2-1248/6

2-1248/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

17 JUILLET 2002


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


(Articles 1, 2 à 61, 67 à 114, 182 à 193 et 207)

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MMES VAN RIET ET PEHLIVAN


Le projet de loi qui vous est soumis et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été adopté par la Chambre des représentants le 10 juillet 2002, par 86 voix contre 47 et 2 abstentions, après quoi il a été transmis le jour même au Sénat.

En application de l'article 27-1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie pour ce qui est des articles 1er à 61, 67 à 114, 182 à 193 et 207, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

Les réunions ont été tenues les 5, 16 et 17 juillet 2002, en présence de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi, de la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, du ministre des Affaires sociales et des Pensions et du vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Integration sociale et de l'Économie sociale.

I. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

A. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi

Chapitre Ier : Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

La Belgique est confrontée à une mise en demeure de la Commission européenne qui constate que notre législation fédérale ne transpose pas actuellement complètement la directive de 1993 sur l'aménagement du temps de travail pour un certain nombre de professions à caractère médical en matière de temps de travail. Certaines pratiques conduisent encore, par exemple, de jeunes médecins candidats spécialistes à devoir assumer deux journées de travail complètes en plus d'une garde de nuit sans interruption.

Le projet à l'examen vise donc à inclure dans le champ d'application de la loi de 1971 les médecins, médecins vétérinaires, dentistes, médecins spécialistes en formation et étudiants stagiaires qui se préparent à exercer des professions de médecins, de médecins vétérinaires et de dentistes. Le Roi pourra donc, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre les conditions et modalités qu'Il détermine applicables à ces professions.

Chapitre II : Octroi de la garantie de l'État pour un emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement

Le Conseil des ministres a décidé de créer en octobre 2000 un fonds en vue de lutter contre la fracture numérique. Ce fonds permettra la mise en place d'un dispositif visant à mettre à la disposition des foyers les plus démunis une interface informatique ainsi qu'un accès prépayé à l'internet. Afin d'étendre la portée de ce dispositif, un emprunt complémentaire pourrait être contracté auprès de la BEI d'un montant maximum de 50 millions d'euros. Le Roi pourra, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder la garantie de l'État à cet emprunt.

À la demande du Conseil d'État, on a aussi précisé la notion de fracture numérique, à savoir la situation que connaissent les citoyens qui n'ont pas accès à l'information transmise par les supports informatiques, notamment par les réseaux télématiques.

Chapitre III : Congé de paternité et d'adoption

Le présent article donne habilitation au Roi de déterminer le cas échéant pour certains travailleurs qui connaissent un régime de travail particulier non réparti sur cinq jours (2 x 12 heures, samedi et dimanche équivalents à un temps plein par exemple), des conditions d'octroi adéquates de ces nouvelles dispositions de congé de paternité et d'adoption. Le Conseil national du travail étudie actuellement ce volet de la question.

Ce droit est ouvert à tous les travailleurs depuis le 1er juillet 2002, comme cela a été prévu dans le cadre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, quitte à modifier les modalités d'exercice de ce droit en fonction des résultats des travaux en cours au Conseil national du travail.

Chapitre IV : Travailleurs portuaires

L'objet du présent chapitre est de définir une période de recours individuel contre les actes administratifs concernant l'octroi, la suspension ou la reconnaissance de la qualité d'ouvrier portuaire. La loi du 8 juin 1972 ne prévoit actuellement aucun délai, ce qui conduit à fragiliser certaines décisions et actes administratifs.

Chapitre V : Agences locales pour l'emploi

Le présent chapitre vise à permettre aux agences locales pour l'emploi, complémentairement aux activités qu'elles développent actuellement, de se positionner le cas échéant en qualité d'employeur dans le cadre du développement des services et des emplois de proximité.

Chapitre VI : Plan-plus 2-3

Le présent chapitre vise à harmoniser la législation applicable au plan plus 2 et plus 3 à la législation relative au plan plus 1. Pour rappel, la réglementation relative au plan plus 1 exclut les travailleurs domestiques, les apprentis, les stagiaires dans le cadre de la formation de chef d'entreprise ou les travailleurs occasionnels de la catégorie de travailleurs prise en compte pour déterminer s'il s'agit en l'occurrence d'un premier emploi supplémentaire créé. Cette définition sera à présent étendue aux deux autres volets du plan.

L'adaptation proposée s'inscrit dans la volonté du gouvernement de simplifier et d'harmoniser la réglementation en matière d'aide à l'emploi.

Chapitre VII : Maribel social

Concernant le dispositif du Maribel social, le présent chapitre donne habilitation au Roi de désigner un commissaire de gouvernement par fonds sectoriel et de définir ses compétences.

Chapitre VIII : Convention de premier emploi

Les dispositions actuelles de la loi du 24 décembre 1999 qui favorisent effectivement la mise à l'emploi des jeunes, excluent de facto les dispositifs tels que les plans IBO en Flandre, PFI et FPI en Wallonie et à Bruxelles.

La législation impose en effet d'une part la simultanéité entre la dimension emploi et la dimension formation, tout en limitant la dimension emploi à un temps partiel.

Les présentes dispositions permettent d'exercer successivement la formation et les prestations de travail, l'ensemble du dispositif étant effectivement éligible à la convention de premier emploi. Elle permet aussi la concomitance d'une formation avec une occupation à temps plein.

Chapitre IX : Intégration de l'Institut national de recherche sur les conditons de travail dans le ministère de l'Emploi et du Travail

Le présent chapitre donne habilitation au Roi, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État pour définir les modalités d'intégration des missions, du patrimoine et du personnel de l'Institut national de recherche sur les conditions du travail dans l'État fédéral.

En 1993 déjà, le gouvernement avait décidé d'intégrer les missions de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail dans la structure du ministère de l'Emploi. Cette décision a été confirmée dans le cadre de Copernic.

Le ministère de l'Emploi reprendra donc les droits et les obligations de l'institut, notamment en tant qu'employeur du personnel contractuel occupé.

La ministre souligne que les qualités et les avantages pécuniaires dont bénéficient ces agents sont maintenus.

Chapitre X : Convention d'immersion professionnelle

Le chapitre X du titre IV du projet de loi-programme fait suite aux déclarations gouvernementales d'octobre 2000 et de septembre 2001 qui visent à promouvoir les formations en alternance.

Le texte à l'examen répond aux remarques émises par le Conseil d'État de même qu'à la préoccupation du Parlement flamand qui s'est exprimée sous forme d'un conflit d'intérêts. Ce conflit d'intérêts a été levé entre-temps.

Les dispositions nouvelles répondent aux préoccupations suivantes :

· Que ce soit dans le cadre de la formation en alternance ou afin de parfaire la formation théorique, certaines professions exigent une formation pratique qui s'acquiert auprès d'un employeur en étant associé au processus de production.

· Actuellement différents systèmes et formules d'immersion en entreprise existent : apprentissage, formation en alternance, formation professionnelle en entreprise, stages organisés à l'issue des études, ...

· Si nombre de formations pratiques sont organisées ou encadrées par ou en vertu de décrets ou d'ordonnances, on constate depuis ces dernières années l'émergence de formules de stages en entreprise qui s'organisent de manière « spontanée », sans s'inscrire dans une réglementation existante, sans qu'un organisme dépendant, agréé ou subventionné par la communauté ou la région compétente encadre ces stages.

Il y a donc lieu de garantir un encadrement légal aux prestations de travail qui se déroulent lors de ces stages, dans le respect des compétences respectives de l'État fédéral, des communautés et des régions.

Une concertation a été menée avec les ministres communautaires et régionaux concernés à cette fin.

Ce projet fait droit aussi aux recommandations émises par les partenaires sociaux au Conseil national du travail dans les avis 1.115 du 20 décembre 1994, 1.151 du 28 mai 1996 et 1.197 du 4 novembre 1997.

La ministre ne cite pour mémoire que le passage de l'avis 1.115 du 20 décembre 1994 :

(en pages 5 et 6)

« Enfin, compte tenu de ces préoccupations, le Conseil formule des suggestions en vue :

­ d'une part, d'apporter une solution au problème de la multiplication irrégulière des conventions de stage en tenant compte des propositions prérappelées du ministre de l'Emploi et du Travail et

­ d'autre part, de donner une nouvelle impulsion au système d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés »

(et encore en page 14)

« Le Conseil estime qu'il y a donc lieu de mettre sur pied un cadre juridique de nature à rencontrer le problème de l'insertion des personnes en entreprise. Il rappelle à ce sujet que c'est au niveau fédéral qu'il appartient de fixer le statut en droit du travail et en droit de la sécurité sociale des personnes en insertion/formation dans les entreprises. »

La ministre conclut ce chapitre en insistant sur le fait que le présent projet énonce des conditions minimales à respecter lors de la conclusion d'une convention d'immersion professionnelle : un écrit et la reconnaissance du droit à une indemnité.

Elle tient enfin à signaler que la situation des jeunes qui décident d'embrasser une profession libérale ou intellectuelle en tant qu'indépendants et qui concluent, dans ce cadre, un stage de formation, en se conformant aux dispositions légales qui règlent ces professions, n'est pas visée par le présent projet.

Chapitre XI : Modification de l'arrêté royal nº 495

Dans le régime actuel, seuls les jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur peuvent s'inscrire dans une démarche d'alternance associant emploi et formation.

La ministre a autorisé qu'une initiative se développe à titre expérimental dans le Hainaut. Elle permettra à des jeunes d'obtenir un titre d'ingénieur de production à l'issue d'une formation de trois années. Cette formation organisée en alternance à la demande de sociétés industrielles de la région qui étaient confrontées à une situation de pénurie récurrente de ce profil de collaborateurs (Duferco, Caterpillar, Glaverbel, ...)

La ministre a ainsi été amenée a constater que nombre de jeunes titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, voire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, qui sont à la recherche d'un emploi ressentent la nécessité de reprendre une formation complémentaire ou même de se réorienter.

La modification apportée à la loi autorise donc cette démarche pour autant que les métiers envisagés soient au nombre des professions pour lesquelles une pénurie récurrente a été constatée par l'ONEM (liste mise à jour annuellement sur la base des informations des offices régionaux de l'emploi).

