2-1250/2

2-1250/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

16 JUILLET 2002


Projet de loi relatif aux droits du patient


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BARBEAUX

Art. 2

Au 1º de cet article, supprimer les mots « à sa demande ou non ».

Justification

L'application de la loi relative aux droits du patient doit être définie en fonction des objectifs de celle-ci à savoir la garantie d'un équilibre dans la relation entre patients et praticiens. L'élargissement du champ d'application de la loi à des procédures médicales de type contrôle médical risque d'avoir pour conséquence l'inapplicabilité de la loi dans une série de situations, ce qui fragilise le dispositif légal. Par ailleurs, il existe déjà dans les différentes lois qui prévoient ces contrôles, des dispositions légales qui organisent ceux-ci.

L'exposé des motifs prévoit explicitement que l'ajout des mots « a sa demande ou non » vise spécifiquement la situation où la prestation de soins est faite à la demande d'un tiers. L'ajout de ces mots introduit de la confusion dans la définition du champ d'application.

La définition du patient « personne physique à qui des soins de santé sont dispensés » est moins ambiguë. Elle vise, bien entendu, la personne qui demande des soins, mais aussi la personne qui ne fait aucune demande par exemple dans les cas d'urgence.

En ce qui concerne l'intervention du tiers, les dispositions suivantes du projet tant en ce qui concerne le droit à l'information et au consentement, prévoit de façon spécifique la place du tiers.

Nº 2 DE M. BARBEAUX

Art. 3

Remplacer le premier paragraphe de cet article comme suit :

« § 1er. La présente loi est applicable aux rapports juridiques d'ordre public ou privé concernant des soins de santé, à l'exception des procédures mises en place en vue d'établir l'état de santé dans le cadre de la médecine d'assurance, de la médecine légale et l'exécution des missions de contrôle par les médecins-conseils des organismes assureurs ou par les médecins du travail. »

Justification

Le projet de loi prévoit la même protection juridique pour le patient sans distinguer les situations où il est dans une relation thérapeutique avec le prestataire de soins et les situations où patients et prestataires sont dans une relation administrative. Or cette égalité de traitement des deux types de relations juridiques n'est pas souhaitable et est difficilement réalisable. Ainsi, le libre choix du patient ainsi que le droit au consentement vont à l'encontre de la logique même de la médecine de contrôle.

De plus, la protection du patient, dans le cadre de relations de droit administratives avec professionnel de la santé est réglée par d'autres législations telles la Charte de l'Assuré social, la loi relative à l'assurance maladie invalidité ou encore la loi relative au médiateur fédéral.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne la médecine de contrôle assurée par les médecins conseils de la mutuelle, les difficultés suivantes se posent :

­ La protection de l'assuré social, dans le cadre de ses relations avec le médecin-conseil est actuellement assurée par la Charte de l'assuré social. Sur base de cette Charte, le médecin-conseil a par exemple le devoir d'information de l'assuré social quant aux décisions qu'il prend. Il s'agit des informations nécessaires à l'intéressé pour qu'il puisse s'assurer la reconnaissance ou le maintien de ses droits. Le droit d'accès au dossier médical est, quant à lui, réglé dans le cadre de la loi relative à la vie privée et la loi relative à la banque carrefour.

­ Dans le cadre de la médecine de contrôle, il n'y a en principe pas de libre choix possible quant au prestataire. Est-ce que le libre choix prévu dans le cadre de la présente loi, signifie qu'un membre pourra choisir quel médecin contrôle intervient dans le cadre de la procédure de contrôle ? Dans l'affirmative, cela posera d'énormes problèmes d'organisation et affaiblira très nettement la procédure de contrôle car ce libre choix est par essence contradictoire à la fonction de contrôle.

­ L'article 4 prévoit que chaque praticien professionnel respecte les dispositions de la loi, dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi... Cela signifie-t-il, en ce qui concerne par exemple, le droit à l'information, que le médecin conseil peut se limiter à l'information qui est utile dans le cadre de la procédure de contrôle ? (cfr. droit d'information prévu dans le cadre de la Charte de l'Assuré social).

­ En ce qui concerne l'accès au dossier médical, celui-ci contient parfois d'avantage d'informations que celles qui sont nécessaires à la prise de décision administrative. Quelles informations doivent être transmises par le médecin-conseil ? Par ailleurs, l'accès aux données personnelles du dossier médical est actuellement réglé par la loi sur la banque carrefour.

­ Le droit au consentement pour des actes médicaux rend le contrôle médical impraticable.

­ Comment va-t-on gérer la procédure de plainte introduite auprès de la fonction de médiation relative aux droits du patient et les plaintes introduites auprès du médiateur fédéral ? Les plaintes relatives aux décisions ou comportements des organismes assureurs (et donc en principe des médecins-conseils) relèvent de la compétence du médiateur fédéral. Va-t-on permettre deux types de procédures ?

Nº 3 DE M. BARBEAUX

Art. 6

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 6. ­ Hormis les cas d'urgence ou de prestation imposée par une loi ou une décision judiciaire, la relation médicale repose sur le libre choix du praticien professionnel par le patient et sur la libre acceptation de ce choix par ledit praticien.

L'étendue de la liberté de choix du patient se limite au choix du praticien professionnel individuel et de l'institution hospitalière.

