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12 JUILLET 2002
Ce projet, qui est soumis à la procédure obligatoirement bicamérale, a été adopté par la Chambre des représentants le 16 mai 2002, à l'unanimité, et a été transmis au Sénat le 21 mai 2002.
La commission de la Justice en a discuté lors de ses réunions des 5, 11 et 12 juin, et 12 juillet 2002, en présence du ministre de la Justice.
Le projet de loi à l'examen comporte deux volets : d'une part, l'audition à distance, d'autre part, l'enregistrement audio ou visuel des déclarations. Les lignes directrices sont les suivantes :
Dans le cadre de l'audition à distance, des personnes peuvent être entendues en un autre lieu que celui où se trouve l'instance qui procède à cette audition. Les déclarations peuvent être enregistrées de différentes manières au moyen de médias audiovisuels, notamment par le biais de la vidéoconférence, de la conférence téléphonique et du circuit de télévision fermé.
La possibilité d'entendre des personnes à distance est surtout très importante dans la lutte contre la criminalité organisée. Vu le besoin croissant de déclarations à charge faites par des témoins et des collaborateurs de la justice, il est nécessaire d'élaborer des règles qui protègent ces personnes de toute intimidation, menace et violence. L'utilisation des moyens de télécommunications précités permet de garantir la sécurité de la personne entendue de manière relativement simple et peu onéreuse. En effet, il est possible de garder secret le lieu de l'audition, étant donné que le témoin n'est pas entendu dans la salle d'audience. Les systèmes d'altération de l'image et de la voix peuvent en outre assurer à l'intéressé un certain anonymat.
Dans le cas de la vidéoconférence, une liaison audiovisuelle directe est établie, en temps réel, entre le lieu où se trouve l'instance qui interroge et le lieu, inconnu du public et situé dans un autre bâtiment, où se trouve le témoin. Cet autre bâtiment peut également se situer à l'étranger.
L'audition par le biais de la vidéoconférence peut être organisée pour des témoins menacés, à qui la Commission de protection des témoins (qui sera créée dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des témoins menacés, déjà adopté) a accordé une mesure de protection et, sur la base de la réciprocité, pour des témoins, experts ou inculpés résidant à l'étranger. En d'autres termes, les prévenus n'entrent pas en ligne de compte.
Les témoins menacés à qui une mesure de protection a été accordée peuvent également être entendus par le biais d'un circuit de télévision fermé. Dans ce cadre, une liaison est établie entre la salle d'audience où a lieu le procès et un autre local, protégé et non accessible au public, mais qui se trouve dans le même bâtiment, contrairement à ce qui est le cas pour la vidéoconférence.
Le procureur du Roi peut décider d'entendre un témoin par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé dans le cadre d'une information; le juge d'instruction peut en décider autant dans le cadre d'une instruction.
Au cours de la phase de jugement, le tribunal ou la cour d'appel ou le président de la cour d'assises statue sur la demande motivée du ministère public d'accorder une audition par le biais de la vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
Le procès-verbal d'une audition enregistrée par vidéoconférence ou par le biais d'un circuit de télévision fermé a la même force probante que tout autre procès-verbal relatif à une audition effectuée pendant une instruction préparatoire.
Les déclarations faites pendant la phase de jugement et enregistrées par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé sont laissées à la libre appréciation de la juridiction de jugement.
En cas de conférence téléphonique, une liaison téléphonique directe est établie, en temps réel, entre le lieu où se trouve l'instance qui interroge et un lieu inconnu du public et situé dans un autre bâtiment, où se trouve le témoin. Ce bâtiment peut également se situer à l'étranger, comme pour la vidéoconférence.
Ce moyen de télécommunications peut être utilisé pour entendre des témoins menacés à qui la Commission de protection des témoins a accordé une mesure de protection, ainsi que, sur la base de la réciprocité, des témoins et experts résidant à l'étranger. Les inculpés ne peuvent dès lors pas être entendus par le biais de la conférence téléphonique.
L'audition par conférence téléphonique peut être accordée lorsqu'il n'est pas souhaitable ou possible que le témoin à entendre comparaisse en personne ou qu'il soit entendu par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
La procédure se déroule comme celle prévue dans le cadre de l'audition par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
La déclaration faite par le biais d'une conférence téléphonique peut uniquement être prise en considération comme preuve par la juridiction de jugement si elle est corroborée dans une large mesure par d'autres moyens de preuve de nature différente. En effet, l'atteinte aux droits de la défense est plus importante qu'en cas, par exemple, d'audition par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé, du fait que la personne entendue ne peut être observée visuellement pendant qu'elle dépose.
Il importe également de noter que l'on ne peut pas procéder à l'audition à distance des témoins anonymes en Belgique. Le projet de loi relatif à l'anonymat des témoins prévoit en effet une procédure spécifique dans le cadre de laquelle le témoin anonyme est entendu par le juge d'instruction. On pourra recourir éventuellement à cette fin à un système de communication dont les caractéristiques seront définies par un arrêté royal. Le juge d'instruction peut néanmoins décider, dans le cadre des mesures qu'il peut prendre, d'appliquer, au cours de l'audition du témoin anonyme, des systèmes d'altération de l'image et de la voix.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon qu'il s'agit d'une information ou d'une instruction préparatoire, peut décider de procéder à l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. Le tribunal également peut, sur demande du procureur du Roi, ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition.
Le champ d'application, sur le plan des personnes et du matériel, de la possibilité de procéder à l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition est, à vrai dire, illimité. Cette possibilité peut donc être appliquée lors de l'audition de témoins anonymes.
En fin de compte, l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition peut être considéré comme un procès-verbal particulièrement réaliste. Faire passer l'enregistrement à l'audience doit dès lors être assimilé à la lecture de la déclaration écrite d'un témoin et non à une comparution en personne.
Dans la phase d'investigation, l'audition doit en principe être dirigée, selon le cas, soit par le procureur du Roi ou le juge d'instruction même, soit par un fonctionnaire de police désigné nommément par lui. Dans la phase du jugement, l'audition est dirigée par le juge répressif.
Par analogie avec les articles 97 et 98 du Code d'instruction criminelle et conformément à l'article 38 de la loi relative à la protection pénale des mineurs, le projet prévoit que l'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les cassettes sont toutes deux déposées au greffe.
Pendant les débats au sein de la commission de la Justice à la Chambre des représentants, le projet de loi a fait l'objet d'un certain nombre d'amendements d'ordre purement technique et terminologique, et n'a pas été modifié sur le fond. Le ministre espère que le projet de loi sera également adopté par le Sénat.
M. Istasse estime que le Sénat peut s'associer au consensus exprimé à la Chambre des représentants en ce qui concerne le projet de loi à l'examen.
Il se demande toutefois pourquoi les moyens informatiques offerts par Internet, qui apportent des solutions de rechange plus souples et moins coûteuses par rapport aux techniques de télécommunication, ne sont pas prévus par le projet de loi. Il voudrait savoir si ces moyens sont éventuellement inclus dans la notion de vidéoconférence.
Mme de T' Serclaes se rallie à cette observation. Elle déplore en outre que le champ d'application du projet de loi soit limité aux témoins menacés et estime de façon générale qu'il serait intéressant, moyennant les garanties nécessaires, de développer le recours à ce type de moyens dans le cadre de l'information et de l'instruction.
Le ministre répond que la technique audio-visuelle visée dans le projet déroge au principe de la présence personnelle du témoin, de l'expert ou du prévenu lors de son audition au stade de l'instruction ou devant le tribunal. Les systèmes concrets mis en application dépendront des progrès technologiques et les moyens techniques en provenance d'Internet comme le webcam ou d'autres peuvent être utilisés, ce qui est d'ailleurs déjà le cas maintenant.
Quant au fait que le champ d'application du présent projet serait trop limité, le ministre suppose que cette remarque vise l'audition à distance, car l'enregistrement audiovisuel et l'enregistrement audio ont quant à eux un champ d'application illimité.
En ce qui concerne l'audition à distance, son champ d'application est d'ailleurs plus large qu'on ne le croit.
En effet, l'audition par vidéoconférence peut être appliquée à l'égard de témoins menacés à qui la Commission de protection des témoins a accordé une mesure de protection ainsi qu'à des témoins, des experts et des inculpés qui résident à l'étranger, sur la base du principe de la réciprocité.
Les témoins menacés bénéficiant d'une mesure de protection peuvent également être entendus par le biais d'un circuit de télévision fermé.
