2-1107/9

2-1107/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

4 JUILLET 2002


Projet de loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition


Procédure d'évocation


RAPPORT COMPLÉMENTAIRE

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. de CLIPPELE APRÈS RENVOI PAR LA SÉANCE PLÉNIÈRE


L'amendement nº 19 a été déposé en séance plénière du 4 juillet 2002, ensuite de quoi l'assemblée plénière a décidé de renvoyer le projet de loi en commission. La commission a rediscuté le projet au cours de sa réunion du même jour.

EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. ROELANTS DU VIVIER, AUTEUR DE L'AMENDEMENT Nº 19

M. Roelants du Vivier rappelle que, lors de discussions précédentes, il a introduit l'amendement nº 1 et le sous-amendement nº 12 y relatif, qui visaient à rendre obligatoire un collège d'auditeurs pour certaines entreprises.

La commission n'est pas arrivée à un consensus par rapport à cette proposition. Par conséquent, M. Roelants du Vivier a déposé l'amendement nº 19, qui reprend simplement l'avis unanime du Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprise (IRE) (voir annexes au rapport, doc. Sénat, nº 2-1107/5).

Le Conseil de l'IRE y suggère que l'on pourrait utilement intégrer dans l'arrêté royal ­ et pourquoi pas immédiatement dans la loi comme le propose l'amendement nº 19 ­ que les réviseurs ne peuvent prester des services autres que ceux qui leur sont confiés par la loi si les rémunérations relatives à ces missions complémentaires dépassent les émoluments accordés pour les missions légales.

Néanmoins, dans trois cas, des dérogations à ce principe sont possibles. Primo, si en vertu des statuts de la société concernée, un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration et qu'il émet un avis favorable. Secundo, si le commissaire a obtenu l'avis positif préalable du comité d'avis et de contrôle prévu par le nouveau dernier alinéa de l'article 133 du Code des sociétés. Tertio, si un collège de commissaires a été institué au sein de la société.

M. Roelants du Vivier souligne que son amendement ne vise donc pas à imposer qu'une société doive instaurer un tel collège. Il s'agit d'une faculté.

Par le biais de cet amendement, l'on procède à une vérification supplémentaire qui permet de contrôler l'indépendance du commissaire d'entreprise vis-à-vis de son client.

M. Roelants du Vivier estime que les émoluments que le commissaire reçoit dans le cadre de missions extralégales, peuvent dépasser largement ceux prévus pour le contrôle légal, à condition qu'ils soient approuvés soit par un comité d'audit, soit par le comité d'avis et de contrôle, soit s'il est institué un collège de commissaires. Dans ces cas, il y aura eu vérification suffisante.

Par rapport à son amendement nº 19, M. Roelants du Vivier propose les sous-amendements nºs 20 et 21.

Le premier tend à répondre à l'observation du ministre de la Justice, qui trouvait très étendu le champ d'application de l'amendement nº 19. Il ne peut être question qu'il touche à toutes les sociétés. Pour cette raison, le sous-amendement nº 20 reprend une formulation déjà reprise au sous-amendement nº 12. Il propose que la disposition instaurant un plafond pour les honoraires afférents à des services extralégaux, ne s'applique qu'aux sociétés cotées en bourse et à celles qui sont tenues de publier des comptes annuels consolidés.

Le sous-amendement nº 21 vise la mise en concordance du texte du premier alinéa proposé à l'amendement nº 19 avec la formulation reprise aux amendements nºs 17 et 18 du gouvernement.

M. Roelants du Vivier conclut que son amendement nº 19, tel que sousamendé par les amendements nºs 20 et 21, rencontre une préoccupation importante à la fois des marchés financiers, des épargnants, et du personnel des entreprises concernées. Il s'agit de vérifier l'indépendance des commissaires réviseurs.

DISCUSSION

M. Steverlynck constate qu'à l'inverse de l'amendement nº 1 qui a été discuté précédemment, l'amendement nº 19 n'impose plus aucune obligation à la société en tant que telle, mais en impose au commissaire. Celui-ci doit demander, le cas échéant, le fiat du comité d'audit, ou, alors, il doit soit obtenir l'avis positif préalable du comité d'avis et de contrôle, soit demander que la société institue un collège de commissaires.

Concernant ce dernier cas, on peut s'interroger sur l'indépendance les uns vis-à-vis des autres des commissaires qui forment ledit collège. M. Steverlynck déplore que cette condition d'indépendance soit énoncée à la fin de la justification de l'amendement nº 19 mais ne soit pas inscrite dans les dispositions en projet complétant l'article 133 du Code des sociétés.

M. Roelants du Vivier répond qu'il n'a pas inséré cette condition nécessaire dans le texte même de l'amendement nº 19 parce qu'il voulait être fidèle à l'avis unanime du conseil de l'IRE.

Après y être incité par plusieurs membres de la commission, M. Roelants du Vivier introduit le sous-amendement nº 22, qui vise à rencontrer la remarque de M. Steverlynck. De façon explicite, il stipule qu'au sein du collège de commissaires, ceux-ci doivent être indépendants les uns des autres.