Une fois que le praticien professionnel a accepté le choix du patient, il ne peut, sans son consentement, substituer à sa personne un autre prestataire au moment de la prestation.

Néanmoins, le prestataire qui s'estimerait incompétent pour traiter adéquatement le patient doit pouvoir, après en avoir averti le patient, orienter celui-ci vers un praticien professionnel plus adéquat. »

Justification

Le principe du libre choix du patient est acquis. Néanmoins il est indispensable de préciser dans la loi les limites de ce principe du libre choix pour éviter les ambiguïtés liées à l'interprétation d'un dispositif trop largement défini.

L'amendement précise que le libre choix ne peut s'appliquer en cas de prestation d'urgence, ce qui semble aller de soi, mais qui dans le cadre d'une procédure judiciaire peut poser des problèmes.

L'amendement vise aussi à préciser qu'au cas où des dispositions légales prévoient l'imposition d'une prestation médicale (exemple médecine de contrôle), le libre choix ne peut être d'application.

Il y a également lieu de préciser dans la loi que le libre choix du praticien ne s'applique pas à l'ensemble de l'équipe de soins de l'institution hospitalière.

Enfin, dans le cadre d'une loi qui vise à garantir un équilibre dans la relation soignant-soigné, il faut également prévoir la libre acceptation par le praticien de la relation.

Nº 4 DE M. BARBEAUX

Art. 8

Remplacer le 4e alinéa du § 4 de cet article comme suit :

« Les souhaits concernant certains actes ou traitements médicaux, transcris préalablement par le patient pour le cas où il ne se trouverait plus en état d'exprimer sa volonté, ont une valeur indicative pour le praticien, lequel est tenu de les verser au dossier du patient visé à l'article 9 de la présente loi. »

Justification

Dans le cas du patient inconscient, les directives établies préalablement par écrit par le patient sont à envisager comme des données à prendre en considération par le praticien dans le processus de décision.

Nº 5 DE M. BARBEAUX

Art. 9

A. Remplacer le § 2 de cet article comme suit :

« § 2. Sans préjudice de son droit à l'information, le patient n'a pas d'accès direct à son dossier médical. Il est cependant libre de choisir un médecin de confiance, qu'il mandatera par écrit précisant les motifs de sa demande, pour accéder au dossier et lui en transmettre le contenu.

Il est toutefois fait exception à ce principe lorsqu'une action en responsabilité est intentée à l'encontre du praticien. Dans ce cas, le patient a le droit d'accéder directement à son dossier et de le copier dans son intégralité. »

B. Supprimer le § 3 de cet article.

Justification

L'article 7 du projet de loi prévoit que le praticien doit donner au patient toutes les informations qui le concernent et qui lui sont nécessaires pour comprendre son état de santé. Il est important de pouvoir préserver ce dialogue particulier entre le médecin et son patient qui repose sur une relation de confiance mutuelle.

Les risques de dérives liées à l'accès direct au dossier médical sont importants;

­ risque de voir la création d'un « double dossier » par le praticien qui ne transmettra au patient que le dossier « corrigé », par peur de le voir s'alarmer par les informations médicales qu'il ne maîtrise pas;

­ difficultés de réaliser la distinction entre les annotations personnelles du praticien et le contenu du dossier médical;

­ risque de voir des informations médicales transmises directement au patient via l'accès direct à son dossier, mal comprises et mal assimilées par ce patient. Le patient ne pouvant être « laissé seul » devant un dossier médical, il est important d'organiser, lors de la consultation du dossier, une rencontre entre le patient et un praticien de confiance afin de faire face à l'angoisse suscitée par l'information, cette gestion de l'angoisse étant le premier devoir du médecin.

En dehors d'une plainte établie à l'encontre d'un prestataire, le présent amendement prévoit un accès indirect au dossier médical par l'intermédiaire d'une personne de confiance qui sera un médecin, mandaté par le patient. Cette solution d'accès indirect permettra de garantir l'unicité du dossier et d'éviter que ne soient ôtées du dossier certaines informations telles que les notes personnelles. Cette option d'accès indirect devrait également permettre de revaloriser le rôle du médecin de famille qui serait le mandataire idéal pour cette consultation, sauf dans l'hypothèse où son propre dossier est à consulter.

L'attribution au patient du droit de copier son dossier médical n'a pas non plus été retenue compte tenu de la même réflexion.

Dans le contexte de plainte, le dossier doit être communiqué au patient dans son intégralité.

Nº 6 DE M. BARBEAUX

Art. 20 (nouveau)

Ajouter un article 20 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 20. ­ Cette loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi concernant l'assurance en responsabilité pour les dispensateurs de soins. »

Justification

Le dépôt et le traitement simultané à la Chambre du projet de loi concernant les droits du patient et du projet de loi concernant l'assurance en responsabilité pour les dispensateurs de soins ont été annoncés par le ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement. La problématique des droits du patient est étroitement liée au problème de la responsabilité médicale. C'est pourquoi les deux lois doivent entrer en vigueur en même temps.

Nº 7 DE M. BARBEAUX

Art. 14

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 14. ­ § 1er. Hors les cas d'urgence, lorsque le patient est inconscient ou se trouve dans l'impossibilité manifeste d'exercer les droits fixés par la présente loi, le médecin ne pose un acte médical qu'après avoir pris l'avis d'un autre médecin, de l'équipe soignante, éventuellement des membres délégués du comité d'éthique de l'hôpital.