Chapitre XII : Allocation de chômage des travailleurs étrangers et apatrides

La disposition visée par le présent chapitre ne modifie en rien la législation actuelle en matière de chômage, mais, suite à un avis rendu par la Cour de cassation qui considère que les dispositions en la matière ne peuvent être réglées par un arrêté royal, nous les transposons dans la loi qui définit la législation en la matière.

En conclusion

L'ensemble des remarques et commentaires du Conseil d'État sur les chapitres I à IX l'exception de la remarque relative à l'article 96 (ancienne numérotation article 71), ont effectivement été intégrés dans les articles soumis à l'approbation du Parlement. De même, il a été tenu compte des remarques relatives au chapitre X.

En ce qui concerne, enfin, la remarque spécifique relative à l'article 96, il convient d'indiquer qu'aucune adaptation de texte ne s'impose, car cette disposition n'entrera en vigueur que le jour de la publication de la loi-programme au Moniteur belge, c'est-à-dire à une date postérieure au 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur des modifications concernant le congé de paternité et le congé d'adoption.

B. Exposé introductif du ministre des Affaires sociales et des Pensions

M. Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et des Pensions, signale que cette loi-programme prévoit simplement les mesures qui sont strictement nécessaires à l'exécution du budget et règle en outre quelques questions techniques.

Il déclare que le projet de loi-programme comprend, en ce qui concerne le volet Affaires sociales, essentiellement des dispositions se rapportant au régime du Maribel social, à la réforme des polices, à la loi concernant les mutualités et les unions de mutualités, aux pauses d'allaitement, à la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, à l'assujettissement du personnel contractuel des entreprises publiques à tous les secteurs de la sécurité sociale et à la répartition de la charge des pensions de survie en ce qui concerne le personnel statutaire de Belgacom et de BIAC.

Le régime du Maribel social est adapté avant tout à la suite d'une remarque formulée par la Cour des comptes dans une lettre du 27 février 2002. La Cour des comptes souligne notamment que le financement du projet de formation des personnes faiblement scolarisées au titre de praticien de l'art infirmier, prévu dans l'accord social, qui a été conclu avec le secteur des soins de santé le 1er mars 2000, ne se déroule pas sur une base légale correcte. Les articles 2 à 4 offrent une réponse adéquate à la lacune constatée par la Cour des comptes.

L'article 5 du projet vise à un délai de prescription uniforme à instaurer pour toutes les créances de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

L'article 6 comble une lacune constatée dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et rend notamment les inspecteurs de l'administration de l'Inspection sociale compétents pour constater des infractions à cette loi.

En ce qui concerne la réforme des polices, il est prévu un financement alternatif de la gestion globale de la sécurité sociale pour le surcoût qui résulte de l'application de la sécurité sociale aux allocations, primes et indemnités dues au personnel de police des zones des police (article 7). En conséquence, la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est adaptée (articles 8 et 9).

Le financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi est réglé également par un financement alternatif (article 7).

Le chapitre VI, qui contient les articles 10 à 30, modifie la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Ces dispositions visent à renforcer l'efficacité des contrôles et à inciter les mutuelles à se concentrer sur leurs tâches essentielles.

Les articles 31 et 32 modifient la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Il s'agit avant tout de créer la base légale qui doit permettre aux établissements et services de soins d'être financés différemment selon qu'ils s'engagent ou non à respecter des critères stricts pouvant garantir une meilleure qualité et une meilleure accessibilité des soins.

Par ailleurs, l'article 32 prévoit la possibilité d'encourager financièrement les kinésithérapeutes qui souhaitent quitter la profession.

L'article 36 doit permettre de canaliser le financement convenu dans le cadre de l'accord social du 1er mars 2000 pour les services de santé fédéraux vers les maisons de repos et de soins qui respectent réellement l'alignement prévu par l'accord des barèmes de leur personnel sur ceux du personnel des hôpitaux.

L'article 34 tend à prélever, pour l'année 2002, à charge des sociétés pharmaceutiques, une cotisation complémentaire de 2,98 % sur le chiffre d'affaires de 2001.

L'article 36 vise à confirmer le rôle actuel et les missions des comptes individuels des travailleurs dans le réseau de la sécurité sociale.

L'article 37 apporte une modification à la réglementation en matière de marchés publics dans la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé.

Le chapitre XI, qui contient les articles 38 à 43, porte sur la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

Les articles 44 à 50 visent à assujettir les agents contractuels des entreprises publiques à tous les secteurs de la sécurité sociale. L'assimilation intégrale de ces contractuels n'a pas uniquement pour but d'éviter des problèmes avec la Commission européenne; elle aura également pour avantage de permettre aux entreprises publiques de bénéficier des réductions de charges applicables au secteur privé.

Enfin, les articles 51 à 60 règlent la charge des pensions de survie dont jouissent les ayants droit de Belgacom et de BIAC.

C. Exposé introductif de la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement

Modification de l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions de soins de santé

Article 67

L'article 67 du projet de loi vise à modifier l'article 4 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.

Tout d'abord, il est ajouté à l'article 4, § 2, 6º, de cet arrêté royal une exception supplémentaire aux conditions d'exercice de l'art pharmaceutique, visant à permettre aux personnes liées à des centres spécialisés de délivrer du matériel médical dans un but de prophylaxie contre des maladies chroniques. L'exception nouvelle ne concerne que la délivrance de matériel médical et non celle de médicaments. Les conditions que doivent remplir les associations pour pouvoir bénéficier de ladite exception ainsi que la description précise du matériel médical visé seront établies par arrêté royal.

Ensuite, l'article 4, § 3, 4º, de l'arrêté royal relatif à la composition des commissions d'implantation est modifié. Il est en effet apparu que la longueur de la procédure résultait principalement des difficultés que l'on rencontre à réunir ces commissions composées, tant en première instance qu'en degré d'appel, de magistrats appartenant respectivement à un tribunal de première instance ou à un tribunal du travail et à une cour d'appel ou à une cour du travail. L'article en discussion permet par conséquent d'élargir la base de recrutement et de faire appel à des magistrats honoraires, à des magistrats suppléants ou à d'anciens magistrats de ces cours et tribunaux.

Afin de garantir l'indépendance et l'impartialité des commissions d'implantation, il est explicitement prévu que les magistrats ne peuvent y siéger s'ils ont participé à la demande d'autorisation.

Articles 68-69-70-71

Les dispositions en question visent à simplifier un certain nombre de structures doubles, créées au cours de la législature précédente, et à les réduire à une seule structure (dossier médical, Conseil supérieur des professions de la santé, Conseil national de la promotion de la qualité, ...).

Ce qui est présenté ici est une nouvelle simplification des structures et une diminution du nombre de commissions, sans toutefois modifier les équilibres actuels.

La proposition est donc la suivante : remplacer le « comité de concertation » institué par la loi du 10 décembre 1997 par les « commissions des conventions » de la loi AMI.

La composition de la commission des conventions est réglée à l'article 26 de la loi AMI, coordonnée le 14 juillet 1997.

La composition du comité de concertation est reglée par la loi du 10 décembre 1997 et comporte des représentants de OA et des organisations professionnelles représentatives, aussi que les deux ministres.

Cela signifie que, stricto sensu, la composition est la même au niveau du contenu, à l'exception des représentants des ministres.

Puisqu'il s'agit toujours, dans l'arrêté royal nº 78, d'un « arrêté délibéré en Conseil des ministres », il n'y a aucun danger que les équilibres actuels soient compromis.

Modification de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire

Artikel 72

L'article 72 du projet de loi n'est qu'une simple adaptation de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire, rendue nécessaire par la régionalisation de l'Agriculture. Auparavant, tout ce qui avait trait à l'exercice de la médecine vétérinaire relevait, en effet, de la compétence du ministre de l'Agriculture, alors que l'agrément, lui, était une compétence du ministre de la Santé publique. La matière relèvera dorénavant intégralement de la compétence du ministre de la Santé publique.

Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

Article 73

L'article 73 du projet de loi-programme vise à compléter l'article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui formule une interdiction générale de primes ou d'avantages à l'occasion de la fourniture de médicaments. Le but est de consacrer légalement la possibilité pour les personnes habilitées à prescrire des médicaments de recevoir une indemnisation pour les prestations fournies dans l'exécution d'essais cliniques.

Les dispositions légales sont donc adaptées à la réalité et rien ne change par rapport à la pratique actuelle.

Article 74

L'article 74 du projet de loi-programme tend à compléter l'article 16, § 3, 2º de la loi sur les médicaments, qui contient une énumération de faits punissables, notamment le fait de refuser ou de s'opposer aux visites, inspections, consultations de documents, etc. La pratique a démontré que manquait à cette énumération le fait de s'opposer au rassemblement d'éléments de preuve. À défaut, les autorités ne disposent d'aucune base juridique pour agir.

Modification de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé

Articles 75-76-77

Les modifications apportées à la loi du 10 août 2001 en matière de soins de santé visent toutes à assurer la continuité des soins dispensés par les accoucheuses et par les praticiens de l'art infirmier, vu le délai nécessaire entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 et le moment de la publication des arrêtés d'exécution. On évitera ainsi que les accoucheuses et les infirmiers exercent illégalement leur profession.

On entend reporter les modifications apportées à l'arrêté royal nº 78 par la loi du 10 août 2001 sur les soins de santé jusqu'à ce que le Roi prenne une décision. La raison en est que l'on a encore besoin d'un certain temps pour attribuer les titres professionnels prévus par la loi sur les soins de santé, qui remplaceront le système tel qu'il existait dans l'arrêté royal nº 78. Dès lors, on entend différer l'entrée en vigueur des articles en la matière.

Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Articles 78-79

L'article 78, modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, constitue une adaptation technique. Il existe, au sein de l'Institut d'expertise vétérinaire, des recettes qui ne sont pas liées à la loi de 1952 et de 1965 et qui, par conséquent, échappent au transfert de l'ensemble des recettes de l'IEV à l'AFSCA. Or, l'objectif poursuivi était que la totalité des recettes de l'IEV soit transférée. Dès lors, au lieu de faire référence aux droits imposés par ou en vertu des lois de 1952 et de 1965, on se réfère aux moyens financiers visés à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1981, qui recouvrent, eux, l'ensemble des recettes de l'IEV.

