2-1207/2

2-1207/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

26 JUIN 2002


Projet de loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 1erbis (nouveau)

Insérer un article 1erbis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1erbis. ­ À l'article 43, § 5, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A) Les mots « les deux tiers de l'ensemble des magistrats » sont remplacés par les mots « les deux tiers de l'ensemble des magistrats du groupe de langue française et les deux tiers de l'ensemble des magistrats du groupe de langue néerlandaise ».

B) L'alinéa est complété par la disposition suivante : « Les magistrats suppléants sont également compris dans ce calcul. »

Justification

À ce jour, ce sont principalement les magistrats de langue néerlandaise qui ont permis d'atteindre la norme des deux tiers au sein des tribunaux. C'est ainsi que 31 magistrats de langue néerlandaise sur 33 ont justifié de la connaissance de l'autre langue nationale, alors que ce n'est le cas que pour 19 magistrats de langue française sur 50. En outre, aucun des 17 magistrats suppléants ne peut justifier de cette connaissance. De même, auprès du tribunal du travail et du tribunal de commerce, ce sont surtout les magistrats de langue néerlandaise qui fournissent le contingent de diplômés requis.

Ce déséquilibre est corrigé en veillant à ce qu'au sein de chaque groupe linguistique, il y ait un nombre suffisant de magistrats connaissant l'autre langue nationale. À l'heure actuelle, les Flamands sont les dupes du système : en effet, on ne peut plus désigner de magistrats de langue néerlandaise unilingues alors que du côté francophone, des dizaines de magistrats unilingues sont nommés. Pourtant, les Flamands auraient davantage de raisons de présenter des candidats unilingues : la région de Hal-Vilvorde est en effet une région unilingue. Si celle-ci constituait un arrondissement judiciaire distinct, pratiquement aucun juge ne devrait y justifier de la connaissance de l'autre langue nationale. Les auteurs du présent amendement profitent aussi de l'occasion pour étendre le quota de deux tiers de magistrats « bilingues » aux suppléants. En effet, il est fait actuellement un usage abusif du système des magistrats suppléants en vue de contourner la législation en matière d'emploi des langues.

Nº 2 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 1erter (nouveau)

Insérer un article 1erter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1erter. ­ L'article 43quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

« À la Cour de cassation, quarante pour cent des membres du siège et quarante pour cent des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont présenté les examens de la licence en droit en langue française; soixante pour cent des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont présenté les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. »

Justification

Le présent amendement a pour objet de mettre enfin un terme à la discrimination criante dont sont l'objet les néerlandophones à la Cour de cassation. La proportion 60/40 dans la population est à présent appliquée à la juridiction suprême. Cette modification aura pour effet d'accélérer le traitement des dossiers néerlandophones, de sorte que l'égalité de traitement des néerlandophones et des francophones sera enfin garantie. Du fait de la démocratisation de la Cour de cassation, ses arrêts seront incontestablement caractérisés par plus de rationalité et de pragmatisme.

Une telle modification de la loi implique évidemment que seuls des néerlandophones soient nommés jusqu'à ce que le nouvel équilibre soit atteint.

Nº 3 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 1erquater (nouveau)

Insérer un article 1erquater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1erquater. ­ L'article 43quater, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est remplacé par l'alinéa suivant :

« En outre, quinze membres du siège, dont le premier président et le président, et huit membres du parquet, dont le procureur général et le premier avocat général, doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. »

Justification

Actuellement, seuls six des trente membres de la plus haute juridiction du pays et trois membres du parquet général doivent justifier de la connaissance de l'autre langue nationale alors que l'on pourrait précisément attendre de l'ensemble des membres de cette juridiction qu'ils soient les mieux informés de l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine dans les deux parties du pays. Il va sans dire que le premier président et le président doivent eux aussi maîtriser l'autre langue nationale.

Nº 4 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 1erquinquies (nouveau)

Insérer un article 1erquinquies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1erquinquies. ­ L'article 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2000, est complété par l'alinéa suivant :

« Les magistrats de la Cour de cassation siègent uniquement dans la langue de leur diplôme. »

Justification

Rien de plus normal qu'à la Cour de cassation, les dossiers soient traités par des magistrats siégeant dans la langue de leur diplôme. Il s'agit en effet d'une règle de base de notre législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Il va sans dire que cette mesure doit s'accompagner d'une augmentation du nombre de magistrats néerlandophones. Cela permettra non seulement de répartir plus équitablement la charge de travail entre magistrats néerlandophones et francophones, mais également de résorber l'arriéré considérable du côté néerlandophone.

Les justiciables ont droit à l'égalité de traitement, notamment en ce qui concerne le délai de jugement.

Nº 5 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 2

Remplacer cet article 2 par des chapitres II à VI (nouveaux), rédigés comme suit :

« Chapitre II

Modifications au Code judiciaire

Art. 2. ­ Dans l'article 69 du même Code, il est inséré un alinéa 4, libellé comme suit :

« En ce qui concerne les cantons judiciaires de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Roi prend les avis des personnes citées à l'alinéa précédent, des deux présidents des tribunaux de première instance et des deux procureurs du Roi. »

Art. 3. ­ Dans l'article 72, alinéa 1er, du même Code, il est inséré un alinéa 2, libellé comme suit :

« Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la compétence du tribunal d'arrondissement est déterminée par la langue dans laquelle se déroule la procédure. »

Art. 4. ­ L'article 73 du même Code est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, il y a, dans l'arrondissement de Bruxelles, deux tribunaux de chaque type visé à l'alinéa 1er : l'un étant chaque fois francophone et l'autre, néerlandophone. Les tribunaux francophones sont compétents pour le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; les tribunaux néerlandophones sont compétents pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement.

Art. 5. ­ L'article 150 du même Code est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, il y a, dans l'arrondissement de Bruxelles, deux procureurs du Roi, qui exercent les fonctions du ministère public respectivement près les tribunaux francophones et près les tribunaux néerlandophones. »

Art. 6. ­ L'article 412, 1º, du même Code est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'avertissement est donné aux juges de paix par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, suivant la langue dans laquelle est établi le diplôme de licencié du juge de paix. »

Art. 7. ­ L'article 3, point 5, de l'Annexe au Code judiciaire ­ Limites territoriales et siège des cours et tribunaux, est abrogé.

L'article 3 de la même Annexe est complété par un § 2, libellé comme suit :

« § 2. Deux tribunaux de police, un francophone et un néerlandophone, sont établis dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Ces tribunaux exercent leur juridiction sur le territoire des deux cantons d'Anderlecht, des neuf cantons de Bruxelles, des deux cantons d'Ixelles, des cantons d'Etterbeek, de Jette et d'Auderghem, des trois cantons de Schaerbeek et des cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest. »

Art. 8. ­ L'article 4, point 4, alinéa 2, de la même Annexe, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le siège des deux tribunaux de première instance, des deux tribunaux du travail et des deux tribunaux de commerce est établi à Bruxelles. »

Art. 9. ­ À l'article 5 de la même Annexe sont apportées les modifications suivantes :

A) Le 2º est remplacé par la disposition suivante :

« 2º à Bruxelles, dont le ressort comprend la province du Brabant flamand et l'arrondissement administratif de Bruxelles. »

B) Le 5º de la même Annexe est remplacé par la disposition suivante :

« 5º à Mons, dont le ressort comprend les provinces de Hainaut et du Brabant wallon. »

Chapitre III

Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 10. ­ L'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er ­ Devant les juridictions civiles, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur, dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers, ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles, toute la procédure est faite en français. »

Art. 11. ­ L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ Devant les juridictions civiles, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg, dans l'arrondissement de Louvain, ainsi que devant les juridictions néerlandaises de l'arrondissement de Bruxelles, toute la procédure est faite en néerlandais. »

Art. 12. ­ L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. ­ Le tribunal de première instance, le tribunal d'arrondissement, le tribunal du travail et le tribunal de commerce néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles sont seuls compétents pour toutes les causes pour lesquelles la compétence est déterminée par un lieu situé sur le territoire de Hal-Vilvorde. »

Art. 13. ­ À l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Sauf dans les cas prévus à l'article 3, la compétence des juridictions dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles est réglée comme suit :

La juridiction française est compétente si le défendeur est domicilié dans la région de langue française; la juridiction néerlandaise est compétente si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise. Le demandeur a la liberté de choisir, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique. Dans ce cas, la procédure est poursuivie devant la même juridiction, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue. »

B) Le § 3 est abrogé.

Art. 14. ­ L'article 5 de la même loi est abrogé.

Art. 15. ­ L'article 7bis de la même loi est abrogé.

Art. 16. ­ L'article 15 de la même loi est abrogé.

Art. 17. ­ À l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Le tribunal correctionnel néerlandophone de l'arrondissement de Bruxelles est compétent si le prévenu est domicilié dans la région de langue néerlandaise; le tribunal correctionnel francophone de l'arrondissement de Bruxelles est compétent si le prévenu est domicilié dans la région de langue française. Si le prévenu est domicilié dans une des 19 communes de l'agglomération bruxelloise, la compétence du tribunal de police et du tribunal correctionnel est déterminée par la langue dans laquelle il a fait ses déclarations au cours de l'instruction ou, à défaut de celle-ci, au cours de l'information. Dans tous les autres cas, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel francophone ou néerlandophone est compétent selon les nécessités de la cause. »

B) Le § 2, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il a demandé l'emploi dans la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au plumitif de l'audience; la procédure est alors renvoyée d'office devant le tribunal de l'autre rôle linguistique. »

C) Le § 3, est abrogé.