La conférence téléphonique peut être appliquée lors de l'audition de témoins menacés à qui la Commission de protection des témoins a accordé une mesure de protection et à des témoins et à des experts qui résident à l'étranger, sur la base du principe de la réciprocité.
Mme Taelman s'associe aux points de vue des deux intervenants précédents. Le projet de loi à l'examen est accessoire au projet de loi relatif à l'anonymat des témoins. L'enregistrement de déclarations par le biais de moyens audiovisuels a déjà été envisagé comme mesure de protection, dans une résolution adoptée en 1995 par le Conseil de l'Union européenne.Le projet crée la base juridique nécessaire à ce système, auquel on a déjà eu recours en Belgique dans certains procès d'assises délicats. Cela permet de résoudre le problème de l'insécurité juridique, qui a également soulevé des problèmes aux Pays-Bas lors de l'affaire Fouad Abbas.
L'intervenante souhaite savoir dans quelle mesure l'on a déjà réalisé une des conditions accessoires du projet de loi concernant la ratification d'une série d'instruments internationaux en matière d'entraide judiciaire.
Une partie du coût sera-t-elle couverte dans le cadre du projet Phenix ?
L'intervenante demande également si l'utilisation des techniques internet offre suffisamment de garanties de sécurité.
Le ministre répond que le présent projet de loi n'est pas vraiment accessoire. Il convient de veiller à une meilleure uniformisation au sein de l'Union européenne dans le cadre de la JAI.
Il est prévu, dans le cadre du projet Phenix, qui vise à informatiser la justice, que l'on recourre souvent au système de la vidéoconférence. Ce système offre une sécurité beaucoup plus grande et il coûte moins cher que celui qui consiste à faire sortir un prisonnier en vue de son audition. La loi sur la protection pénale des mineurs prévoit déjà la possibilité de réaliser des enregistrements vidéo.
M. Vandenberghe estime que le projet de loi relatif au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels peut soulever de sérieux problèmes en ce qui concerne les droits de la défense et les droits en matière de poursuites.
Il invoque le droit au témoignage contradictoire. L'appréciation de ce point est important pour ce qui est de l'application de l'article 6 de la CEDH, qui prévoit que le juge doit être impartial et indépendant et que le procès doit être équitable. Il convient surtout de déterminer comment ces témoignages peuvent faire l'objet d'un débat contradictoire.
L'intervenant souligne que, selon la perspective subjective du témoin, le degré de véracité d'un témoignage n'atteint que 25 %. Le témoin, qui, comme tout être humain, est subjectif par essence, est absolument incapable de délivrer un témoignage objectif. C'est donc un moyen de preuve très fragile, surtout s'il n'y en a aucun autre.
Il eût d'ailleurs été préférable de réunir dans un seul projet global tous les projets partiels concernant les témoins anonymes, les témoins menacés et les déclarations recueillies au moyen de médias audiovisuels, ce qui aurait permis de développer une vision globale et cohérente à propos des modalités de la preuve.
Le témoignage audiovisuel retransmis en différé soulève le problème du faux en écritures. D'un point de vue technique, il est en effet plus facile de manipuler le différé qu'une pièce écrite. D'un autre côté, il est plus difficile de manipuler les témoignages audiovisuels directs, sauf pour ce qui est de l'identité des témoins.
Si un témoignage est enregistré en audiovisuel au cours d'une enquête, la question se pose de savoir, compte tenu des possibilités de manipulation, quelles sont les garanties de sécurité spécifiques que la loi prévoit pour prévenir certains délits, tel le faux en écritures.
Le ministre répond que le projet de loi prévoit que sur les lieux de l'enregistrement, doivent être présentes des personnes chargées d'assurer la transmission de ce qui a été enregistré. Les contrôles de part et d'autre des caméras doivent correspondre. Un système similaire a été développé pour la protection pénale des mineurs.
M. Vandenberghe cite à titre d'exemple le cas d'un enregistrement audiovisuel concernant un trafiquant de drogues ou un repenti en Colombie, enregistrement qui a été réalisé par les soins des autorités locales et qui est transmis au tribunal d'Anvers pour y être regardé en différé. Cet enregistrement peut avoir été manipulé.
M. Dubié répond que pour des raisons techniques, l'enregistrement face caméra n'est pas manipulable à défaut de plans de coupe.
M. Mahoux estime que si d'éventuelles manipulations du son ou de l'image ne sont pas à exclure, la question est de savoir si elles sont plus simples à réaliser que par rapport à un document écrit, si la conservation au greffe est suffisamment sûre, et si la consultation par le parquet ou par la défense fera l'objet d'un système de contrôle. Il convient de prévoir des règles générales relatives à la protection contre la manipulation de l'image et du son.
M. Dubié explique qu'en cas d'enregistrement, il y a une bande image, et deux bandes code intégrées. Cette méthode permet de détecter d'éventuelles manipulations.
M. Vandenberghe souhaite cependant que le ministre présente une note technique contenant des explications circonstanciées sur la manipulabilité et le mode de protection des enregistrements au greffe. Cet aspect n'a en effet pas été abordé lors de la discussion du projet de loi à la Chambre des représentants.
Le membre souligne que certains témoins qui jouissent du statut de repenti dans d'autres pays mais qui ne sont pas reconnus comme tels en Belgique, pourraient faire ici des témoignages à charge ou à décharge qui sont liés à leur statut de repenti.
Le membre cite l'exemple de la mafia colombienne.
Le ministre répond que ce problème ne se pose pas dès lors que la Belgique n'a pas signé d'accord de réciprocité avec la Colombie.
M. Vandenberghe réplique que la puissante mafia colombienne contrôle une partie du monde des affaires et du territoire colombiens et qu'elle peut être considérée comme un des principaux faux-monnayeurs aux Etats-Unis, qu'elle dispose d'un réseau criminel aux ramifications internationales et qu'elle est en outre bien implantée dans de nombreux pays européens tels que l'Italie. Des membres de la mafia colombienne pourraient témoigner depuis un pays où ils jouissent du statut de repenti et avec lequel la Belgique a signé un accord bilatéral. Le membre souhaite donc obtenir la liste des conventions bilatérales que la Belgique a conclues avec d'autres pays. Il veut ainsi exclure toute ambiguïté concernant ce type de témoins.
L'intervenant affirme que, dans une procédure pénale normale, le témoignage est consigné dans un procès-verbal et que la défense, le procureur ou le juge d'instruction peuvent éventuellement, en cours d'instance ou d'instruction, recevoir des témoignages complémentaires ou demander des actes d'instruction complémentaires en vue d'obtenir les moyens de preuve les plus objectifs possible.
Dans le déroulement classique d'un procès pénal normal, on peut distinguer deux hypothèses : un enregistrement audiovisuel d'un témoignage recueilli en direct ou en différé, soit durant la phase d'instruction à l'initiative du juge d'instruction ou du parquet, soit durant l'audience publique. Dans le cas du différé, il n'est pas possible de mener un débat contradictoire. Qu'advient-il si la défense fait valoir son droit au contradictoire ? Il cite l'exemple de témoins qui, séjournant dans un paradis fiscal, pourraient faire des déclarations au moyen de médias audiovisuels dans un procès d'assises sans avoir été entendus préalablement en personne.
L'intervenant évoque à cet égard l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) dont il cite le texte français authentique : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans les circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
Il renvoie également à l'article 6.3. de la CEDH qui est libellé comme suit : « Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
Le ministre répond que le juge du fond décide s'il veut entendre le témoin en personne ou par le biais d'un enregistrement audiovisuel en direct et si le témoin ne se présente pas, il est loisible au juge de ne pas tenir compte de ce témoignage.
M. Vandenberghe cite à cet égard la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et plus précisément les arrêts Bricmont du 7 juillet 1989, Unterpertinger du 24 novembre 1986 et Kostovski du 20 novembre 1989, qui considèrent le droit de soumettre les témoins à un interrogatoire contradictoire, comme un acquis dans le domaine des droits de l'homme. Il ne s'agit donc pas d'un pouvoir d'appréciation du juge.
Le membre cite le § 41 de l'arrêt Kostovski de la Cour européenne des droits de l'homme : « Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour servir de preuve. En particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux §§ 3, d), et 1 de l'article 6 [article 6-3-d), article 6-1], sous réserve du respect des droits de la défense ».
Le membre cite également les points 50 et 51 de l'arrêt Van Mechelen du 23 avril 1997 : « La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe, il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.
De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense; en règle générale, les §§ 1 et 3, d), de l'article 6 [article 6-1, article 6-3-d)] commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ».