Par ailleurs, l'arrêté royal du 22 février 2001 prévoyait initialement de supprimer les frais généraux de l'IEV. En effet, dans la perspective de la création de l'agence, ceux-ci seraient couverts par une dotation. L'article 79 du projet annule la suppression des frais généraux afin de couvrir la phase transitoire. Le financement de l'IEV n'est donc pas modifié. Ce n'est que lorsque le financement de l'agence sera définitivement réglé qu'on remplacera, dans le respect de la neutralité budgétaire, ces frais généraux par une dotation.

Modification de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes

Articles 80-81

Les articles 80 et 81 du projet ont la même portée : ils doivent permettre, l'un dans la loi du 5 septembre 1952 et l'autre dans la loi du 15 avril 1965, de retirer l'agrément des établissements qui ne paient pas leurs droits, notamment les droits de contrôle. Ce système existe déjà pour les abattoirs, puisqu'il y est possible de suspendre l'expertise. Pour les établissements autres que les abattoirs, il n'existait pas de moyen de pression.

Modification de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire

L'article 84 du projet de loi-programme vise à modifier l'article 7, § 1er, du même arrêté royal du 28 septembre 1999 afin d'adapter les montants des droits de contrôle. En effet, une évaluation de l'ensemble des droits (frais généraux, droits d'expertise, droits de contrôle, droits de résidus) et des dépenses corollaires a fait apparaître que le secteur des droits de contrôle, en aval des abattoirs, est nettement déficitaire par rapport au coût des prestations qui sont fournies.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Observations des membres

1. À propos de l'exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi

Mme Van Riet pose les questions suivantes :

· Est-il possible de savoir combien de ménages défavorisés entrent en considération pour un accès prépayé à internet ? Ont-ils aussi le droit de faire une demande en vue d'obtenir du matériel informatique ? Quel est le montant de l'intervention par ménage ? Comment la procédure se déroule-t-elle concrètement ?

· La ministre peut-elle expliquer sa vision des choses concernant l'application du régime du congé de paternité aux travailleurs à temps partiel ?

· Selon le texte proposé, l'ALE est également compétente pour fournir des travaux ou services de proximité conformément aux dispositions et sous les conditions de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. La ministre peut-elle indiquer quand cette dernière loi sera appliquée en pratique ?

· Il sera désigné un commissaire du gouvernement dans le cadre du Maribel social. Quelles sont les raisons qui sous-tendent cette décision ?

M. Galand se réjouit des efforts qui vont être faits pour remédier à la fracture numérique. Il est important à ses yeux que ce soient les personnes les plus défavorisées qui puissent bénéficier de cette intervention et c'est pourquoi il demande que l'on assure un suivi efficace de cette problématique. Le rapport bisannuel sur la pauvreté ne pourrait-il dès lors pas y consacrer une attention particulière ? On pourrait aussi, de cette manière, adapter les mesures si cela s'avère nécessaire afin de mieux atteindre le groupe cible.

S'agissant des agences locales pour l'emploi, M. Barbeaux demande si on leur confère effectivement une mission supplémentaire, à savoir celle de fournir des travaux ou services de proximité conformément aux dispositions et sous les conditions de la loi du 20 juillet 2001.

Selon M. Barbeaux, si l'intégration proposée de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail dans le ministère de l'Emploi et du Travail n'a pas été réalisée plus tôt, c'est parce que les employeurs avaient certaines réserves. S'ils sont disposés à transférer les informations à un autre institut possédant la personnalité juridique, ils sont par contre réticents à transmettre leurs informations parfois confidentielles à une administration qui remplit, par définition, un rôle normatif. De plus, les responsables de l'institut craignent qu'à l'avenir, les employeurs ne fournissent plus aucune information confidentielle, parce que l'institut ne possède pas de personnalité juridique distincte et qu'il fait partie intégrante d'une administration. La ministre peut-elle garantir que la confidentialité de ces informations restera garantie ?

Dans le passé, l'Institut national de recherche sur les conditions de travail pouvait négocier lui-même certaines missions de recherche, voire conclure certains contrats. Compte tenu de l'intégration proposée dans l'administration, il n'aura plus cette possibilité, puisque ce sera le ministre compétent qui signera les contrats de recherche. L'ancienne méthode laissait une bonne dose d'autonomie et de souplesse aux responsables de l'institut. Comment pourra-t-on conserver cette autonomie et cette souplesse dans la nouvelle méthode ? De plus, l'institut ne pourra plus profiter lui-même des recettes générées par certaines recherches, ces recettes devant être versées au Trésor. Comment ce problème peut-il être résolu ?

Enfin, il y a aussi un problème de bâtiment puisque ce dernier ne peut apparemment pas changer d'affectation. La ministre a-t-elle une solution à ce problème ?

2. À propos de l'exposé du ministre des Affaires sociales et des Pensions

M. Vankrunkelsven aimerait savoir quel est le but de la réforme des mutualités opérée au chapitre VI du titre II du présent projet.

M. Barbeaux renvoie à une note de la Cour des comptes selon laquelle la réforme de la sécurité sociale pour le personnel des services de police, telle qu'elle est proposée dans le présent projet, entraînera pour l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL), un surcoût annuel de 28 millions d'euros. Cette affirmation est-elle exacte et, dans l'affirmative, a-t-on prévu un montant suffisamment important au budget pour couvrir ce coût ?

L'intervenant souscrit à l'objectif du gouvernement de prévenir toute concurrence malsaine entre les mutualités en interdisant l'octroi de primes en tout genre qui n'ont rien à voir avec les soins de santé. Sera-t-il également interdit aux mutualités et aux associations qui ont conclu un accord avec elles d'octroyer une prime pour l'obtention du permis de conduire ?

L'intervenant fait remarquer que l'article 55bis à insérer dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (article 32 du projet) habilite le Roi à prendre toutes les mesures nécessaires pour augmenter ou réduire le nombre de kinésithérapeutes. Bien que personne ne conteste qu'il faut prendre des mesures en la matière, ce n'est pas une mesure purement technique mais une mesure politique, qui est ainsi rendue possible par la loi-programme. Y a-t-il eu concertation en la matière avec les communautés, dès lors que le problème est dû en partie au fait qu'il y a trop d'établissements d'enseignement proposant une formation en kinésithérapie ? Quelles mesures concrètes le ministre proposera-t-il ? Y aura-t-il concertation avec la catégorie professionnelle concernée ?

Enfin, en ce qui concerne l'autorisation donnée au ministre qui a l'Intégration sociale et l'Économie sociale dans ses attributions d'octroyer des subventions, l'intervenant fait remarquer que, conformément à la législation sur la comptabilité de l'État, pareille compétence ne peut découler que d'une loi organique fixant d'une manière générale les conditions et les critères à remplir. Il se réfère à cet égard à l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 50-1823/1, pp. 177-178). Le projet laisse le champ libre à un ministre déterminé, sans que celui-ci doive rendre des comptes.

Mme Van Riet formule les observations suivantes :

­ L'article 7 du projet augmente le financement alternatif au moyen des recettes de la TVA, mais en fixe également l'affectation. Elle regrette que le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ne puisse pas bénéficier de ce financement alternatif, bien qu'il soit indéniablement confronté à un certain nombre de besoins.

­ Le chapitre VI du titre II réduit le nombre des documents à transmettre à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Cette disposition ne restreint-elle pas le pouvoir de contrôle de cet office ?

­ Il est question, à l'article 43quinquies de la loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (article 20 du projet), de « tout autre tiers ». Qu'entend-on exactement par là ?

­ Les amendes administratives infligées aux mutualités par les articles 25 et 26 du projet, sont très peu élevées en comparaison des amendes infligées aux prestataires de soins. Comment le ministre peut-il expliquer cela ?

­ A-t-on prévu suffisamment de moyens pour réduire le nombre de kinésithérapeutes conformément aux arrêtés royaux qui seront pris sur la base de l'article 32 du projet ?

­ Au titre XII du projet, les articles 182 et 183 attribuent au ministre qui a l'Intégration sociale et l'Économie sociale dans ses attributions, de larges compétences pour octroyer des subventions à des projets sociaux. Le but d'une loi-programme est d'accompagner le budget déposé chaque année par le gouvernement. On porte ainsi gravement préjudice à la sécurité juridique des organisations concernées.

Mme Bouarfa souligne que l'Inspection sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est déjà compétente pour intervenir dans les cas de travail au noir et de mise au travail illégale. L'article 6 du présent projet octroie à présent aussi explicitement des compétences à l'Inspection sociale dans le cadre de la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Bien que l'intervenante souscrive à l'objectif de cette modification de la loi ­ à savoir lutter plus efficacement contre la traite des êtres humains ­-, elle souligne que la traite des êtres humains ne concerne pas que les étrangers. Elle ne comprend pas bien pourquoi les compétences de l'Inspection sociale sont inscrites dans la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980. En outre, elle ne voit pas comment se déroulera l'accompagnement social des étrangers une fois établi que leur employeur les occupe illégalement.

M. Malcorps souhaiterait savoir où l'on en est du plan d'accompagnement social destiné à réduire le nombre de kinésithérapeutes.

Il voudrait avoir aussi des éclaircissements sur les répercussions des modifications apportées à la législation relative à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la protection de la vie privée.

B. Réponses de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi

En ce qui concerne l'accès Internet, la ministre répond que 93 000 familles au minimum entrent en ligne de compte pour pareil accès. Le nombre maximum est de 150 000. Elles ont droit à une intervention qui oscille entre 6 et 25 euros par mois. La durée de l'intervention elle-même est limitée à 48 mois.

Dans le cadre de ce projet, il est néanmoins important que les bénéficiaires potentiels prouvent qu'ils sont capables d'utiliser ce moyen de communication et qu'ils l'utilisent effectivement. Qui plus est, l'intervention financière, mais aussi les frais que l'État expose pour eux, amènent une certaine responsabilisation individuelle.

Par ailleurs, la ministre signale que la mesure est axée sur des familles à revenus modestes. En outre, elle ne voit aucune objection à demander au ministre de l'Intégration sociale d'intégrer l'incidence de cette mesure dans le rapport bisannuel sur la pauvreté.

En ce qui concerne les règles applicables au congé de paternité pour les travailleurs à temps partiel, la ministre répond que ces règles dépendront du régime de travail, qui est très complexe, et que la question doit encore être examinée. Pour élaborer ces modalités, on partira du principe de l'égalité entre les différents travailleurs.

