur tous les réseaux de télécommunications définis dans la loi de 1991, et donc sur toutes les formes de services de télécommunications (les services SMS, la téléphonie, l'accès à l'internet, etc.) pour autant qu'ils soient totalement ou partiellement accessibles au public.

Le texte actuel fait état d'accès à l'internet, de services information grâce au service de téléphonie vocale (par définition offert au public ou article 68) ou grâce au service de radio-téléphonie mobile.

Cela signifie donc qu'il faut soumettre au moins aussi à la réglementation les services qui ne sont pas offerts au public grâce au « service de téléphonie mobile » (par exemple, les réseaux mobiles d'un exploitant de voies ferrées, etc.). Est-il possible que telle soit l'intention du gouvernement ? En visant tous les services mais en évitant de parler de réseaux publics, on pourrait viser également les réseaux de télécommunications de l'OTAN et de l'armée belge, par exemple, qui disposent de réseaux de téléphonie mobile propres (voir les art. 91 et suivants de la loi de 1991).

Les liaisons intranet des entreprises transitant par une connection à l'internet tombent également sous le coup de la nouvelle disposition. Force est de se demander si on veut vraiment les soumettre au Code d'éthique.

À cet égard, il est également surprenant qu'une personne représentant les intérêts des familles doive s'occuper, par exemple, de réseaux d'entreprises, de réseaux d'accès à des intranets, voire de réseaux militaires. En ce sens, on peut considérer que la composition de la commission d'éthique indique que le législateur a voulu viser les services au public ou aux consommateurs finaux.

Le texte originel du CD&V correspondait davantage, à cet égard, à l'objectif visé, qui était de toucher les services de télécommunication publics. La commission d'éthique risque à présent d'assumer des tâches superflues.

Nº 81 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 171bis (nouveau)

Insérer un article 171bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 171bis. ­ Le même article 105decies, A, est complété par la disposition suivante :

« § 4. La décision de la commission d'infliger une amende administrative peut, sous peine de déchéance, par voie de requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Ce recours suspend l'exécution de la décision. La possibilité de recours est mentionnée dans la décision en vertu de laquelle l'amende administrative est infligée. »

Justification

Le système de code d'éthique contenu dans le projet, dont le non-respect est sanctionné par des amendes administratives, risque d'être impraticable car on n'a pas prévu de possibilité de recours devant une instance judiciaire ayant plein pouvoir de juridiction, qui présente les garanties prévues à l'article 6 de la CEDH.

Le contrôle exercé en la matière doit porter sur la légitimité de la décision, le fondement matériel de la décision et la gravité de la sanction.

Dans la jurisprudence et la doctrine, on reconnaît explicitement que les garanties existant dans le domaine pénal, en général, et le droit au recours (article 14 PIDCP) sont applicables à la sanction administrative par le biais d'amendes (Alen, A., « Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve sanctionering via gelboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999 », RW, 8 janvier 2000, 1999-200, nº 19; Gekiere, W. « De rechtsbeschermende werking van strafrechtswaarborgen voor de administratieve rechtshandhaving door de wet administratieve geldboeten », AJT, 2001-2002, nº 137; Alen, A., « Administratieve geldboeten : hun internationaal en internrechtelijke kwalificatie », Postuniversitaire cyclus Willy Delva, 1996-1997).

L'inscription d'une possibilité de recours constitue une garantie supplémentaire.

On propose de créer cette possibilité de recours auprès du tribunal de commerce de Bruxelles.

La décision du tribunal de commerce sera évidemment susceptible de recours et de recours en cassation selon les règles ordinaires.

Ne pas inscrire la possibilité de recours videra en pratique le code d'éthique de sa substance.

Nº 82 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 172

Dans la modification proposée au point 2º, remplacer le mot « physique » par le mot « non-numériques ».

Justification

Un envoi « numérique » est aussi « physique », en ce sens qu'il est constitué de signaux électroniques. La disposition proposée correspond mieux à l'intention de l'auteur, qui est d'ouvrir le marché aux envois recommandés numériques.

Nº 83 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 173

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant :

« Le ministre met les moyens financiers et le personnel nécessaires à la disposition de l'institut pour garantir que celui-ci publiera la liste à temps. »

Justification

Chacun sait que l'institut est confronté à un manque de moyens financiers et humains, qui est la cause du retard.

Nº 84 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 174

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 174. ­ À l'article 144duodecies, § 1er, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots « mise en demeure circonstanciée » sont remplacés par les mots « mise en demeure particulièrement motivée mentionnant les dispositions qui ont été enfreintes ».