Chapitre IV

Conditions de nomination des magistrats et greffiers en matière de connaissances linguistiques

Art. 18. ­ À l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) Au § 1er, les mots « Nul ne peut être nommé dans les provinces et arrondissements énumérés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Nul ne peut être nommé dans les tribunaux énumérés à l'article 1er » et les mots « du doctorat en droit » sont remplacés par les mots « de la licence en droit »

B) Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Nul ne peut être nommé, dans les tribunaux énumérés à l'article 2, aux fonctions énumérées au § 1er, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. »

C) Le § 3 est abrogé

D) Au § 4, les mots « juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police » sont remplacés par les mots « juge de paix de complément ou de président d'un tribunal de police »;

E) Le § 4bis est abrogé

F) Le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Nul ne peut être nommé dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce dont le siège est établi à Bruxelles ainsi que dans les parquets des procureurs du Roi et des auditeurs du travail auprès des tribunaux s'il ne peut justifier une connaissance de base de l'autre langue nationale. »

G) Le § 11 est abrogé

H) Le § 12, alinéas 1er et 2, est remplacé par la disposition suivante :

« § 12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue néerlandaise. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il ne justifie d'une connaissance des langues française et néerlandaise. »

Art. 19. ­ À l'article 43bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la cour d'appel de Liège, à la cour d'appel de Mons ou dans la section francophone de la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue française. »

B) Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la cour d'appel de Gand, à la cour d'appel d'Anvers ou dans la section néerlandophone de la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise. »

C) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie de la connaissance de base de l'autre langue nationale. Nul ne peut être nommé président de la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise et s'il ne justifie de la connaissance des langues française et néerlandaise. »

D) Le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise et s'il ne justifie de la connaissance des langues française et néerlandaise. »

Art. 20. ­ À l'article 43ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à cour du travail de Liège, à la cour du travail de Mons dans la section française de la cour du travail de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue française. »

B) Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la cour du travail de Gand, à la cour du travail d'Anvers ou dans la section néerlandaise de la cour du travail de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise. »

C) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la cour du travail ou à la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie de la connaissance de base de l'autre langue nationale. Nul ne peut être nommé président de la cour du travail de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise et s'il ne justifie de la connaissance des langues française et néerlandaise. »

Art. 21. ­ À l'article 43quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

« À la Cour de cassation, au moins soixante pour cent des magistrats du siège et soixante pour cent des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise; les autres membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de licencié en droit en langue française. »

B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Nul ne peut être nommé magistrat à la Cour de cassation s'il ne justifie de la connaissance élémentaire de l'autre langue nationale. »

Art. 22. ­ À l'article 45 de la même, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Au moins soixante pour cent des avocats à la Cour de cassation doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise; les autres avocats à la Cour de cassation doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de licencié en droit en langue française. »

Art. 23. ­ À l'article 46 de la même loi, les mots « et dans les cantons de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem, le juge de paix et un juge de paix suppléants » sont supprimés.

Art. 24. ­ À l'article 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'un tribunal visé à l'article 1er s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. »

B) Le § 1er, alinéa 3, est abrogé

C) Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'un tribunal visé à l'article 2 s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise. »

D) Le § 2, alinéa 3 est abrogé

E) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'un tribunal ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale s'il ne justifie de la connaissance élémentaire des langues française et néerlandaise.

Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier en chef de la cour d'appel de Bruxelles, de la cour du travail de Bruxelles ou d'une justice de paix ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il ne justifie de la connaissance des deux langues nationales. »

F) Au § 5, les mots « Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem » sont supprimés.

Art. 25. ­ À l'article 54 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) Au § 1er, les mots « ou de la cour d'appel de Bruxelles » sont supprimés

B) Au § 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

« Soixante pour cent des greffiers de la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; quarante pour cent doivent justifier de la connaissance de la langue française. Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier à la Cour de cassation s'il ne justifie de la connaissance de base des deux langues nationales. »

Chapitre V

Cadres des tribunaux et parquets

Art. 26. ­ Dans l'annexe à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Siège de Bruxelles : 1 premier président, 1 procureur général, 1 greffier en chef;

Siège de Bruxelles ­ section néerlandophone : 10 présidents, 21 conseillers, 8 avocats généraux, 10 substituts du procureur général, 1 greffier chef de service, 12 greffiers, 5 commis-greffiers;

Siège de Bruxelles ­ section francophone : 7 présidents, 14 conseillers, 6 avocats généraux, 8 substituts du procureur général, 1 greffier chef de service, 8 greffiers, 3 commis-greffiers; ».

Art. 27. ­ Dans le tableau III de l'annexe à la même loi, les chiffres relatifs à l'arrondissement de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Siège de Bruxelles ­ rôle néerlandais : 1 président, 9 vice-présidents, 39 juges, 15 juges suppléants, 1 procureur du Roi, 47 substituts du procureur du Roi, 1 greffier en chef;

Siège de Bruxelles ­ rôle français : 1 président, 9 vice-présidents, 39 juges, 15 juges suppléants, 1 procureur du Roi, 47 substituts du procureur du Roi, 1 greffier en chef. »

Art. 28. ­ Dans le tableau intitulé « Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance » de l'annexe à la même loi, placé par la loi du 11 juillet 1994, les chiffres correspondant au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Siège de Bruxelles ­ rôle français : 15;

Siège de Bruxelles ­ rôle néerlandais : 15 ».

Art. 29. ­ À l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail sont apportées les modifications suivantes :

A) Dans le tableau « Cours du travail », figurant à l'article 1er de ladite loi, les chiffres correspondant à l'arrondissement de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Siège de Bruxelles : 1 premier président, 1 greffier en chef;

Siège de Bruxelles ­ section néerlandophone : 1 président, 4 conseillers, 2 avocats généraux, 1 substitut général, 1 greffier-chef de service, 4 greffiers, 3 commis-greffiers;

Siège de Bruxelles ­ section francophone : 1 président, 3 conseillers, 1 avocat général, 1 substitut général, 1 greffier-chef de service, 2 greffiers, 2 commis-greffiers »;

B) Dans le tableau « Tribunaux du travail », figurant à l'article 1er de la même loi, les chiffres correspondant au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Bruxelles ­ rôle néerlandais : 1 président, 2 vice-présidents, 10 juges, 1 auditeur du travail, 2 premiers substituts de l'auditeur du travail, 6 substituts de l'auditeur du travail, 1 greffier en chef, 2 greffiers chefs de service, 12 greffiers, 4 commis-greffiers; Bruxelles ­ rôle français : 1 président, 2 vice-présidents, 10 juges, 1 auditeur du travail, 2 premiers substituts de l'auditeur du travail, 6 substituts de l'auditeur du travail, 1 greffier en chef, 2 greffiers-chefs de service, 11 greffiers, 4 commis-greffiers. »

Art. 30. ­ Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Siège de Bruxelles ­ rôle néerlandais : 1 président, 2 vice-présidents, 9 juges, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 8 greffiers, 5 commis-greffiers;

Siège de Bruxelles ­ rôle français : 1 président, 2 vice-présidents, 9 juges, 1 greffier en chef, 1 greffier chef de service, 8 greffiers, 5 commis-greffiers ».

Art. 31. ­ Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Siège de Bruxelles ­ rôle néerlandais : 5 juges, 1 greffier en chef, 5 greffiers, 2 commis-greffiers;

Siège de Bruxelles ­ rôle français : 5 juges, 1 greffier en chef, 5 greffiers, 2 commis-greffiers ».

Art. 32. ­ Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Siège de Bruxelles ­ rôle néerlandais : 8 tribunaux du travail, 12 tribunaux de commerce;

Siège de Bruxelles ­ rôle français : 8 tribunaux du travail, 12 tribunaux de commerce ».

Art. 33. ­ Dans le tableau de l'article 1er de la loi du 22 mars 1973 fixant le cadre des greffiers-chefs de service des tribunaux de première instance, les chiffres relatifs à l'arrondissement de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Bruxelles-français : 2;

Bruxelles-néerlandais : 2 ».

Art. 34. ­ Dans le tableau de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, les chiffres relatifs à l'arrondissement de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Bruxelles-néerlandais : 1 greffier en chef, 2 greffiers chefs de service, 30 greffiers, 10 commis-greffiers;

« Bruxelles-français : 1 greffier en chef, 2 greffiers chefs de service, 30 greffiers, 10 commis-greffiers ».

Chapitre VI

Entrée en vigueur

Art. 35. ­ La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle aura été publiée au Moniteur belge. »

Justification

Art. 2. Cette modification adapte l'article 69 à la situation nouvelle.

Art. 3. Il est logique que le tribunal d'arrondissement francophone connaisse des affaires traitées en français et que son pendant néerlandophone connaisse des affaires traitées en néerlandais.

Art. 4. Il s'agit de la disposition essentielle du présent amendement. L'arrondissement judiciaire actuel de Bruxelles est maintenu, de sorte que la situation huissiers et notaires reste inchangée. Il y a, au sein de cet arrondissement, chaque fois deux tribunaux : un francophone un néerlandophone, la compétence des tribunaux francophones restant limitée aux dix-neuf communes bruxelloises. Cet article est inspiré de l'article 430.2 du Code judiciaire, qui prévoit que le barreau de Bruxelles se compose de deux ordres autonomes, un néerlandais et un français, dont le ressort est différent. La cour d'appel veille à l'uniformité des jugements.

Art. 5. Tout comme il y a deux tribunaux au sein de l'arrondissement, il y a également deux parquets. Le procureur général près la cour d'appel veille à l'uniformité de la politique en matière criminelle et des modalités collaboration entre les parquets.

Art. 6. Il est logique que dans un ressort comportant deux tribunaux, la compétence disciplinaire du tribunal soit déterminée par la langue du juge de paix concerné. Pouvoir se défendre dans sa propre langue en matière disciplinaire constitue en effet un droit fondamental.

Art. 7. La disposition en vigueur prévoyait un tribunal de police unique pour les dix-neuf communes bruxelloises. Un nouveau paragraphe attribue la compétence pour Bruxelles à deux tribunaux de police. Cette disposition règle la scission des tribunaux de police. Étant donné qu'il existe déjà des tribunaux de police distincts à Hal-Vilvorde, les effets de cette disposition restent limités aux dix-neuf communes bruxelloises.

Art. 9. Le Brabant wallon est transféré du ressort de la cour d'appel de Bruxelles à celui de la cour d'appel de Mons. Cette mesure anticipe logiquement la séparation qui interviendra inéluctablement entre la Flandre et la Wallonie. Par ailleurs, la charge de travail de la cour d'appel de Mons est actuellement assez faible, son ressort se limitant à la province de Hainaut. La cour d'appel est scindée, tout comme le tribunal de première instance. Constitutionnellement, il n'y a toutefois qu'une seule cour d'appel; les deux sections doivent lors être dirigées par un même président. Cette règle s'applique par analogie aux cours du travail.

Art. 10. Il tend à aligner la situation des tribunaux francophones de Bruxelles sur celle des autres tribunaux francophones de Wallonie. Les termes « en matière contentieuse », dépassés, ont été supprimés.

Art. 11. Il tend à aligner la situation des tribunaux néerlandophones de Bruxelles et Hal-Vilvorde sur celle des autres tribunaux néerlandophones de Flandre.

Art. 12. Il maintient le principe de la compétence extra-muros de l'ancien article 3. Toutes les affaires liées territorialement à Hal-Vilvorde sont traitées par ces tribunaux en néerlandais.

Art. 13

Art. 13. A) Cette réglementation est totalement identique à réglementation existante, sauf que le choix de la langue est remplacé par le choix du tribunal.