En ce qui concerne la loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, la ministre souligne que le gouvernement fédéral est tributaire de l'approbation des accords de coopération correspondants par les divers parlements régionaux. Actuellement, cette approbation n'a pas encore eu lieu partout; c'est pourquoi elle craint que cette loi ne puisse pas entrer en vigueur pour le 1er janvier 2003.

En ce qui concerne la désignation d'un commissaire du gouvernement par fonds sectoriel dans le cadre du Maribel social, la ministre répond que cette désignation se justifie par l'importance des moyens financiers et par la complexité du problème.

La ministre nie que l'on confie une mission supplémentaire aux agences locales pour l'emploi. En effet, il faut que les entreprises concernées soient agréées par les régions pour pouvoir fournir des services dans le cadre du système des chèques-service.

C'est pourquoi la disposition proposée permet aux agences ALE d'être agréées par les régions. Ces ALE pourraient ainsi jouer le rôle d'employeur dans le cadre des chèques-service à condition évidemment que les régions les agréent.

On intégrera l'Institut national de recherche sur les conditions de travail dans le ministère de l'Emploi et du Travail en maintenant les diverses missions et les conditions du personnel de l'institut. En outre, on intégrera cet institut dans une administration chargée d'humaniser et de favoriser le travail, et non dans une inspection.

Grâce à cette intégration, ce petit institut disposera en outre de davantage de moyens pour faire réaliser des études; l'administration pourra elle aussi demander certaines études. Qui plus est, une synergie entre l'institut et l'administration sera possible. L'institut pourra profiter de cette synergie et faire, par exemple, appel aux connaissances dont on dispose déjà sur l'humanisation et l'amélioration des conditions de travail.

Enfin, en ce qui concerne la question relative aux bâtiments, la ministre confirme qu'il faut encore trouver une solution.

À la remarque de Mme Van Riet qui insiste pour que l'on consacre l'attention et l'énergie nécessaires à l'entrée en vigueur des chèques-service, la ministre répond qu'elle-même insiste sur ce point à chaque conférence interministérielle et qu'elle le place en tête de l'ordre du jour. Elle estime très regrettable qu'on n'ait pas réalisé davantage de progrès dans ce dossier, car la création de milliers d'emplois en dépend.

C. Réponses du ministre des Affaires sociales et des Pensions

M. Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et des Pensions, déclare que la réforme des mutualités, réalisée par le chapitre VI du titre II du projet, répond à une nécessité impérieuse. Elle ne contient que des mesures purement techniques, sans véritable incidence politique, qui visent à rendre plus efficace le contrôle exercé sur les mutualités et les unions nationales de mutualités.

Le but est de combattre la concurrence malsaine entre mutualités en supprimant certaines primes, comme la prime en cas de divorce. L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités dresse actuellement une liste des primes de ce type, sur la base de laquelle une décision définitive sera prise. La prime qui est octroyée aux jeunes pour l'obtention du permis de conduire pourrait en faire partie.

On propose également de ne plus permettre à une personne juridique avec laquelle une mutualité a conclu un accord de coopération, à une société mutualiste ou à un autre tiers d'accorder des avantages que les mutalités n'ont pas le droit d'octroyer. Par « autres tiers », on entend principalement les ASBL qui ont conclu une convention avec une mutualité.

Le projet prévoit en outre une amende administrative générale pour les infractions à la législation pour lesquelles il n'est pas prévu d'amende spécifique. Le ministre est d'accord avec la remarque selon laquelle les amendes administratives pour les mutualités, prévues aux articles 25 et 26 du projet, sont trop légères par rapport aux amendes en vigueur pour les prestataires de soins. C'est pourquoi les amendes administratives seront revues à la baisse dans un avant-projet de loi relatif à la responsabilisation des médecins.

Les modifications proposées pour les documents que les mutualités doivent transmettre à l'Office de contrôle ont pour but d'éviter que certaines informations ne doivent être fournies deux fois. Lorsqu'une mutualité demande par exemple une modification de ses statuts pour pouvoir accorder certains avantages, elle doit toujours présenter un budget. Comme on rassemble de la sorte de très nombreuses informations, un flux de données distinct n'est plus requis.

En ce qui concerne l'incidence des modifications de la législation relative aux mutualités et aux unions de mutualités sur la vie privée, le ministre fait remarquer que la réglementation en matière de traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques vient d'être remaniée en profondeur. Il renvoie notamment à la dernière modification en date de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par la loi du 11 décembre 1998, et à l'arrêté d'exécution du 13 février 2001, en particulier le chapitre II.

L'article 38 du projet de loi-programme à l'examen vise à une meilleure adéquation de l'article 5 de la loi sur la Banque-carrefour avec la réglementation modifiée susvisée. Il est notamment tenu compte de la nouvelle distinction entre données personnelles non codées, données personnelles codées et données anonymes. L'article 5 de la loi sur la Banque-carrefour n'est toutefois pas modifié fondamentalement sur le plan du contenu.

La situation actuelle se présente comme suit. L'article 5, alinéa 1er, de la loi sur la Banque-carrefour énonce : « La Banque-carrefour recueille auprès des institutions de sécurité sociale et enregistre, sous forme d'information dépersonnalisée, toutes données sociales utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale. » Eu égard à la définition du terme « données anonymes » adoptée dans l'arrêté royal du 13 février 2001 ­ « les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable et qui ne sont donc pas des données à caractère personnel » ­ on peut difficilement soutenir que la Banque-carrefour stocke des données sous forme d'informations anonymes. La Banque-carrefour doit en effet disposer de l'identité des assurés sociaux concernés pour être en mesure de relier entre elles les informations les concernant qui proviennent des différentes institutions de la sécurité sociale. Si la Banque-carrefour ne devait enregistrer que des informations anonymes en provenance d'une institution de sécurité sociale donnée, elle ne pourrait plus en aucune manière les mettre en relation avec les informations provenant d'autres institutions de sécurité sociale, ce qui rendrait impossible l'accomplissement d'une de ses missions fondamentales.

Le libellé ­ désormais dépassé ­ « sous forme d'information dépersonnalisée » visait à souligner qu'en principe, ne sont communiquées que des données anonymes au sens ancien du terme, c'est-à-dire que le chercheur lui-même ne peut mettre en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable. Or, de telles données sont considérées désormais comme personnelles dès qu'une personne au moins (en l'occurrence la Banque-carrefour) peut procéder à la réidentification. Concrètement, là où auparavant on faisait seulement une distinction entre les données sociales à caractère personnel (c'est-à-dire les données que le chercheur lui-même pouvait mettre en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable), d'une part, et les données anonymes (c'est-à-dire les données que le chercheur lui-même ne pouvait pas mettre en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable, mais qui pouvaient éventuellement l'être par un tiers, comme la Banque-carrefour), d'autre part, on devra à présent distinguer les données sociales non codées à caractère personnel, les données sociales codées à caractère personnel et les données anonymes.

En ce qui concerne l'intervention du Comité de surveillance, les modalités étaient les suivantes :

­ communications par la Banque-carrefour de données anonymes : avis du Comité de surveillance requis, sauf si la demande émane des catégories spéciales visées à l'article 5 (entre autres les Chambres législatives et les ministres ayant la sécurité sociale dans leurs attributions);

­ communications par la Banque-carrefour de données sociales à caractère personnel : autorisation du Comité de surveillance requise, sans exception.

La situation prévue est que les conditions à respecter pour la communication dépendent de la nature des données et du destinataire de la communication :

­ communications par la Banque-carrefour de données sociales à caractère personnel codées : autorisation du comité de surveillance requise, sauf si la demande émane des catégories spéciales visées à l'article 5 (entre autres les Chambres législatives et les ministres ayant la sécurité sociale dans leurs attributions);

­ communications par la Banque-carrefour de données sociales à caractère personnel codées : autorisation du comité de surveillance requise, sauf si la demande émane des catégories spéciales visées à l'article 5 (entre autres les Chambres législatives et les ministres ayant la sécurité sociale dans leurs attributions) ­ cette dernière modalité est prévue dans la nouvelle version de l'article 15, alinéa 4, de la loi sur la Banque-carrefour (cf. article 38 du projet de loi-programme à l'examen);

­ communications par la Banque-carrefour de données sociales à caractère personnel non codées : autorisation du comité de surveillance requise, sans exception.

Par conséquent, un seul élement est modifié par rapport à la situation antérieure : pour les communications de données sociales à caractère personnel codées faites à des destinataires autres que les catégories spéciales visées à l'article 5 de la loi sur la Banque-carrefour, il faut désormais l'autorisation du comité de surveillance, là où un avis était requis autrefois.

Enfin, il est dit explicitement que la Banque-carrefour doit être considérée comme une organisation intermédiaire au sens de l'arrêté royal précité du 13 février 2001. Une organisation intermédiaire est plus précisément une personne autre que le responsable du traitement des données non codées, chargée du codage des données. Si une recherche nécessite des données de plusieurs institutions relevant de la sécurité sociale (par exemple l'Office national de sécurité sociale et l'Office national de l'emploi), les institutions concernées transmettront les données nécessaires à la Banque-carrefour, qui les reliera et les mettra à la disposition des chercheurs sous forme codée.

En réponse aux observations de la Cour des comptes concernant l'impact financier sur l'ONSSAPL de la réforme de la sécurité sociale en ce qui concerne le personnel de police, le ministre répond que la neutralité budgétaire de la gestion globale de la sécurité sociale est assurée grâce au système des « vases communicants » qui y a été intégré. Le ministre renvoie à cet égard à la lettre qu'il a adressée le 5 juillet 2002 au président de la commission des Affaires sociales de la Chambre, dans laquelle figurent les explications suivantes :

« 1. la cotisation de modération salariale est applicable aux gendarmes intégrés dans les zones de police. Elle représenterait une recette supplémentaire de 18 096 227 euros par an pour la gestion globale de la sécurité sociale. L'article 34 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale prévoit toutefois que la subvention de l'État à la gestion globale de la sécurité sociale sera également réduite de 18 096 227 euros.