Justification

La formulation proposée en l'occurrence est plus claire, en ce sens qu'on exige explicitement une motivation particulière qui mentionne les dispositions qui ont été enfreintes. La disposition actuelle ne l'exige pas.

Nº 85 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 175

Supprimer cet article.

Justification

La situation dans laquelle se trouve le secteur des télécommunications reste inquiétante. On cite souvent, parmi les causes, les charges financières élevées que doivent assumer les opérateurs en raison des investissements considérables (obtention de la licence et infrastructure) qu'ils ont consentis pour les réseaux de troisième génération (3G). Par ailleurs, il est clair que l'incertitude quant au rendement de la troisième génération et l'attentisme des investisseurs en ce qui concerne les télécommunications en général jouent un rôle dans le malaise actuel (effondrement financier).

Vu l'endettement relativement faible de Belgacom et de Proximus, une fusion entre Belgacom et Proximus risque, semble-t-il, d'être principalement une opération esthétique qui bénéficiera à un opérateur étranger très endetté, qui pourrait, lui, rapporter une recette unique au gouvernement, mais qui ne serait pas nécessairement le meilleur choix pour la croissance future de Belgacom et de Proximus et le maintien d'une activité et d'un volume d'emploi suffisants en Belgique. Le fait que les élections approchent constitue un danger supplémentaire en l'occurrence.

Il faut éviter, dans les circonstances actuelles, de procéder de manière précipitée à une fusion.

Les pouvoirs spéciaux qui ont été accordés sont donc devenus sans objet, puisque l'urgence n'est plus de mise, et peuvent être supprimés. Les pouvoirs spéciaux ne peuvent avoir cours que pour une période limitée et pour autant que les circonstances soient exceptionnelles (in casu, une fusion rapide ou une opération de reprise).

Nº 86 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 177

Supprimer cet article.

Justification

Le statut de l'achat-vente réalisé est incertain. Dans la loi-programme du 30 décembre 2001, on peut lire que le Roi peut autoriser l'État à vendre « 1º à BIAC l'ensemble et pas moins que l'ensemble des biens immeubles dont la propriété a été transférée à l'État en vertu de l'article 26, § 1er, 4º, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ... ».

Toutefois, une partie des terrains ne serait vendue que plus tard, selon l'exposé des motifs (p. 85). Ce serait prévu dans l'arrêté royal du 31 décembre 2001 et dans l'acte de vente.

L'arrêté royal et l'acte de vente sont manifestement contraires à la loi, puisque celle-ci dispose clairement que la vente porte sur l'ensemble et pas moins que l'ensemble des biens immeubles. La vente est entachée d'une nullité absolue que le juge peut lui aussi invoquer d'office; elle devra donc être réalisée une nouvelle fois.

Une disposition législative rétroactive ne permettra pas de lever cette nullité, car il faudrait en tous cas examiner si cette disposition rétroactive respecte le principe d'égalité. In casu, la règle rétroactive spécifique imposée à BIAC n'est pas sérieusement motivée par son auteur. L'achat-vente devait initialement comprendre l'ensemble des terrains, selon le législateur.

Une justification sérieuse doit mentionner les circonstances exceptionnelles qui justifieraient une inégalité de traitement (une modification rétroactive de l'objet de l'achat-vente) : en particulier, le législateur devrait indiquer explicitement dans quelle mesure la règle préserve le bon fonctionnement ou la continuité du service public (Cour d'arbitrage, nº 30/95, 4 avril 1995). L'auteur du projet lui-même concède que les terrains en question sont situés à l'extérieur de l'aéroport et qu'ils ne sont pas nécessaires à l'exploitation et la protection de l'environnement de l'aéroport. Le fait que les terrains ne sont pas utiles à la BIAC elle-même n'a pas pour effet de faire relever de l'intérêt général la modification de l'objet de la vente.

Le gouvernement a confirmé le caractère juridique chancelant de l'édifice dans l'exposé des motifs, où l'on affirme que la modification doit être opérée rapidement dans l'intérêt de la sécurité juridique de la BIAC.

Il est préférable de transférer l'ensemble des terrains à la BIAC, qui pourra les vendre à son tour.

On peut donc supprimer l'article en projet.

