2-895/7

2-895/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

16 JUILLET 2002


Proposition de loi modifiant l'article 7, § 2bis, 2º, de la loi du 24 janvier 1997 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 3 DE M. DEDECKER ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer l'alinéa 2 proposé par la disposition suivante :

« Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont applicables qu'aux compétitions de sport mécanique au niveau mondial, se pratiquant sur un circuit fermé reconnu par les autorités compétentes. »

Jean-Marie DEDECKER.
Iris VAN RIET.
Jeannine LEDUC.

Nº 4 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 1erbis (nouveau)

Insérer un article 1erbis, rédigé comme suit :

« Art. 1erbis. ­ Remplacer l'article 7, § 2bis, 2º, troisième tiret, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997, par le texte suivant :

« ­ la publicité pour la marque d'un produit de tabac, d'un produit à base de tabac et d'un produit similaire à l'intérieur et sur la devanture de locaux où ces produits sont habituellement mis en vente. »

Justification

Dans sa version actuelle, le projet de loi crée une discrimination entre, d'une part, les magasins de tabac et les magasins de journaux et, d'autre part, les autres points de vente de produits du tabac. En effet, ces derniers ne peuvent pas faire de publicité, contrairement à la première catégorie de magasins. C'est une limitation de la liberté du commerce et de l'industrie, qui n'est pas justifiable.

C'est pourquoi nous proposons d'étendre la dispense dont bénéficient les magasins de tabac et les magasins de journaux à d'autres points de vente de produits du tabac et de produits connexes.

Au demeurant, le présent amendement correspond parfaitement à la description que donne des points de vente l'article 2, 10º, de l'arrêté royal du 20 décembre 1982 relatif à la publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires.

Nº 5 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 3 (nouveau)

L'article 7, § 2bis, 3º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« 3º Il est interdit d'utiliser une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit du tabac à des fins publicitaires dans d'autres domaines, si le projet de message publicitaire n'a pas reçu au préalable l'accord du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Le ministre peut donner son accord si ni les produits ou services, ni les messages publicitaires ne s'adressent spécifiquement aux mineurs d'âge ou ne représentent des produits du tabac ou des produits ou services connexes et si le produit ou le service qui font l'objet de la publicité sont clairement identifiés dans le message publicitaire de façon qu'il ne puisse pas y avoir de confusion chez le consommateur. »

Justification

Le texte actuel pose quelques difficultés parce que les critères prévus excluent d'office l'utilisation d'une marque par un certain nombre de firmes. Cela est en contradiction avec le Traité de Paris sur l'utilisation des noms de marque. En l'état actuel de la législation, l'interdiction de la publicité est applicable à environ quatre-vingts produits dont le nom peut être associé à celui d'un produit du tabac. Je pense en l'occurrence à l'exemple idoine des cigares de la marque « Senator ». Pour résoudre ce problème, on propose de permettre au ministre d'accepter cette publicité pour autant qu'un certain nombre de critères soient respectés. Ainsi pourra-t-on éviter les abus.

Le présent amendement avait été déposé à l'époque au Sénat par M. Coene et adopté à une large majorité en commission et en séance plénière. Le ministre de la Santé publique de l'époque, M. Colla, avait lui aussi marqué son accord sur cet amendement. Toutefois, il a été noyé par d'autres amendements.

Vincent VAN QUICKENBORNE.