Art. 13. B) Il est ainsi mis fin à la règle d'exception applicable aux communes à facilités. En vertu de l'article 2, la langue de ces tribunaux est exclusivement le néerlandais.

Art. 14. Le régime linguistique spécial pour les tribunaux de police de Hal-Vilvorde (pour les demandes excédant 75 000 francs) est supprimé, étant donné que ces tribunaux sont, au niveau linguistique, entièrement assimilés aux autres tribunaux flamands.

Art. 15. L'article abrogé permettait aux habitants des six communes à facilités de bénéficier de la procédure en français devant les justices de paix et les tribunaux de police. Étant donné qu'en bientôt quarante ans de facilités, les francophones ont eu largement la possibilité d'apprendre le néerlandais (et qu'on peut supposer que la jeune génération l'a appris à l'école), il est mis fin à cette réglementation. En vertu de l'article 2, ces tribunaux sont d'ailleurs totalement néerlandophones.

Art. 16. Cet article tend à abroger un article superflu, étant donné qu'il règle l'emploi des langues pour les tribunaux de police de Hal-Vilvorde. Cette matière est déjà réglée par l'article 12 de la loi, par analogie avec la réglementation prévue à l'article 2. Conformément aux autres modifications, les mesures d'exception pour les six communes à facilités sont également supprimées. La règle générale de l'article 23, qui s'applique à tous les tribunaux, est maintenue en ce qui concerne le changement de langue en cas de connaissance insuffisante du néerlandais.

Art. 17

Art. 17. A) Cette disposition est entièrement analogue à la disposition existante, sauf qu'il s'agit à présent d'une règle de compétence au lieu d'une règle linguistique.

Art. 17. B) Cette disposition est entièrement analogue à la disposition existante, sauf que le changement de langue (et de chambre) est à présent remplacé par le changement de tribunal.

Art. 17. C) Conformément aux autres modifications, les exceptions applicables aux six communes à facilités sont supprimées.

Art. 18

Art. 18. A) L'exigence d'un doctorat en droit est surannée et peut en conséquence être remplacée par la licence en droit. En vertu des références faites aux articles 1er et 2, il est désormais prévu que les juges des tribunaux néerlandophones doivent être porteurs d'un diplôme en langue néerlandaise et que ceux des tribunaux francophones doivent être porteurs d'un diplôme en langue française, ainsi qu'il est exigé pour les autres tribunaux unilingues.

Art. 18. D) Les tribunaux de police étant désormais unilingues, il n'y a plus aucune raison de maintenir l'exigence du niveau de connaissance de l'autre langue dans le chef des juges de police ordinaires. L'exigence d'un bilinguisme parfait est toutefois maintenue pour les présidents des tribunaux, les procureurs et auditeurs et les juges de paix.

Art. 18. E) Le régime spécial des facilités pour les tribunaux de police de Hal-Vilvorde est supprimé.

Art. 18. F) Les cadres étant fixés par tribunal, la répartition compliquée prévue par ce paragraphe (au moins un tiers de chaque groupe linguistique, deux tiers de bilingues, division en chambres, ...) est superflue. Étant donné le caractère plurilingue de nombreux dossiers, on peut supposer qu'à Bruxelles, tous les juges ont une connaissance de base de l'autre langue nationale. Il y a lieu de distinguer ce type de connaissance de la connaissance requise au § 4. Il s'agit donc d'un niveau nouveau, fût-il moins élevé.

Art. 18. G) Le § 11 énerve le § 10, qui prévoit que le notaire ne peut s'établir que dans la région linguistique qui correspond à la langue de son diplôme. Il s'agit en l'occurrence d'une mesure transitoire qui peut à présent disparaître.

Art. 18. I) et J) Le § 12 confirme, en vertu de l'article 10, que les notaires de Hal-Vilvorde doivent être porteurs d'un diplôme en néerlandais. Les exceptions prévues par la réglementation antérieure disparaissent. En outre, l'exigence du bilinguisme est confirmée pour les notaires des dix-neuf communes. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de ranger les notaires bruxellois dans un groupe linguistique déterminé.

Art. 19

Art. 19. A) La modification proposée vise à aligner les conditions de nomination dans la section francophone de la cour d'appel de Bruxelles sur celles qui s'appliquent dans les deux cours francophones.

Art. 19. B) La modification proposée vise à aligner les conditions de nomination dans la section néerlandophone de la cour d'appel de Bruxelles sur celles qui s'appliquent dans les deux cours flamandes.

Art. 19. C) Étant donné qu'il existera dorénavant deux sections distinctes, la loi fixera le nombre de magistrats que comptera chaque section (voir ci-après). Le régime complexe actuellement en vigueur est abrogé. On peut cependant attendre de tous les conseillers qu'ils possèdent une connaissance élémentaire de l'autre langue nationale. À l'instar des présidents des tribunaux des degrés inférieurs, le président de la cour d'appel doit, a fortiori, avoir une très bonne connaissance de l'autre langue nationale. Les cours d'appel étant au nombre de cinq, trois d'entre elles doivent être présidées par un néerlandophone. Les Flamands représentent en effet 60 % de la population du pays.

Art. 19. D) Le collège des procureurs généraux doit compter au moins trois membres néerlandophones. Il serait en effet inadmissible que les Flamands, qui représentent 60 % de la population, ne soient représentés qu'à raison de 40 % au sommet de l'appareil judiciaire. Il va sans dire que ce procureur général devra, lui aussi, justifier sa connaissance de l'autre langue nationale.

Art. 20

Art. 20. A) La modification proposée vise à aligner les conditions de nomination dans la section francophone de la cour du travail de Bruxelles sur celles qui s'appliquent dans les deux cours francophones.

Art. 20. B) La modification proposée vise à aligner les conditions de nomination dans la section néerlandophone de la cour du travail de Bruxelles sur celles qui s'appliquent dans les deux cours flamandes.

Art. 20. C) Étant donné qu'il existera dorénavant deux sections distinctes, la loi fixera le nombre de magistrats que comptera chaque section (voir ci-après). Le régime complexe actuellement en vigueur est abrogé. On peut cependant attendre des conseillers qu'ils possèdent une connaissance élémentaire de l'autre langue nationale. À l'instar des présidents des tribunaux des degrés inférieurs, le président de la cour du travail doit, a fortiori, avoir une bonne connaissance de l'autre langue nationale. Les cours du travail étant au nombre de cinq, trois d'entre elles doivent être présidées par un néerlandophone. Les Flamands représentent en effet 60% de la population du pays.

Art. 21

Art. 21. A) Cette disposition fixe, en ce qui concerne les plus hauts magistrats du pays, le rapport numérique entre magistrats francophones et magistrats néerlandophones en fonction de l'im-portance respective des communautés linguistiques (répartition 60/40). Le maintien de la situation actuelle impliquerait en effet que, proportionnellement, les néerlandophones éprouveraient nettement plus de difficultés pour accéder aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est en outre inadmissible qu'il soit fait appel à des magistrats francophones pour siéger dans des chambres néerlandophones.

Art. 21. B) Il est honteux de constater que la plus haute juridiction compte toujours des magistrats ne maîtrisant absolument pas le néerlandais.

Art. 22. La modification proposée à la même justification que celle relative à la composition de la Cour de cassation. La disposition transitoire prévue aux alinéas 3 et 4 est abrogée.

Art. 23. Par analogie avec les autres modifications, le régime d'exception prévu en faveur des francophones dans les six communes de la périphérie bruxelloise est abrogé.

Art. 24

Art. 24. A) La situation des tribunaux francophones de Bruxelles est ainsi alignée sur celle des tribunaux wallons. Les conditions supplémentaires prévues pour Bruxelles sont mentionnées par ailleurs dans le texte.

Art. 24. B) Il s'agit d'un vestige oublié. Il n'existe plus de chambres flamandes à la cour d'appel de Liège.

Art. 24. C) La situation des tribunaux néerlandophones de Bruxelles est ainsi alignée sur celle prévalant dans le reste de la Flandre. Les conditions supplémentaires prévues pour Bruxelles sont mentionnées par ailleurs dans le texte.

Art. 24. D) Il s'agit d'un vestige oublié. Il n'existe plus de chambres francophones à la cour d'appel de Gand.

Art. 24. E) Étant donné que les tribunaux de Bruxelles deviennent unilingues, les greffiers ne devront plus être parfaitement bilingues. Eu égard à la situation spécifique de Bruxelles, une bonne connaissance de l'autre langue nationale reste cependant indispensable. L'exception indispensable est prévue pour les greffiers en chef des justices de paix (bilingues) et pour le greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail. La preuve de la connaissance élémentaire de l'autre langue nationale est apportée conformément au prescrit du § 6, à ceci près que le niveau de l'examen est moins élevé. Les dispositions d'exception prévues pour les tribunaux de police de Hal-Vilvorde sont abrogées.

Art. 24. F) Cette modification relative aux six communes à facilités est conforme à l'esprit des autres modifications proposées.

Art. 25

Art. 25. A) Ce critère de bilinguisme est déjà prévu à l'article 53, § 3.

Art. 25. B) Cette disposition se situe dans le prolongement de l'article 21. Il est parfaitement logique que la juridiction soit composée en tenant compte de l'importance numérique des communautés linguistiques, comme il est tout aussi logique que tous les membres de cette juridiction aient une connaissance élémentaire de l'autre langue nationale.

Art. 26. Nivelles étant rattaché à Mons, la quasi-parité prévalant actuellement à la cour d'appel ne pourra être maintenue. Sur une population totale de 1 950 000 habitants (450 000 à Louvain, 550 000 à Hal-Vilvorde et 950 000 à Bruxelles), le nombre de néerlandophones (les habitants de Louvain, de Hal-Vilvorde et les Bruxellois néerlandophones) est, en effet, estimé à au moins 1 190 000, soit 61 %. Nous nous fondons donc sur une clef de répartition de 60-40. Le nombre de conseillers et de présidents néerlandophones passerait ainsi de 25 à 32; celui des magistrats du ministère public de 13 à 19. Du côté francophone, le nombre de magistrats diminuerait de respectivement 4 et 3 unités. Au total, le cadre serait donc étendu (de 72 à 79).

Art. 27. Nous estimons que l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde (1,5 million d'habitants) compte au moins 740 000 néerlandophones, ce qui représente 49 % de la population. Nous fondant dès lors sur une répartition équilibrée N/F, nous proposons que le nombre de juges néerlandophones du siège passe de 28 à 49 et celui des substituts de 29 à 47. En ce qui concerne les magistrats francophones, ces nombres seraient réduits respectivement de 6 et 5 unités. On ajoute au total 29 magistrats aux cadres.

