(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Il y a quelques jours, le bilan « politique » des premières désignations des « top-managers » au sein de l'administration fédérale a été dressé par le Gerfa qui constatait que « tous les lauréats proviennent du sérail des partis et cabinets ministériels ».
Parmi les différentes désignations de « top-managers », la presse a largement fait l'écho d'un candidat top-manager « recalé » au poste de directeur général de l'IFA.
En effet, bien que ce dernier ait réussit brillament toutes les épreuves de sélection en se classant premier, il semble que le président du service public fédéral « Personnel et organisation » aurait inversé l'ordre de classement établi par les experts indépendants pour préférer un candidat « moins bien » classé.
Pourriez-vous me confirmer cette situation ? Dans la négative, pourriez-vous m'indiquer sur quelle base le président du SPF « Personnel et organisation » a effectué la pondération entre les résultats de l'assessment et du test des compétences spécifiques ?
Trouvez-vous normal que le président du « Personnel et organisation », entré officiellement en fonction le 1er février de cette année, puisse participer à la désignation du directeur général de l'IFA alors qu'il n'a guère eu le temps de se faire une idée concrète et précise du contenu de cette fonction ?
D'autre part, bien que le nouveau directeur de l'IFA soit officiellement entré en fonction le 1er février, il semble que celui-ci n'occupera réellement sa fonction qu'à partir du 1er mars. Confirmez-vous la situation ? Dans l'affirmative, le nouveau directeur de l'IFA bénéficiera-t-il de son traitement entre la date de sa désignation et de sa réelle entrée en fonction ?
Réponse : 1. Principes d'introduction des lois sur l'emploi des langues. À ce jour, l'article 43, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que les fonctionnaires et agents sont répartis entre des cadres linguistiques. Il y a trois cadres linguistiques : un cadre français, un cadre néerlandais et, pour les fonctionnaires d'un grade de rang 13 ou supérieur ou d'un grade équivalent, un cadre bilingue.
Tous les fonctionnaires et agents sont inscrits sur un rôle linguistique. Il y a deux rôles linguistiques : le rôle français et le rôle néerlandais.
L'article 43, § 4, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés.
S'il est imposé, les fonctionnaires et agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais, suivant que le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues, à moins qu'ils ne prouvent par un examen préalable qu'ils connaissent l'autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études.
À défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.
Le passage d'un rôle linguistique à l'autre est interdit, sauf s'il s'agit d'une erreur manifeste lors de l'affectation.
2. Les mêmes chances sont offertes aux francophones et aux néerlandophones. Chaque emploi de management est dès lors accessible aux candidats tant francophones que néerlandophones sous réserve évidemment que la répartition équilibrée et équitable des emplois par SPF développée par l'actuelle loi sur l'emploi des langues (ou éventuellement modifiée dans le futur) en son article 43, § 3, alinéas 1 et 2, soit garantie.
La fonction, également celle de président, n'est donc pas impartie a priori à un cadre linguistique afin d'offrir une chance tant aux francophones qu'aux néerlandophones.
Le principe de la réforme Copernic est en effet que la fonction de management à conférer doit revenir au candidat le plus apte, les candidats tant francophones que néerlandophones pouvant participer pour cette fonction de management à la sélection préalable au recrutement.
In fine, il ne peut être dérogé à ce principe que si cela est indispensable pour satisfaire aux dispositions impérieuses de la législation linguistique.
3. Comment la procédure de sélection se passe-t-elle concrètement ? Chaque commission de sélection est composée, par fonction de management à conférer, pour chaque service public fédéral, par rôle linguistique. On entend dès lors par « chaque commission de sélection » les commissions de sélection francophone et néerlandophone qui sont composées par fonction de management à conférer pour chaque service public fédéral.
4. À cet égard, le Conseil d'État a remarqué dans son avis relatif à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux en ce qui concerne les sélections individuelles que la question se pose de savoir si le système d'une sélection parallèle, d'une part, de candidats francophones et, d'autre part, de candidats néerlandophones, permet bien à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination de comparer, dans les cas où le choix entre les candidats n'est pas déterminé par les exigences de la réglementation linguistique, les titres et les mérites des différents candidats sur une base tout à fait objective et égale. L'autre composition des deux commissions comporte inévitablement la possibilité que des nuances dans les critères et des différences d'appréciation apparaissent lors de l'évaluation elle-même tandis que la donnée selon laquelle un seul classement est établi au sein de chaque groupe linguistique rend difficile une comparaison entre les candidats de différents groupes linguistiques.
À cet égard, le Conseil d'État souligne (encore) que dans l'arrêt nº 98735 l'absence d'un classement entre les candidats a également été prise en considération pour conclure à une violation du principe de l'égalité en matière d'accès aux fonctions publiques.
Le Conseil d'État précise en la matière encore qu'il faut souligner à cet égard que la sélection par groupe linguistique ne peut pas être justifiée par le souci d'une représentation équilibrée du groupe linguistique concerné au sein de l'administration. En effet, la législation linguistique elle-même répond à ce souci d'une représentation équilibrée. C'est uniquement dans le cas où une fonction déterminée pourrait être occupée par un candidat tant francophone que néerlandophone et où par conséquent la garantie de l'équilibre visé par la législation linguistique ne nécessite pas la désignation d'un candidat faisant partie d'un groupe linguistique prédéterminé que le problème d'égalité mis à l'ordre du jour pourrait se produire.