L'intervenant souligne que si l'arrêt Van Mechelen traite des témoins anonymes, lesquels n'entrent certes pas dans le champ d'application du projet de loi, il contient néanmoins des principes généraux relatifs à l'interprétation de la CEDH. Si l'on a ordonné en cours d'instruction l'audition d'un témoin au moyen de médias audiovisuels et que l'on veuille l'utiliser à l'audience publique, il est important de savoir quelle est précisément la procédure à suivre, dans l'hypothèse où ces témoins ne pourraient pas être réentendus par voie audiovisuelle. Si le témoin comparaît en personne, le problème est effectivement résolu. En revanche, s'il ne comparaît pas en personne, le témoignage ne peut pas faire l'objet d'un débat contradictoire. La personne qui fait un témoignage par vidéoconférence, comparaît-elle sous sa véritable identité ou sous un autre nom ?
Le ministre répond que le témoin, y compris le témoin menacé, comparaît toujours sous sa véritable identité.
Selon M. Vandenberghe, un témoignage audiovisuel fait depuis l'étranger se situe dans un climat radicalement différent de celui dans lequel se déroule un interrogatoire devant le tribunal. Un témoignage sur le vif s'accompagne d'une pression psychologique occasionnée par l'interrogatoire contradictoire du ministère public et de l'avocat et l'expression corporelle intervient comme élément de conviction, ce qui n'est pas le cas du témoignage audiovisuel.
Le ministre répond que le juge peut toujours refuser le témoignage audiovisuel ou ne pas en tenir compte. La défense peut d'ailleurs aussi demander qu'il en soit ainsi.
M. Vandenberghe répète que le témoignage audiovisuel est un élément très fragile en termes de recherche de la vérité.
Le projet de loi sur les méthodes particulières de recherche, dont toutes les commissions d'enquête ont dit qu'il fallait les réglementer par voie légale, n'a jusqu'à présent pas été mis à l'ordre du jour, alors que l'on donne la priorité aux témoignages au moyen de médias audiovisuels.
Le ministre répond qu'un texte sur les méthodes particulières de recherche est enfin à l'examen à la Chambre des représentants.
M. Vandenberghe rappelle que la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction a conféré une première base légale à ces méthodes.
Le membre fait aussi remarquer que la vidéoconférence est accessible au suspect mais pas aux personnes inculpées formellement, qu'elles résident dans le pays ou à l'étranger. Faut-il nécessairement maintenir cette distinction ?
Le Conseil d'État dit dans son avis que la validité du témoignage visé au § 3 de l'article 112 du projet de loi relatif à l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels est subordonnée à la présence d'une autorité judiciaire étrangère qui constate l'identité du témoin. La praticabilité de cette disposition dépend toutefois de la mise en oeuvre de l'entraide judiciaire internationale. On a déjà demandé à disposer d'une liste des pays où l'entraide judiciaire pourrait être fournie.
De plus, on aimerait avoir des précisions sur la ratification par la Belgique de l'Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne. On déplore que certains instruments internationaux n'aient toujours pas été ratifiés. Cette remarque vaut aussi pour l'audition d'un témoin ou d'un expert par conférence téléphonique.
Le § 4 de l'article 112 du projet de loi relatif à l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels dispose qu'un procès-verbal est dressé, dans lequel sont repris les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs. Cette disposition ne permet toutefois pas de savoir qui est chargé de dresser ce procès-verbal : est-ce l'autorité judiciaire du lieu où est réalisé l'enregistrement vidéo ou celle du lieu où cet enregistrement vidéo est acté et dont la législation serait alors applicable ?
Aux termes de l'article 76 du Code d'instruction criminelle, les dépositions sont signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en a été faite et qu'il a déclaré y persister; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. Ce procès-verbal sera t-il dressé par le greffier en question ? Il convient de se demander aussi comment se fera la signature du procès-verbal par le témoin. Celui-ci ne peut signer au lieu où l'enregistrement est acté, là où se trouve le greffier. En quel lieu cette signature sera-t-elle donc apposée ?
Le fonctionnaire de police qui assiste à l'audition aux côtés du témoin doit lui aussi dresser un procès-verbal de ses constatations concernant l'identité du témoin. Ce procès-verbal doit être signé par le témoin en personne.
Si, par contre, le procès-verbal, qui est dressé par le juge d'instruction ou par le procureur du Roi, ne doit pas être signé par le témoin, il y a lieu de le préciser dans la loi. Le texte en projet ne permet pas de déduire ces précisions.
L'article du projet de loi relatif à l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels qui tend à insérer un article 112ter dans le Code d'instruction criminelle permet au procureur du Roi ou au juge d'instruction d'ordonner l'enregistrement audio ou audiovisuel d'une audition. Cette disposition présente des similitudes avec l'article 112 en projet et le membre renvoie dès lors aux remarques qu'il a formulées à propos de cet article.
L'article 112ter, § 4, du projet de loi prévoit la retranscription intégrale et littérale de l'audition de la personne à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi ou des parties au procès. L'attitude et les expressions de la personne entendue sont aussi décrites. La retranscription est versée au dossier dans les plus brefs délais. Comme il s'agit de l'enregistrement d'une conférence téléphonique, le fonctionnaire de police, qui se trouve aux côtés du témoin entendu, est le seul à pouvoir faire rapport sur les expressions et l'attitude de cette personne. Peut-on dès lors en déduire que c'est bien ce fonctionnaire de police qui est chargé de faire les constatations en question ? La personne la plus indiquée pour cette description semble effectivement être le fonctionnaire de police qui est chargé de dresser le procès-verbal dans lequel il est rendu compte des expressions et de l'attitude de la personne entendue.
En ce qui concerne l'usage de la conférence téléphonique et de la vidéoconférence devant le tribunal correctionnel, l'article 3 du projet de loi prévoit la possibilité de recourir à la vidéoconférence pour entendre, au cours de la procédure au fond, un témoin résidant à l'étranger ou un témoin menacé. Outre les remarques déjà formulées, le membre souhaite encore ajouter que pour maintenir l'équilibre entre le respect des droits de la défense et la protection des témoins, les dispositions en projet prévoient que lorsque la déposition est faite dans le cadre d'une vidéoconférence, d'un circuit de télévision fermé ou d'une conférence téléphonique avec altération de la voix et de l'image, ces déclarations ne seronts prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. Il s'agit d'un point qui a aussi fait l'objet de discussions à la Chambre des représentants dans le cadre du projet de loi relatif à l'anonymat des témoins.
Les mêmes remarques peuvent être faite à propos de l'article 5 du projet de loi en ce qui concerne la compétence de la cour d'assises.
Le membre conclut que la question des repentis devrait être réglée plus avant et qu'il attend le projet de loi relatif aux méthodes particulières de recherche, qui est en cours d'examen à la Chambre.
S'agissant du respect des droits de la défense conformément aux dispositions de la CEDH, le ministre répond que, si le juge du fond estime qu'un enregistrement audiovisuel d'un témoignage ne suffit pas, il peut exiger que le témoin soit présent. Si celui-ci est dans l'impossibilité d'être présent, on peut avoir recours à une vidéoconférence en direct, ce qui permet de lui poser des questions supplémentaires. Le juge peut aussi décider de ne pas prendre en considération les témoignages recueillis au moyen de médias audiovisuels. Les techniques audiovisuelles peuvent aussi être utilisées aux fins d'audition dans les affaires d'assises, mais la chose n'est pas évidente, étant donné l'importance qu'ont ces témoignages à ce niveau-là. Il appartient d'ailleurs au juge de décider s'il retient ou non le témoignage.
La déclaration du témoin est en outre soumise aux dispositions relatives aux faux témoignages. La déclaration est d'ailleurs enregistrée dans son intégralité y compris une éventuelle pause ou un incident et sans interruption, en double exemplaire; elle a la même valeur qu'un procès-verbal visuel.
De surcroît, il faut que la réciprocité soit prévue dans un accord bilatéral ou multilatéral auquel le pays dans lequel le témoignage est enregistré est partie, sans quoi le système n'est pas utilisé.
Le ministre souligne par ailleurs que l'arrêt van Mechelen de 1997 de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est cité par le Conseil d'État, a trait à un témoin anonyme qui est fonctionnaire de police. L'administration de la preuve et les conditions relatives aux droits de la défense sont nettement plus strictes que pour le témoin qui ne bénéficie pas du couvert de l'anonymat. La téléconférence ne peut jamais être utilisée pour entendre des témoins anonymes. Il convient donc de nuancer l'observation du Conseil d'État sans ce point.