Art. 28. À Bruxelles, le nombre de premiers substituts s'élève actuellement à 26. Il y aura donc 4 premiers substituts supplémentaires.

Art. 29

Art. 29. A) Le nombre de magistrats diminue d'une unité, à la suite du transfert des dossiers de Nivelles à Mons (voir ci-dessus). Nous appliquons également en l'occurrence la clé de répartition 60/40. Le nombre de conseillers et de magistrats néerlandophones du parquet augmente de ce fait chaque fois d'une unité. Les nombres de francophones diminuent respectivement de 2 unités et d'une unité.

Art. 29. B) Nous appliquons également la clé de répartition 50/50 dans les tribunaux du travail. Les nombres globaux restent identiques, sauf qu'un emploi de substitut est supprimé. Le nombre de juges néerlandophones du siège passe de 10 à 13 et celui des magistrats du parquet augmente d'une unité. Les nombres de francophones diminuent respectivement de 3 et de 2 unités.

Art. 30. Le nombre de magistrats prévu aux cadres est porté en l'occurrence de 22 à 24. Il y aura donc trois juges néerlandophones en plus et un francophone en moins.

Art. 31 et 32. Eu égard à l'important arriéré des tribunaux de police, nous portons le nombre de magistrats prévu au cadre de 8 (légalement 7) à 10. Le nombre de néerlandophones diminue de 2 unités et le nombre de francophones augmente de 4 unités.

Art. 34. En ce qui concerne l'article 34, une composition paritaire s'impose également en l'occurrence. Étant donné que le nombre de magistrats augmente, nous prévoyons aussi une extension limitée de ces cadres.

Nº 6 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 7 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 8 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 5)

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question répond aux seuls desiderata des partis francophones, faisant plus que jamais du tribunal bilingue de Bruxelles-Hal-Vilvorde un tribunal unilingue.

En servant les seuls intérêts francophones, on fait en outre son deuil de la scission de l'arrondissement judiciaire, scission qui constitue pourtant une exigence du gouvernement flamand. La scission de l'actuel tribunal bilingue de Bruxelles en deux tribunaux unilingues s'inscrit d'ailleurs dans la logique d'un bilinguisme moins marqué.

Sur d'autres plans aussi, les Flamands sont laissés pour compte. C'est ainsi que du côté flamand, on exige, à juste titre, de tous les nouveaux magistrats qu'ils aient au moins une connaissance réceptive de l'autre langue nationale. Il ne serait par ailleurs que logique que les deux tiers qui doivent justifier de la connaissance de l'autre langue proviennent des deux groupes linguistiques, de sorte que ce ne soient plus les francophones qui puissent fournir le gros du contingent unilingue.

Nous estimons enfin qu'une modification de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire reste inacceptable tant qu'elle ne met pas aussi fin aux injustices à la Cour de cassation.

Nº 9 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 8)

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ L'article 43quinquies, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifiée par les lois du 28 juin 1974 et du 23 septembre 1985, est remplacé par les alinéas suivants :

« Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite active et passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis pour toutes les fonctions pour lesquelles la connaissance de l'autre langue nationale est exigée.

Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance écrite passive et sur la connaissance orale passive de l'autre langue. Cette connaissance est requise pour toutes les fonctions exercées dans les tribunaux et parquets qui siègent dans la région de Bruxelles-Capitale. ».

Justification

Cet amendement maintient le niveau de connaissances linguistiques actuellement requis pour toutes les fonctions pour lesquelles la connaissance de l'autre langue nationale est exigée. Il instaure en outre une exigence de connaissances linguistiques passives beaucoup moins stricte pour tous les candidats aux fonctions de magistrat souhaitant exercer ces fonctions dans l'un des parquets ou tribunaux établis à Bruxelles. Il est en effet absurde que l'on puisse nommer ou occuper, dans un arrondissement bilingue, des magistrats (juges de complément) qui n'ont pas la moindre notion de l'autre langue nationale. Ils sont en effet censés pouvoir suivre les réunions du tribunal ou du parquet, et censés pouvoir au moins comprendre la jurisprudence de leur propre tribunal. Il s'ensuit qu'aucun magistrat ne pourra plus, désormais, être nommé ou désigné à la Cour de cassation, au parquet fédéral, à la cour d'appel de Bruxelles, au parquet général près cette Cour et près la Cour de cassation, dans les tribunaux de première instance, au parquet, à l'auditorat du travail et à l'auditorat militaire s'il n'a pas une connaissance passive minimale de l'autre langue nationale. Il va de soi qu'il en va de même pour les magistrats de complément, les chambres supplémentaires de la cour d'appel et les assesseurs du tribunal du travail et du tribunal de commerce.

Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE.

Nº 10 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Remplacer cet article par les chapitres Ier à IX (nouveau), rédigés comme suit :

« CHAPITRE Ier

Modifications du Code judiciaire

Art. 2. ­ Il est inséré dans le Code judiciaire un article 65ter, libellé comme suit :

« Art. 65ter. ­ § 1er. Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les avis du procureur du Roi visés dans le présent chapitre sont recueillis auprès du procureur du Roi près les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces avis sont recueillis auprès des deux procureurs du Roi.

§ 2. Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies en concertation par les deux présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. »

Art. 3. ­ L'article 73 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a deux tribunaux d'arrondissement, deux tribunaux de première instance, deux tribunaux du travail et deux tribunaux de commerce, dont, chaque fois, un tribunal francophone et un tribunal néerlandophone. Pour ces tribunaux, les avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail visés au présent chapitre sont recueillis auprès du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail près ce tribunal. »

Art. 4. ­ L'article 74 du même Code est complété par la disposition suivante :

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce néerlandophones, ou des juges qui les remplacent dans ces tribunaux. »

Art. 5. ­ À l'article 88, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes :

A. l'alinéa 3 est abrogé;

B. l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

« Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années. »

Art. 6. ­ L'article 137 du même Code est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le ministère public près les tribunaux francophones et près les tribunaux néerlandophones procéde ou fait procéder à tous actes d'information, de poursuites et d'instruction relevant de ses attributions, uniquement, selon le cas, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sans préjudice de l'article 23 du Code d'instruction criminelle. »

Art. 7. ­ À l'article 150 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

A. Les mots « § 1er » sont insérés avant l'alinéa 1er;

B. L'article est complété par un § 2, libellé comme suit :

« § 2. Il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Un procureur du Roi exerce, sous la surveillance et direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal de commerce néerlandophone de l'arrondissement et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et dans les affaires dont sont saisis les tribunaux de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lorsque la langue de la procédure est le néerlandais.

Un procureur du Roi exerce, sous la surveillance direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement francophone, le tribunal de première instance francophone, tribunal de commerce francophone de l'arrondissement et les tribunaux de police de l'arrondissement lorsque la langue de la procédure est le français. Ce procureur du Roi est assisté par un premier substitut du procureur du Roi en vue d'assurer la concertation visée à l'article 150bis et la coordination de la politique en matière d'information, de poursuites et d'action publique dans l'arrondissement judiciaire. »

Art. 8. ­ Il est inséré dans le même Code un article 150bis libellé comme suit :

« Art. 150bis. ­ § 1er. Les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles forment ensemble un collège de coordination, dénommé Bureau de coordination, qui est placé sous l'autorité du procureur général.

Le Bureau de coordination décide par consensus de toutes les mesures nécessaires :

1º à la cohérence et à la coordination de la politique pénale dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;

2º au bon fonctionnement général et à la coordination du ministère public près les tribunaux francophones et néerlandophones et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;

3º à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération entre les deux parquets en vue d'assurer la coordination, d'une part, de l'information et de l'instruction judiciaire et, d'autre part, de l'exercice de l'action publique et de l'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Si le Bureau de coordination n'atteint pas de consensus, le procureur général prend les mesures nécessaires pour garantir l'application de la loi.

§ 2. Le Bureau de coordination peut, en vue de l'accomplissement de ses missions, se faire assister par des membres du ministère public près le tribunal francophone ou le tribunal néerlandophone.

§ 3. Le Bureau de coordination se réunit une fois par mois, au moins, d'initiative ou à la demande du procureur général ou du ministre de la Justice. »

Art. 9. ­ L'article 151bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, est complété comme suit :

« S'ils exercent cette fonction dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi qui exerce le ministère public près le tribunal devant lequel ils exercent l'action publique. »

Art. 10. ­ À l'article 186bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 13 mars 2001, l'alinéa 1er est complété comme suit :

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles agissent conjointement en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est étabi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »

Art. 11. ­ L'article 196 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.

Art. 12. ­ L'article 206, alinéa 3, du même code est abrogé.

Art. 13. ­ L'article 216 du même Code est complété par un alinéa 5, libellé comme suit :

« Pour être nommé conseiller social effectif ou suppléant à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue néerlandaise. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou du diplôme dont il est porteur. »

Art. 14. ­ À l'article 259quater, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce de Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone à Bruxelles et procureur du Roi près le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».

Art. 15. ­ Il est inséré dans le même Code un article 287quinquies, rédigé comme suit :

« Art. 287quinquies. ­ Pour les tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis du procureur du Roi visés au présent titre sont recueillis uniquement auprès du procureur du Roi près le tribunal visé dans cette même disposition. »

Art. 16. ­ À l'article 288 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 mars 1999, l'avant-dernier alinéa est complété par la disposition suivante :

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, de leurs suppléants et des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance néerlandophone; la réception des juges de paix et juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de leurs suppléants et des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit ou dont l'intéressé a justifié de la connaissance. »

Art. 17. ­ L'article 357, § 1er, du même code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 28 mars 2000, est complété par la disposition suivante :

« 7º un supplément de traitement de 105 000 francs aux magistrats visés à l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui justifient de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ils ont subi les examens de la licence en droit, par un examen organisé conformément à l'article 43quinquies ou de l'article 43septies de cette même loi. »

Art. 18. ­ L'article 398 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est complété par la disposition suivante :

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, seul le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. »

Art. 19. ­ L'article 412, § 2, 1º, du même Code, est complété par la disposition suivante :

« aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, par le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles; aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique de ces juges. »

Art. 20. ­ L'article 515 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 1992, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante :

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis des deux procureurs du Roi est pris. »

Art. 21. ­ Il est inséré, après l'article 555quater du même Code, un nouveau chapitre XI, intitulé « Disposition générale » et contenant un nouvel article 555quinquies, libellé comme suit :

« Art. 555quinquies. ­ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et les missions du procureur du Roi, visés dans le présent livre, incombent au procureur du Roi près le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit de l'huissier de justice, de l'huissier de justice suppléant ou du candidat huissier de justice concerné. »

Art. 22. ­ À l'avant-dernier et au dernier alinéa de l'article 569 du même Code, les mots « le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent » sont remplacés par les mots « les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents ».