§ 2. La personne de confiance, éventuellement désignée par le patient lui-même, avant son état d'inconscience selon les formes prescrites par la présente loi est habilitée à recevoir les informations prévues à l'article 7 de la présente loi et associée à la décision de l'acte médical. La désignation de la personne visée à l'alinéa 1er, dénommée « personne de confiance » s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel ce dernier marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient au moyen d'une lettre datée et signée.

§ 3. Si la personne de confiance s'abstient d'intervenir ou si elle fait défaut, le prestataire de soin informe et associe à la décision de l'acte médical les proches du patient. »

Justification

En ce qui concerne les personnes incapables de fait, non frappées d'une incapacité juridique, mais qui se trouvent de facto dans l'impossibilité de manifester leur volonté (patients inconscients), ceux-ci méritent une protection accrue. La solution qui semble la plus sécurisante pour ces patients fortement fragilisés par leur situation consiste à mettre en place une procédure collégiale, à organisée par l'équipe soignante.

Si le patient a, au préalable, désigné de manière formelle une personne de confiance, celle-ci est habilitée à recevoir l'information et est associée à la décision relative à l'acte médical.

Si cette personne fait défaut, il est prévu d'associer les proches à l'information et à la décision de l'acte médical.

Michel BARBEAUX.

Nº 8 DE M. DESTEXHE

Art. 7

Article 7, § 2, remplacer les mots « dans une langue claire » par les mots « dans un langage compréhensible pour le patient ».

Justification

Selon les explications de la ministre, une « langue claire » veut dire qu'elle doit être comprise par le patient, nous proposons de mieux préciser ce que l'on entend par cette expression.

Nº 9 DE M. DESTEXHE

Art. 8

À l'alinéa 4 du § 4 de cet article, supprimer les mots « Ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits lui-même ».

Justification

C'est de la non-assistance en personne en danger. Nous ne pouvons pas demander au praticien professionnel de laisser mourir quelqu'un.

Nº 10 DE M. DESTEXHE

Art. 9

Supprimer le § 4 de cet article.

Justification

L'article 65 du Code de déontologie médicale prévoit que le décès d'un malade ne relève pas le médecin de son secret professionnel et les héritiers ne peuvent l'en délier ni disposer du dossier de la personne décédée.

Il n'y a dès lors pas de raison de déroger à cette règle.

Nº 11 DE M. DESTEXHE

Art. 15

Supprimer la dernière phrase du § 2 de cet article.

Justification

Selon l'article 15 § 2, une intervention vitale décidée en concertation pluridisciplinaire ne peut avoir lieu lorsque le mandataire désigné par le patient (article 14, § 1) vient démontrer par des témoins, un enregistrement sonore ou une cassette vidéo que ceci va à l'encontre de la volonté expresse du patient qui à ce moment précis, n'est pas capable de faire connaître lui-même sa volonté.

Une déclaration de volonté qui n'a pas été fixée par écrit ne peut certainement pas être contraignante.

Alain DESTEXHE.

Nº 12 DE MME van KESSEL

Art. 2

Compléter cet article par un 4º rédigé comme suit :

« 4º contrat de soins médicaux : la convention par laquelle une personne physique ou une personne morale, le dispensateur de soins, s'engage vis-à-vis d'une autre, le demandeur de soins, à accomplir des actes médicaux. »

Justification

Cette disposition définit un terme important.

Nº 13 DE MME van KESSEL

Art. 3

Remplacer le § 1er de cet article par ce qui suit :

« § 1er. La présente loi s'applique aux rapports juridiques de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé, à l'exclusion des examens de l'état de santé dans le cadre de la médecine des assurances, de la médecine juriciaire et l'exécution des missions de contrôle à accomplir par le médecin-conseil d'une mutuelle ou du médecin du travail.

Le champ d'application est étendu aux expériences médicales et à la recherche scientifique médicale dans la messure où la recherche scientifique médicale s'accompagne de mesures de protection de la santé de la personne soumise à la recherche. »

Justification

L'article 3 du projet n'offre aucune sécurité juridique au patient et est beaucoup trop vague. Par conséquent, une définition claire s'impose. Il faut également définir les divers droits et responsabilités des différentes personnes associées aux expériences, pour leur garantir une protection adéquate. Le Comité consultatif de bioéthique insiste également sur ce point dans son avis nº 13 du 9 juillet 2001 relatif aux expériences humaines.

Nº 14 DE MME van KESSEL

Art. 4

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 4. ­ § 1er. Le contrat de soins médicaux est réputé conclu dès que le prestataire de soins accepte la demande du demandeur de soins d'accomplir des actes relevant de l'exercice de l'art de guérir.

§ 2. Dans le cadre de l'exécution du contrat de soins médicaux, le prestataire de soins agit conformément à la responsabilité qui lui incombe. Si l'intérêt du patient l'exige, il se concertera avec d'autres praticiens. Si le praticien estime ne pas pouvoir prodiquer de soins, il devra orienter le patient vers un autre praticien. »

Justification

Le contrat de soins médicaux se forme par la simple coïncidence de la volonté des parties. Il s'agit d'un contrat consensuel, qui se conclut par sollicitation et acceptation. Le patient s'adresse au prestataire de soins et lui demande une consultation ou un traitement. Strictement parlant, le prestataire de soins est libre de refuser le patient. S'il accepte la sollicitation du patient, il y a contrat.