2. des cotisations de sécurité sociale sont dues pour toutes les allocations, primes et indemnités qui ne sont pas des compensations de frais. Avant la réforme de la police, des cotisations de sécurité sociale n'étaient pas dues pour la plupart des allocations, primes et indemnités, et ce en application de l'article 30, § 2, 4º de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté de loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le coût supplémentaire pour les zones de police est ainsi estimé à 10 460 000 euros. La gestion globale de la sécurité sociale devrait normalement aussi en retirer des recettes supplémentaires. Toutefois, l'article 34 de la loi précitée du 6 mai 2002 prévoit que la subvention de l'État à la gestion globale de la sécurité sociale est réduite de 10 460 000 euros. Il s'agit donc d'une opération neutre pour la gestion globale de la sécurité sociale.

Les zones de police ne devront également pas supporter de charges supplémentaires. En effet, l'ONSSAPL leur facturera uniquement le montant correspondant aux cotisations que les communes payaient pour le personnel de police avant la réforme de la police. Il s'agit des cotisations de sécurité sociale concernant les allocations, primes et indemnités octroyées par les communes pour l'année 2000. Les montants ainsi facturés serviront de base au montant que l'ONSSAPL versera à la gestion globale de la sécurité sociale. L'ONSSAPL calculera également le montant que l'office aurait dû verser à la gestion globale de la sécurité sociale si l'ONSSAPL avait facturé aux zones de police la totalité des cotisations de sécurité sociale concernant les allocations, primes et indemnités. La différence entre le montant qui aurait dû être facturé et le montant réellement facturé, à savoir le coût supplémentaire estimé à 10 460 000 euros pour l'année 2002, est compensé par un financement alternatif de 10 460 000 euros pour la gestion globale de la sécurité sociale.

3. la réforme de la police engendrera des recettes supplémentaires pour la gestion globale de la sécurité sociale étant donné que la cotisation de modération salariale, la cotisation concernant les soins de santé et la cotisation pour le Fonds des équipements et services collectifs seront retenues sur des rémunérations plus élevées. Ces recettes supplémentaires sont principalement destinées à la gestion globale de la sécurité sociale. »

Il est un fait par contre que les dépenses futures de la sécurité sociale des administrations locales augmenteront, du fait que les primes accordées consécutivement aux négociations avec les organisations syndicales seront également prises en considération pour le calcul de la pension des agents concernés. Le ministre estime toutefois que cela n'est qu'un problème mineur par rapport au montant total des dépenses en matière de pensions auxquels seront confrontés les pouvoirs locaux.

L'objet de l'article 6 du projet de loi à l'examen est de rendre plus efficace la lutte contre la traite des êtres humains. La législation actuelle est très stricte à l'égard des employeurs qui emploient illégalement des travailleurs, mais elle permet également de protéger le travailleur concerné quand celui-ci collabore aux enquêtes administratives et judiciaires. Alors que l'Inspection des lois sociales, qui dépend du ministère de l'Emploi et du Travail, peut agir dès à présent dans le cadre de la législation sur les étrangers, l'Inspection sociale, qui dépend du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement n'a pas encore cette possibilité. L'article 6 du projet permettra précisément d'attribuer pareille compétence et d'améliorer ainsi la collaboration entre les deux inspections.

En ce qui concerne le plan d'accompagnement social pour les kinésithérapeutes qui souhaitent cesser leurs activités, le ministre attire l'attention sur le fait que l'autorisation donnée à l'article 55bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (article 32 du projet) permettra de mettre le plan en oeuvre au point de vue juridique. Toutefois, il existe déjà un projet d'accord avec le Fonds de participation des indépendants, qui est disposé à débloquer un maximum de 375 000 euros sur ses valeurs disponibles en faveur du plan d'accompagnement. Il est évident que ce fonds sera remboursé par l'INAMI. Comme on ignore actuellement combien de kinésithérapeutes auront recours au plan d'accompagnement, on ne peut pas en calculer l'incidence budgétaire globale.

En outre, on a convenu d'un schéma pour l'octroi des primes, dans lequel le montant de celles-ci est déterminé en fonction du choix qu'a fait le kinésithérapeute en question dans le domaine de la formation et de ses revenus des trois dernières années. Le montant maximum a été fixé à 2 627,67 euros par mois pendant neuf mois, pour ceux qui choisissent de suivre une formation. Les autres peuvent recevoir le même montant, mais pendant six mois seulement, ou opter pour une prime immédiate d'un peu moins de 8 000 euros. En ce qui concerne la formation des kinésithérapeutes qui cessent leurs activités, on a établi de bons contacts avec les instituts de formation des régions. En effet, certains qui souhaiteront suivre des formations, par exemple, pour devenir infirmier, en auront la possiblité grâce au plan d'accompagnement.

Le ministre fait observer que le plan d'accompagnement vise non pas à forcer les kinésithérapeutes à cesser leurs activités, mais bien à aider ceux qui le souhaitent à le faire. En effet, il y a des kinésithérapeutes qui ont du mal à vivre de leur activité professionnelle. C'est dû notamment au comportement prescripteur de certains médecins, qui ne connaissent pas suffisamment bien les possibilités qui existent dans le domaine de la kinésithérapie. C'est pourquoi le ministre prévoit des sessions d'information pour les médecins et qu'il envisage d'introduire des formulaires standard pour le renvoi des patients chez le kinésithérapeute.

En ce qui concerne l'octroi de subventions pour des projets sociaux par le ministre qui a l'Intégration sociale et l'Économie sociale dans ses attributions, le ministre attire l'attention sur le fait que cette compétence est indissolublement liée au budget annuel, puisqu'il faut mentionner systématiquement dans des arrêtés ministériels le montant et l'allocation de base. La méthode de travail qui est proposée aux articles 182 et 183 offre une sécurité juridique suffisante et est suffisamment souple pour pouvoir répondre aux besoins réels. Il renvoie à l'exposé des motifs du projet de loi à l'examen (doc. Chambre, nº 50-1823/1, pp. 88-89), qui répond en détail aux objections du Conseil d'État.

III. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Article 33

Amendement nº 53

Mme de Bethune et consorts dépose un amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 2-1248/2) visant à modifier l'article 116bis proposé de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visant à octroyer une indemnité pour les pauses d'allaitement aux fonctionnaires et membres féminins du personnel militaire et de la police.

Mme de Bethune renvoie à la justification écrite.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que la Charte sociale européenne est vague quant aux personnes visées par le droit à des pauses d'allaitement. Le gouvernement fait ici un effort en faveur des travailleuses du secteur privé, mais il ne peut étendre la réglementation en tant que telle au personnel statutaire de la police et de l'armée, car elle doit faire l'objet de négociations sociales. Il propose donc de soumettre la question aux ministres compétents.

La ministre de l'Emploi ajoute qu'elle a déjà travaillé à harmoniser dans les secteurs public et privé, différents congés tels que l'interruption de carrière, le congé de paternité. Le même type de négociations portera maintenant sur le droit aux pauses d'allaitement en fonction des avancées obtenues dans le secteur privé.

Dans sa justification, Mme de Bethune critique la brièveté de la pause accordée, qui est limitée à une heure par jour. Le ministre des Affaires sociales ne se prononce pas sur cette question, mais il rappelle toutefois que les syndicats ont marqué leur accord sur une pause d'une heure.

Article 79

Amendement nº 54

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 2-1248/2) tendant à supprimer l'article 79 proposé. Elles renvoient à la justification écrite de cet amendement.

La ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement répond qu'il s'agit du financement de l'IEV, pour lequel on a instauré un nouveau système de financement en 1999. Il avait déjà été annoncé alors que l'on évaluerait si ce nouveau système pouvait créer un équilibre. Cette évaluation a toutefois montré très clairement l'existence d'un déséquilibre entre les différents éléments constitutifs du secteur qui ne forme pas un bloc homogène : il y a les abattoirs, le secteur de la transformation, etc. L'on a ainsi constaté que les droits d'expertise payés par les abattoirs représentent l'élément prépondérant : les abattoirs paient proportionnellement trop tandis que les autres ­ ceux qui devraient payer les droits de contrôle ­ paient par contre trop peu. Le but est de ramener un certain équilibre dans le système.

La ministre rappelle, comme il a été dit durant la discussion générale, que le gouvernement planche sur le financement global de l'Agence fédérale. Elle confirme que c'est surtout le secteur de la viande qui supporte des charges fort lourdes, tandis que celles d'autres secteurs ­ comme ceux du lait, des légumes ou des fruits ­ sont relativement légères. Il est inadmissible que l'IEV enregistre des déficits année après année; c'est pourquoi la ministre plaide que cet amendement soit rejeté.

M. D'Hooghe souligne que la justification de l'amendement fait référence à ce qui se fait à l'étranger et demande comment on procède dans des pays tels que l'Allemagne et la France. Dans ces pays, le secteur a sans doute moins de charges à supporter et l'autorité prend une plus grande partie du financement à sa charge.

La ministre déclare ne pas disposer des chiffres français ou allemands, mais elle souligne qu'au Danemark et en Suède par exemple, on entend exactement les mêmes plaintes dans le secteur. Ce problème existe donc partout. La ministre reconnaît que l'on demande au secteur de faire un effort, mais elle souligne qu'il y a quand même aussi des moyens budgétaires qui se situent non pas directement au sein de l'IEV, mais dans le cadre de la DG IV, la DG V et l'Inspection des denrées alimentaires.

Article 84

Amendement nº 55

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 55 (doc. Sénat, nº 2-1248/2) tendant à supprimer l'article 84 proposé. L'augmentation des droits découlant du mode de calcul proposé ne se justifie pas. En effet, les entreprises concernées répercuteront cette augmentation sur le consommateur belge ou étranger, ce qui entraînera des augmentations de prix et une détérioration de leur compétitivité. Il est dès lors proposé de commencer par passer au crible les frais de l'IEV afin de pouvoir supprimer les frais absurdes qui ne contribuent en rien à la protection du consommateur.

La ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement répond que cet amendement s'inscrit dans le cadre d'une critique fondamentale selon laquelle l'augmentation des droits pour l'IEV ne se justifie pas. Il ne s'agit en fait que d'une rectification partielle : pour arriver à une opération neutre, il faudrait en effet demander une intervention beaucoup plus élevée. Le but est surtout de corriger en partie le déséquilibre entre les droits d'expertise, d'une part, et les droits de contrôle, d'autre part, et de récupérer uniquement ce qui est nécessaire pour éviter de se retrouver dans les problèmes. Il convient aussi de relever à cet égard que les droits ont diminué pour deux secteurs, à savoir celui des cailles et des abattoirs de très petite taille. Les petits abattoirs nécessitent en effet la présence d'un nombre suffisant de vétérinaires experts alors que le débit est assez faible. C'est pourquoi le gouvernement a fait un effort dans le secteur des petits abattoirs.