Art. 23. ­ Il est inséré dans le même Code un article 622bis, libellé comme suit :

« Art. 622bis. ­ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence territoriale est déterminée par un lieu situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ainsi que de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est le néerlandais.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents pour connaître de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est le français. »

Art. 24. ­ À l'article 627 du même code sont apportées les modifications suivantes :

A. Au 11º, les mots « le président du tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone de Bruxelles »;

B. Au 10º et au 14º, les mots « le président du tribunal de commerce de Bruxelles » sont remplacés par les mots « le président du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».

Chapitre II

Modifications de l'annexe au Code judiciaire

Art. 25. ­ À l'article 4, point 7, alinéa 2, de l'annexe au Code judiciaire ­ Limites territoriales et siège des cours et tribunaux ­ les mots « du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce ».

Chapitre III

Modifications de la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire

Art. 26. ­ À l'article 7 de la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire, l'article 408bis, alinéa 2, quatrième tiret, est complété par la disposition suivante : « , le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police du rôle linguistique néerlandais de cet arrondissement; le président du tribunal de première instance francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police du rôle linguistique français de ce même arrondissement; »

Chapitre IV

Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 27. ­ À l'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles » sont insérés entre le mot « Verviers » et le mot « toute ».

Art. 28. ­ À l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles » sont insérés entre le mot « Leuven » et le mot « toute ».

Art. 29. ­ À l'article 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les mots « elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « elle est pareillement applicable aux demandes excédant le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire et portées devant ».

Art. 30. ­ À l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 9 août 1963, 10 octobre 1967, 23 septembre 1985 et 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A) au § 1er, alinéa 3, les mots « que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue » sont remplacés par les mots « que la procédure soit poursuivie devant le tribunal de l'autre rôle linguistique ou, si l'affaire est pendante devant le juge de paix ou le tribunal de police, qu'elle soit poursuivie dans l'autre langue »;

B) au § 3, les mots « la même demande de changement de langue » sont remplacés par les mots « la même demande de poursuite de la procédure devant le tribunal de l'autre rôle linguistique ou de changement de langue ».

Art. 31. ­ L'article 6, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par la disposition suivante : « Si cette langue diffère de celle qui a été utilisée dans la rédaction de l'acte introductif d'instance, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal de l'autre rôle linguistique, sauf si cette affaire est pendante devant le juge de paix ou le tribunal de police. »

Art. 32. ­ L'article 12 de la même loi est complétée par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Les officiers du ministère public près le tribunal francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, pour leurs actes de poursuites et d'instruction, font usage de la langue française si l'inculpé est domicilié dans la région de langue française, de la langue néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans région de langue néerlandaise, de la langue française ou néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, selon que pour ses déclarations, il a fait usage de l'une ou de l'autre de ces langues dans le cadre de l'instruction ou, à défaut, de l'information. Dans tous les autres cas, il sera fait usage, selon les nécessités de l'affaire, de la langue française ou néerlandaise. »

Art. 33. ­ L'article 21, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, est complété par la disposition suivante :

« Le cas échéant, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal de l'autre rôle linguistique, sauf si cette affaire est pendante devant le tribunal de police. »

Art. 34. ­ À l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A) au § 4, alinéa 1er, les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail » sont remplacés par les mots « de président des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce ou des tribunaux du travail francophones ou néerlandophones »; au même § 4, les mots « de procureur du Roi, d'auditeur du travail » sont remplacés par les mots « de procureur du Roi ou d'auditeur du travail près ces tribunaux »;

B) les alinéas 2 et 3 du § 4, inséré par la loi du 17 juillet 2000, sont remplacés par la disposition suivante :

« Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail près ces tribunaux s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux du commerce francophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail près ces tribunaux s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française. »;

C) au § 5, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 15 juillet 1970, 23 septembre 1985 et 4 août 1986, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce francophones et néerlandophones dont le siège est établi à Bruxelles comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient au moins d'une connaissance suffisante, respectivement, de la langue française ou de la langue néerlandaise. Tout magistrat siégeant seul au sein de ces tribunaux doit justifier d'une connaissance suffisante de l'autre langue que celle dans laquelle il a subi les examens de la licence en droit; dans les chambres à trois juges, au moins un des juges doit justifier de cette connaissance suffisante de l'autre langue. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail près les tribunaux francophones doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française. Le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail près ces tribunaux comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française, et au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. En outre, les deux tiers de l'ensemble des magistrats de ces parquets doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Chaque section du parquet près les tribunaux francophones dont le siège est établi à Bruxelles comprend au moins un premier substitut du procureur du Roi ou un substitut du procureur du Roi qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. En outre, deux substituts du procureur du Roi, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue française et l'autre en langue néerlandaise. Le premier substitut du procureur du Roi visé à l'article 150 du Code judiciaire doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise et doit également justifier de la connaissance de la langue française sur la base d'un examen organisé par le Roi conformément à l'article 43quinquies. »

Art. 35. ­ Il est inséré dans la même loi un article 43septies, libellé comme suit :

« Art. 43septies. ­ Les magistrats visés à l'article 43, § 5, doivent justifier de la connaissance suffisante de la langue autre que celle dans laquelle ils ont subi les examens de la licence en droit, par la réussite d'un examen organisé par le Roi.

Art. 36. ­ À l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957, 15 février 1961, 9 août 1963, 23 septembre 1985, 11 juillet 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A) Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 1er s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. »;

B) le § 1er, alinéa 3 est abrogé;

C) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 2 s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise. »;

D) au § 2, alinéa 2, les mots « de la cour d'appel de Gand » sont supprimés;

E) le § 3, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante :

« Dans les tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, un tiers des greffiers doit justifier de la connaissance des deux langues nationales. »

Chapitre V

Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Art. 37. ­ Dans le tableau III de l'annexe à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 27 décembre 1994, 21 novembre 1996, 20 juillet 1998 et 28 mars 2000, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants : « Siège de Bruxelles francophone : 1 président, 10 vice-présidents, 55 juges, 17 juges suppléants, 1 procureur du Roi, 60 substituts du procureur du Roi, 1 greffier en chef.

Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 président, 10 vice-présidents, 30 juges, 9 juges suppléants, 1 procureur du Roi, 31 substituts du procureur du Roi, 1 greffier en chef. »

Art. 38. ­ Dans le tableau intitulé « Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance » de l'annexe à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, le chiffre relatif au siège de Bruxelles est remplacé comme suit :

« Siège de Bruxelles francophone : 20;

Siège de Bruxelles néerlandophone : 10. »

Art. 39. ­ Dans le tableau intitulé « Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale dans les tribunaux de première instance (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi) », contenu dans l'annexe à la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1998, le chiffre relatif au siège Bruxelles est remplacé comme suit :

« Siège de Bruxelles francophone : 3;

Siège de Bruxelles néerlandophone : 1. »

Chapitre VI

Modifications de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail

Art. 40. ­ À l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, dans le tableau « Tribunaux du travail », remplacé par la loi du 6 juillet 1967 et modifié par les lois des 13 novembre 1979, 23 septembre 1985, 23 juin 1989, 28 décembre 1990 et 12 janvier 1993, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Siège de Bruxelles francophone : 1 président, 2 vice-présidents, 13 juges, 1 auditeur du travail, 3 premiers substituts de l'auditeur du travail, 6 substituts de l'auditeur du travail, 1 greffier en chef, 2 greffiers-chefs de service, 16 greffiers, 5 commis-greffiers; Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 président, 2 vice-présidents, 7 juges, 1 auditeur du travail, 2 premiers substituts de l'auditeur du travail, 6 substituts de l'auditeur du travail, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 8 greffiers, 3 commis-greffiers. »

Chapitre VII

Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire

Art. 41. ­ Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 23 septembre 1985, 28 décembre 1990, 30 mars 1994 et 20 juillet 1998, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Siège de Bruxelles francophone : 1 président, 2 vice-présidents, 11 juges, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 11 greffiers, 7 greffiers adjoints; Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 président, 2 vice-présidents, 7 juges, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 6 greffiers, 4 greffiers adjoints. »

Art. 42. ­ Dans le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 17 juillet 1997, le chiffre relatif au siège de Bruxelles est remplacé par le chiffre suivant :

« Siège de Bruxelles francophone : 98.

Siège de Bruxelles néerlandophone : 56. »

Chapitre VIII

Modifications de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux du commerce

Art. 43. ­ Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés comme suit :

« Siège de Bruxelles francophone : 10 tribunaux du travail, 15 tribunaux de commerce. Siège de Bruxelles néerlandophone : 5 tribunaux du travail, 8 tribunaux de commerce. »

Chapitre IX

Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance

Art. 44. ­ À l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 1994, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :

« Siège de Bruxelles francophone : 1 greffier en chef, 4 greffiers-chefs de service, 43 greffiers. Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 greffier en chef, 3 greffiers-chefs de service, 25 greffiers. »

Justification

Art. 2. ­ Le Code judiciaire contient plusieurs dispositions subordonnant l'organisation du service des tribunaux à l'avis du procureur du Roi. Puisqu'en vertu de la présente proposition de loi, l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ne comptera plus un seul et unique procureur du Roi, ces dispositions doivent être adaptées en conséquence.

Les articles 66, 69 et 70 du Code judiciaire ont trait au service des justices de paix et des tribunaux de police (pour lesquels la présente proposition de loi ne prévoit aucun dédoublement). Il convient dès lors de prévoir pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles un régime désignant le président compétent du tribunal de première instance et le procureur du Roi qui peuvent rendre cet avis. S'agissant de l'avis que le procureur du Roi est appelé à rendre, pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ce sera le procureur du Roi compétent pour ce territoire; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est indiqué que les deux procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles rendent un avis. Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles émet un avis sur l'horaire des audiences (article 66) ou sur les besoins du service (article 69) ou bien il tranche les difficultés relatives à la répartition des juges de complément, comme prévu à l'article 70; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone agissent de la même manière, en concertation. Il convient d'insérer ces dispositions dans le Code judiciaire, deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre Ier (intitulé « Le juge de paix et le tribunal de police »), section Ire « Dispositions générales ».

