2-1250/5

2-1250/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

19 JUILLET 2002


Projet de loi relatif aux droits du patient


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 58 DE MM. VERREYCKEN ET BUYSSE

Art. 7

Au § 2, alinéa 1er, insérer, après les mots « langue claire », les mots « et en respectant la législation linguistique ».

Justification

Un des droits de base du patient est indubitablement d'être informé de manière compréhensible. Il est nécessaire, pour l'ensemble des hôpitaux bruxellois, d'attirer l'attention sur la législation linguistique en vigueur afin de garantir le respect de ce droit de base.

Wim VERREYCKEN.
Yves BUYSSE.

Nº 59 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Supprimer le 3º.

Justification

L'article 2, 3º, donne une définition du praticien professionnel, sans faire de distinction quant à la fonction professionnelle exacte qu'exerce le praticien : elle concerne tant les médecins que les paramédicaux, les praticiens de médecines non conventionnelles et les infirmiers.

Une telle approche globale n'est pas souhaitable et peut avoir des conséquences juridiques imprévisibles, puisque les différentes dispositions de la loi sont applicables à chaque praticien sans que ces obligations puissent être raisonnablement imposées à chaque catégorie professionnelle spécifique.

Le risque d'une telle notion globale est clair, notamment en cas d'application de l'article 8, § 5, du projet, selon lequel, en cas d'urgence, chaque intervention nécessaire du praticien professionnel s'effectue immédiatement dans l'intérêt du patient.

On peut imaginier l'insécurité juridique qui existera lorsque l'intervention sera faite par un non-médecin. La disposition lapidaire « dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi » qui figure à l'article 4 ne résout pas le problème.

Le concept tout entier des « praticiens professionnels » doit être repensé dans le cadre d'un texte suffisamment cohérent sur le plan juridique. Il convient donc de supprimer la disposition en question afin de pouvoir formuler une définition appropriée.

Nº 60 DE M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 35 qui vise à supprimer l'article 4)

Art. 4

Remplacer la deuxième phrase par la phrase suivante : « Si, raisonnablement, le praticien n'est pas qualifié ou qu'il n'est pas compétent pour respecter les dispositions de la présente loi, il renvoie le patient à un praticien professionnel qualifié et compétent, au choix du patient. »

Justification

La disposition proposée est insuffisante lorsqu'un praticien professionnel ne peut, « dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi », respecter un droit déterminé du patient (par exemple, le droit à l'information) parce qu'il n'est pas qualifié ou compétent.

La « concertation pluridisciplinaire » à laquelle il devra le cas échéant avoir recours implique toutefois que le praticien professionnel incompétent se substitue au patient, alors qu'il devrait raisonnablement renvoyer « le patient à un praticien professionnel compétent au choix du patient ».

Nº 61 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

Compléter le § 1er par les phrases suivantes : « Si le praticien professionnel, vu sa qualification et sa compétence, ne peut pas fournir les informations, il renvoie le patient à un praticien professionnel qualifié et compétent choisi par le patient. Le praticien professionnel référant transmet toutes les informations qu'il a constatées et recueillies au sujet du patient audit praticien professionnel. »

Justification

Si le praticien professionnel, en raison de son manque de qualification ou de compétence, ne peut pas fournir les informations, il s'en tient à la disposition prévue à l'article 4 selon laquelle le praticien professionnel respecte les dispositions de la présente loi uniquement « dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi ».

Si l'on ne prévoit toutefois pas l'obligation de renvoyer le patient à un praticien qualifié et compétent, le droit à l'information est vidé de toute substance. Le présent amendement vise dès lors à rendre la réglementation applicable.

Nº 62 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

Compléter le § 1er par la phrase : « Le praticien professionnel communique expressément et clairement ses qualification et compétence au patient. »

Justification

Le projet de loi met tous les praticiens professionnels sur le même pied pour ce qui est de leurs rapports avec le patient, sans faire la moindre distinction selon leurs compétences et qualifications spécifiques.