Il est évident que l'utilisation de la technique de la téléconférence doit être limitée, étant donné qu'elle ne laisse qu'une faible place au langage non verbal de la personne entendue. Le projet contient une double condition de subsidiarité, pour le cas où il n'est pas possible ou pas souhaitable d'entendre ou de faire comparaître le témoin en personne.
Pour le majeur comme pour le mineur, il se peut qu'une confrontation avec l'auteur ne soit pas souhaitable (par exemple en cas de traite des êtres humains ou d'abus sexuels), et il vaut mieux alors avoir recours à la technique de la vidéoconférence ou à un circuit de télévision fermé. En tout cas, la téléconférence permet tout au plus d'étayer d'autres moyens de preuve; sa force probante se limite à cela.
Il y a une interaction entre trois instruments légaux, à savoi celui concernant les témoins menacés, celui concernant les témoins anonymes et celui concernant les témoins entendus au moyen de médias audiovisuels. Le projet de loi relatif au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels prévoit deux régimes distincts : celui de l'audition à distance et celui de l'enregistrement audiovisuel ou sonore. L'audition à distance peut se faire par le biais d'une vidéoconférence, d'un circuit de télévision fermé ou d'une téléconférence, et elle ne peut être organisée que pour les témoins menacés et les témoins, les suspects et les experts qui se trouvent à l'étranger, mais dont l'identité est connue. On ne peut pas procéder à l'audition à distance de témoins anonymes. Comme le champ d'application de la technique de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est illimité, on peut s'en servir pour recueillir des déclararions de témoins anonymes.
Mme Nyssens se demande s'il n'est pas indiqué d'établir des liens entre le projet de loi relatif à l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels et les projets relatifs à l'anonymat des témoins et aux témoins menacés.
L'oratrice se demande aussi si le champ d'application du projet de loi relatif à l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels n'est pas trop vaste, étant donné les personnes potentiellement concernées : témoins menacés bénéficiant d'une protection ordinaire ou spéciale et éventuellement témoins jouissant d'un anonymat partiel ou complet. La qualité des personnes concernées par les nouvelles techniques devrait être revue dans un sens restrictif. De même, les différents moyens techniques utilisés dans le cadre du projet de loi devraient être définis dans la loi elle-même, étant donné qu'il s'agit d'une matière de droit pénal.
Le projet doit aussi être compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg en matière de droits de la défense. Si tel est le cas, l'intervenante pourra s'y rallier.
Elle estime toutefois que le projet de loi risque de poser problème au regard d'autres systèmes juridiques et voudrait savoir si des législations en la même matière existent dans les pays voisins et si cela ne pose pas problème au niveau de l'entraide judiciaire internationale. Des conventions internationales règlent-elles déjà la possibilité d'échanges de moyens et la recevabilité de preuves dans le cadre de procédures au niveau international ou au sein de l'Union européenne ?
L'intervenante souhaite également des précisions sur les points suivants :
le témoin interrogé dans le cadre de la vidéoconférence est-il connu uniquement de l'officier de police qui assiste à l'enregistrement, ou son identité se trouvera-t-elle dans le dossier et sera-t-elle dès lors accessible à d'autres personnes ?
la personne concernée est-elle avertie préalablement qu'elle sera soumise aux techniques en question ?
un procès-verbal est-il dressé dans tous les cas ? Que contient-il et est-il signé dans tous les cas par la personne concernée ?
le procès-verbal comprend-il toujours une retranscription intégrale, ou seulement à la demande de la personne concernée ? Celle-ci peut-elle revisionner son enregistrement ?
Elle souhaite également savoir si ce type de témoignage dispense la personne de comparaître en personne, par exemple devant la juridiction de fond.
La membre se demande aussi comment on conserve ces moyens de preuve. Sont-ils détruits systématiquement une fois la procédure achevée, ou les garde-t-on au greffe pendant un délai déterminé ?
En ce qui concerne la législation d'autres pays, le ministre renvoie à son exposé introductif. Au niveau de l'ONU, de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, des dispositions ont été prises par une série de pays européens. Toutefois, l'uniformisation de l'entraide judiciaire en matière pénale dans les systèmes législatifs européens n'est pas encore acquise.
Le ministre déclare que si l'on n'a pas pu placer les divers projets de loi dans une perspective globale, c'est parce qu'il fallait d'abord surmonter une série d'obstacles politiques.
Quant à la cassette audiovisuelle enregistrée, elle est déposée au greffe et peut être visionnée, notamment, par le témoin. Les moyens audiovisuels pour consulter la cassette au greffe doivent dès lors être prévus. Ceci est d'ailleurs nécessaire depuis la loi du 28 novembre 2000 sur la protection pénale des mineurs. La cassette fait partie du dossier et sera archivée ultérieurement. Pour rappel, l'enregistrement a un caractère intégral; il ne s'agit donc pas d'un montage.
Les instances judiciaires apprécient librement si le témoignage est convaincant ou pas, et s'il y a lieu ou non d'ordonner d'autres mesures.
Le Canada et les États-Unis ainsi que quelques pays européens appliquent déjà les méthodes visées par le projet. Au Canada, la présence du détenu est limitée au strict minimum et son audition se fait principalement au moyen de médias audiovisuels.
Mme Nyssens renvoie à l'article 96ter du projet de loi sur l'anonymat du témoin, qui prévoit que les témoins anonymes peuvent être entendus dans un local à côté de la salle d'audience, au moyen d'un système de télécommunications dont le Roi arrête les modalités pratiques. Il convient dès lors de préciser s'il existe ou non des interférences entre ce texte et le projet à l'examen.
Le ministre répond que conformément à cette disposition, le juge d'instruction peut prendre les mesures nécessaires pour cacher l'identité du témoin. Quand la personne témoigne, soit en salle d'audience soit à côté de la salle, on pourrait avoir recours à une technique d'altération du son et/ou de l'image. Il appartient toutefois au Roi de prévoir les modalités minimales auxquelles la technique doit répondre. Il s'agit cependant d'une autre technique que celles visées par le projet.
M. Monfils souligne que les techniques ont évolué considérablement; il souhaite dès lors avoir la certitude que l'enregistrement ne sera pas modifié d'une manière ou d'une autre, étant donné qu'il semble facile de le manipuler.
Le membre cite un récent procès où un expert s'est effondré lors de l'interrogatoire devant le tribunal, ce qui a mené à l'acquittement des prévenus. L'intervenant n'est pas convaincu que les choses se seraient passées de la même façon si l'on avait eu recours à l'enregistrement de la déposition de l'expert. Incontestablement, le caractère contradictoire d'un procès et parfois la violence verbale interne du procès pénal peuvent faire apparaître des vérités qui ne sont pas révélées lors d'un enregistrement.
Il faut donc éviter le recours général et systématique à la technique des témoignages par médias audiovisuels.
Le ministre souligne le caractère subsidiaire de la technique audiovisuelle. Le juge du fond ne peut recourir à ce moyen technique que si le témoin ne peut venir ou qu'il n'est pas souhaitable qu'il vienne. Les avocats de la défense peuvent réclamer que le témoin se présente en personne.
Le ministre cite l'exemple de l'affaire Cools, où la première audition des auteurs du meurtre par la justice belge, avant leur extradition, a eu lieu par vidéoconférence, afin d'avoir plus de certitudes en ce qui concernait leur implication. Ce n'est qu'ensuite que l'on a jugé, toujours dans le cadre de la phase préparatoire, qu'il fallait poursuivre la procédure à leur égard.
Le juge du fond dispose toujours d'un pouvoir d'appréciation et de plus, les avocats de la défense ne manqueront pas de jouer leur rôle en la matière.
M. Vandenberghe souscrit aux observations de M. Monfils. Le membre cite l'exemple de la commission d'enquête parlementaire allemande devant laquelle un marchand d'armes séjournant au Canada devait venir témoigner. Faisant l'objet de poursuites en Allemagne, celui-ci avait fui au Canada pour prévenir tout risque d'extradition.
Il ne s'est pas présenté devant le tribunal allemand, pour éviter d'être arrêté.
Il a pris contact, depuis le Canada, avec la commission d'enquête parlementaire allemande en vue de faire certaines déclarations. La commission d'enquête s'est rendue au Canada et y a enregistré ces déclarations. Toutefois, il n'apporta aucune preuve matérielle de l'exactitude des déclarations qu'il fit et selon lesquelles il avait dû, dans le cadre d'une vente d'armes, verser une certaine somme dans la caisse noire d'un parti.
La commission d'enquête a ensuite décidé de se rendre à Munich pour y interroger le ministre-président à propos des déclarations du témoin.