5. À cet égard, il convient en effet de répéter que les différentes fonctions de président du comité de direction n'ont pas été attribuées a priori au cadre linguistique français ou néerlandais. La procédure de sélection teste les compétences et les aptitudes des candidats et souhaite les mêmes chances de réussite à tous les candidats, francophones et néerlandophones.
Pour ces raisons, il a dès lors été, tenu compte des remarques du Conseil d'État et le projet initial a été adapté afin de répondre aux soucis exprimés.
6. Ainsi donc les garanties suivantes ont été reprises dans l'arrêté relatif à la désignation des managers.
Chaque commission de sélection est composée par l'administrateur délégué du Selor ou par son mandataire.
Les profils des membres de la commission de sélection sont en outre déterminés en concertation avec le ministre fonctionnel intéressé pour le président et avec le ministre fonctionnel intéressé sur la proposition du président pour toutes les autres fonctions. La commission de sélection est composée d'une majorité d'experts occupés auprès d'une autorité ou dans le secteur « non marchand ». Il appartient à l'administrateur délégué du Selor ou à son mandataire de tenir compte, lors de la composition (personnelle) de chaque commission de sélection, à savoir la francophone et la néerlandophone, des éléments spécifiques à la fonction qui figurent dans la description de fonction et dans le profil de compétences afin de veiller à ce que les compétences des membres de chaque commission de sélection soient de telle nature qu'ils puissent évaluer la présence des éléments spécifiques à la fonction dans le profil du candidat.
Le Selor décide si les candidats satisfont aux conditions d'admissibilité générales et particulières.
Les commissions de sélection sont présidées par un délégué du Selor. Ceci implique que le Selor veille, en tant qu'organisateur, coordinateur et président du jury, à ce qu'une même norme soit utilisée pour les deux rôles linguistiques. Les présidents des commissions de sélection sont désignés par le Selor bureau de sélection de l'administration fédérale et se concertent à cet effet. Les deux commissions de sélection se basent d'ailleurs, pour faire passer les épreuves, sur la même description de fonction c'est-à-dire identique évidemment , le même profil de compétences et la même grille des compétences qui en découle et donc sur des critères identiques.
« L'assessment » est présenté devant des évaluateurs-experts externes désignés par le Selor en présence en qualité d'observateurs de deux membres de la commission de sélection expressément invités à cet effet.
À l'issue de la procédure, un entretien a lieu entre les candidats classés dans le groupe A (et en cas d'épuisement de A les candidats classés dans le groupe B) et le ministre compétent pour le président et le président pour les autres fonctions de management. Cet entretien a pour objectif de comparer les candidats francophones et néerlandophones en ce qui concerne leurs compétences, leurs aptitudes relationnelles et de management ainsi que déterminées dans la description de fonction et le profil de compétences. Pour chaque entretien, il est établi un rapport (motivé) qui comporte le résultat de cette comparaison. Ce rapport est joint au dossier de désignation.
Enfin, en ce qui concerne les présidents, la désignation se fait sur la proposition du ministre intéressé, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le dossier de désignation peut être consulté par les ministres réunis en conseil. Le respect de cette exigence de forme substantielle, en particulier la composition paritaire du Conseil des ministres est une garantie supplémentaire pour le traitement sur un pied d'égalité des candidats francophones et néerlandophones.
Conclusion. De telles garanties visent incontestablement à organiser une sélection objective conformément au principe d'égalité, en particulier la comparaison de titres, de mérites et d'aptitudes garantit une comparaison mutuelle des candidats francophones et néerlandophones. Le seul fait qu'il existe deux commissions de sélection (F et N) n'est donc pas suffisant pour conclure à un traitement inégal des candidats.
7. La sélection parallèle de Mme Nuyens pour le SPF Budget et Gestion. En ce qui concerne la sélection de Mme Nuyens pour la présidence du SPF Budget et Gestion, il faut constater que, sur base de son diplôme, elle a participé à la sélection néerlandophone et, après un examen tel que visé à l'article 43, § 4, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, à la sélection francophone.
Dans la sélection néerlandophone, elle a obtenu pour « l'assessment » une mention « A » et pour l'épreuve spécifique à la fonction un « A » avec comme mention finale dans cette sélection un « A ». Dans la sélection francophone, elle a obtenu pour « l'assessment » une mention « A » et pour l'épreuve spécifique à la fonction un « C », ce qui a abouti à une mention finale « B ».
La mention « C » s'explique par le fait que, nonobstant la preuve linguistique qu'elle a obtenue, Mme Nuyens a également déclaré elle-même moins bien maîtriser les termes spécifiques au domaine de la fonction publique dans cette langue de sorte qu'elle n'a pas bien pu formuler ses idées. La commission de sélection a également dû constater ceci, à savoir que le maniement moins aisé des termes spécifiques à la fonction publique a finalement eu pour conséquence que l'épreuve spécifique à la fonction s'est déroulée de manière moins aisée et moins bonne alors que d'autres candidats ont été bien meilleurs en la matière. Il existe donc une explication compréhensible, fonctionnelle et objective à la différence dans le résultat qu'elle a obtenu, en particulier pour ces épreuves spécifiques à la fonction. Ce résultat moins bon pour la partie spécifique à la fonction a dès lors finalement eu évidemment une influence sur le résultat final pour la sélection francophone.