Nº 87 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 177bis (nouveau)

Ajouter un article 177bis(nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 177bis. ­ L'article 161, § 3, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Les conditions résolutoires visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables si les biens immeubles ne sont pas nécessaires à l'exploitation d'un aéroport. »

Justification

En raison d'une imprudence manifeste du gouvernement, on devra vendre à la BIAC une série de terrains qui ne lui seront manifestement d'aucune utilité. Il s'agirait surtout de terrains agricoles et même de terrains situés à Charleroi ou à Ostende.

Comme une annulation rétroactive de la vente de ces terrains par le législateur serait contraire au principe d'égalité et, partant, inconstitutionnelle, il serait préférable de permettre à la BIAC de vendre facilement ces terrains aux parties qui seraient intéressées.

Nº 88 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 177ter (nouveau)

Insérer un article 177ter(nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 177ter. ­ L'article 162 de la même loi est complété par la disposition suivante :

« § 4. Les restrictions à la libre transmission des droits réels, visées aux §§ 1er et 2, ne sont pas applicables si les biens immeubles ne sont pas utiles à l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. »

Justification

En raison d'une imprudence du gouvernement, on devra vendre à la BIAC une série de terrains qui ne lui seront manifestement d'aucune utilité.

Comme une annulation de la vente de ces terrains serait contraire au principe d'égalité, il serait préférable de permettre à la BIAC de vendre facilement ces terrains aux parties qui seraient intéressées.

Nº 89 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 178

Remplacer l'ajout de l'article 4, § 3, proposé, par la disposition suivante :

« Le ministre peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer certaines de ses compétences au directeur général de la Régie des Bâtiments. Le directeur général peut sous-déléguer ces compétences à d'autres fonctionnaires de la Régie. Il notifie ces décisions de sous-délégation sur-le-champ au ministre. »

Justification

Le texte proposé par le gouvernement complique inutilement l'octroi de délégations. Si le gouvernement souhaite sérieusement responsabiliser ses fonctionnaires dirigeants, il faut que ces derniers aient une autorité réelle au sein de leur institution. Par conséquent, il nous semble souhaitable d'attribuer au directeur général la compétence d'accorder des subdélégations à ses fonctionnaires lorsqu'il le juge souhaitable ou nécessaire du point de vue fonctionnel.

Nº 90 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 180

Supprimer cet article.

Justification

Il est inopportun d'attribuer à la légère une compétence de police aux accompagnateurs de train. Bien que le personnel de la SNCB soit évidemment demandeur en ce qui concerne le renforcement de la sécurité, il n'est pas certain qu'il le soit en ce qui concerne la disposition proposée.

Tout d'abord, l'octroi aux accompagnateurs de train de la compétence de dresser procès-verbal est contraire à la ratio legis de la réforme de 1998, lorsque l'on a décidé d'incorporer la police des chemins de fer à la gendarmerie (service policier général) et de confier, pour des raisons pratiques, certaines missions d'inspection spécifiques au personnel de la SNCB.

Une des raisons justifiant la suppression de la police des chemins de fer était que l'on ne pouvait laisser à une entreprise publique le soin de constater des infractions de droit commun; celle-ci peut en effet uniquement constater des infractions à la législation et la réglementation très spécifiques relatives aux chemins de fer.

L'article 180 de la loi-programme remet ainsi en question une décision prise à l'époque, ce qui n'est guère logique.

C'est en effet aux services de police normaux qu'il incombe de s'occuper des infractions de droit commun. Attribuer cette compétence à des agents de chemins de fer revient à attribuer la même compétence à d'autres fonctionnaires habilités à constater des infractions, tels que les agents de douanes, les fonctionnaires compétents en matière d'environnement, etc.

Une deuxième raison de supprimer l'article 180 est le besoin énorme de formation qui est créé dans le chef des accompagnateurs de train. Ceux-ci devraient même suivre certains cours de l'école de police si l'on entend concrétiser réellement l'intention du gouvernement. Et dans ce cas, il faut se demander si l'on ne recrée pas ainsi un corps spécifique de police des chemins de fer ­ corps qui a été dissous il y a quelques années !

Enfin, on peut aussi se demander s'il est opportun de conférer une compétence de police à des accompagnateurs de train ­ qui sont souvent eux-mêmes victimes d'agressions. On donne en effet ainsi aux accompagnateurs de train l'impression qu'ils ne doivent même pas compter sur l'intervention de la police pour des faits graves. Il leur est en effet demandé de dresser eux-mêmes des procès-verbaux. On peut douter qu'une telle obligation soit de nature à rendre la profession plus attractive et à améliorer l'ambiance de travail.