Il n'est donc pas nécessaire que chaque prestataire de soins et chaque patient signent dorénavant un contrat. L'objectif est seulement qu'il soit établi entre les parties un certain nombre de normes générales auxquelles elles se tiennent sans signer de contrat forme.

Par l'instauration du « contrat de soins médicaux », nous souhaitons confirmer le patient dans sa position de « partenaire » dans les soins de santé. Nous entendons transformer la relation verticale paternaliste classique entre le médecin et le patient en relation horizontale basée sur l'égalité ainsi que sur une coopération et une confiance réciproques. Le contrat de soins médicaux équilibrera mieux les rapports entre les différents acteurs, de sorte qu'ils pourront mieux se concrétiser, avec maintien des responsabilités spécifiques des uns et des autres, c'est-à-dire avec des droits et des devoirs réciproques. Au cours des dernières années, l'attention du patient a été attirée de plus en plus souvent sur le fait qu'il devrait assumer ses responsabilités par un mode de vie « sain et conscient ». Alors qu'il était jusqu'ici un receveur de soins passif, il doit depuis peu jouer un rôle toujours plus actif dans le maintien de sa santé et dans le traitement de ses maladies.

Il est important de tenir compte du cas où le praticien professionnel estime ne pas être en mesure de prodiguer les soins. Il peut y avoir diverses raisons pour cela. Quoi qu'il en soit, l'orientation vers un autre praticien est, dans ce cas, une obligation pour le praticien professionnel concerné.

Nº 15 DE MME van KESSEL

Art. 5

Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« L'obligation qui incombe au praticien et qui, par conséquent, est un droit du patient, est une obligation de moyen. »

Justification

Le présent amendement vise à mettre le texte de la loi en projet en conformité avec l'exposé des motifs.

On peut s'attendre à ce que le praticien professionnel fasse des efforts pour prodiguer des soins de santé de qualité comme on est en droit de l'attendre de la part d'un praticien professionnel consciencieux.

Nº 16 DE MME van KESSEL

Art. 8

Remplacer le § 4, alinéa 4, par l'alinéa suivant :

« Si, lorsqu'il était encore à même d'excercer les droits visés dans la présente loi, le patient a fait part de ses souhaits en ce qui concerne une intervention déterminée en matière de soins de santé, le praticien professionnel est tenu de prendre ces souhaits exprimés préalablement en compte. »

Justification

Le refus du consentement ou le retrait du consentement peut être fixé par écrit soit à la demande du patient soit à la demande du praticien professionnel. Une déclaration écrite relative à un refus d'une intervention déterminée du praticien professionnel doit être respectée.

Contrairement à la position qui prévoit que « les souhaits exprimés préalablement doivent être pris en compte », la ministre Aelvoet assimile une refus manifesté dans une déclaration préalable à un simple refus. Le praticien professionnel doit respecter la volonté, indépendamment du fait que les circonstances ont changé depuis l'expression de la volonté.

Nous ne pouvons marquer notre accord sur ce raisonnement. Le Conseil national de l'Ordre des médecins dénonce, lui aussi, le caractère obligatoire d'une déclaration préalable. On ne peut accepter que le médecin soit tenu de respecter le refus fixé par écrit lorsque les circonstances ont changé. Le Conseil d'État s'est rallié à ce point de vue dans son avis.

Nº 17 DE MME van KESSEL

Art. 7

Compléter l'alinéa 1er du § 2 de cet article par les mots « et compréhensible ».

Justification

En outre, l'information doit être non seulement claire, mais aussi intelligible au patient. Les prestataires de soins utilisent assez volontiers un langage compliqué et emphatique que le commun des mortels ne comprend pas. C'est pourquoi il conviendra d'éviter au maximum la terminologie médicale. Le patient doit comprendre de quoi il retourne et ce qui l'attend, ce qui implique également de faire éventuellement appel aux services d'un interprète si le patient parle une autre langue ou est malentendant. Le prestataire de soins ne peut en aucun cas arguer du respect de l'obligation d'informer le patient pour se soustraire à sa responsabilité.

Nº 18 DE MME van KESSEL

Art. 8

Au § 1er de cet article, ajouter un alinéa 4, rédigé comme suit :

« Le consentement est toujours constaté par écrit pour :

1º les actes ayant des effets irréversibles;

2º les actes comportant des risques graves;

3º les actes dont l'utilité thérapeutique est faible voir nulle;

4º les actes à caractère expérimental. »

Justification

En principe, le consentement peut être donné tant de manière implicite qu'explicite. Il faut toutefois que le consentement implicite soit certain et il ne peut en être ainsi que s'il s'agit d'un silence circonstancié, dont les circonstances sont principalement déterminées par la nature de l'acte médical, les conséquences éventuelles ainsi que par le comportement du patient lui-même.

Le silence pur et simple du patient, même après l'information nécessaire, n'induit donc pas un consentement réel.

Le consentement doit être mis par écrit dans quatre situations spécifiques :

1. des actes qui ont un effet irréversible;

2. des actes qui sont liés à des risques sérieux;

3. des actes à utilité thérapeutique nulle ou faible;

4. des actes à caractère expérimental.