Le présent amendement prévoit que le praticien professionnel doit d'une manière claire et sincère, communiquer ses qualifications et compétences au patient afin que celui-ci soit informé de la portée des informations que le praticien concerné peut lui fournir.

Nº 63 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

Compléter le § 1er de cet article par les phrases suivantes : « Le praticien professionnel communique l'information qu'il peut raisonnablement fournir de par sa qualification et sa compétence. Le cas échéant, il informe le patient qu'il n'est pas qualifié ou compétent pour lui fournir les informations demandées. »

Justification

Le projet de loi met tous les praticiens professionnels sur le même pied pour ce qui est de leurs rapports avec le patient, sans faire la moindre disctinction selon leurs compétences et qualifications spécifiques.

Le présent amendement prévoit que le praticien professionnel fournit les informations dont il dispose en fonction de ses qualifications et compétences. Au cas où il ne serait pas qualifié ou compétent en la matière, il doit aussi informer le patient qu'il ne peut pas lui fournir les informations demandées.

Nº 64 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

Au § 1er de cet article, remplacer les mots « toutes les informations qui le concernent » par les mots « toutes les informations pertinentes qui le concernent ».

Justification

L'article 7, § 1er, oblige le médecin à fournir « toutes les informations » au patient. Cette obligation est tout à fait irréaliste puisque les informations ne seront jamais complètes. Qu'en sera-t-il si le patient recueille des informations en consultant n'importe quelle autre source, par exemple une encyclopédie pseudo-médicale populaire ou un site internet, que le médecin a omis de mentionner ? Dans la pratique médicale, le cas se présente tous les jours. Une plainte sera-t-elle déposée au service de médiation au cas où le médecin « savait moins » ou ne souhaitait pas répondre à toutes les questions ?

Nº 65 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

Compléter le § 2 de cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« La personne de confiance ne peut avoir aucun intérêt commercial direct ou indirect dans l'évolution de l'état de santé du patient. »

Justification

Il n'est donné aucune indication sur qui peut être la « personne de confiance ». Afin de préserver effectivement les droits du patient, il faut au moins prévoir que cette personne de confiance ne peut avoir aucun lien direct ou indirect de nature commerciale avec le patient, comme c'est le cas d'assureurs, d'entreprises financières, etc.

Nº 66 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

À cet article, supprimer le § 4, alinéa 2.

Justification

L'article 7, alinéa 2, prévoit que, si un praticien professionnel ne divulgue pas au patient les informations qui le concernent sous prétexte que la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé dudit patient, il doit le motiver par écrit dans le dossier du patient. De plus, il doit en informer la personne de confiance désignée par le patient.

Cette disposition doit être récrite, car elle est en contradiction avec les autres dispositions du projet de loi.

Si le médecin refuse de divulguer l'information, il suffit en effet de le mentionner au dossier : cela n'a toutefois pas de sens puisque le patient peut consulter le dossier et être informé de la motivation écrite par l'intermédiaire de la personne de confiance conformément à l'article 9, § 2, dernier alinéa.

Quelle est d'ailleurs l'utilité de signaler les informations non divulguées à la personne de confiance ? Celle-ci peut-elle décider de son propre chef qu'elle communiquera ou ne communiquera pas lesdites informations dont elle dispose après communication par le médecin ou en vertu de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 9, § 2 ?

Nº 67 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Au § 1er, alinéa 3, de cet article, supprimer les mots « et avec l'accord du praticien professionnel ou du patient ».

Justification

Le § 1er, alinéa 3, de l'article 8 prévoit qu'« à la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l'accord du praticien professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient ».

Qu'en est-il si un des deux, le médecin ou le patient, refuse ? La formulation actuelle ne peut que mener à des impasses. Il est souhaitable de prévoir que le consentement est fixé par écrit à la demande du patient ou du médecin en tant que tels.

Nº 68 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Au § 2 de cet article, entre le mot « concernent » et le mot « l'objectif », insérer les mots « les informations pertinentes sur ».