On peut en conclure qu'il faut pouvoir invoquer un motif objectif pour ne pas avoir à comparaître en personne en tant que témoin à l'audience devant le juge du fond, sinon, le risque de manipulation lié à l'utilisation de cette technique serait encore aggravé.
Le ministre souligne une nouvelle fois le caractère subsidiaire de cette technique, en ce sens qu'il appartient au juge de fond ou au juge d'instruction de décider de son utilisation.
M. Vandenberghe réplique qu'il a voulu montrer au moyen de cet exemple que le problème n'est pas purement théorique. De plus, la sécurité technique et la protection de ces témoignages soulèvent encore des questions. En effet, il semble, à l'heure actuelle, que toutes les discussions sur la validité de la preuve sont des discussions inopportunes lancées par le barreau. Il faut éviter de créer un climat dans lequel l'évaluation de la preuve est considérée a priori comme étant suspecte.
Article 1er
Cet article n'appelle aucune observation.
Article 2
M. Vandenberghe constate que le très long article 2 illustre un problème d'ordre légistique inhérent aux modifications du Code d'instruction criminelle.
On y insère une fois de plus un nouveau chapitre, ce qui nuira à la lisibilité du texte et à la clarté de l'ensemble.
Il aurait mieux valu adopter une approche globale des problèmes qui se posent en la matière. On aurait pu remplacer purement et simplement une partie du Code d'instruction criminelle et procéder à une renumérotation, ce qui aurait été beaucoup plus convivial.
Le membre déplore que le gouvernement ait opté pour une approche au coup par coup, caractérisée par un manque de créativité, par l'absence d'une véritable vision et par une carence de politique législative. Il constate que tout cela ne fait que creuser davantage le fossé qui sépare le citoyen et la politique.
L'intervenant estime que le rôle du Sénat n'a de sens que si l'on respecte les principes de bonne législation.
Amendement nº 20 (A et B)
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2) visant à mettre en concordance le présent projet de loi avec les projets de loi sur l'anonymat des témoins et sur la protection des témoins menacés.
La discussion générale a montré que les mesures relatives aux moyens audiovisuels sont des mesures graves et exceptionnelles, qui ne doivent pas entraver les droits de la défense.
Il convient dès lors de limiter le champ d'application du projet en discussion à l'anonymat complet et de ne pas viser l'anonymat partiel dont la portée est plus limitée. L'amendement propose donc de limiter le recours aux médias audiovisuels aux mesures de protection spéciale, à l'exclusion de mesures de protection ordinaire.
M. Mahoux considère qu'il s'agit plutôt d'un problème de fiabilité que d'une question liée au champ d'application des moyens en question.
Mme Nyssens répond que l'affaire Van Mechelen déjà citée a démontré qu'il convenait d'assortir le recours aux médias audiovisuels d'un maximum de garanties en matière de respect des droits de la défense. Les risques que présente le recours à ces techniques pour les droits de la défense amène à se demander si le champ d'application du projet n'est pas trop large.
Le ministre répond qu'il faut bien faire la distinction entre le projet de loi relatif au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels et le projet de loi relatif à l'anonymat des témoins. Ces derniers n'entrent pas dans le champ d'application du projet du loi à l'examen. Il est clair que l'audition à distance devra toujours faire l'objet d'un procès-verbal dans lequel il sera pris acte de l'identité du témoin, en présence de l'officier de police ou d'un fonctionnaire de police nommément désigné. L'identité des témoins anonymes est évidemment inconnue.
Mme Nyssens conclut que si le présent projet de loi ne s'applique pas du tout aux témoins anonymes, son amendement n'a plus d'objet. Toutefois, lorsqu'on interrogera un témoin anonyme, il faudra bien que cela se passe au moyen d'une conférence téléphonique. Elle demande des éclaircissements à ce sujet.
Le ministre répète que les témoins anonymes n'entrent pas dans le champ d'application du présent projet de loi.
M. Mahoux conclut que les moyens prévus par le projet de loi à l'examen ne peuvent pas être utilisés vis-à-vis des témoins anonymes.
Mme Nyssens et M. Vandenberghe font observer que le projet de loi sur l'anonymat des témoins prévoit que « Le juge d'instruction peut ordonner que le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils ne puissent assister à l'audition du témoin que dans un autre local, si cette mesure est nécessaire pour préserver l'anonymat du témoin. Dans ce cas, il a recours à un système de télécommunications. Le Roi fixe les critères minimaux auxquels ce système de télécommunications devra répondre ». Ils demandent des explications à cet égard.
M. Mahoux cite l'exemple d'un interrogatoire à visage masqué d'un témoin anonyme.
Le ministre répond que l'on peut interroger ainsi le témoin anonyme depuis l'étranger, mais que l'on ne peut pas le faire depuis le territoire belge.
M. Vandenberghe se réfère à une déclaration faite par le ministre en commission de la Justice, indiquant que cette technique n'était absolument pas applicable aux témoins anonymes. Il s'avère à présent qu'elle peut l'être quand même depuis l'étranger. Cela pose des problèmes par rapport à la valeur probante de la déposition.
Mme Nyssens se demande pourquoi un témoin anonyme ne pourrait pas être interrogé par conférence téléphonique alors qu'on a prévu une audition par un système de télécommunications dans le projet de loi relative à l'anonymat des témoins. Le présent projet s'applique-t-il aux témoins menacés ? Il demeure une incohérence non levée entre les différents projets de loi.
M. Mahoux se demande dans quels cas et dans quel but on va masquer la voix et le visage des témoins qu'on interroge par des moyens audiovisuels.
Mme Taelman souligne que cela ne peut se faire que dans la phase du jugement, sur réquisition motivée du ministère public. Cela implique que le tribunal devra prendre une décision motivée à ce propos.
M. Vandenberghe rappelle que selon l'article 86ter, alinéa 4, tel qu'il figure dans le projet de loi relatif à l'anonymat des témoins, on peut interroger un témoin anonyme dans un autre local en ayant recours à un système de télécommunications. Quelle est la différence entre des moyens audiovisuels et un système de télécommunications ?
Le ministre répond qu'un interrogatoire réalisé à l'aide d'un système de télécommunications peut-être organisé de n'importe quelle manière.
M. Vandenberghe en conclut que le terme « système de télécommunications » peut être considérée comme une notion qui englobe également les moyens audiovisuels. Or, selon le ministre, les moyens audiovisuels peuvent être utilisés pour les témoins anonymes se trouvant à l'étranger. Ce point doit être clarifié.
M. Mahoux renvoie à l'exposé introductif donné à la commission de la Justice de la Chambre par le ministre de la Justice (doc. Chambre, nº 50-1590/004, 13 mai 2002, p. 3). On peut y lire, à propos l'audition à distance : « En effet, il est possible de garder secret le lieu de l'audition, étant donné que le témoin n'est pas entendu dans la salle d'audience. Les systèmes d'altération de l'image et de la voix peuvent en outre assurer à l'intéressé un certain anonymat. »
Le ministre répond que c'est possible à cette phase de la procédure, mais que l'identité du témoin sera connue.
M. Vandenberghe en conclut que l'absence d'approche globale pour les divers projets de loi est source de confusion. Selon l'article 189bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il figure dans le projet de loi relatif à l'anonymat des témoins, « le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des article 86bis et 86ter, ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le tribunal prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin ». Le témoin peut apparemment garder l'anonymat, même s'il est interrogé à l'aide de moyens audiovisuels. Le projet de loi relatif à l'anonymat des témoins prévoit que l'on peut avoir recours à des moyens de télécommunication, sans exclure les moyens audiovisuels. Il convient d'éclaircir ce point.
Le ministre répond qu'il ne faut pas confondre les témoins anonymes et les témoins protégés.
Mme de T' Serclaes renvoie au § 5 de l'article 317quater figurant à l'article 5 du projet de loi à l'examen, qui prévoit que « Sur requête motivée du procureur général, le tribunal peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont largement corroborées par d'autres moyens de preuve ». Ce texte comporte un parallélisme avec le projet de loi sur l'anonymat des témoins. Dès lors, ce texte doit pouvoir s'appliquer aux témoins qui veulent rester anonymes parce qu'ils sont menacés.
Le ministre répond qu'il y a effectivement un parallélisme, conformément à l'arrêt van Mechelen de la Cour européenne des droits de l'homme.
Selon M. Vandenberghe, dès lors qu'à l'article 5 (article 317quater, § 5), on envisage l'hypothèse de la dissimulation d'identité, comme mode de témoignage, il est évident que l'on prévoit dans le texte même une forme de témoignage anonyme.