Nº 19 DE MME van KESSEL

Art. 12

Dans cet article, ajouter un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Si le patient n'a pas atteint l'âge de seize ans et que les droits ne soient pas exercés par les parents qui exercent l'autorité parentale sur les mineurs ou par son tuteur, ou qu'il est en fait incapable de donner son consestement, le prestatoire de soins prend préalablement l'avis d'un autre prestataire de soins pour :

1º les actes ayant des effets irréversibles;

2º les actes comportant des risques graves;

3º les actes dont l'utilité thérapeutique est faible voire nulle;

4º les actes à caractère expérimental. »

Justification

L'avis d'un autre prestataire de soins doit être demandé préalablement à tout acte médical important pratiqué sur un mineur (de moins de seize ans), dans le cas où les parents qui exercent l'autorité parentale ou le tuteur n'exercent pas les droits, ou à tout acte médical important pratiqué sur un patient incapable de manifester sa volonté. Par acte médical important, il y a lieu d'entendre les actes médicaux ayant des effets irréversibles, ceux comportant des risques graves, ceux dont l'utilité thérapeutique est faible voire nulle et ceux à caractère expérimental, énumérés à l'article 11.

Nº 20 DE MME van KESSEL

Art. 17

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 17. ­ L'institution de soins de santé est solidairement responsable de tous les manquements qui se produisent relativement au respect des droits du patient au sens de la présente loi. »

Justification

Il est regrettable que les dispositions relatives à la responsabilité de l'hôpital soient particulièrement peu claires. Et s'il est un point sur lequel le projet peut constituer une avancée importante par rapport à la pratique actuelle, c'est bien l'instauration de la responsabilité centrale.

Il est en effet très important de lever rapidement le flou qui règne à propos de l'identité de la partie contractante dans le cadre d'un traitement dans un hôpital. Or, si l'instauration de responsabilité centrale ne change rien aux relations de responsabilité entre le praticien professionnel et l'établissement (l'hôpital peut de tout temps se retourner contre le prestataire de soins s'il considère que celui-ci a une part de responsabilité dans le dommage causé), elle simplifie cependant considérablement les choses pour le patient, puisque l'hôpital fait désormais office d'interlocuteur central, que l'auteur du dommage soit identifiable ou qu'il ne le soit pas.

Une responsabilité objective et solidaire se justifie tant pour les médecins occupés par un employeur que pour les médecins hospitaliers sous statut d'indépendant.

Dans la situation actuelle en tout cas, si l'auteur du dommage ne peut pas être identifié, il est loisible au patient préjudicié, dans le cadre de la législation existante, de poursuivre l'hôpital sur la base de sa responsabilité centrale.

Cela ressort notamment :

­ de l'article 11 de la loi sur les hôpitaux (7 août 1987), sur la base duquel la responsabilité générale et finale pour l'activité hospitalière, sur le plan de l'organisation et du fonctionnement ainsi que sur le plan financier, incombe au gestionnaire;

­ de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, en vertu duquel les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. La notion de « préposé » est interprété souplement par la jurisprudence et elle est en tout cas plus vaste que celle de « travailleur ». Concrètement, cela signifie qu'outre le travailleur (personnel infirmier, etc.), les médecins indépendants peuvent aussi être considérés comme des préposés de l'hôpital, en sorte qu'une responsabilité objective incombe également à cette dernière instance.

Ingrid van KESSEL.

Nº 21 DE M. BARBEAUX

Art. 7

Au § 1er de cet article, remplacer les mots « à toutes les informations » par les mots « aux informations pertinentes ».

Justification

Le mot « toutes » est sujet à des interprétations qui dépassent la volonté du législateur.

Michel BARBEAUX.

Nº 22 DE MME van KESSEL

(Sous-amendement à l'amendement nº 16)

Art. 8

Insérer à l'article, entre les mots « soins de santé » et les mots « le praticien professionnel », les mots « et s'il s'agit d'un refus d'intervention médicale ».

Ingrid van KESSEL.

Nº 23 DE M. BARBEAUX

Art. 17

Au 2º, dernier alinéa, de cet article, remplacer les mots « présente loi » par les mots « la loi du ... relative aux droits du patient ».

Justification

Il s'agit de corriger une erreur du dispositif de l'article 17, la « présente loi » visée dans cet article étant la loi sur les hôpitaux.

Michel BARBEAUX.

Nº 24 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Supprimer le § 2 de cet article.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 25 DE MM. DESTEXHE ET MALMENDIER

Art. 7

Dans cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er de cet article, ajouter entre les mots « le patient a droit » et les mots « de la part du praticien », les mots « dans le respect du principe de proportionnalité ».

B. Au § 1er de cet article, remplacer les mots « à toutes les informations » par « aux informations pertinentes ».

Alain DESTEXHE.
Jean-Pierre MALMENDIER.

Nº 26 DE M. DESTEXHE

Art. 7

(Amendement subsidiaire)

Au § 2 de cet article, ajouter un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« Le Roi détermine les modalités de financement de cette prestation spécifique. »

Nº 27 DE M. DESTEXHE

Art. 8

Au § 2 de cet article, ajouter entre les mots « effets secondaires » et « risques inhérents à l'intervention » les mots « qui ont un lien directe avec l'acte projeté ».

Justification

Il faut limiter la portée de ces termes. En effet, il est impossible de dresser une liste exhaustive des effets secondaires et des risques inhérents à l'intervention. Si on ne délimite pas, on ouvre la porte à des contestations sans fin. Le praticien professionnel doit gérer cela en bon père de famille.