Nº 91 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 180bis (nouveau)

Insérer un article 180bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 180bis. ­ À l'article 10 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 les mots « L'exécution des missions de police des chemins de fer, ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des chemins de fer, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. » sont remplacés par les mots « L'exécution des missions de police de police des chemins de fer, ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des chemins de fer, ainsi que l'exécution des missions visées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1891 revisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, font l'objet d'une conceration organisée à la demande des autorités compétentes. »

Justification

L'article 10 de la loi sur la fonction de police crée une possibilité de concertation en ce qui concerne les missions de police qui ont une incidence sur l'exploitation de la SNCB.

Étant donné l'extension des missions policières du personnel de la SNCB et les implications que pourrait avoir cette extension sur la collaboration entre le personnel de la SNCB et l'actuelle police des chemins de fer, les auteurs proposent d'élargir la concertation aux nouvelles compétences.

Nº 92 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 180ter (nouveau)

Insérer un article 180ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 180ter. ­ L'article 10 de la loi du 25 juillet 1891 revisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La coordination et la direction opérationnelles des missions de police visées à cet article seront confiées à des personnes désignées par le Roi qui ont la qualité d'officier de police judiciaire. »

Justification

Il y a lieu de prévoir que les missions de police nouvellement attribuées seront exécutées sous la coordination et sous la direction de supérieurs ayant la qualité d'officiers de police judiciaire, comme le prévoyait l'ancien article 15 de la loi du 25 juillet 1891.

Le Conseil d'État a d'ailleurs lui aussi signalé que dans le cadre de l'ancienne réglementation ­ à laquelle le gouvernement veut manifestement en revenir ­ les supérieurs des agents verbalisants avaient le statut d'officiers de police judiciaire.

Nº 93 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 181

Supprimer cet article.

Justification

Il est injustifiable que le législateur soit mis sur la touche lors de l'importante réforme de la SNCB. Le présent amendement stigmatise l'échec de la méthode Verhofstadt « à la Isabelle Durant ».

La législation relative à l'organisation du rail vient d'être modifiée au terme d'un véritable chemin de croix. Le gouvernement n'a manifestement pas été en mesure de transposer d'emblée également les directives CE 2001/12, 2001/13 et 2001/14. La réforme prévue par ces directives européennes a notamment une incidence sur l'unité de l'entreprise, les fondements de l'organisation du transport ferroviaire dans notre pays et le statut du personnel. Une telle réforme requiert un large débat de société.

Nº 94 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

(À titre subsidiaire)

Art. 181

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A) Insérer un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. ­ Le ministre compétent fait rapport à la Chambre des représentants et au Sénat sur les arrêtés pris en vertu du présent article. »;

B) Au § 3, alinéa 1er, remplacer les mots « l'avis » par les mots « un avis sur le fond« .

Justification

L'idée ne peut être de se retrancher, en l'espèce, derrière un avis rendu dans un délai n'excédant pas trois jour, avis dans lequelle Conseil d'État doit se homer à examiner des questions de compétences et ne peut pas se prononcer sur le fond du projet examiné. Par analogie avec la loi de pouvoirs spéciaux du 10 août 2001 relative à Belgacom (prorogée par la loi-programme à l'examen), il convient d'inscrire explicitement une obligation d'information du Parlement dans la disposition accordant des pouvoirs spéciaux.

Nº 95 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 181bis (nouveau)

Insérer un article 181bis, rédigé comme suit :

« Art. 181bis. ­ L'article 162quater de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 162quater. ­ Le comité de direction de la SNCB est composé de l'administrateur délégué et des directeurs généraux. Le nombre de directeurs généraux est fixé par le conseil d'administration. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un délai renouvelable de six ans.

Il est révoqué par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

L'administrateur délégué représente l'entreprise dans tous ses actes, y compris la représentation en justice.

Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction, sur proposition de l'administrateur délégué et après avoir recueilli l'avis du comité de nomination et de rémunération. Ce dernier doit au préalable avoir consulté un bureau de consultance en resources humaines, indépendant de la SNCB.

Ces membres sont révoqués par le conseil d'administration. Il ne peuvent pas avoir la qualité d'administrateur de la SNCB.

Tous les membres du comité de direction remplissent une fonction à temps plein au sein de la SNCB ou dans le cadre de la représentation de la SNCB. »

Justification

Le présent amendement tend à supprimer la fameuse seconde signature d'un directeur général spécialement nommé à cet effet. La modification proposée s'inscrit dans le cadre de la dépolitisation de l'entreprise : elle doit permettre à l'administrateur délégué de s'affranchir par rapport à la politique et de faire en sorte que la société soit davantage une « entreprise ».

