2-1153/3 | 2-1153/3 |
29 MAI 2002
Art. 1erbis (nouveau)
Insérer un article 1erbis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erbis. À l'article 259bis-2, § 5, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Au plus tard huit mois avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge. »;
2º les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le ministre de la Justice publie la liste des membres du Conseil supérieur et de leurs successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat. Le Conseil supérieur est installé de plein droit le premier jour du troisième mois suivant la publication de la liste des membres.
Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à la désignation des nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis-4. »
Justification
Cet article vise à offrir une solution structurelle aux problèmes engendrés par le délai qui s'écoule entre la publication de la liste des membres du Conseil supérieur qui vaut installation et la désignation du bureau, des collèges, des commissions et des présidents.
Ceci a pour conséquence que le mandat est en réalité inférieur à quatre ans, ce qui engendre des difficultés pour l'application des tournantes annuelles et bisannuelles des différentes présidences. Dès lors, il est proposé que la liste des nouveaux membres soit publiée bien avant leur installation, afin qu'ils puissent déjà préparer l'élection des présidents, du bureau et des commissions.
Pour garantir la continuité des travaux, il est également proposé que les membres du bureau et des deux commissions restent en tout cas en fonction jusqu'à la désignation du nouveau bureau et des nouvelles commissions.
Art. 1erter (nouveau)
Insérer un article 1erter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erter. L'article 259bis-3, § 1er, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur, pour une période de quatre ans renouvelable une fois, prenant cours le jour de l'installation. »
Justification
Le présent amendement constitue le prolongement de la modification proposée à l'amendement précédent.
Art. 1erquater (nouveau)
Insérer un article 1erquater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erquater. À l'article 259bis-6, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1988, sont apportées les modifications suivantes :
1º les alinéas 1er et 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre chargé du soutien de ses activités et de l'organisation des élections visées à l'article 259bis-2, § 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et les cadres linguistiques dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur fixe le statut du personnel. Il nomme et révoque les membres du personnel.
Le Roi approuve, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cadres et le statut visés à l'alinéa précédent. »;
2º les alinéas 3 et 4 sont supprimés. »
Justification
La disposition actuelle du Code judiciaire relative au personnel administratif du Conseil supérieur de la justice prévoit que les dispositions légales et réglementaires, applicables aux agents définitifs de l'État, leur sont applicables.
Cependant, des difficultés apparaissent régulièrement. D'une part, l'adaptation du statut des agents de l'État à une administration qui compte un personnel réduit et qui ne fait partie ni d'un ministère ni d'un organisme d'intérêt public est particulièrement difficile (par exemple en matière de stage, d'autorité hiérarchique, d'horaires de travail, ...). D'autre part, les réformes fédérales (réforme Copernic), tant en ce qui concerne les carrières administratives que pécuniaires des agents, vont devenir de plus en plus difficilement applicables au Conseil supérieur de la Justice.
C'est pourquoi on propose de donner au Conseil supérieur la possibilité d'établir son statut du personnel, lequel sera soumis à l'approbation du Roi, comme le sont déjà les cadres et les règlements administratifs et pécuniaires particuliers. Cette possibilité existe déjà pour le personnel d'autres organes, tels que celui du Collège des médiateurs qui fixe son statut, soumis, pour des raisons évidentes, à l'approbation de la Chambre de représentants.
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4. À l'article 259bis-21 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Les magistrats qui sont membres du bureau ont, sur une base annuelle, droit à une allocation de 15 000 euros. Les non-magistrats qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement égal à celui de président de chambre de cour d'appel comptant vingt et un ans d'ancienneté utile. »
2º au § 2, première phrase, les mots « président du Conseil supérieur » sont supprimés. »
Justification
En fixant les rémunérations des président et autres membres du bureau, le législateur a voulu rendre ces fonctions attrayantes, compte tenu du fait qu'ils exercent ces fonctions à temps plein, ce qui signifie qu'ils devront cesser leurs activités professionnelles habituelles pendant la durée de leur mandat (exposé des motifs, doc. Chambre, 1997-1998, nº 1677/1, 65-66).
Durant la discussion parlementaire, pas mal de commentaires ont été émis quant au règlement proposé de la rémunération. Il a cependant été convenu que sur la base de l'expérience que l'on tirera du fonctionnement du Conseil supérieur, il sera encore possible d'apporter des corrections au règlement si cela s'avère nécessaire (rapport, doc. Chambre, 1997-1998, nº 1677/8, 58-59).
Tenant compte du fait que le Conseil supérieur fonctionne à présent depuis deux années, la question de la correction du règlement de la rémunération des membres du bureau s'impose.
Il est ainsi proposé que durant tout leur mandat, les membres du bureau se voient accorder la rémunération dont bénéficie actuellement le président du Conseil supérieur conformément aux dispositions en vigueur. En effet, puisque toutes les décisions prises par les quatre membres du bureau le sont sur une base collégiale et par consensus, il est souhaitable que durant cette même période de quatre ans, la même rémunération leur soit accordée.