Justification

Les informations qui doivent être fournies au patient à propos de l'objectif, de la nature, du degré d'urgence, de la durée, de la fréquence, etc. ne doivent bien entendu se composer que des informations pertinentes, afin de garantir que la réglementation proposée sera appliquée d'une manière réaliste et en fonction du principe de la proportionnalité.

Nº 69 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Au § 2, première phrase, in fine, de cet article, remplacer les mots « les alternatives possibles et les répercussions financières » par les mots « et les alternatives possibles »

Justification

L'article 8, § 2, prévoit que le patient doit aussi être informé des répercussions financières de l'intervention.

Il convient de récrire et de préciser la formulation actuelle « répercussions financières ». Qu'entend-on par là ? S'agit-il uniquement des frais liés aux soins, que l'on peut rarement déterminer à l'avance en raison d'éventuelles complications, de modifications tarifaires, de suppression de prestations dans la nomenclature des prestations médicales, etc., qui pourraient survenir ? Au mieux, on peut faire des estimations sous réserve.

Ou bien le terme « répercussions financières » a-t-il un sens plus large ? Un médecin peut-il être tenu pour responsable en vertu de la loi s'il ne communique pas les coûts relatifs à l'éventuelle incapacité de travail, la perte de valeur sur le marché du travail, une éventuelle invalidité, les interventions sociales possibles ou inexistantes en la matière ? Chaque « praticien professionnel » est-il tenu de pouvoir fournir ces informations ?

Force est de constater une fois de plus que le projet de loi a été rédigé avec négligence et à la légère.

Nº 70 DE M. VANDENBERGHE

Art. 9

Au § 1er de cet article, entre les alinéas 1er et 2, insérer un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le Roi détermine les documents qui figurent dans le dossier du patient. »

Justification

Le terme « dossier du patient » est inséré dans le projet de loi, alors que ce concept juridique n'y est défini nulle part.

C'est pourquoi le Roi doit déterminer les documents qui doivent figurer dans le dossier du patient, afin d'assurer la sécurité juridique en la matière.

Nº 71 DE M. VANDENBERGHE

Art. 10

Compléter le § 2 de cet article par les mots « sans préjudice de l'article 17novies. »

Justification

Cet amendement souligne une fois de plus l'une des nombreuses imperfections juridiques de ce projet.

L'article 3, § 1er, du projet stipule en effet expressément que la loi s'applique uniquement aux rapports juridiques dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel qui, conformément à l'article 2, est une personne physique.

Par contre, l'article 17 du projet prévoit que chaque hôpital, « dans les limites de ses capacités légales », doit respecter les dispositions de la loi ...

Cela crée une incohérence excessive en ce qui concerne les soins de santé dispensés par les établissements de soins. Par définition, le gestionnaire de l'hôpital, qui est le responsable final (article 11 de la loi sur les hôpitaux), est un tiers dépourvu de responsabilité en ce qui concerne les droits, définis par la future loi, à l'égard de praticiens professionnels indépendants, c'est-à-dire les médecins. Le gestionnaire de l'hôpital a toutefois le droit et même le devoir d'organiser un service de médiation (dont la création n'est pourtant pas prévue, dans le projet, pour ce qui est des soins extra-hospitaliers), qui ne peut absolument pas s'ingérer (article 10, § 2) dans ces rapports privés entre patient et praticien professionnel. Nous nous trouvons, une fois de plus, face à des dispositions contradictoires.

Il convient, pour tenter de donner au projet un minimum de consistance juridique, de compléter l'article 10, § 2, afin de le mettre en conformité avec l'article 17novies de la loi sur les hôpitaux, inséré par l'article 17 du présent projet.

Nº 72 DE M. VANDENBERGHE

Art. 14

Supprimer le dernier alinéa du § 2 de cet article.

Justification

L'article 14, § 2, prévoit un régime « en cascade » en ce qui concerne le représentant du patient habilité à exercer les droits de celui-ci. En cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées au § 2, le praticien professionnel concerné veille aux intérêts du patient, « le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire ».

On impose ainsi au praticien professionnel un rôle de médiateur de conflit, dont les conséquences juridiques ne sont pas prévisibles.

Hugo VANDENBERGHE.