2-897/8 | 2-897/8 |
24 OCTOBRE 2002
Art. 10bis (nouveau)
Insérer un article 10bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10bis. L'article 31 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Deux tiers des juges de la Cour d'arbitrage au maximum sont de même sexe. »
Disposition transitoire
La proportion visée à l'alinéa précédent doit être atteinte le 31 décembre 2010. Pour parvenir à cette proportion, toute troisième nomination à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi doit favoriser une personne du sexe le moins représenté, sauf si au moins une des deux nominations précédentes a concerné une personne du sexe le moins représenté. »
Justification
L'amendement proposé garantit une composition équilibrée de la Cour d'arbitrage sur le plan du sexe.
Partout dans le monde, l'opinion publique est de plus en plus consciente de l'importance d'une composition équilibrée de pareille juridiction afin de créer un climat de confiance à l'égard des instances judiciaires. Ce climat de confiance est essentiel si l'on veut que l'État de droit démocratique puisse continuer à bénéficier de l'assentiment des citoyens.
La législation actuelle relative à la Cour d'arbitrage prévoit certes des garanties en ce qui concerne l'appartenance linguistique des juges, mais l'équilibre linguistique n'est pas le seul qui puisse influer sur le sentiment que doit avoir la population de se reconnaître dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où le contentieux de l'interprétation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination gagne en importance, il est d'autant plus souhaitable de tendre vers une composition équilibrée de la Cour sur d'autres plans également.
Du reste, la composition actuelle de la Cour d'arbitrage montre qu'une disposition comme celle qui est proposée ici n'a certainement rien d'un luxe inutile, puisque les douze juges sont actuellement tous du même sexe.
En vue de mettre en oeuvre le principe contenu dans cet article, il convient d'assortir son exécution d'un délai strict et de prendre des mesures favorisant sa réalisation. D'autre part, il faut éviter que la légalité des décisions de la Cour constitutionnelle durant la période transitoire ne soit contestée.
Compte tenu du fait qu'il y a actuellement, dans notre pays, trois juridictions supérieures, il sera également nécessaire de prévoir des dispositions similaires à l'article 151, § 4, de la Constitution (relativement à la Cour de cassation) et dans les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État.
Sabine de BETHUNE. |
Art. 2
Nº 1 : de M. Barbeaux.
Nº 6 : de M. Barbeaux.