2-695/11

2-695/11

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

10 JUIN 2002


Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro


AMENDEMENTS


Nº 146 DE M. COLLA

Art. 3

Compléter la première phrase de cet article par les mots :

« toutes les conditions de la présente loi sont remplies et notamment si : »

Nº 147 DE M. COLLA

Art. 3

Remplacer le 1º de cet article par la disposition suivante :

« 1º elle a un objectif thérapeutique ou vise l'avancement des connaissances en matière de fertilité, de stérilité, de greffes d'organe ou de tissus, ou poursuit un but thérapeutique lié à la prévention ou au traitement de maladies. »

Nº 148 DE M. COLLA

Art. 7

Remplacer le § 1er de cet article par la disposition suivante :

« § 1er. Le comité d'éthique compétent, tel qu'il est visé dans la présente loi, doit émettre un avis positif sur le projet de recherche. »

Nº 149 DE M. COLLA

Art. 7

Insérer, après l'alinéa 1er du § 1er de cet article, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le comité d'éthique lié à un établissement n'est pas tenu, en ce qui concerne un même projet de recherche, par l'avis négatif d'un autre établissement. »

Nº 150 DE M. COLLA

Art. 7

Compléter le § 1er, alinéa 2, de cet article par les mots « ou de l'établissement qui a conclu une convention avec un établissement universitaire ».

Nº 151 DE M. COLLA

Art. 8

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots « jusqu'au début de la recherche ».

Nº 152 DE M. COLLA

Art. 8

Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le consentement n'est valable que si tous les donneurs concernés ont marqué leur accord. Le refus a posteriori est donné valablement par un seul des donneurs. »

Nº 153 DE M. COLLA

Art. 8

Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« En ce qui concerne le stock d'embryons existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le consentement relatif à l'utilisation de ces embryons à des fins de recherche scientifique est demandé aux donneurs concernés.

S'il est impossible de retrouver ces donneurs ou en l'absence de réponse de leur part, les embryons concernés pourront être utilisés à des fins de recherche à l'expiration d'un délai de deux mois.

Une réponse négative de la part d'un des deux donneurs suffit pour que les embryons concernés ne puissent pas être utilisés à des fins de recherche. »

Nº 154 DE M. COLLA

Art. 8

À l'alinéa 2, premier tiret, de cet article, insérer le mot « probable » entre les mots « la durée » et les mots « de la recherche ».

Nº 155 DE M. COLLA

Art. 9

Remplacer le texte de l'article 9 par ce qui suit :

« § 1er. Il est institué une Commission fédérale pour la recherche médico-scientifique sur les embryons in vitro.

§ 2. Cette commission est composée de membres effectifs spécialisés dans les aspects médicaux, scientifiques, sociaux, éthiques et juridiques de la recherche sur embryons et répartis comme suit :

­ 6 docteurs en médecine ou en sciences, attachés à une université belge;

­ 2 membres attachés à une faculté de philosophie ou de sciences humaines d'une université belge;

­ 2 juristes;

­ 1 psychologue;

­ 1 sociologue.

Pour chaque membre effectif, un membre suppléant possédant la même qualification est désigné.

Nº 156 DE M. COLLA

Art. 9bis(nouveau)

Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 9bis. ­ § 1er. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres règle la procédure de publication des vacances d'emplois et la procédure de sélection. La désignation des membres effectifs et suppléants se fait par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. La composition de la commission respecte les conditions suivantes :

1º la parité linguistique entre néerlandophones et francophones;

2º l'équilibre entre les différentes tendances idéologiques et philosophiques.

§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont désignés pour une période de quatre ans. Ce mandat est renouvelable pour une période de quatre ans. En cas de vacance fortuite d'un poste de membre effectif, le membre suppléant devient effectif et un suppléant supplémentaire est désigné pour la durée restante de la période de quatre ans. En cas de vacance fortuite d'un poste de membre suppléant, il est pourvu à son remplacement.

§ 4. La commission choisit en son sein un président pour une période de deux ans. La présidence est exercée à tour de rôle par un membre effectif néerlandophone et un membre effectif francophone.

§ 5. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixe les moyens administratifs, matériels et financiers accordés à la commission. »

Nº 157 DE M. COLLA

Art. 10

À cet article, remplacer le § 2, alinéa 1er, par la disposition suivante:

« Tous les projets de recherche proposés sont transmis à la commission, de même que l'avis positif ou négatif les concernant et la motivation de cet avis. »

Nº 158 DE M. COLLA

Art. 10

Au § 2, dernier alinéa de cet article, insérer, entre les mots « Elle peut entendre les chercheurs » et les mots « à titre d'information », les mots « et le chef de laboratoire ».

Nº 159 DE M. COLLA

Art. 11

Au 1º de cet article, insérer, entre les mots « l'objectif, la méthodologie et la durée » et les mots « de la recherche », le mot « présumée ».

Nº 160 DE M. COLLA

(Sous-amendement à l'amendement nº 137 de M. Monfils)

Art. 10

À l'alinéa nouveau proposé du § 2 de cet article, insérer, entre les mots « Elle peut interrompre » et les mots « une recherche si », les mots « à la majorité simple ».

Marcel COLLA.

Nº 161 DE M. MONFILS

Art. 9

Au paragraphe 2 de cet article, remplacer le mot « seize » par le mot « quatorze ».

Nº 162 DE M. MONFILS

Art. 9

Au paragraphe 3 de cet article, remplacer les mots « désignés par le Sénat » par les mots « nommés par le Roi ».

Nº 163 DE M. MONFILS

Art. 13bis

Insérer un article 13bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Sans préjudice de l'article 13, toute condamnation pour des faits visés à l'article 6, peut comporter pour une durée de 5 ans l'interdiction d'exercer toute activité médicale ou de recherche ».

Philippe MONFILS.

Nº 164 DE M. COLLA

(Sous-amendement à l'amendement nº 6 A)

Art. 7

Remplacer le § 1er, alinéa 1er, proposé par ce qui suit :

« § 1er. Toute recherche sur des embryons humains in vitro doit être soumise au préalable au comité local d'éthique visé à l'article 3. »

Marcel COLLA.

Nº 165 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 163)

Art. 13bis (nouveau)

A. Dans cet article, remplacer les mots « peut comporter » par le mot « entraîne ».

B. Dans cet article, remplacer les mots « cinq ans » par les mots « vingt ans ».

Justification

Cette interdiction professionnelle vise à sanctionner le clonage reproductif : il faut donc allonger la sanction et la porter de 5 à 20 ans et la rendre obligatoire.

Clotilde NYSSENS.