Alain DESTEXHE.

Nº 28 DE MM. DESTEXHE ET MALMENDIER

Art. 8

Au § 3 de cet article, ajouter un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Le patient est informé du fait que le praticien professionnel s'engage à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat. »

Justification

Les examens et les traitements prodigués par les prestataires peuvent comporter un risque réel. Les prestataires souligneront à cet égard qu'ils peuvent garantir des soins optimaux mais pas toujours le résultat escompté.

Nº 29 DE MM. DESTEXHE ET MALMENDIER

Art. 16

Au § 3 de cet article, ajouter un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Dans la fonction de médiation, le respect du secret professionnel est absolu, quelles que soient les parties représentées, seuls des médecins ont accès au dossier du patient, s'il s'agit d'une plainte contre un médecin. »

Nº 30 DE MM. DESTEXHE ET MALMENDIER

Art. 19

Au dernier alinéa de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 proposé, supprimer les mots « ou, en cas de décès, à ses ayants droits ».

Justification

L'article 65 du Code de déontologie médicale prévoit que le décès d'un malade ne relève pas le médecin de son secret professionnel et les héritiers ne peuvent l'en délier ni disposer du dossier de la personne décédée.

Il n'y a dès lors pas de raison de déroger à cette règle.

Alain DESTEXHE.
Jean-Pierre MALMENDIER.

Nº 31 DE M. DESTEXHE

Art. 5 à 10

Les articles 5 à 10 sont remplacés par le texte suivant.

« Art. 5. ­ le patient a droit à des prestations de qualité;

­ le patient a droit aux informations pertimentes pour comprendre son état de santé;

­ le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyenant information préalable;

­ le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sur;

­ le patient a droit a la protection de sa vie privée, au respect de son intimité et, après son décès, au respect de sa mémorie. »

Alain DESTEXHE.

Nº 32 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

À cet article, après les mots « Dans la mesure où le patient y apporte son concours, », ajouter les mots « s'il en est capable, ».

Nº 33 DE M. VANDENBERGHE

Art. 20 (nouveau)

Insérer un article 20 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 20. ­ La présente loi entre en vigueur lors de la publication de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 2. »

Nº 34 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 4. ­ Le praticien professionnel agit conformément à la responsabilité qui lui incombe en raison des exigences de rigueur et des obligations professionnelles applicables. Il procèdera, le cas échéant, à une concertation pluridisciplinaire dans l'intérêt du patient. »

Justification

L'article 4 actuel vide littéralement la loi de sa substance, en ce qu'il instaure une exception pour le praticien professionnel. Ce dernier ne doit en effet respecter les droits du patient que « dans la mesure où le patient y apporte son concours ».

Les conséquences juridiques de cette disposition sont donc incalculables. De plus, on peut se demander pourquoi, d'une part, le gouvernement a souligné à la Chambre que le droit général des obligations est applicable (dans le cadre des rapports juridiques existants de droit public ou de droit privé), tandis que, d'autre part, cet article 4 instaure une exception spécifique.

Il vaudrait mieux opter pour la formulation proposée.

Nº 35 DE M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 34 à l'article 4)

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Si l'amendement nº 34 n'est pas retenu, il n'est en tout cas pas indiqué de maintenir la disposition actuelle de l'article 4.

L'exception proposée aura en effet des conséquences juridiques imprévisibles.

Nº 36 DE M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 15)

Art. 5

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 5. ­ Le praticien professionnel dispense au patient des soins de santé de qualité, ainsi qu'on est en droit de l'attendre d'un praticien professionnel compétent et rigoureux. Il respecte à cet égard les dispositions de la présente loi, la dignité humaine et l'autonomie ainsi que le droit a l'intimité du patient. Si l'intérêt du patient le requiert, il se concerte avec d'autres praticiens professionnels.

S'il estime ne pas pouvoir dispenser ce soins, le praticien professionnel adressera si possible le patient à un autre praticien professionnel. »

Justification

Cet amendement, qui est subsidiaire à l'amendement nº 15, souligne également que l'obligation qui incombe aux praticiens professionnels est une obligation de moyen. On peut s'attendre à ce que le praticien professionnel mette tout en ouvre, ainsi qu'on est en droit de l'attendre d'un praticien professionnel rigoureux.

Il est également primordial de tenir compte du fait que le praticien professionnel peut estimer, pour diverses raisons, ne pas pouvoir dispenser ces soins. Il incombe alors en tout cas au praticien professionnel d'adresser le patient à un autre praticien professionnel.

Nº 37 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Compléter cet article par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Le choix est opéré expressément, sauf lorsque après que le patient a été suffisamment informe, le praticien professionnel peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il le choisit. »

Justification

Le présent amendement tend à mettre le projet en concordance avec l'exposé des motifs, qui fait observer qu'un patient n'est pas toujours en état de faire un choix explicite. Comme le projet le prévoit également à l'article 8 relatif au consentement à toute intervention du praticien professionnel, ce dernier doit pouvoir inférer ce choix du comportement du patient.

Comme dans la réglementation relative au consentement, il faut que le patient soit informé et sache, par exemple, que s'il se présente dans un hôpital pour y être traité, cela signifie qu'en l'absence d'un choix explicite, il sera traité par les médecins travaillant dans cet hôpital et y réglant leurs activités au sein d'une équipe.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 38 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 5bis. ­ Le patient à droit au respect de l'obligation de garantir sa sécurité. »

Justification

Le praticien professionnel et, par extension, l'institution de soins ont une obligation de garantir la sécurité du patient.