Art. 3. ­ L'article 73 du Code judiciaire dispose qu'il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce par arrondissement judiciaire. Cet article est complété par un alinéa 2 qui prévoit que dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a deux tribunaux d'arrondissement, deux tribunaux de première instance, deux tribunaux du travail et deux tribunaux de commerce, dont chaque fois l'un est francophone et l'autre néerlandophone. L'alinéa 3 proposé contient une disposition générale qui précise que les avis ou devoirs du procureur du Roi, tels qu'ils figurent dans ce chapitre relatif au tribunal d'arrondissement, au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce (et qui ont donc trait exclusivement au fonctionnement et à l'organisation de ces tribunaux) doivent toujours être rendus par le procureur du Roi près ces tribunaux. Étant donné que l'arrondissement judiciaire de Bruxelles comportera désormais deux procureurs du Roi, il est nécessaire d'apporter cette précision. Les avis tels que visés par exemple aux articles 79, 80, 86bis et 88 du Code judiciaire, en ce qui concerne, par exemple, le tribunal de première instance néerlandophone, ne peuvent donc être émis que par le procureur du Roi près ce tribunal néerlandophone et non par le deuxième procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (qui officie auprès du tribunal francophone). Plutôt que d'apporter ces modifications de manière ponctuelle dans les articles concernés, on a opté pour une disposition générale à ce sujet.

Art. 4. ­ L'article 74 du Code judiciaire définit la composition du tribunal d'arrondissement. Compte tenu de la scission proposée en tribunaux francophones et néerlandophones au sein de l'arrondissement de Bruxelles, cet article doit être complété par souci de clarté et afin d'éviter toute ambiguïté.

Art. 5. ­ L'article 88 du Code judiciaire doit être adapté sur deux points.

­ L'alinéa 3 de l'article 88, § 1er, prévoit que le règlement des tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles détermine, d'après les besoins du service, les chambres qui connaissent des affaires en français et celles qui connaissent des affaires en néerlandais. Compte tenu de la scission proposée en tribunaux francophones et néerlandophones, cette disposition doit être supprimée parce que superflue.

­ L'alinéa 4 de l'article 88, § 1er, prévoit que tous les trois ans, le président de chaque tribunal adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service des chambres de l'un et de l'autre régime linguistique, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années en français et en néerlandais. Compte tenu de la scission proposée en tribunaux francophones et néerlandophones, cette disposition devient superflue. L'auteur de la proposition considère toutefois qu'il est souhaitable de maintenir une obligation de faire rapport sur les besoins du service de chaque tribunal francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 6. ­ L'actuel article 137 du Code judiciaire prévoit que le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

Étant donné que le ressort des tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles reste identique (la présente proposition ne prévoit en effet pas de scission territoriale de cet arrondissement judiciaire), il convient d'insérer une disposition supplémentaire qui prévoit une scission territoriale en ce qui concerne l'exercice des compétences en matière d'information et de poursuites par le ministère public. La disposition ajoutée confère au ministère public près les tribunaux néerlandophones une compétence exclusive dans le domaine de l'information, des poursuites et de l'instruction judiciaire sur le territoire de Hal-Vilvorde et confère une compétence similaire au ministère public près les tribunaux francophones pour le territoire de Bruxelles-Capitale.

Le ministère public près ces tribunaux conserve toutefois sa compétence relative à l'exercice de l'action publique, indépendamment du fait que ce soit lui-même ou le ministère public près le tribunal de l'autre rôle linguistique qui s'est occupé de l'information et de l'instruction judiciaire : la compétence du ministère public près le tribunal francophone ou néerlandophone en vue de l'exercice de l'action publique et, le cas échéant, de l'application des peines est déterminée par la langue de la procédure de l'instruction.

L'article 23 du Code d'instruction criminelle prévoit que le procureur du Roi est compétent pour exercer les attributions fixées par l'article 22, qu'il peut procéder ou faire procéder, hors de son arrondissement, à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli. Cette disposition doit s'appliquer intégralement (voir aussi l'article 150bis proposé visant à instaurer un bureau de coordination à l'article 8 de la présente proposition de loi).

Art. 7. ­ L'article 150 du Code judiciaire est adapté parce que désormais, deux procureurs du Roi opéreront dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'un près les tribunaux néerlandophones, l'autre près les tribunaux francophones. Il est aussi expressément prévu que le procureur du Roi près les tribunaux francophones sera assisté d'un premier substitut du procureur du Roi chargé de la concertation avec le procureur du Roi près les tribunaux néerlandophones (lequel a compétence exclusive en matière d'information et d'instruction sur le territoire de Hal-Vilvorde). Ce substitut doit, sous l'autorité du procureur du Roi, assurer la coordination de la politique en matière d'information et de poursuites ainsi qu'en matière d'action publique dans l'ensemble de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et préparer des accords de coopération entre les deux parquets.

Art. 8. ­ L'article 150bis nouveau crée un organe de concertation structurel permanent entre le parquet près les tribunaux néerlandophones (compétent en matière d'information et d'instruction sur le territoire de Hal-Vilvorde) et le parquet près les tribunaux francophones (compétent sur le territoire de Bruxelles-Capitale).

Ce bureau de coordination doit assurer le bon fonctionnement général des deux parquets et leur coordination; il peut, à cet effet, élaborer des accords de coopération en vue d'harmoniser, sur le plan organisationnel, les actes d'information et d'instruction et, le cas échéant, la transmission du dossier au parquet du tribunal de l'autre rôle linguistique, et ce en vue de l'exercice de l'action publique.

Le bureau se réunit au moins une fois par mois et peut aussi être convoqué à la demande du procureur général ou du ministre de la Justice.

Art. 9. ­ Des substituts spécialisés en matière fiscale qui exercent leurs fonctions dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, mais ne sont pas nommés dans ce même arrondissement, sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi qui exerce le ministère public près le tribunal devant lequel ils exercent l'action publique.

Art. 10. ­ L'article 186bis du Code judiciaire prévoit que pour l'application des conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire. Cette disposition relative au chef de corps ne s'applique pas aux procédures d'évaluation des magistrats, conformément à la loi du 13 mars 2001 modifiant diverses dispositions en vue de créer une assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, qui est entrée en vigueur le 30 mars 2001. La modification proposée concerne donc ce nouvel article 186bis. Consécutivement à la scission en un tribunal de première instance francophone et un autre néerlandophone dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette disposition doit en effet être complétée. Il est donc prévu que le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps pour les juges de paix et les juges de police qui siègent dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde; pour les juges de paix et les juges de police qui siègent dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les présidents des deux tribunaux de première instance excercent leur fonction consultative de chef de corps dans le cadre de la procédure de nomination visée aux articles 259ter et suivants du Code judiciaire et dans le cadre de la procédure d'évaluation visée aux articles 259novies et suivants. Ils doivent donc rendre chacun un avis dans le cadre de ces procédures.

Art. 11. ­ L'article 196 du Code judiciaire fixe la proportion et le nombre de vice-présidents francophones et néerlandophones du tribunal de première instance de Bruxelles. Consécutivement à la création d'un tribunal de première instance francophone et d'un tribunal de première instance néerlandophone, il y a lieu de supprimer cette disposition.

Art. 12. ­ L'article 206, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit que pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur. Consécutivement à la création de tribunaux du travail et de tribunaux de commerce francophones et néerlandophones distincts, cette disposition devient superflue et peut dès lors être abrogée.

Art. 13. ­ L'article 216 du Code judiciaire prévoit que l'article 206 est applicable aux conseillers sociaux, effectifs et suppléants. Comme l'article 206, alinéa 3, est abrogé par l'article 13 de la présente proposition, il y a lieu de prévoir une disposition analogue pour les conseillers de la cour du travail de Bruxelles.

Art. 14. ­ Il s'agit d'une adaptation terminologique découlant de la création proposée de tribunaux francophones et néerlandophones.

Art. 15. ­ L'article 287quinquies nouveau proposé est une disposition générale visant à préciser que lorsqu'il s'agit de juridictions francophones ou néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis du procureur du Roi visés au titre VI du Code judiciaire (conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire) doivent être pris seulement auprès du procureur du Roi près la juridiction visée dans la disposition en question (et non pas auprès des deux procureurs).

Art. 16. ­ Ajout terminologique découlant de la création de tribunaux francophones et néerlandophones dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. La réception des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et de leurs suppléants, a lieu devant le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit; pour les greffiers, cette réception a lieu selon la langue de leur certificat d'études ou la langue dont ils ont justifié de la connaissance par le biais d'un examen organisé par l'État.

Art. 17. ­ L'article 357, § 1er, du Code judiciaire fixe les suppléments de traitement dont bénéficient certains magistrats. Cette disposition est complétée par un supplément de traitement pour les magistrats de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles qui justifient de la connaissance de l'autre langue.

Art. 18. ­ L'article 398 du Code judiciaire contient des règles hiérarchiques applicables aux cours et tribunaux. Consécutivement à la création proposée de tribunaux francophones et de tribunaux néerlandophones, il convient de prévoir que seul le tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles a le droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde; en ce qui concerne les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les deux tribunaux de première instance disposent d'une compétence concurrente (à l'exception du pouvoir de prendre des mesures disciplinaires).

Art. 19. ­ L'article 412, 1º, du Code judiciaire prévoit que la mesure disciplinaire de l'avertissement peut être donnée aux juges de paix et aux juges au tribunal de police par le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel ils exercent leur fonction. Consécutivement à la création proposée d'un tribunal de première instance francophone et d'un tribunal de première instance néerlandophone, il convient de prévoir un régime spécifique pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Par conséquent, seul le président du tribunal néerlandophone peut donner un avertissement aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde; sur le territoire de Bruxelles-Capitale, cette compétence incombera au tribunal francophone ou au tribunal néerlandophone, selon le rôle linguistique de l'intéressé.

Art. 20. ­ L'article 515 du Code judiciaire prévoit que le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement, après avoir pris l'avis du procureur du Roi.

Il est indiqué de prendre l'avis des deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 21. ­ L'article 555quinquies nouveau proposé est une disposition générale visant à préciser lequel des procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles doit se charger de l'application, notamment, des articles 512, 518, 526, 527 et 529 du Code judiciaire.

Art. 22. ­ Il s'agit d'une adaptation terminologique découlant de la création d'un tribunal de première instance francophone et d'un tribunal de première instance néerlandophone dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 23. ­ L'article 622bis nouveau proposé précise la compétence territoriale des tribunaux francophones et des tribunaux néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Seuls les tribunaux néerlandophones sont compétents pour connaître des affaires dont la compétence est déterminée par un lieu du territoire de Hal-Vilvorde. La compétence territoriale des tribunaux francophones et des tribunaux néerlandophones est identique (puisqu'ils couvrent le même ressort défini par la loi), mais elle est limitée par la langue de la procédure. Si cette langue est le néerlandais, ce sont les tribunaux néerlandophones qui seront compétents tandis que si cette langue est le français, ce sont les tribunaux francophones qui seront compétents. La langue de la procédure est déterminée conformément à la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 24. ­ Il s'agit d'une adaptation terminologique consécutive à la création de tribunaux francophones et de tribunaux néerlandophones dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 25. ­ L'article 4, point 7, de l'annexe au Code judiciaire dispose que le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruxelles. Eu égard au dédoublement proposé de ces tribunaux, il convient d'adapter en conséquence la terminologie de cette disposition.