M. Ramoudt souligne que les activités de contrôle des réviseurs doivent avoir lieu en grande partie au cours d'une période limitée de l'année. Si l'on tient compte en outre de la condition selon laquelle les commissaires qui composent le collège doivent appartenir à des bureaux différents, il pourrait s'ensuivre une pénurie artificielle de réviseurs, qui risque d'entraîner un surcoût pour nos entreprises.

Plusieurs membres font remarquer que le sous-amendement nº 20 limite le champ d'application à tel point que ce risque est très limité.

M. Van Quickenborne estime que la proportion maximale de 1 pour 1, entre les honoraires que les réviseurs perçoivent pour l'accomplissement de leurs missions légales de contrôle et les indemnités qu'ils peuvent percevoir au titre de leurs autres prestations au profit du même groupe de sociétés que l'amendement nº 19 prévoit, est assez faible. Il estime que, dans les sociétés cotées en bourse, les indemnités appartenant à la dernière catégorie seront presque toujours les plus élevées. Il pourrait s'ensuivre en pratique, que les sociétés cotées en bourse seront toujours tenues d'instituer un collège de commissaires.

M. Roelants du Vivier fait valoir que lors de la séance plénière du matin du jeudi 4 juillet 2002, il a cité des exemples où la disproportion est effectivement très considérable.

Néanmoins, pour éviter qu'il y ait des problèmes d'indépendance, M. Roelants du Vivier pense qu'il est indiqué qu'il existe au moins une vérification, dès lors que le montant des honoraires complémentaires dépasse celui des honoraires légaux.

Pour M. Moens, la ratio legis de l'article 4 était de limiter d'une manière ou d'une autre le cumul de fonctions de contrôle légal avec d'autres prestations.

C'est ce à quoi tend l'amendement nº 19. Sans entrer dans les détails, deux restrictions sont prévues. Tout d'abord, il y a l'arrêté royal qui fixe les prestations qui sont susceptibles de compromettre l'indépendance du commissaire. Ensuite, il est prévu une limitation du montant des émoluments.

Or, la première phrase de l'alinéa 2 proposé à l'amendement nº 19 énonce : « Il peut être dérogé à l'alinéa 4 dans chacun des trois cas suivants : ».

Selon M. Moens, cette phrase implique que l'on peut déroger à l'arrêté royal précité, par exemple lorsque la société crée un collège de commissaires. Telle ne saurait être l'intention.

Afin de remédier au problème, M. De Grauwe dépose un sous-amendement nº 24. Il tend à préciser que les trois dérogations ne peuvent porter que sur le dépassement de l'indemnité maximum afférente aux missions extralégales. En principe, ces rémunérations sont limitées au montant des émoluments visés à l'article 134, § 1er, du Code des sociétés.

M. Van Quickenborne demande s'il est bien nécessaire de préciser au 1º que le comité d'audit est notamment chargé du suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire.

M. Roelants du Vivier rétorque primo, que la loi ne rend pas obligatoire la création d'un comité d'audit. Secundo, que si les statuts le prévoient malgré tout, ce comité a notamment pour tâche d'assurer un suivi des devoirs accomplis par le commissaire. N'empêche qu'il peut avoir d'autres compétences dans le domaine de l'audit.

Pour la disposition reprise au 1º en particulier, il est important d'indiquer qu'une des tâches du comité d'audit est d'assurer ledit suivi.

M. Van Quickenborne en déduit qu'un comité d'audit n'est pas tenu d'office d'assurer le suivi des devoirs accomplis par le réviseur.

Le ministre se réjouit de ce que l'amendement nº 20 limite le champ d'application de l'amendement nº 19.

Selon lui, il importe aussi de préciser que l'alinéa 1er proposé par ce dernier amendement impose une interdiction supplémentaire qui s'ajoute à celles prévues par l'arrêté royal visé à l'avant-dernier alinéa nouveau de l'article 133 du Code des sociétés.

Il importe également de souligner que l'on n'oblige nullement les sociétés en question à créer un collège de commissaires. Il ne s'agit que d'une option. Tant le comité d'audit propre que le comité d'avis et de contrôle à créer peuvent imposer une dérogation à l'interdiction supplémentaire.

À la demande du ministre, la commission accepte de remplacer in fine de l'amendement, et dans les deux langues, le mot « audit » par le mot « contrôle ».

VOTES

Les amendements nºs 20 à 23, sous-amendements à l'amendement nº 19, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 19 ainsi sous-amendé est adopté à la même unanimité.

L'ensemble du projet de loi ainsi que l'article 4 amendé ont également été adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour un rapport oral en séance plénière.

Le rapporteur, Le président,
Olivier de CLIPPELE. Paul DE GRAUWE.

Le texte adopté par la commission
après renvoi par l'assemblée plénière
(voir le doc. Sénat, nº 2-1107/10)