Le ministre répète que l'altération de l'image et de la voix ne concerne pas l'anonymat des témoins, car l'identité est connue.
M. Vandenberghe estime qu'il y a une grande différence entre entendre une personne que l'on voit et entendre la voix déformée de quelqu'un que l'on ne voit pas et dont on ne connaît que le nom.
Une voix altérée est plus manipulable, ce qui rend ce moyen de preuve très délicat. Comment se déroulera le contrôle, vu que certains pays ne délivrent pas de carte d'identité à leurs ressortissants ?
Mme Nyssens se demande quelle loi sera applicable au témoin menacé qui va changer d'identité pour se protéger : celle relative à l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels ou celle sur l'anonymat des témoins ? Les arrêtés pris en exécution de ces deux projets de loi auront-ils des contenus différents en ce qui concerne les moyens de communication ?
Mme de T' Serclaes répond que ceci constitue un moyen pour recueillir des déclarations de personnes qui désirent rester anonymes parce qu'elles sont menacées. Tout est prévu pour que cet anonymat puisse être sauvegardé.
M. Mahoux renvoie une fois encore à l'exposé introductif du ministre à la commission de la Justice de la Chambre. Cet exposé prévoit que le présent projet de loi ne s'applique pas aux témoins anonymes mais que des systèmes audiovisuels spécifiques peuvent être appliqués à des témoins anonymes. En d'autres termes, l'audition à distance ne peut pas être appliquée à l'égard de témoins anonymes en Belgique. La loi relative à l'anonymat des témoins prévoit en effet une procédure spécifique dans le cadre de laquelle les témoins anonymes sont entendus par le juge d'instruction. À cet effet, un système de communication dont les caractéristiques seront définis dans un arrêté royal pourra éventuellement être utilisé.
La vidéoconférence et la télévision en circuit fermé ne sont pas applicables aux témoins anonymes mais l'utilisation des enregistrements audio et vidéo l'est.
Mme Taelman est d'avis qu'il y a une grande différence entre une personne qui témoigne de visu et un témoin qu'on ne voit pas. Le présent projet de loi prévoit toutefois deux garanties : la subsidiarité de cette technique, et le fait qu'un officier de police judiciaire est toujours présent pour contrôler l'identité de l'intéressé.
M. Vandenberghe réplique qu'il est possible que le témoin soit « fabriqué » par la police. La police peut créer un témoin fictif sans que l'on puisse mettre en cause la crédibilité de ce témoin.
Mme Taelman déclare que le système n'est applicable que dans le cadre de la procédure au fond et il paraît alors difficile de créer un témoin qui ne soit pas déjà intervenu dans le cadre de l'instruction. Lors de l'instruction, on dispose en effet déjà des garanties nécessaires, qui ne devront être contrôlées que si, dans certaines circonstances exceptionnelles, la juridiction de jugement accède à la requête motivée du ministère public de procéder à l'audition à l'aide de moyens audiovisuels. En outre, le témoignage doit encore être corroboré par d'autres moyens de preuve.
Amendement nº 28 (A et B)
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 28), tendant à insérer dans la loi les définitions des trois moyens techniques utilisés : la vidéoconférence, le circuit de télévision fermé et la conférence téléphonique.
Le ministre ne juge pas nécessaire de faire figurer les définitions dans le texte même du projet de loi.
Amendement nº 1
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 1) tendant à étendre l'audition à distance à la personne soupçonnée ou au témoin protégé qui réside dans le pays, au témoin à qui l'anonymat partiel a été accordé et à l'inculpé.
M. Vandenberghe explique que c'est à juste titre que le projet de loi accorde à la personne soupçonnée et au témoin protégé la possibilité d'être entendu par vidéoconférence. L'audition à distance d'un témoin peut être un élément essentiel de sa protection. Cette mesure ne doit toutefois pas être limitée à la personne soupçonnée ou au témoin protégé qui résident à l'étranger; elle doit être étendue aux témoins du même type qui résident dans le pays. En effet, le principe d'égalité veut qu'on ne fasse pas de distinction entre les témoins selon leur lieu de résidence.
Pour la même raison, cette possibilité doit être offerte aux témoins à qui l'anonymat partiel a été accordé et qui doivent dès lors comparaître devant le tribunal.
Enfin, l'audition à distance doit être possible aussi pour l'inculpé et pas uniquement pour la personne soupçonnée. Il n'y a en effet aucune raison objective qui permettrait de justifier une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes.
Le ministre rappelle que le projet de loi vise, d'un part, à offrir une protection aux témoins menacés en Belgique même, en procédant à leur audition par des moyens audiovisuels et, d'autre part, à permettre l'audition à distance de témoins qui résident à l'étranger. On pourra éviter ainsi l'envoi de commissions rogatoires inutiles.
L'amendement dépasse ce double objet et élargirait par trop le champ d'application du projet de loi.
Le terme « inculpé » n'est pas utilisé dans le projet de loi parce qu'il est liée spécifiquement à certains actes de notre procédure et qu'il ne s'applique pas aux personnes résidant à l'étranger que l'on peut considérer comme des personnes soupçonnées.
Mme de T' Serclaes déclare qu'elle préférerait le terme « suspect » à l'expression « personne soupçonnée », qui ne lui paraît correspondre à rien de précis.
Amendement nº 29
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 29), tendant à mettre en concordance les trois lois (ou projets de loi) relatives à l'anonymat des témoins, à la protection des témoins menacés, et au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels.
Il est renvoyé à la discussion de l'amendement nº 20.
Amendement nº 2
M. Vandenberghe et Mme Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 2) visant à compléter l'article 112, § 4, comme suit.
« Si le témoin entendu réside à l'étranger au moment de l'audition ou s'il se trouve, à ce moment, dans l'impossibilité de signer le procès-verbal, il est dispensé de l'obligation de signer le procès-verbal conformément à l'article 76. Le juge d'instruction mentionne dans le procès-verbal la cause qui empêche le témoin de le signer. »
Un des auteurs explique que l'article 76 du Code d'instruction criminelle prévoit que le témoin signe le procès-verbal d'audition. Le témoin interrogé à distance se trouvera dans certains cas dans l'impossibilité de signer le procès-verbal. En pareil cas, il doit être dispensé de l'obligation inscrite à l'article 76 précité.
Le ministre répond que la règle générale est déjà inscrite à l'article 76 du Code d'instruction criminelle, qui dispose que « Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention. Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier ». Il n'est donc pas nécessaire de l'inscrire explicitement dans le projet de loi à l'examen.
M. Vandenberghe déclare qu'on fait en l'espèce un usage impropre de l'article 76 du Code d'instruction criminelle qui prévoit un régime d'exception parce qu'il vise le cas où le témoin est dans l'impossibilité physique ou psychique de signer. Or, le témoin ne se trouve pas dans une telle situation en l'occurrence. En effet, s'il ne peut pas signer, c'est pour la simple raison matérielle qu'il se trouve à l'étranger. L'article 76 prévoit un régime d'exception, et non une règle générale qui s'appliquerait aussi au témoin qui est dans l'impossibilité de signer parce qu'il se trouve à l'étranger. En l'occurrence se pose un problème fondamental de crédibilité du témoignage, que l'usage impropre de l'article 76 à lui seul rend déjà contestable. On cumule les risques en interrogeant à distance, d'une part, et du fait que le témoin ne signe pas systématiquement le procès-verbal de son audition, d'autre part.
M. Mahoux estime que la signature a un rôle à la fois d'authentification, et de reconnaissance de ce qui a été dit. Le signataire reconnaît que c'est bien lui qui signe et marque son accord sur le contenu. En l'occurrence, l'authentification ne semble pas poser de problème puisqu'une éventuelle manipulation pourrait sans doute être démasquée.
Dès lors, la signature doit avoir une autre fonction que l'authentification. Quelle est-elle ?
M. Vandenberghe répond qu'il y a une différence entre le témoignage oral et sa version écrite qui figure dans le procès-verbal et qui est lue au témoin par le greffier. Elle permet au témoin de contrôler une deuxième fois si son témoignage a été retranscrit fidèlement. L'importance de la signature réside précisément dans le fait que le témoin peut faire une comparaison en l'occurrence. Cette possibilité n'existe pas si on utilise des moyens audiovisuels.
Mme Kaçar déclare qu'il serait en effet très difficile de repasser les images audiovisuelles pour apporter des corrections. C'est précisément là que réside la différence avec une déclaration écrite, qui doit être signée. Il n'est pas souhaitable que l'on modifie ces images. La comparaison entre le témoignage ordinaire et le témoignage recueilli au moyen de médias audiovisuels n'a dès lors pas de sens.