Article 94

Amendement nº 56

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 2-1248/2) tendant à ne pas axer l'article 94 proposé uniquement sur l'accès physique au réseau, mais à prévoir aussi des possibilités de formation à l'utilisation d'internet. La définition de la notion de « fracture numérique » a été adaptée. Outre l'accès physique au réseau, l'accent est davantage mis sur l'importance du handicap que représente le fait de ne pas posséder les aptitudes personnelles ­ par manque de formation ­ ainsi que le manque d'intérêt pour les évolutions technologiques. La politique devrait par conséquent être axée tant sur l'accès physique au réseau que sur les activités de formation et de sensibilisation.

Compte tenu de notre structure institutionnelle actuelle, il est aussi proposé de commencer par conclure un accord de coopération entre l'autorité fédérale (compétente pour l'accès physique au réseau) et les communautés (compétentes en matière de formulation) avant de créer la société visée au § 1er.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi répond qu'une courte formation suffit pour avoir accès au matériel. À cet égard, des contacts ont été pris avec les communautés, qui ont déjà une certaine expérience sur le plan de la formation dans le domaine de la télématique et qui sont prêtes à prendre cet aspect en charge. Il n'est toutefois pas nécessaire de conclure un accord de coopération à ce sujet. Les communautés trouvent cette manière de procéder trop formaliste.

Article 95

Amendement nº 57

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 2-1248/2) qui modifie l'article 30, § 3, de la loi relative aux contrats de travail, en remplaçant les mots « dix jours » par les mots « vingt jours ouvrables ». Il est renvoyé au texte de l'amendement et à sa justification.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions n'a aucune objection de principe au contenu de cet amendement, mais il trouve que le moment est mal venu de procéder à ces modifications qui dépassent d'ailleurs les faisabilités budgétaires.

Article 103

Amendement nº 52

M. Barbeaux dépose un amendement nº 52 visant à supprimer l'article 103 du projet de loi.

L'auteur de l'amendement explique que l'article 103 du projet vise à supprimer l'Institut national de recherche sur les conditions de travail (INRCT) pour l'intégrer dans le ministère de l'Emploi et du Travail.

Cette intégration avait déjà été envisagée en 1993 et n'a pas été réalisée pour plusieurs raisons qui sont toujours d'actualité.

Le transfert de l'institut soulève d'abord une question d'efficacité. Ce sont essentiellement les employeurs qui doivent fournir des informations à l'institut. Or, ceux-ci menacent de ne plus fournir ces informations si l'institut fait partie du ministère de l'Emploi, car ils refusent de transmettre des données parfois confidentielles à un organisme qui fixe par ailleurs les normes qui leur sont applicables. Il s'agit certes d'administrations distinctes au sein du ministère, mais c'est en définitive le même ministre qui est responsable de l'ensemble du ministère.

Le transfert de l'institut risque ensuite d'entraîner une perte de patrimoine. Le bâtiment occupé actuellement par l'institut a été donné à l'Office belge de l'amélioration de la productivité, à la condition de continuer à être utilisé pour les mêmes missions. Le transfert de l'institut au ministère risque d'entraîner la perte de ce bâtiment car une ASBL qui aurait les mêmes missions que l'institut aujourd'hui pourrait revendiquer en justice la propriété du bâtiment.

En ce qui concerne les modalités du transfert, M. Barbeaux aimerait savoir si le personnel a été associé à la décision. Il semble par ailleurs que les membres de l'institut craignent de perdre leur liberté d'action, notamment pour négocier des contrats en sous-traitance ou pour conclure des conventions avec le secteur privé.

Le sénateur fait enfin remarquer qu'il n'est pas d'usage de fixer dans la loi la date de transfert d'un organisme car l'adoption des arrêtés réglant les modalités peut prendre un certain temps. Il risque d'y avoir un vide juridique si un arrêté royal ne règle pas les différents problèmes avant le 31 décembre 2002, date que prévoit la loi pour la suppression de l'institut.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi rappelle que l'institut était à l'origine l'Office belge pour l'amélioration de la productivité, fondé en 1954. Cet institut a évolué et est devenu un parastatal dépendant du ministre de l'Emploi. Il occupe encore six ou sept personnes, dont deux exercent une fonction scientifique. L'intégration de l'institut dans l'administration lui ouvrira des possibilités de coopération avec les autres services. La ministre rappelle que, dans sa version initiale, l'avant-projet de loi reprenait une série d'articles précisant notamment que l'institut était transféré avec le maintien de ses missions, de son personnel et du statut de celui-ci. Le texte a été adapté suite aux remarques du Conseil d'État selon lesquelles il n'appartenait pas au législateur de régler les questions de fonction publique, mais l'intention reste évidemment la même.

Le transfert de l'institut au sein du ministère représente en réalité une chance pour celui-ci. Le personnel a été informé dès le début et a notamment reçu le texte initial qui énumérait l'ensemble des garanties pour son statut et pour ses missions.

Quant au bâtiment, il conviendra de modifier l'arrêté royal imposant son affectation à un certain type d'institution.

Actuellement, l'INRCT fait réaliser la plupart de ses travaux en sous-traitance. Comme son budget sera aussi transféré, il continuera à réaliser ces travaux dans le cadre de l'administration de l'humanisation des conditions de travail. Le ministère de l'Emploi et du Travail est bien plus qu'un service d'inspection ou un producteur de normes, il joue un rôle de prévention essentiel. Par son transfert, l'INRCT va d'ailleurs retrouver un comité d'accompagnement, au sein duquel sont représentés les employeurs.

Il n'y a aucune confusion possible entre le département de l'humanisation des conditions de travail et celui de l'inspection des lois sociales ou des relations individuelles ou collectives qui peuvent être amenés à élaborer des normes.

La ministre veillera à l'information correcte du personnel de l'INRCT, mais aussi des chefs d'entreprise, de manière à les convaincre de la spécificité du département au sein du ministère.

Articles 104 à 112

Amendement nº 73

Mme Thijs et M. D'Hooghe déposent l'amendement nº 73 (doc. Sénat, nº 2-1248/2) visant à supprimer les articles 104 à 112 du projet de loi.

Mme Thijs explique qu'il s'agit là d'un amendement très important, relatif aux conventions d'immersion professionnelle et elle se réfère à sa justification explication écrite.

Les dispositions des articles 104 à 112 ont été insérées par le ministre sous la forme d'un amendement à la loi-programme qui a été déposé à la Chambre, alors qu'il ressort clairement de la première demande d'avis qu'il s'agirait à l'origine d'un projet de loi. Cette formule a été utilisée pour que la réglementation entre en vigueur plus rapidement, à savoir en septembre 2002.

Le Conseil d'État, dans son avis, déclare que « dans l'intérêt de la sécurité juridique et d'une bonne application d'un texte normatif, il s'impose de définir avec suffisamment de clarté et de précision les nouvelles notions qui sont introduites » (doc. Chambre, nº 1823/22, 2001-2002, p. 4). Or, la définition que donne le projet de loi de la convention d'immersion professionnelle ne répond absolument pas à cette exigence. Il est pourtant très important de définir précisément ce concept car le champ d'application de nombreuses dispositions dépend directement de ce qu'il recouvre.

En vertu de l'article 104 du projet de loi, certaines activités sont exclues des dispositions à l'examen. La description de ces activités n'est pas non plus suffisamment précise.

Le premier avis du Conseil d'État était impitoyable et déclarait expressément qu'il fallait réécrire le texte, notamment afin de vérifier si on ne pouvait pas déceler dans le texte des violations des compétences des régions.

Le texte a effectivement été réécrit, mais comme l'affirme déjà le Conseil d'État, on n'a pas tenu compte de ses observations.

Seuls des points non essentiels différencient le texte présentement soumis au Conseil d'État du texte qui faisait l'objet de l'avis précité. Dans certains cas, des observations ponctuelles formulées dans l'avis ont été prises en considération. Le Conseil d'État a épuisé sa compétence d'avis en ce qui concerne ces modifications.

Quant aux autres modifications, force est constater qu'elles ne sont nullement de nature à répondre à la constatation formulée antérieurement, selon laquelle il y a lieu de remanier en profondeur et de préciser tant le texte des dispositions en projet que celui de l'exposé des motifs pour que le Conseil d'État puisse se prononcer sur la question de la compétence.

Dès lors, la conclusion figurant dans l'avis précité demeure pleinement valable (doc. Chambre, nº 1823/39, 2001-2002).

Cela signifie que le Conseil d'État n'a pas changé d'avis. L'oratrice estime donc qu'on ne peut pas glisser dans la loi-programme une réglementation aussi importante et qui n'a pas été adaptée en fonction des remarques du Conseil d'État. L'adoption de ces dispositions entraînerait immanquablement des problèmes dans son application.

L'article 104 ne définit pas la convention d'immersion professionnelle (ci-après désignée par CIP) proprement dite.

Il y a aussi une certaine forme de contradiction : on ne vise pas les travailleurs sous contrat de travail qui sont en formation, mais on vise « l'acquisition de connaissances ou d'aptitudes en effectuant des prestations de travail ». La distinction devient dès lors très ténue.

Compte tenu de la liste des activités exclues, on peut se demander sur quelles initiatives concrètes portent ces CIP. Est-ce qu'on vise des pratiques existantes ou est-ce qu'on introduit quelque chose de nouveau ? Autrement dit, est-ce que d'autres régimes comme la formation en alternance ou l'emploi-formation, continuent à exister en sus de cette CIP ?

L'article 105 n'est pas un exemple de simplification administrative. Qu'est-ce qu'il doit advenir de cette CIP ? Est-ce que ces documents (les conventions de premier emploi par exemple) doivent être remis au ministère, à l'inspection sociale; faut-il le mentionner sur la déclaration ONSS ?

Pourquoi n'a-t-on pas prévu que l'initiateur est tenu de signer la convention ?