Art. 26. ­ La teneur de cet article est identique à celle de l'article 18 de la proposition de loi, qui modifie l'article 412, 1º, du Code judiciaire. La loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire, modifie cependant le contenu de l'article 412; la disposition analogue relative à l'exercice du pouvoir disciplinaire par le chef de corps est donc insérée dans un nouvel article 408bis du Code judiciaire.

La loi du 7 mai 1999 est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 27. ­ Cette adaptation de l'article 1er de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire confirme que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, toute la procédure en matière contentieuse est toujours faite en français.

Art. 28. ­ Cette adaptation de l'article 2 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire confirme que devant les juridictions néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, toute la procédure en matière contentieuse est toujours faite en néerlandais.

Art. 29. ­ Cette adaptation de l'article 3 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire supprime la disposition selon laquelle les procédures engagées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce de Bruxelles, lorsqu'ils ont été saisis en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de Hal-Vilvorde, ont lieu en néerlandais. Compte tenu de l'insertion de l'article 622bis dans le Code judiciaire et de l'adaption de l'article 2 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette disposition est devenue sans objet.

Art. 30. ­ Cette adaptation de l'article 4 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prévoit que le défendeur qui s'en prévaut in limine litis, a la faculté de demander la poursuite de la procédure devant le tribunal de l'autre rôle linguistique. Pour les tribunaux de police, le régime existant demeure pleinement applicable : devant ces juridictions, la procédure est poursuivie dans l'autre langue. Le juge conserve cependant son pouvoir d'appréciation au sujet de cette demande, comme il est dit au § 2.

Art. 31. ­ Cet ajout prévoit que si le juge est confronté à plusieurs défendeurs dans une même affaire et qu'à leur demande, il désigne une autre langue que celle utilisée dans la rédaction de l'acte introductif d'instance, l'affaire doit être renvoyée au tribunal de l'autre régime linguistique.

Art. 32. ­ L'article 12 de la loi concernant l'emploi des langues en matière administrative prévoit que les officiers du ministère public, pour leurs actes de poursuites et d'instruction, font usage de la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près lequel ils sont établis. Dès lors que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, seul le parquet près le tribunal francophone est compétent pour l'information, les poursuites et l'instruction, l'article 12 actuel impliquerait que ces actes sont toujours faits en français et il s'ensuivrait conformément à l'article 16 de la même loi que le tribunal correctionnel francophone serait toujours compétent. C'est pourquoi il est prévu que les actes du parquet compétent pour la Région de Bruxelles-Capitale doivent toujours être accomplis dans la langue des déclarations de l'inculpé, lorsque ce dernier est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise, sans préjudice du droit de ce dernier de demander un changement de langue, conformément à l'article 16 de la loi.

Art. 33. ­ Il s'agit d'une disposition analogue à celle de l'article 28 de la présente proposition de loi, mais appliquée aux tribunaux correctionnels de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 34. ­ Les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 43 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire précisent les exigences linguistiques applicables aux magistrats des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi qu'aux magistrats près ces tribunaux.

Tant les magistrats du siège près le tribunal néerlandophone que ceux près le tribunal francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, respectivement, en langue néerlandaise ou en langue française. Un tiers des magistrats doivent également justifier d'une connaissance fonctionnelle suffisante de l'autre langue. Cette connaissance fonctionnelle est établie sur la base d'un nouvel examen à organiser par le Roi (voir l'insertion d'un article 43septies nouveau). S'il s'agit d'un juge unique, ce dernier doit toujours justifier d'une connaissance fonctionnelle de l'autre langue, tandis que dans les chambres à trois juges, il suffit qu'un de ces magistrats justifie de cette connaissance fonctionnelle.

En ce qui concerne le parquet près les tribunaux néerlandophones, il est prévu un unilinguisme strict : ces magistrats justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. Seul le procureur du Roi et l'auditeur du travail sont soumis au bilinguisme légal. Pour le parquet près les tribunaux francophones, il est prévu qu'un tiers de ces magistrats doit être titulaire d'un diplôme de licence en droit décerné en langue néerlandaise et un tiers d'un diplôme de licence en droit décerné en langue française. Il est également prévu que les deux tiers de tous les magistrats du parquet devront justifier de leur connaissance des langues française et néerlandaise. Le bilinguisme du parquet de Bruxelles-Capitale est ainsi confirmé.

Enfin, les adaptations proposées prévoient que chaque section du parquet près les tribunaux francophones comportera toujours un premier substitut ou un substitut du rôle linguistique néerlandais et il est prévu que le magistrat adjoint au procureur du Roi près les tribunaux francophones doit être un magistrat légalement bilingue du rôle linguistique néerlandais. Il s'agit là d'une nécessité dès lors que ce magistrat doit s'occuper de la liaison et de la coordination avec le parquet près les tribunaux néerlandophones, comme prévu à l'article 150 du Code judiciaire.

Art. 35. ­ Le nouvel article 43septies prévoit que la connaissance fonctionnelle suffisante de l'autre langue nationale par les magistrats visés à l'article 43, § 5, est déterminée par un examen autre que l'examen de bilinguisme légal visé à l'article 43quinquies.

Art. 36. ­ Les modifications proposées de l'article 53 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prévoient que les greffiers des tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles doivent justifier, respectivement, de la connaissance de la langue française ou de la langue néerlandaise. La condition visée au § 3 de cet article, qui prévoit que les greffiers des juridictions de l'arrondissement de Bruxelles doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales est toutefois adaptée pour tenir compte de la création de tribunaux francophones et néerlandophones. Désormais, seul un tiers des greffiers de ces tribunaux devra justifier de la connaissance des deux langues nationales. Par ailleurs, cet article abroge quelques dispositions dépassées. Il n'existe en effet plus de chambres flamandes à la cour d'appel de Liège ni de chambre française à la cour d'appel de Gand.

Art. 37-Art. 44. ­ Ces articles adaptent le cadre des juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles de manière à tenir compte de la création proposée de tribunaux francophones et néerlandophones ainsi que de la scission du parquet bruxellois.

Seuls les cadres arrêtés par la loi sont visés par la présente proposition; le Roi adaptera les cadres fixés par arrêté royal (notamment en ce qui concerne le secrétariat des parquets, etc.) conformément à la présente proposition.

Nº 12 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 10.

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 10)

Art. 34bis (nouveau)

Insérer un article 34bis, libellé comme suit :

« Art. 34bis. ­ À l'article 43quinquies, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Seul l'administrateur délégué de SELOR ­ Bureau de sélection de l'administration fédérale ­ est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit.

La composition des commissions d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de l'autre langue peuvent être délivrés sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Nº 14 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 1erbis (nouveau)

Insérer un article 1erbis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1erbis. ­ À l'article 4, § 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la phrase « Le juge statue sur-le-champ » est remplacée par la phrase « Le juge prend une décision motivée dans les huit jours. »

Justification

La loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prévoit qu'un changement de langue de la procédure est possible après l'acte introductif d'instance. En ce qui concerne les procédures pendantes devant les tribunaux siégeant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem ou devant les tribunaux de la région germanophone, le changement de langue peut être demandé par le défendeur.

Il appartient au juge de vérifier le bien-fondé de la demande de changement de langue et de vérifier si le défendeur a ou non une « connaissance suffisante » de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.

La loi ne précise toutefois pas ce qu'il y a lieu d'entendre par « connaissance suffisante ». Selon la doctrine (Lindemans, L., Taalgebruik in gerechtszaken, APR, Story Scientia), cette connaissance linguistique doit ressortir des éléments de la cause, de constatations faites à l'audience ou de documents transmis par les parties.

L'article 4 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prévoit qu'en la matière, le juge « statue sur-le-champ ». Le juge doit dès lors décider à l'audience si le changement de langue sollicité est justifié par un manque de connaissance suffisante, dans le chef du défendeur, de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. Cette décision doit en outre être motivée. De cette manière, le législateur a voulu que la demande de changement de langue soit réglée rapidement. La doctrine a, à juste titre, formulé des objections à cet égard : on peut se demander si la loi permet, de cette manière, au juge de statuer en pleine connaissance de cause sur le changement de langue (Lindemans, L., « Taalgebruik in gerechtszaken », APR, Story Scientia; Hayoit de Termicourt, « Beschouwingen », p. 48).

La pratique montre qu'il est impossible à nombre de juges de prendre une décision motivée à l'audience. Ils ne disposent pas du temps nécessaire ni de la possibilité d'examiner les documents éventuels, ce qui fait que leur décision n'est pas motivée.

La pratique du droit montre qu'il y a lieu de supprimer l'obligation de « statuer sur-le-champ » dans la loi.

Afin que la demande de changement de langue soit tout de même réglée rapidement, les auteurs prévoient que la décision motivée doit être prise dans les huit jours de l'audience introductive, l'affaire étant alors remise au rôle. Ce délai permet de motiver la décision et de consulter la doctrine et la jurisprudence. L'obligation de statuer dans les huit jours n'aura pas non plus pour effet de retarder la procédure. Une décision motivée offre la certitude que la procédure se déroule dans la langue dont le demandeur et le défendeur ont une connaissance suffisante, ce qui ne peut que contribuer à la sécurité juridique.

Nº 15 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 1erter (nouveau)

Insérer un article 1erter, libellé comme suit :

« Art. 1erter. ­ L'article 43, § 5, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est complété par les mots :

« Le dernier tiers doit justifier d'une connaissance plus approfondie de l'autre langue en présentant le deuxième examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. »

Justification

Il ne suffit pas que les deux tiers des magistrats bruxellois aient une connaissance fonctionnelle limitée de l'autre langue en présentant le premier examen pour pouvoir entendre des témoins parlant l'autre langue et comprendre des documents rédigés dans l'autre langue.