M. Vandenberghe ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas dresser un procès-verbal du témoignage audiovisuel que l'on soumettrait à la signature du témoin.
Mme Taelman confirme qu'il arrive, au cours de témoignages recueillis par des moyens traditionnels, que le témoin affirme que sa version ne correspond pas au compte rendu qu'en fait le greffier. On peut alors y apporter des nuances. Une intervenante précédente a noté à juste titre que cela ne vaut pas pour les témoignages audiovisuels, puisqu'il est question alors du même enregistrement. Il va de soi qu'on ne peut plus l'adapter.
M. Dubié souligne que pour autant qu'il ne soit pas monté, un témoignage audiovisuel a plus d'authenticité qu'un procès-verbal dressé par un greffier.
M. Vandenberghe estime toutefois que la dialectique du témoin est beaucoup plus compliquée. Les témoins ne connaissent pas les catégories juridiques. Il arrive que, dans un premier temps, ils ne comprennent pas toute la portée d'une question et qu'ils soient dès lors amenés à nuancer leurs témoignages après lecture de ceux-ci.
La garantie d'une deuxième lecture qui est inscrite à l'article 76 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable si on interroge le témoin au moyen de médias audiovisuels.
Amendement nº 17
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1155/2, amendement nº 17) qui vise à modifier l'article 112bis, § 1er, proposé.
On renvoie à la justification de l'amendement nº 1.
Le ministre estime que cet amendement, comme l'amendement nº 1 de M. Vandenberghe, élude la double perspective du projet de loi.
Amendement nº 21 (A et B)
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 21), qui tend à modifier l'article 112bis, § 1er, proposé.
Insistant sur le caractère délicat de la procédure de vidéoconférence, l'auteur de l'amendement veut limiter le recours à celle-ci pour entendre des témoins menacés, qui bénéficient d'une mesure de protection spéciale.
Depuis l'arrêt de la CEDH (arrêt Van Mechelen contre les Pays-Bas, Rev. Trim. Dr. H. 1998, p. 145 et suivants), il y a lieu de limiter autant que possible l'usage de la conférence téléphonique dans le processus judiciaire (avis du Conseil d'État, doc. Chambre, nº 50-1590/1, 26).
L'auteur de l'amendement estime dès lors que cette procédure devrait être limitée aux témoins menacés bénéficiant d'une mesure de protection spéciale (changement d'identité et relocalisation de la personne pour une période de plus de 45 jours) et non ordinaire. La mesure de protection ordinaire n'implique pas de prime abord l'anonymat du témoin. Une simple connexion sonore entre deux pièces séparant l'accusé et le témoin semble dans ce cas insuffisante pour assurer le respect des droits de la défense.
M. Mahoux estime que le juge n'abusera pas de la technique en question parce qu'il risque la contestation de sa décision par la Cour européenne des droits de l'homme. En outre, ce témoignage devra être corroboré par des preuves obtenues par d'autres voies.
Amendement nº 3
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1155/2, amendement nº 3) qui vise à modifier l'article 112bis, § 1er, proposé.
Il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 1.
Amendement nº 4
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 4) visant à compléter l'article 112bis, § 4, proposé, compte tenu des remarques faites concernant l'amendement nº 2, à savoir l'impossibilité de signer le procès-verbal.
Le ministre répond que l'article 76 du Code d'instruction criminelle est d'application générale.
Amendement nº 6
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 6) visant à compléter l'article 112ter, § 3, proposé par la disposition suivante :
« Si le témoin entendu réside à l'étranger au moment de l'audition ou s'il se trouve, à ce moment, dans l'impossibilité de signer le procès-verbal, il est dispensé de l'obligation de signer le procès-verbal conformément à l'article 76. Le juge d'instruction mentionne dans le procès-verbal la cause qui empêche le témoin de le signer. »
M. Vandenberghe explique que l'article 76 du Code d'instruction criminelle prévoit que le témoin signe le procès-verbal d'audition. Dans certains cas, un témoin qui est entendu à distance se trouvera dans l'impossibilité de signer le procès-verbal. En pareil cas, il doit être dispensé de l'obligation prévue par l'article 76 du Code d'instruction criminelle.
Le ministre déclare qu'il faut une nette distinction entre l'audition à distance et l'interrogatoire audiovisuel. L'audition à distance est toujours enregistrée, mais tous les enregistrements ne concerneront pas l'audition à distance. Les enregistrements ont un champ d'application illimité et peuvent également être utilisés lors d'une audition normale de témoins si les instances judiciaires le jugent utile.
Amendement nº 5
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 5), visant à ajouter à l'article 112ter, § 4, première phrase, proposé, in fine, les mots « par l'officier de police judiciaire visé aux articles 112 et 112bis, § 2 ».
M. Vandenberghe explique que lors de l'enregistrement d'un conférence téléphonique, seul le fonctionnaire de police qui accompagne la personne entendue peut faire rapport sur l'attitude de cette personne, dans la mesure où il est le seul à avoir pu constater de auditu ses paroles exactes.
Le ministre répond une nouvelle fois qu'il y a une différence entre l'audition à distance et l'enregistrement audiovisuel. L'article 112ter règle l'enregistrement audiovisuel en général. Dans la justification de cet amendement, il est dit qu'il s'agit de l'enregistrement d'une conférence téléphonique, ce qui n'est pas tout à fait exact, puisqu'il peut s'agir de l'enregistrement de n'importe quelle audition.
M. Vandenberghe répond que la conférence téléphonique n'est pas exclue. Le ministre ne répond pas à l'argument au fond. Le cas échéant, l'intéressé est accompagné d'un officier de police judiciaire. Ce dernier devrait faire des déclarations, de manière à confirmer l'authenticité du témoignage.
Amendement nº 15
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 15) visant à compléter l'article 112ter, § 4, proposé, par la disposition suivante :
« La personne entendue a, à tout moment, le droit d'interrompre l'enregistrement de l'audition. Dans un tel cas, le procès-verbal mentionne l'heure à laquelle l'enregistrement est interrompu et l'heure à laquelle il reprend. »
L'amendement fait suite à une observation du Conseil d'État.
Le ministre répond que l'article 47bis du Code d'instruction criminelle fixe les règles de l'audition, lesquelles sont applicables au projet de loi, comme le dit explicitement l'exposé des motifs.
Article 2bis (nouveau)
Amendement nº 16
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 16) visant à insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 2bis. Dans le même livre est inséré un article 112quater, libellé comme suit :
« Art. 112quater. Les témoignages qui ont été enregistrès en application de l'article 112ter et qui ont été faits par des témoins menacés auxquels la Commission de protection des témoins avait octroyé une mesure de protection, ne peuvent, après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile si celle-ci lui est postérieure et, en cas de condamnation, après l'exécution complète ou la prescription de la peine, être visionnés ou écoutés que moyennant l'assentiment préalable de la Commission de protection des témoins. »
L'auteur explique que le texte ne prévoit pas la destruction des pièces. Si un témoin menacé a fait un témoignage qui a été enregistré, cela peut compromettre la mesure de protection. Il faut donc limiter dans le temps la consultation de l'enregistrement et la soumettre à l'approbation de la Commission de protection des témoins.
Le ministre répond qu'il ne voit pas en quoi l'enregistrement de l'audition d'un témoin menacé pourrait mettre en péril la mesure de protection.
En effet, ce témoin s'exprime sous sa propre identité, qui est donc connue.
De plus, il serait contraire aux droits de la défense de limiter dans le temps la consultation de l'enregistrement.
M. Vandenberghe répond qu'il résulte clairement du texte que l'image et la voix seront déformés.
De plus, les droits de la défense ne sont pas remis en question, puisque la règle proposée concerne la période postérieure à la clôture du procès, et ne vise qu'à la protection du témoin menacé.
Article 3
Amendements nºs 22 et 23
Mme Nyssens dépose deux amendements respectivement à l'article 158bis, § 1er (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 22), et à l'article 158bis, § 2 (idem, amendement nº 23).
Ces amendements visent à donner une suite à la remarque du Conseil d'État, qui avait souligné la nécessité de mettre en concordance le projet à l'examen, le projet de loi réglant la protection des témoins menacés, et la loi sur l'anonymat des témoins.
Le ministre renvoie à l'amendement nº 20 du même auteur. Il rappelle que, d'une part, il lui paraît superflu de faire allusion à l'article 104 du Code d'instruction criminelle et que d'autre part, le projet à l'examen ne concerne pas les témoins anonymes, mais un témoin menacé, dont l'identité est connue, et qui doit être protégé.