Cette proposition implique en outre pour les magistrats une adaptation de l'indemnité complémentaire qui leur est allouée afin qu'elle atteigne au moins le montant moyen des jetons de présence des membres magistrats non permanents. C'est pourquoi il est proposé que l'indemnité soit portée à 15 000 euros.
Pour les membres du bureau/non-magistrats, une adaptation équivalente peut être opérée en leur octroyant, pour toute la durée de leur mandat, un traitement équivalent à celui du président de chambre de cour d'appel avec une ancienneté de vingt et un ans.
Enfin, l'on peut considérer que cette augmentation ne nécessitera pas une augmentation de la dotation accordée au Conseil supérieur.
Art. 5 (nouveau)
Insérer un article 5 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 5. L'article 100 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation des magistrats, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 100. Par dérogation à l'article 259bis-3, § 1er, du Code judiciaire, le premier mandat du Conseil supérieur, qui expire le 20 décembre 2003, est prolongé jusqu'au 31 août 2004. »
Justification
1. Il convient de faire coïncider le renouvellement du mandat du Conseil supérieur avec l'année universitaire et judiciaire, et en particulier pour l'exécution, par les commissions de nomination et de désignation, de leur mission portant sur l'organisation des examens d'accès à la magistrature ainsi que des examens pour les référendaires et les juristes de parquet. Ces examens sont forcément fixés en fonction de l'année universitaire et non en fonction de l'année civile. En outre, il est nécessaire que la composition des jurys d'examen reste la même durant toute la session d'examens, ce qui est impossible en cas de changement de mandat au 1er janvier.
Dès lors, il convient que le transfert de compétences au nouveau Conseil supérieur ait lieu pendant les vacances judiciaires, de façon que le nouveau Conseil supérieur puisse commencer à exercer pleinement ses fonctions dès le début de l'année judiciaire.
2. L'article 100 dispose qu'à la fin du premier mandat du Conseil supérieur, la moitié seulement des membres, désignés par tirage au sort, pourront se porter candidat à leur réélection. Le but de cette disposition est notamment d'empêcher que trop de membres soient réélus pour un second mandat, ce qui compromettrait la continuité du Conseil supérieur dans sa troisième composition.
À y regarder de plus près, cette crainte ne semble pas fondée. Dans sa rédaction actuelle, l'article 100 entraînerait le renouvellement du mandat pour seulement un nombre très limité de membres, en particulier chez les magistrats. En effet, certains membres auront dépassé la limite d'âge (63 ans), alors que d'autres, pour diverses raisons, ne se porteront plus candidats.
Enfin, les membres magistrats prétendent que ceux d'entre eux qui se porteront à nouveau candidats n'auront qu'une petite chance d'être réélus. Le problème ne se pose pas pour les non-magistrats dans la mesure où le Sénat fixera lui-même le nombre de membres qu'il entend désigner pour un second mandat.
Or, en vue du bon fonctionnement d'un Conseil supérieur qui existera depuis à peine quatre ans, il sera primordial qu'un nombre suffisant de membres (magistrats et non-magistrats) soient réélus.
Enfin, certains membres qui devraient certainement entrer en ligne de compte pour un second mandat, sur la base de mérites particuliers au cours de leur premier mandat, pourraient se voir exclus de cette possibilité par le tirage au sort prévu à l'article 100.
Pour toutes ces raisons, il semble souhaitable d'abroger l'article 100, en ce qu'il prévoit le tirage au sort, et de le remplacer par le nouvel article 100 proposé.
| Jeannine LEDUC. Jean-François ISTASSE. Myriam KAÇAR. |
Art. 2
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 2. L'article 259bis-12, § 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :
« Les avis et les propositions relatifs aux projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'organisation judiciaire, communiqués conformément à l'article 259bis-18, sont annexés à l'exposé des motifs pour autant qu'ils soient disponibles au moment de la transmission de ces projets de loi au Parlement. »
Justification
L'article 259bis-12, § 1er, alinéa 1er, et l'article 259bis-12, § 3, (le futur article 259bis-12, § 3, alinéa 1er) postulent comme principe que le recueil de l'avis du Conseil supérieur de la justice est facultatif et qu'en outre, pour autant qu'il soit sollicité, n'a aucun effet suspensif ni contraignant. Cela implique, entre autres, que la demande d'avis du Conseil supérieur de la justice n'a pas pour effet de suspendre, ni de ralentir la remise d'avis par le Conseil d'État.
Tel que l'article 2 de la proposition de loi est formulé, le ministre de la Justice est tenu de joindre l'avis du Conseil supérieur de la justice à l'exposé des motifs d'un projet de loi. Cela est en totale contradiction avec le reste de l'article 259bis-12.
Afin d'éviter toute indétermination ou confusion, il est précisé que l'avis du Conseil supérieur de la justice est annexé à l'exposé des motifs par le ministre, pour autant que cet avis ait été demandé et qu'il en soit en la possession du ministre au moment où celui dépose le projet de loi.
Le ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN.