2-626/4

2-626/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

18 JUIN 2002


Proposition de loi ouvrant l'accès à la justice aux mineurs


AMENDEMENTS


Nº 21 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 21

Remplacer les articles 2 à 5 par ce qui suit :

« Art. 2. ­ Dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit :

« Art. 3ter. ­ Le mineur, victime d'une infraction, est autorisé à se constituer partie civile si les personnes exerçant l'autorité parentale manquent de défendre ses droits ou qu'il existe un conflit d'intérêt avec celles-ci.

Si le mineur n'est pas capable de se forger une opinion, le président du tribunal de première instance désigne sans délai un représentant ad hoc.

Quand le mineur n'a pas d'avocat, il lui est attribué un avocat des mineurs conformément à l'article 508/24 du Code judiciaire. »

« Art. 3. ­ Dans la quatrième partie, livre IV, du Code judiciaire, le chapitre IXbis, comprenant l'article 1237bis, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre IXbis : des actions en justice intentées par les mineurs.

Art. 1237bis. ­ § 1er. Sans préjudice des dispositions légales accordant au mineur le droit d'ester en justice, le mineur qui a atteint l'âge de douze ans ou qui, bien que n'ayant pas atteint l'âge de douze ans, est capable de se forger une opinion, peut, si les personnes exerçant l'autorité parentale manquent de défendre ses droits ou qu'il existe un conflit d'intérêts avec celles-ci, intenter personnellement une action en justice dans les procédures judiciaires ou administratives conservatoires ou dans les procédures relatives aux droits attachés à sa personne.

§ 2. L'action du mineur est introduite par simple requête. Le juge ordonne la comparution personnelle des parties. Il entend le mineur hors la présence des autres parties. Il se prononce par ordonnance motivée sur la capacité du mineur de moins de douze ans de se forger une opinion. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, il tente de concilier les parties et attire leur attention sur les possibilités offertes par la médiation.

§ 3. Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui est attribué un avocat des mineurs conformément à l'article 508/24. »

Justification

L'article 2 simplifie l'alinéa 1er de l'article 3ter proposé. Lorsque l'on se réfère à des mineurs qui sont victimes d'une infraction commise par une personne exerçant l'autorité parentale ou par une autre personne, on vise sans plus tous les mineurs victimes d'une infraction.

En outre, les rédactions de l'article 3ter proposé et de l'article 1237bis proposé à l'article 3 ont été harmonisées et adaptées à la terminologie de la proposition de loi nº 554 (manquement des personnes exerçant l'autorité parentale, conflit d'intérêts avec celles-ci, capacité de se forger une opinion, avocat des mineurs).

L'article 3 suggère, outre l'uniformisation de la terminologie susvisée, une rédaction plus intelligible du § 1er de l'article 1237 proposé. Il s'inspire par ailleurs aussi du texte proposé par l'amendement nº 14.

La rédaction du § 2 est également adaptée. Le juge doit se prononcer sur la capacité du mineur de se forger une opinion. La question de savoir s'il peut ou non ester en justice est le corollaire, prévu par la loi, de la réponse à la première question et ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge.

En outre, le texte actuel semble impliquer que le juge commence en tout cas par signaler aux parties, y compris dès lors au mineur, les possibilités de médiation et ne décide qu'après si ce dernier se trouve dans les conditions pour ester en justice. Une conciliation et une médiation supposent pourtant aussi que le mineur soit capable de se forger une opinion. Le texte est donc nuancé.

Enfin, le § 3 de l'article 1237bis proposé est adapté pour renvoyer explicitement aux avocats des mineurs.

Martine TAELMAN.
Nathalie de T' SERCLAES.
Clotilde NYSSENS.
Meryem KAÇAR.
Myriam VANLERBERGHE.
Sabine de BETHUNE.
Jean-François ISTASSE.