Amendement nº 9
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent à l'article 158bis, § 6, proposé, un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 9) qui tend à reformuler cet article en empruntant la formulation de la loi relative l'anonymat des témoins.
Dans le mesure où l'altération de la voix ou de l'image est une autre technique permettant d'assurer l'anonymat des témoins, il convient d'offrir les mêmes garanties que celles qui sont offertes aux témoins anonymes. Voilà pourquoi on préférerait voir adopter une rédaction semblable à celle de l'article 189bis du Code d'instruction criminelle. Par ailleurs, le texte actuel laisse entendre, à tort, que les témoignages au cours de l'enregistrement desquels la voix et l'image ont été altérés, ne pourraient être utilisés par aucune des parties au procès, à moins qu'il n'existe d'autres moyens de preuve. Il va de soi que le législateur vise clairement en l'occurrence la condamnation de la personne inculpée. La jurisprudence de la CDH n'impose évidemment à la défense, pour ce qui est de la preuve, aucune charge qui la contraindrait à produire systématiquement d'autres pièces justificatives avant de pouvoir utiliser une déposition faite « sous le couvert de l'anonymat ».
Le ministre répond que la formulation du projet reprend littéralement celle suggérée par le Conseil d'État.
La même formule figure aussi à l'article 16 de la loi sur les témoins anonymes.
Le ministre demande dès lors le rejet de l'amendement.
Amendements nº 8
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent à l'article 158ter, § 1er, proposé un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 8), tendant à remplacer les mots « un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger » par les mots « une personne soupçonnée, un inculpé, un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, un témoin à qui l'anonymat partiel a été accordé ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger ».
Les auteurs renvoient à ce qu'ils ont précédemment exposé à ce sujet, à propos de l'amendement nº 1.
Le ministre répond que l'optique du projet est, d'une part, d'offrir une protection au témoin menacé en Belgique en faisant en sorte qu'il puisse être entendu au moyen de médias audiovisuels et, d'autre part, de rendre possible l'audition à distance de témoins, d'experts, ou de suspects résidant à l'étranger, afin d'éviter d'inutiles commissions rogatoires.
L'amendement n'est pas conforme à cette optique.
Amendement nº 24
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 24) tendant à modifier l'article 158ter, § 1er, proposé.
Il est renvoyé à la discussion des amendements nºs 20 à 23 du même auteur.
Amendement nº 10
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement à l'article 158ter, § 6, proposé (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 10).
Il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 9 (voir supra), ainsi qu'à la réponse du ministre à propos de cet amendement.
Amendement nº 18
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 18) qui vise à compléter l'article 158ter, § 6, proposé, par ce qui suit :
« Le tribunal tient particulièrement compte du danger que constituent les déclarations du témoin pour son intégrité physique. »
L'intervenant précise à cet égard que la déposition qui est enregistrée avec altération de la voix présente un inconvénient de taille pour la défense dans la mesure où l'anonymat du témoin est garanti. Il faut par conséquent que la mesure en question remplisse la condition de proportionnalité prévue à l'article 6 de la CEDH.
De plus, il faut veiller à assurer une certaine concordance avec la loi sur l'anonymat des témoins, qui subordonne le bénéfice de l'anonymat à l'existence d'une menace particulière.
Le ministre répond que cet amendement conviendrait parfaitement dans le contexte de la loi sur les témoins anonymes.
Ici, on se trouve au contraire dans le cadre de la législation sur les témoins menacés qui, s'ils jouissent d'une protection, témoignent néanmoins sous leur propre identité.
En outre, il faut rappeler que la téléconférence n'a, en soi, qu'une valeur probante limitée. Il s'agit d'une preuve d'appoint, qui ne peut être prise en compte que lorsqu'il existe d'autres preuves ou débuts de preuve.
Article 3bis (nouveau)
Amendement nº 30
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 30) qui vise à insérer un article 3bis (nouveau) insérant un article 158quinquies.
Il est fait référence à la discussion de l'amendement nº 16 à l'article 2bis (nouveau).
Article 5
Amendement nº 11
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 11) en vue de remplacer les mots « un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger » par les mots « une personne soupçonnée, un inculpé, un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, un témoin à qui l'anonymat partiel a été accordé ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger ».
Les auteurs renvoient à leurs précédents amendements sur le même sujet, et spécialement à l'amendement nº 1.
Le ministre renvoie à ses précédentes réponses et rappelle qu'il s'agit à ses yeux d'un élargissement inacceptable du champ d'application du projet.
Amendements nºs 25 à 27
Mme Nyssens dépose trois amendements en vue de modifier respectivement l'article 317quater, § 1er (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 25), l'article 317quater, § 2 (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 26), et l'article 317quinquies, § 1er (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 27) proposés.
Il est renvoyé à la discussion des amendements nºs 20 à 25 du même auteur.
Amendements nºs 14 et 13
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent deux amendements (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendements nºs 14 et 13), tendant à remplacer respectivement l'article 317quater, § 4 et l'article 317quater, § 5, proposés.
Il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 9 des mêmes auteurs.
Le ministre estime que l'amendement nº 14 devrait porter plutôt sur le § 5 de l'article en question.
Quoi qu'il en soit, il ne peut se rallier au raisonnement des auteurs des amendements.
Amendement nº 19
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 19), tendant à compléter l'article 317quater, § 5, proposé, par ce qui suit :
« Le tribunal tient particulièrement compte du danger que constituent les déclarations du témoin pour son intégrité physique. »
Il est renvoyé à la discussion de l'amendement nº 18.
Amendement nº 12
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 12), en vue de modifier l'article 317quinquies, § 1er.
Il est renvoyé à l'amendement nº 1.
Article 6 (nouveau)
Amendement nº 31
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1155/2, amendement nº 31) qui vise à insérer un article 6 (nouveau) insérant un article 317sexies.
Il est fait référence à la discussion de l'amendement nº 16 proposant un article 2bis (nouveau).
M. Mahoux demande au ministre de préciser ce qu'il en est de l'application aux témoins anonymes des mesures contenues dans le projet, en ce qui concerne les techniques utilisées et l'enregistrement. En effet, le brouillage de l'image et de la voix visent à maintenir un certain anonymat.
D'autre part, les témoins anonymes semblent exclus des techniques à distance, mais non de l'enregistrement.
Le ministre répond que plusieurs cas de figure sont possibles.
Un témoin peut bénéficier d'un anonymat complet ou partiel, conformément à la procédure décrite dans la loi sur les témoins anonymes, et toujours par le biais d'un juge d'instruction.
Un témoin peut aussi avoir besoin d'une protection parce qu'il a été menacé. Dans ce cas, son identité est connue (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, ...) et peut faire l'objet d'un débat contradictoire, mais son apparence physique ne l'est pas. Il est très possible, dans cette hypothèse, que l'on ait recours au brouillage de l'image ou à la déformation de la voix.
Il faut éviter de mélanger ces deux hyptohèses, car l'anonymat va beaucoup plus loin que la protection donnée à un témoin menacé.
Le seul cas de figure susceptible de se présenter est celui d'un témoin anonyme qui risque de perdre son anonymat pour une raison indépendante de sa volonté, et qui peut alors obtenir une protection.
L'article premier est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Les amendements nºs 20A et B, 21A et B, 28A et B, et 29A et B de Mme Nyssens sont rejetés par 9 voix contre 2.
Les amendements nºs 1 à 6 de M. Vandenberghe et Mme De Schampelaere sont rejetés par 9 voix contre 2.
Les amendements nºs 15 et 17 de M. Vandenberghe sont rejetés par 9 voix contre 2.
L'article 2 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 16 de M. Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.
Les amendements nºs 22A et B, 23A et B et 24A et B de Mme Nyssens sont rejetés par 9 voix contre 2.
Les amendements nºs 7 à 10 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere sont rejetés par 9 voix contre 2.
L'amendement nº 18 de M. Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.
L'article 3 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 30 de M. Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.
L'article 4 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Les amendements nºs 11 à 14 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere sont rejetés par 9 voix contre 2.
L'amendement nº 19 de M. Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.
Les amendements nºs 25A et B, 26A et B et 27A et B de Mme Nyssens sont rejetés par 9 voix contre 2.
L'article 5 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 31 de M. Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.
L'ensemble du projet de loi est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Les rapporteuses, | Le président, |
Mia DE SCHAMPHELAERE. Martine TAELMAN. |
Josy DUBIÉ. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet de loi
(voir le doc. Chambre, nº 50-1590/6)