Il convient dès lors de l'inscrire dans la loi relative aux droits du patient.

Nº 39 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 7

Dans le § 2, alinéa 3, entre les mots « les informations sont » et les mots « communiquées à », insérer le mot « également ».

Justification

Telle qu'elle est actuellement rédigée, cette disposition prévoit que les informations ne sont pas communiquées au patient, mais uniquement à la personne de confiance. Le présent amendement tend à préciser que le patient peut décider qu'en plus de lui, les informations sont communiquées à une personne de confiance.

Nº 40 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Au § 2, avant-dernier alinéa, supprimer les mots « le cas échéant ».

Justification

L'on aperçoit mal pourquoi lorsque, dans le cadre du régime « en cascade », le praticien professionnel est amené à exercer les droits du patient, il ne doit le faire dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire que « le cas échéant ».

Dès lors, il serait préférable de supprimer ces mots, faute d'explication plus précise.

Hugo VANDENBERGHE.
Jacques D'HOOGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 41 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 17

Compléter au 3º l'article 70quater proposé par la disposition suivante :

« Les documents établis pour la personne qui exerce la fonction de médiation et les communications qui lui sont faites sont confidentiels. Ils ne peuvent être invoqués dans le cadre d'un procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ni dans celui de toute autre procédure destinée à régler des conflits et ne peuvent servir de preuve, pas même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord de toutes les parties concernées et de la personne qui exerce la fonction de médiation.

En cas de violation de cette obligation de secret par l'une des parties, le juge statue sur l'octroi éventuel de dommages et intérêts.

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, la personne qui exerce la fonction de médiation ne peut divulguer les faits dont elle prend connaissance dans l'exercice de sa fonction. Elle ne peut être convoquée comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative à propos des faits dont elle a pris connaissance dans le cadre d'une médiation.

L'article 458 du Code pénal s'applique à la personne qui exerce la fonction de médiation. »

Justification

Le médiateur doit pouvoir négocier avec les parties. Comme pour la médiation familiale (article 734sexies du Code judiciaire), il faut créer à cet effet les conditions essentielles. Et cela suppose en tout cas que les parties puissent avoir la certitude que les informations qu'elles communiquent au médiateur restent confidentielles et ne peuvent être utilisées contre elles. Cette certitude ne peut être offerte que moyennant une réglementation convenable.

Hugo VANDENBERGHE.
Jacques D'HOOGHE.
Ingrid van KESSEL.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 42 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 20 (nouveau)

Insérer un article 20 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 20. ­ La présente loi entre en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la loi relative à l'assurance de la responsabilité des prestataires de soins et des professionnels de soins de santé. »

Justification

La problématique des droits du patient est étroitement liée au problème de la responsabilité médicale. C'est pourquoi la présente loi ne peut entrer en vigueur au plus tôt qu'après l'entrée en vigueur de la loi relative à l'assurance de la responsabilité médicale.

La déclaration du gouvernement à la Chambre est en effet totalement gratuite et ne l'engage à rien. Elle n'est donc pas crédible compte tenu des nombreux précédents liés à pareilles promesses durant cette législature.

Nº 43 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 42)

Art. 20 (nouveau)

Insérer un article 20 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 20. ­ L'article 17, pour autant qu'il concerne l'article 17novies, alinéa 4, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, entre en vigueur au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté royal visé à l'article 17novies, alinéa 3, aura été publié. »

Justification

La loi relative aux droits du patient ne contient pas de dispositions spécifiques concernant sont entrée en vigueur. Cela signifie qu'elle en vigueur dix jours après qu'elle aura été publiée au Moniteur belge. Dès ce jour, l'hôpitaux est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent par rapport au respect des droits du patient définis dans la loi relative aux droits du patient, sauf si l'hôpital informe le patient, à sa demande, qu'il n'en est pas ainsi. L'hôpital n'est toutefois pas en mesure de donner cette information au patient lors de l'entrée en vigueur de la loi, étant donné que la teneur de cette information doit être déterminée par le Roi (nouvel article 17novies, § 3, de la loi sur les hôpitaux). Le Roi doit du reste, à cet effet, prendre l'avis d'une commission qui ne sera elle-même instituée que sur la base de la loi relative aux droits du patient. En d'autres termes, il faudra attendre des mois avant que le Roi ne soit en mesure de déterminer les informations sur la base desquelles un hôpital peut se dégager de sa responsabilité solidaire légale à l'égard des praticiens professionnels qui y travaillent.

Il est évident que les auteurs de l'amendement initial visaient, par le biais de l'article 17 actuel de la loi, à contraindre l'hôpital à informer le patient de l'absence éventuelle de responsabilité solidaire. En l'absence de cette disposition spécifique relative à l'entrée vigueur, l'hôpital est toutefois d'emblée solidairement responsable. Or, tel n'était pas l'objectif recherché par le gouvernement et par les auteurs de l'amendement en question.

Hugo VANDENBERGHE.
Jacques D'HOOGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nr. 44 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

À cet article, supprimer les mots « , sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi. ».

Nr. 45 DE M. VANDENBERGHE

Art. 5

À cet article, remplacer les mots « du praticien professionnel » par les mots « de l'hôpital ou, le cas échéant, du praticien professionnel indépendant ».