Cela signifie-t-il qu'une CIP organisée par un établissement d'enseignement ou un centre de formation ne doit pas satisfaire aux conditions énumérées à l'article 106 ? Si tel est le cas, quelles conditions la CIP doit-elle remplir ?

L'article 107 dispose que le Roi fixe le montant accordé dans le cadre d'une CIP. Les commissions paritaires peuvent fixer des montants plus élevés. Pourquoi le Conseil national du travail ne fixe-t-il pas ce montant ?

L'article 109 renvoie explicitement au terme « accompagnement », lequel n'est défini nulle part sur le plan juridique et relève de la compétence des communautés.

L'article 109, 1º, 3e tiret, prévoit que les modalités pour mettre fin au contrat peuvent être fixées de commun accord par les parties. Il n'existe pas de cadre légal et on ne prévoit pas davantage de recours. Le tribunal du travail est-il compétent en cas de contestation ?

Le projet de loi touche à la fois aux compétences des communautés et à celles du pouvoir fédéral et l'intervenante juge cela inadmissible.

Les dispositions à l'examen sont le fruit d'un travail bâclé; rien n'est prévu en cas de contestation, de résiliation unilatérale, de recours, etc.

L'amendement nº 73 vise à supprimer purement et simplement les articles 104 à 112, prenant argument de ce que ces articles intègrent dans la loi-programme un projet de loi sur lequel le Conseil d'État a rendu récemment un avis négatif. Certes, le gouvernement a tenté de répondre aux observations du Conseil d'État, de petites modifications ont été apportées, mais les objections fondamentales n'ont pas été rencontrées.

Force est de constater que la définition de la notion de convention d'immersion professionnelle n'est pas claire. C'est pourquoi on peut considérer que certaines dispositions du texte proposé sont contradictoires.

L'article 109 prévoit explicitement que les dispositifs qui seront créés par les communautés en ce qui concerne la formation en entreprise devront être adaptés, à partir du 1er janvier 2004, à une série de règles, telles que celles établies pour les contrats d'immersion professionnelle. Pareille disposition est contraire à la Constitution et à la loi spéciale du 8 août 1980.

Imposer une indemnité minimale pour certaines catégories de stagiaires risque de créer des problèmes dans le domaine des allocations familiales et de la fiscalité.

La ministre s'est engagée à régler le statut social de toutes les personnes en formation. On n'a toutefois prévu aucune disposition à cet effet, étant donné que le Roi peut restreindre ou étendre le champ d'application de la sécurité sociale. Cela signifie que certaines catégories d'étudiants/stagiaires passeront du statut de « personne à charge » à celui d'« ayant droit » dans certaines branches de la sécurité sociale, ce qui implique que les employeurs devront payer des cotisations.

Vu les arguments ci-dessus et le caractère aléatoire, en ce qui concerne la répartition des compétences, des dispositions nouvellement déposées qui font obstacle à la politique flamande en matière de formations et de stages, et qui n'emportent pas davantage l'approbation du Conseil d'État, les auteurs de l'amendement nº 73 estiment qu'il faut réécrire ces dispositions et, par conséquent, les supprimer dans leur forme actuelle.

Mme de Schamphelaere ajoute que le Conseil d'État a été très explicite : « Il résulte des observations ci-dessus qu'il y a lieu de remanier en profondeur et de préciser tant le texte du projet de loi que celui de l'exposé des motifs. On peut dès lors sérieusement se demander si, vu la nature du remaniement et des précisions requis, le régime en projet est encore susceptible d'être intégré en tant que tel dans le projet de loi-programme précité, étant entendu que l'objectif de l'autorité doit être d'édicter une réglementation de qualité » (doc. Chambre, nº 1823/22, 2001-2002, p. 6).

Les conventions d'immersion professionnelle sont en projet depuis un certain temps déjà et ont d'ailleurs fait l'objet d'un premier projet de loi. Intégrer ces dispositions dans la loi-programme démontre assez clairement une volonté d'échapper aux observations du Conseil d'État et de ne pas se préoccuper de légistique.

La ministre de l'Emploi a tendance à considérer les questions liées à l'emploi comme une matière exclusivement fédérale, ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui est plus remarquable encore, c'est que la ministre développe sa politique au niveau fédéral sur la base de paramètres sociaux, économiques et culturels d'une seule région. Il n'est pas donné suite, par exemple, à la demande de simplification des plans « Emploi », au contraire, la loi-programme en ajoute un.

Amendements nºs 74, 75 et 76

Mme Thijs et M. D'Hooghe déposent les amendements nºs 74, 75 et 76 qui concernent également le problème susvisé.

Le ministre répond qu'on remet fondamentalement en cause, en l'occurrence, la compétence du gouvernement fédéral. Il n'est pas d'accord avec le raisonnement développé ci-dessus. En effet, ce n'est pas parce que des personnes suivent une formation professionnelle qu'elles ne peuvent effectuer aucun travail dans le cadre d'un lien de subordination et qu'elles doivent bénéficier d'une protection sociale pour ce travail. Le ministre demande dès lors de ne pas adopter les amendements précités.

Amendement nº 72

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 72 (doc. Sénat, nº 2-1248/2), qui vise à corriger une erreur matérielle à l'article 104.

Mme Onkelinx répond que cette erreur matérielle n'a guère de conséquences. Elle demande donc que l'amendement soit rejeté.

Article 182

Amendement nº 58

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 58 à l'article 182 (doc. Sénat, nº 2-1248/2). Cet amendement vise à définir un minimum les objectifs de l'article 182.

Le vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie précise qu'on n'a pas défini en détail les objectifs, car on entend souligner le caractère nouveau et expérimental des projets.

Amendement nº 59

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 2-1248/2) visant à insérer un alinéa 2 nouveau à l'article 182. Cet amendement vise à répondre à la remarque du Conseil d'État selon laquelle le champ d'application personnel de l'article 182 ne serait pas suffisamment défini.

Le ministre répond qu'on a précisément élaboré le texte de l'article 182 en raison d'un avis antérieur du Conseil d'État. Le gouvernement répond donc, par cet article, à une remarque du Conseil d'État en prévoyant une base légale.

Selon Mme Thijs, cela aura bien pour conséquence que l'on fera en réalité du subventionnement de projets.

Le ministre confirme et ajoute que telle est également l'intention. C'est une mise en oeuvre d'un article général du budget qui concerne le subventionnement de projet, et non un subventionnement structurel.

Mme Thijs souligne qu'il est important de fixer également un certain nombre de critères pour des subsides à des projets, afin d'éviter l'arbitraire.

Article 185

Amendement nº 60

Mmes de Bethune et Thijs déposent un amendement nº 60 à l'article 185 (doc. Sénat, nº 2-1248/2). Cet amendement vise à faire reloger les demandeurs d'asile dans un centre ouvert ou par une initiative d'accueil locale. Il tend en outre à supprimer l'alinéa 2 de l'article.

Selon le ministre, cet amendement omet, à tort, de faire une distinction entre les différentes catégories de demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile qui se trouve en première phase de recevabilité peut effectivement être confié à un centre ouvert ou à une initiative d'accueil locale. Mais pour un demandeur d'asile dont la demande a été déclarée recevable, et qui a par conséquent déjà des droits financiers, cet amendement aurait des effets négatifs. Les droits financiers de l'intéressé seraient en effet remplacés par un droit en nature, à savoir un relogement dans un centre ouvert ou par une initiative d'accueil locale.

Mme De Schamphelaere demande s'il est exact que la commune a le devoir d'héberger le demandeur d'asile sur son territoire, même si elle n'en a, en fait, pas la possiblité.

Selon le ministre, telle est effectivement l'intention. Il fait remarquer que beaucoup de communes disposent de logements de secours. L'intention n'est d'ailleurs pas de placer en initiative d'accueil locale les demandeurs d'asile qui séjournent déjà de longue date chez nous.

Selon Mme De Schamphelaere, il sera désormais impossible pour les commmunes d'offrir un logement dans une autre commune ou une autre ville. Ne risque-t-on pas de provoquer un effet de choc ?

Le ministre pense que le nombre de personnes concernées est si limité que l'effet de choc sera lui aussi très limité. Les communes devront évidemment se préparer et prévoir une capacité d'accueil, comme elles le font du reste déjà souvent actuellement.

Amendement nº 61

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 61 à l'article 185 (doc. Sénat, nº 2-1248/2). Cet amendement vise à donner compétence aux sociétés de logement social de l'arrondissement en question pour fournir un logement.

Le ministre note que le législateur fédéral n'a pas le pouvoir d'imposer des obligations aux sociétés de logement.

Amendement nº 62

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 62 à l'article 185 (doc. Sénat, nº 2-1248/2). Cet amendement vise à porter à 90 jours le délai de 30 jours dont dispose le CPAS pour fournir un nouveau logement.

Le ministre estime qu'un délai de 30 jours suffit amplement dans la mesure où il s'agit d'un logement. Il estime qu'en la matière un délai de trois mois est trop long.

Article 190

Amendement nº 63

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 2-1248/2) qui vise à supprimer l'article 190. La distinction qui est faite entre la notion de « chambres » et la notion d'« espace » est imprécise et pourrait avoir plusieurs conséquences juridiques.

Selon le ministre, il faut adapter les choses pour combler le plus possible les lacunes dans la législation actuelle. Il veut éviter que les propriétaires usuriers échappent à l'application de la loi, par exemple en logeant des étrangers dans des « cages à lapins ».

Article 191

Amendement nº 64

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 2-1248/2) qui vise à supprimer l'article 191. Cet article prévoit en effet une nouvelle forme de saisie conservatoire en matière pénale alors que la notion de saisie conservatoire ordinaire et les dispositions relatives à la saisie-exécution en matière pénale n'ont pas encore été adoptées par le Sénat. Les auteurs veulent éviter toute contradiction entre les deux régimes en question. Ils estiment en outre que le régime qui a été mis au point est contraire à la Constitution.

Le ministre note que l'amendement en question est fondamental. Le gouvernement estime toutefois qu'il ne faut pas attendre l'adoption d'un régime relatif à la saisie ordinaire pour régler ce point. Si une nouvelle réglementation en matière de saisie était votée, il faudrait effectivement adapter la réglementation qui aurait été prévue en l'espèce.