Nº 96 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 181ter (nouveau)

Insérer un article 181ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 181ter. ­ À l'article 162bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991, inséré par la loi du 22 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :

A) Les mots « dix membres » sont remplacés par les mots « dix administrateurs ayant voix délibérative »;

B) Ce paragraphe est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Aux dix administrateurs ayant voix délibérative, sont ajoutés huit administrateurs ayant voix consultative, dont :

1º deux administrateurs désignés sur proposition des organisations représentatives des travailleurs qui font partie du comité paritaire;

2º trois administrateurs, un par région, désignés sur proposition de la région concernée;

3º trois membres du comité de direction. »

Justification

Le gouvernement a justifié la modification de la composition du conseil d'administration par un souci de « corporate governance ». Or, cette « corporate governance » serait utilement servie par la présence, au sein du conseil d'administration, de plusieurs administrateurs qui, sans influencer directement le vote final, aideraient les administrateurs ayant voix délibérative en leur apportant :

a) d'une part, le savoir-faire de l'entreprise même (quelques membres du comité de direction) et les sensibilités des organisations de travailleurs;

b) d'autre part, le savoir-faire et la connaissance de la politique de mobilité des régions. De cette manière, les décisions du conseil d'administration seront également mieux fondées.

Nº 97 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 181quater (nouveau)

Insérer un article 181quater (nouveau), qui est rédigé comme suit :

« Art. 181quater. ­ L'article 161septies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2202, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 162septies. ­ Les administrateurs et les membres du comité de direction perdent de plein droit leur mandat à l'âge de 70 ans. »

Justification

La nomination par le gouvernement d'un nouvel administrateur délégué à la tête de la SNCB s'est caractérisée par l'amateurisme et l'improvisation.

Le choix final du gouvernement n'est qu'une solution provisoire vu l'âge du « candidat » qui a été choisi et la disposition de l'article 162septies introduite à l'instigation du gouvernement lors de l'adaptation de la loi de 1991 au début de 2002.

Les auteurs proposent de porter à 70 ans l'âge auquel les administrateurs et les membres du comité de direction perdent leur mandat de plein droit.

Nº 98 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 181quinquies (nouveau)

Insérer un article 181quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 181quinquies. ­ L'article 18, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration sont du même sexe. »

Justification

Récemment encore (dans le « Financieel Economische Tijd » du 6 juillet 2002), il est apparu que les femmes sont tout à fait sous-représentées dans les hautes sphères du monde des affaires en Belgique.

Il n'y aurait aucune femme dans les 100 premiers pdg (effectifs) des entreprises belges. La seule femme qui, dans le classement, participe vraiment à la direction de grandes entreprises, occupe surtout des mandats dans des sociétés néerlandaises.

Les pouvoirs publics doivent donc donner le bon exemple en l'occurrence et mener une politique active dans ce domaine dans les entreprises publiques.

Le présent amendement s'inscrit dans le droit fil de la proposition de loi modifiant l'article 18, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en vue d'une présence équilibrée de femmes et d'hommes dans les conseils d'administration (session de 1999-2000, doc. nº 302/1 déposé par Mme de Bethune et consorts).

Nº 99 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 181sexies (nouveau)

Insérer un article 181sexies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 181sexies. ­ A) L'article 161ter, § 2, de la même loi est remplacé comme suit :

« § 2. Le comité d'audit et le comité de nomination et de rémunération sont chacun composés de quatre administrateurs. Le conseil d'administration en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi. Ils sont présidés par l'administrateur délégué. »

B) L'article 165ter, § 5, de la même loi est complété par un 3º, libellé comme suit :

« 3º de l'administrateur délégué, qui préside le comité. »

C) L'article 161quinquies, § 1er, de la même loi, est complété par un 3º, libellé comme suit :

« 3º de l'administrateur délégué, qui préside le comité. »

Justification

Le présent amendement concerne la présidence du comité d'audit et du comité de nominations et de rémunération, ainsi que du comité stratégique et du comité d'orientation.

Compte tenu de la fonction centrale que l'administrateur délégué occupe dans l'entreprise, il est tout à fait logique qu'il ne fasse pas seulement partie de ces comités, mais qu'il les préside lui-même.

Jan STEVERLYNCK.
Ludwig CALUWÉ.