Justification

Cet article règle l'étendue ainsi que le débiteur de l'obligation générale de moyens sur le plan médical que le patient est en droit d'invoquer.

Deux cas peuvent se présenter.

Ou bien le praticien professionnel est un travailleur salarié de l'hôpital et l'hôpital sera responsable des actes de son salarié en vertu de l'article 18 de la loi de 1978 sur les contrats de travail, ou bien le praticien professionnel est un indépendant, auquel cas il sera directement responsable vis-à-vis du patient en vertu du droit commun.

Dans ce dernier cas, le patient dispose également d'un droit d'action vis-à-vis de l'hôpital, qui est fondé sur la théorie de la sous-traitance.

L'article doit par conséquent être adapté afin d'appliquer à la présente loi à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle qui sont prévues par le droit commun.

Nr. 46 DE M. VANDENBERGHE

Art. 5

À cet article, supprimer les mots « répondant à ses besoins ».

Justification

D'un point de vue juridique, ce membre de phrase n'apporte rien de neuf. De plus, le terme « besoins » est trop vague et prête à confusion. Il est toutefois clair que les prestations doivent se conformer strictement à un objectif thérapeutique. Le terme « besoins » couvre bien plus que le strictement médical et donnera lieu à des problèmes d'interprétation en ce qui concerne la portée de la loi.

Nº 47 DE M. VANDENBERGHE

Art. 9

Au § 4 de cet article, remplacer les mots « le partenaire cohabitant légale, le partenaire » par les mots « le partenaire cohabitant légal ou de fait ».

Justification

Le mot « partenaire » n'a aucune signification juridique. En outre, tout cohabitant légal est aussi un partenaire, ce qui rend superflue l'énumération actuelle.

Nº 48 DE M. VANDENBERGHE

Art. 14

À l'alinéa 3 du § 2 de cet article, remplacer les mots « le praticien professionnel concerné » par les mots « le praticien professionnel avec lequel le patient a conclu un contrat de soins ».

Justification

La signification des mots « praticien professionnel concerné » n'est pas claire. S'il s'agit du praticien professionnel lié par le contrat de soins médicaux, il faut le préciser dans la loi.

Nº 49 DE M. VANDENBERGHE

Art. 17

Dans l'article 17novies proposé, supprimer la phrase « De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens... respectent les droits du patient ».

Justification

En droit du travail, on peut « travailler » sous trois régimes différents : il y a les travailleurs de droit privé, les travailleurs de droit public et les travailleurs indépendants. Les deux premières catégories sont considérées, en droit civil, comme des préposés, ce qui a pour conséquence que seul l'employeur est responsable de leurs actes.

Les travailleurs indépendants par contre sont toujours responsables des actes qu'ils commettent à titre professionnel. Il est clair que l'on vise, en l'occurrence, non pas cette catégorie, mais les préposés, de sorte qu'il faille adapter la loi.

Nº 50 DE M. VANDENBERGHE

Art. 17

À l'alinéa 4 de l'article 17novies proposé, remplacer les mots « les praticiens professionnels qui y travaillent » par les mots « les praticiens professionnels qui y travaillent en qualité de travailleurs salariés ».

Justification

Cette disposition est superflue, et même elle limite le droit d'action dont le patient dispose à l'égard de l'entrepreneur principal. Le praticien professionnel indépendant n'est naturellement pas un préposé de l'hôpital, mais il travaillera néanmoins comme sous-traitant de celui-ci. Le patient dispose dès lors de deux recours, à l'égard de l'entrepreneur principal et à l'égard du sous-traitant. Une limitation du droit commun n'est pas souhaitable en l'espèce.

Nº 51 DE M. VANDENBERGHE

Art. 19

À l'alinéa 5 de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992, remplacer les mots « Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, » par les mots « Lors de la clôture du dossier d'assurance, ».

Justification

L'assureur couvre un risque mais ne court évidemment lui-même pas de risque. C'est l'assuré qui court le risque. Le législateur vise bien entendu à ce que l'assureur renvoie les documents dès qu'il a rempli ses obligations en matière d'assurance et qu'il a clôturé le dossier d'assurance. Il convient dès lors d'adapter le texte dans ce sens.

Nº 52 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

Au § 4, alinéa 1er, de cet article, remplacer les mots « un autre praticien professionnel » par les mots « un autre praticien de la même profession ».

Justification

Les arguments de M. Colla.

Nº 53 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Au § 2 de cet article, ajouter, entre le mot « risques » et le mot « inhérents », les mots « normalement prévisibles ».

Nº 54 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 25 de M. Destexhe)

Art. 7

Au § 1er de cet article, entre le mot « informations » et le mot « pertinentes », insérer le mot « adéquates ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 55 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 12

Insérer dans cet article un § 3 (nouveau), rédigé comme suit :

« § 3. En cas de conflit entre les parents et le mineur, la décision est prise par le juge de paix saisi sur simple requête. »

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 56 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 14

Au § 1er, alinéa 2, de cet article, supprimer la dernière phrase.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 57 DE MM. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 17

Supprimer cet article.

Justification

1º Le Conseil d'État a souligné à juste titre le problème de la compétence.

2º Outre sa conception erronée sur le plan juridique, l'article 17 est aussi globalement illisible.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.