En ce qui concerne les objections d'ordre constitutionnel, le ministre renvoie à sa justification de l'amendement nº 28 (doc. Chambre, nº 1823/007, 2001-2002) qui a inséré l'article 191 de la loi-programme, dans laquelle il a fait largement référence à l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale (doc. Chambre, nº 1601/1, 2000-2001).

Mme De Schamphelaere se demande si l'on ne risque pas de voir surgir un problème en cas de sous-location d'un bien. Que se passerait-il en cas de saisie d'un bien dont le bailleur usurier ne serait pas le propriétaire ?

Le ministre estime que, dans ce cas, le propriétaire devra agir contre le locataire principal. Il peut évidemment toujours introduire une action au civil contre le locataire principal.

Amendement nº 65

Mmes de Bethune et Thijs déposent un amendement nº 65 (doc. Sénat, nº 2-1248/2), qui tend à modifier l'article 191 de manière à ne plus obliger les CPAS à restaurer des logements, surtout en raison de la question du coût d'une telle restauration et de celle de savoir par qui cette restauration doit être faite.

Le ministre répond que c'est une réflexion qu'il appartient à chaque CPAS d'avoir. En outre, il ne s'agit pas toujours de grands travaux entraînant beaucoup de frais. Le CPAS n'est pas non plus obligé de restaurer le logement. Cet article tend principalement à éviter que lorsqu'il y a une action, un logement ne reste vide pendant des années en raison d'une procédure judiciaire.

Article 192

Amendement nº 66

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 66 (doc. Sénat, nº 2-1248/2), qui tend à supprimer l'article 192. Les auteurs trouvent inacceptable, par rapport aux droits de la défense, que l'on impose en fait une amende provisoire dans le cadre d'une procédure pénale.

Le ministre fait remarquer que cet article s'applique au cas où des personnes doivent être relogées. Si une autorité judiciaire constate que cela se fait par la faute du bailleur, il est logique que ce dernier supporte les frais liés à ce nouveau logement. Il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'une obligation du bailleur. Si le bailleur est finalement acquitté, les frais lui seront remboursés.

M. Cornil observe que cet article ne traite que de la prise en charge des frais de relogement de personnes exploitées et qu'il vise donc clairement les négriers du logement. En outre, dans ce genre de circonstances, il n'y aura quasi jamais de contrat de location.

Article 192

Amendement nº 67

Mmes de Bethune et Thijs déposent un amendement nº 67 (doc. Sénat, nº 2-1248/2) modifiant l'article 192 du projet de loi. L'amendement vise à adapter l'article 77bis, § 4ter, proposé, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de manière que les frais de logement des étrangers découverts ne puissent pas être mis à charge du CPAS.

Mme De Schamphelaere explique qu'on ne peut pas faire supporter aux CPAS les risques financiers liés à des tâches qui leur sont imposées. De plus en plus de charges sont imposées aux autorités locales sans aucune compensation. C'est pourquoi l'amendement propose que, lorsqu'un CPAS est obligé de reloger une personne en vertu de la loi, les frais soient pris en charge par l'État.

Le vice-premier ministre et ministre de l'Intégration sociale nie qu'il y ait un glissement des frais vers les autorités locales. Il déclare ensuite que la réunion des villes et communes partage ce point de vue. En effet, toutes les mesures ayant trait aux frais des CPAS sont compensées de manière logique par le ministre. On rembourse davantage aux CPAS aujourd'hui que par le passé.

D'autre part, le CPAS ne se voit pas imposer d'obligation : c'est le CPAS qui décide de louer une maison et de la rénover le cas échéant. Quand le processus est enclenché, c'est évidemment celui qui l'a décidé qui paie. Mais un CPAS ne va jamais prendre une telle décision si ce n'est pas une affaire rentable entraînant des frais raisonnables en comparaison avec le loyer qu'il en retirera.

Mme De Schamphelaere souligne que les mots « selon le cas » lui posent problème. Lorsque le prévenu est acquitté, il ne doit donc plus supporter les frais, lesquels sont mis à la charge de l'État ou du CPAS compétent « selon le cas ». L'intervenante se demande comment concilier cette disposition avec les droits fondamentaux de la défense lorsqu'une amende provisoire peut être infligée.

Le ministre répond que lorsqu'un propriétaire finit par être acquitté, les frais doivent logiquement être supportés par l'État ou par le CPAS compétent selon le cas. Le CPAS assume normalement ces frais dans le cas d'un demandeur d'asile qui est accueilli dans le cadre d'une initiative locale ou s'il s'agit d'une personne qui reçoit une aide financière. L'État doit quant à lui intervenir lorsque la personne est acceuillie dans un centre ouvert. Ces frais sont répercutés sur le propriétaire prévenu, mais lorsque celui-ci finit par être acquitté, c'est l'État qui les assume. Le ministre considère le régime proposé comme logique.

Article 193

Amendement nº 68

Mmes de Bethune et Thijs déposent un amendement nº 68 modifiant l'article 193 du projet de loi. L'amendement vise à compléter l'article 77bis, § 4ter, proposé, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de manière que, en cas de restitution du bien immobilier au propriétaire, l'État indemnise le CPAS pour les travaux effectués.

Mme Thijs, coauteur de l'amendement, renvoie à la justification du précédent amendement.

Le ministre confirme qu'ici aussi, le CPAS concerné doit examiner la question de savoir s'il exécutera ou non un investissement déterminé. Le coût de l'investissement contrebalancera-t-il son rendement, compte tenu des risques potentiels ?

Article 206bis-206sexies (nouveau)

Amendement nº 69

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 69 (doc. Sénat, nº 2-1248/2), qui vise à insérer, après l'article 206, un chapitre XIIIbis, composé des articles 206bis à 206sexies et concernant la combinaison travail-famille.

Il est fait référence au texte de l'amendement et à sa justification.

Les articles 206bis et 206ter proposés concernent l'assouplissement du travail autorisé du partenaire survivant, tant pour les salariés que pour les indépendants.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions estime que cet amendement est très généreux et concerne un thème social très sensible. Il demande le rejet de l'amendement, pour les raisons suivantes.

Premièrement, cet amendement crée une inégalité entre les pensions de retraite et les pensions de survie. Par ailleurs, une modification aussi profonde nécessite un débat fondamental, qui ne peut pas être mené dans le cadre d'une loi-programme. Enfin, le ministre note que le système du travail autorisé pour les veuves a déjà été assoupli au début des années '90.

Le ministre se rend parfaitement compte que les montants autorisés actuels s'avèrent insuffisants pour de nombreuses veuves. C'est là une question fort délicate, qui nécessite un très large débat social sur la signification de la pension de veuve et du travail autorisé.

L'article 206quater proposé concerne la prolongation de la durée du crédit-temps prévue par la CCT nº 77.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi signale que cet élément figure dans une CCT dans laquelle interviennent différentes formes de travail flexible. Ces différentes formes ont déjà connu un grand succès. C'est pourquoi l'intervenante n'est pas favorable à une modification des dispositions de cette CCT. Elle estime qu'il est important de laisser à la concertation sectorielle le soin de procéder à une éventuelle extension du crédit-temps.

L'article 206quinquies concerne également la CCT nº 77.

La ministre renvoie à la réponse qu'elle a donnée concernant l'article 206quater.

Il ne lui semble pas opportun de modifier les dispositions de cette CCT, d'autant plus que nous nous trouvons à la veille d'un nouvel accord interprofessionnel.

L'article 206sexies concerne une amélioration de la réglementation légale en matière de congé de maternité et de protection de la maternité pour les femmes qui sont indépendantes ou conjointes aidantes.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions reconnaît que lui-même, du point de vue de la protection sociale, et la ministre de l'Emploi, sous l'angle de l'égalité des chances entre hommes et femmes, considèrent ce point comme très important dans l'amélioration du statut social des travailleurs indépendants.

Toutefois, ce débat ne doit pas être mené dans le cadre de la loi-programme. Il y a indubitablement une volonté de prendre des mesures positives pour améliorer le statut social des travailleurs indépendants, mais celles-ci dépendent du budget et des priorités des organisations d'indépendants elles-mêmes.

Article 207

Amendement nº 70

Mmes de Bethune et Thijs déposent à l'article 207 l'amendement nº 70 (doc. Sénat, nº 2-1248/2), qui vise à corriger une erreur matérielle concernant l'entrée en vigueur de l'article 46.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions confirme que sur le plan légistique, le texte de cet article n'est pas tout à fait correct. Toutefois, comme il n'y a aucun risque de confusion, il demande le rejet de cet amendement.

Amendement nº 71

Mmes de Bethune et Thijs déposent l'amendement nº 71 (doc. Sénat, nº 2-1248/2), qui tend à remplacer, au quatrième tiret, les mots « l'article 31 » par les mots « l'article 33 ».

Le ministre demande le rejet de l'amendement, bien qu'il reconnaisse l'erreur matérielle qui a été commise. Mais celle-ci n'entraîne guère de conséquences. Les mesures relatives au soutien des pauses d'allaitement entreront en vigueur six semaines plus tard.

IV. VOTES

Article 33

L'amendement nº 53 de Mme de Bethune et consorts est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 79

L'amendement nº 54 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 84

L'amendement nº 55 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 94

L'amendement nº 56 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 95

L'amendement nº 57 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 3.

Article 103

L'amendement nº 52 de M. Barbeaux est rejeté par 10 voix contre 3.

Article 104

L'amendement nº 73 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 72 de Mme Thijs et M. D'Hooghe est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 74 de Mme Thijs et M. D'Hooghe est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 75 de Mme Thijs et M. D'Hooghe est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 76 de Mme Thijs et de M. D'Hooghe est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Article 182

L'amendement nº 58 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 59 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Article 185

L'amendement nº 60 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 61 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 62 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 11 voix contre 3.

Article 190

L'amendement nº 63 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 11 voix contre 3.

Article 191

L'amendement nº 64 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 65 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 11 voix contre 3.

Article 192

L'amendement nº 66 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 67 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 3.

Article 193

L'amendement nº 68 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 3.

Article 206bis

L'amendement nº 69 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 4.

Article 207

L'amendement nº 70 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 4.

L'amendement nº 71 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 4.

L'amendement nº 71 de Mmes de Bethune et Thijs est rejeté par 10 voix contre 4.

VOTE FINAL

Le présent rapport a été adopté par 11 voix contre 3 abstentions.

L'ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.