(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La loi sur la santé modifie les dispositions de l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Elle prévoit une nouvelle fonction : « aide soignant ». On entend par aide soignant « une personne spécifiquement formée pour assister l'infirmier ou l'infirmière, sous leur contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique, dans le cadre des activités coordonnées par l'infirmier ou l'infirmière dans une équipe structurée ». Les arrêtés d'exécution préciseront les activités que l'aide soignant peut réaliser et dans quelles conditions il/elle pourra poser certains actes.
L'objectif est d'apporter une certaine uniformité qualitative dans les professions de soins de santé, eu égard à la diversité des formations. Le ministre de la Santé publique ne tient cependant pas compte de la réalité flamande : les formations existantes d'infirmier(ère) et d'aide soignant(e) ainsi que les services actuels de santé et de bien-être qui ne relèvent pas de l'INAMI et où les besoins ne sont pas forcément les mêmes.
1. Quels sont les rapports entre l'aide soignant (« zorgkundige ») (arrêté royal nº 78) et l'aide soignant (« verzorgende ») ?
2. Les nouveaux « diplômes » d'aide soignant (« zorgkundige ») sont manifestement délivrés à l'issue de deux années d'enseignement supérieur, tandis que l'aide soignant (« verzorgende ») au niveau flamand se contente d'un diplôme de l'enseignement secondaire. Y a-t-il eu une concertation à ce propos avec le ministre flamand de l'Enseignement ?
3. Où en sont les arrêtés d'exécution ?
4. Comment est financée la revalorisation financière des aides soignants dans les maisons de repos et les autres services ?
Réponse : J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membre ce qui suit.
1. L'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions de la santé dispose en son article 21 sexiesdecies, § 2, ce qui suit :
« Le Roi détermine, après avis du Conseil national de l'art infirmier et de la Commission technique de l'art infirmier, les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a) et b), que l'aide soignant peut réaliser, et fixe les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction d'aide soignant, conformément au § 1er. »
L'article 21sexiesdecies, § 2, renferme le caractère unique de la fonction d'aide soignant. L'augmentation de la charge de travail de l'infirmier due, entre autres, à l'évolution et à la complexité des soins, à diminution de la durée de séjour à l'hôpital et au vieillissement de la population justifie l'instauration d'une fonction d'aide soignant.
L'aide soignant pourra effectuer, sous le contrôle de l'infirmier, certaines activités et prestations techniques de l'art infirmier normalement réservées aux praticiens légaux de l'art infirmier, et ce lorsque les conditions dans lesquelles il peut les effectuer, qui sont liés à sa fonction sont remplies et s'ils s'insèrent dans le cadre des activités coordonnées par les infirmiers au sein d'une équipe structurée.
Les autres praticiens qui sont à regrouper sous la large dénomination commune de « soignants » ne bénéficient pas de ce caractère unique dans la législation ou réglementation qui leur est applicable.
2. L'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions de la santé dispose en son article 21quinquiesdecies comme suit :
« Nul ne peut exercer la profession d'aide soignant sans avoir été enregistré au sein des services du gouvernement, conformément aux modalités fixées par le Roi. »
Concrètement, cela signifie qu'en exécution de l'article 21quinquiesdecies, il faut encore prendre un arrêté royal fixant les critères relatifs à l'enregistrement en tant qu'aide soignant.
Cet arrêté fixera les exigences minimales de qualification pour pouvoir entrer en ligne de compte pour la fonction d'aide soignant. On tiendra compte du contenu de la fonction, lequel sera déterminant pour les finalités de la formation requise.
C'est pourquoi, des contacts ont déjà été établis entre autres avec la Communauté flamande compétente en matière d'enseignement. Vu le contenu de la fonction, il semble que l'enseignement secondaire supérieur soit le strict minimum.
3. Les arrêtés d'exécution sont actuellement en voie de préparation et seront soumis pour avis aux conseils compétents.
4. Un barème, qui tienne compte des exigences de qualification, ne pourra évidemment être fixé que dans une phase ultérieure par les instances habilitées à cet effet.