Selon la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (article 43, § 5, alinéas 4 et 5), il faut qu'il y ait aussi à Bruxelles des magistrats qui puissent poursuivre la procédure dans l'autre langue et qui puissent délivrer un mandat d'arrêt dans l'autre langue. C'est la raison pour laquelle un tiers de ces magistrats doit, pour des raisons d'ordre technique, justifier d'une connaissance fonctionnelle approfondie de l'autre langue en présentant le deuxième examen. L'amendement est en outre comparable aux propositions de réforme du procureur du Roi B. Dejemeppe, qui a formulé les besoins du tribunal de Bruxelles comme suit :

« Tous les magistrats de premier instance devraient, en effet, à Bruxelles disposer d'un bagage minimum (et pas seulement les deux tiers). » (Journal des Tribunaux, 1er mars 1997, p. 150), entendant par là un bilinguisme généralisé.

Nº 16 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 1erquater (nouveau)

Insérer un article 1erquater, libellé comme suit :

« Art. 1erquater. ­ L'article 43bis, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est complété par un alinéa 4, libellé comme suit :

« Les autres conseillers doivent apporter la preuve de leur simple connaissance de l'autre langue en présentant le premier examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. »

Justification

Ce n'est pas parce qu'un tiers au moins des conseillers de la cour d'appel de Bruxelles doivent, selon le projet, justifier de leur connaissance approfondie de l'autre langue (deuxième examen) que les autres conseillers ne doivent avoir absolument aucune connaissance de cette autre langue.

Dans le ressort de Bruxelles, en particulier, une connaissance minimale de l'autre langue (premier examen) est, à tout le moins, requise pour remplir la fonction de conseiller (consultation de la doctrine et de la jurisprudence dans l'autre langue, concertation mutuelle et discussion, perception de la vie sociale).

Or, le « premier » examen visé dans le projet de loi permet la généralisation de cette connaissance linguistique. Le procureur du Roi Dejemeppe a d'ailleurs déjà souligné la nécessité d'un projet de loi en ce sens : « un projet de loi introduisant un double degré de connaissance linguistique tout en élargissant la nécessité d'une maîtrise des deux langues en appel et en cassation. » (JT, 1997, p. 150).

Nº 17 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 1erquinquies (nouveau)

Insérer un article 1erquinquies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1er. ­ L'article 43quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par l'alinéa suivant :

« À la Cour de cassation, quarante pour cent des magistrats du siège et quarante pour cent des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit en langue française; soixante pour cent des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit en langue néerlandaise. »

Justification

La loi du 6 mai 1997 a porté le nombre de conseillers à la Cour de cassation à 28 et le nombre d'avocats généraux près cette cour à 12.

La Cour demandait 6 conseillers supplémentaires, ce qui porterait le nombre total de conseillers à 30. Cette augmentation est nécessaire eu égard à l'important arriéré judiciaire, qui ne cesse de s'aggraver. Alors que, fin 1996, le nombre d'affaires pendantes était de 2 123, ce nombre était passé à 2 732 fin 1997, ce qui représente une hausse de 28,7 %.

La Cour avait initialement marqué son accord sur la proposition visant à nommer 5 conseillers supplémentaires, ce qui aurait signifié la fin de la parité linguistique. Cet abandon de la parité procède de la logique même, cette parité ne se justifiant pas. La population belge est composée de 60 % de Flamands et de 40 % de francophones. Environ 60 % des affaires introduites à la Cour le sont en néerlandais et 40 % en français. Qui plus est, la parité actuelle est triplement injuste pour les Flamands :

1º les justiciables flamands doivent attendre beaucoup plus longtemps ­ jusqu'à deux fois et demie plus longtemps que les francophones ­ avant que leur affaire soit jugée, au point qu'il y a un risque de violation du principe du délai raisonnable;

2º les magistrats néerlandophones doivent travailler plus que leurs collègues francophones : en 1996, 1 204 (54,5 %) arrêts ont été rendus en néerlandais contre à peine 1 003 (45,5 %) en français; en 1997, ces chiffres se sont élevés respectivement à 1 295 (55,5 %) et à 1 032 (44,5 %);

3º les Flamands, qui représentent 60 % de la population, ont moins de chances que leurs concitoyens francophones d'accéder à une haute fonction dans la magistrature.

Il est indispensable d'instaurer la proportionnalité, compte tenu de la grande disparité entre le nombre d'affaires pendantes dans chacun des rôles linguistiques. Même si l'on appliquait immédiatement la règle de la proportionnalité, les magistrats néerlandophones auraient, pendant plusieurs années encore, beaucoup plus de travail que leurs collègues francophones et les justiciables flamands devraient, pendant plusieurs années aussi, attendre leur arrêt beaucoup plus longtemps que leurs concitoyens francophones. À la fin de 1997, il y avait encore 2 732 affaires pendantes à la Cour de cassation, dont 2 028 étaient inscrites au rôle linguistique néerlandais, soit 74 %, et 704 au rôle linguistique français, soit 26 %.

Nous proposons dès lors de modifier l'article 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire de telle sorte que la proportion soit de :

­ 18 conseillers néerlandophones contre 12 francophones;

­ 8 avocats généraux néerlandophones contre 6 francophones.

Nº 18 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 1ersexies (nouveau)

Insérer un article 1ersexies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1ersexies. ­ Dans l'article 43quater, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la phrase suivante est insérée après la première phrase :

« Les autres membres du siège et du parquet doivent justifier d'une connaissance élémentaire de l'autre langue en subissant le premier examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. »

Justification

Ce n'est pas parce que six membres du siège de la Cour de cassation (sur un total de trente) et seulement trois membres du parquet doivent, aux termes du projet, justifier de la connaissance approfondie de l'autre langue (deuxième examen) que les autres membres ne doivent avoir aucune connaissance de l'autre langue.

La Cour de cassation ne peut pas accomplir la tâche qui lui est dévolue (unité de la jurisprudence) si le manque de connaissances linguistiques de ses membres ne leur permet pas d'assumer leur fonction (par exemple pour ce qui est de la consultation de la littérature juridique et de la jurisprudence dans l'autre langue, de la concertation et des discussions communes, des réunions en chambre du conseil et des réunions publiques).

Le « premier » examen ­ élémentaire ­ prévu par le projet de loi permet de généraliser l'exigence relative à la connaissance de l'autre langue, y compris au niveau le plus élevé, niveau où doivent se manifester l'égalité des langues nationales et la compréhension mutuelle.

Le procureur du Roi B. Dejemeppe a déjà souligné la nécessité d'un projet de loi qui irait dans ce sens, c'est-à-dire d'« un projet de loi introduisant un double degré de connaissance linguistique tout en élargissant la nécessité d'une maîtrise des deux langues en appel et en cassation » (JT, 1997, p. 150).

Nº 19 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Dans le texte proposé de l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 1er, in fine, remplacer les mots « selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite de la langue » par les mots « selon qu'elle implique une connaissance élémentaire ou approfondie de la langue ».

Justification

Le présent projet de loi vise à moduler la connaissance de l'autre langue selon la fonction concernée. La règle dispose que, sauf dans quelques cas exceptionnels bien déterminés, le juge rend la justice dans la langue de son diplôme, lequel atteste sa connaissance approfondie de la langue.

La fonction d'un juge ne se limite toutefois pas à rendre la justice : il doit également connaître la doctrine et la jurisprudence dans l'autre langue, pouvoir communiquer avec ses collègues lors de réunions publiques ou privées, participer aux concertations juridiques à divers niveaux et pouvoir suivre les actualités présentées dans les médias.

C'est pourquoi il n'est pas tout à fait correct de tester la connaissance fonctionnelle de l'autre langue au moyen de deux types d'examen, l'un imposé dans le cas où le magistrat « est tenu, dans l'exercice de sa fonction, d'écrire des actes de procédure » (examen de type II), ainsi que le précise l'exposé des motifs (page 6, alinéa 2), et l'autre dans les autres cas (examen de type I). S'il est nécessaire que les exigences linguistiques fonctionnelles soient plus strictes à l'égard des magistrats siégeant dans une juridiction supérieure comme la cour d'appel, la Cour militaire et la Cour de cassation (examen de type II), cela ne signifie cependant pas que ces magistrats, s'ils ont subi l'examen de type II, pourraient, arbitrairement et contrairement au principe en vertu duquel la justice se rend dans la langue du diplôme, siéger dans la langue qui n'est pas celle du diplôme dans des chambres « bilingues » ou « linguistiquement mixtes ». De telles chambres ne respectent pas les principes fondamentaux en matière d'emploi des langues.

L'exposé des motifs souligne que la règle selon laquelle « un juge rend la justice dans la langue de son diplôme » date de 1935 et a été confirmée en 1967 (p. 4). Cette confirmation n'est toutefois pas exprimée explicitement dans le texte de loi. Cette lacune peut prêter à confusion, voire donner lieu à une interprétation erronée.

Certains magistrats de la liste doivent « dans quelques cas exceptionnels » (exposé des motifs, p. 5) subir l'examen de type II (§ 1er, alinéa 4) pour pouvoir en effet, « suite à la situation constitutionnelle » (exposé des motifs, p. 5), rendre la justice dans l'autre langue. Étant donné que la connaissance de la langue doit être approfondie et que cette connaissance n'est attestée, depuis 1970, que par le diplôme, la règle en vertu de laquelle les magistrats rendent la justice dans la langue de leur diplôme s'applique à tous les magistrats de la même liste (comme les magistrats siégeant à la cour d'appel, la Cour militaire et la Cour de cassation).

Le présent amendement tend en conséquence à indiquer clairement que pour certains magistrats, une connaissance approfondie de l'autre langue (type II) est requise pour rendre, par exception à la règle générale, la justice dans l'autre langue, tout en précisant également que, pour les autres magistrats (siégeant dans les juridictions d'appel et en cassation, où la procédure se déroule dans la langue de la décision attaquée), il n'y a aucune raison de déroger au principe de base. La liste des magistrats qui sont tenus de subir l'examen de connaissance approfondie de l'autre langue (examen de type II) ne fait pas cette distinction.

Nº 20 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Compléter le texte de l'article 43quinquies proposé par un § 4, libellé comme suit :

« § 4. Les données concernant la connaissance de l'autre langue par un magistrat, vérifiée par un examen linguistique, sont disponibles aux greffes des tribunaux concernés. Elles sont publiées chaque année dans les règlements des cours et des tribunaux et dans les rapports annuels de la Cour de cassation. »

Justification

Consécutivement à l'instauration du nouveau système de connaissance fonctionnelle de l'autre langue, il y a trois niveaux distincts de connaissance de la langue : (1) connaissance approfondie (arrêté royal du 9 septembre 1935), (2) simple « connaissance de l'autre langue » (arrêté royal du 1er avril 1970), que le projet de loi assimile à la connaissance approfondie du deuxième type et (3) la connaissance élémentaire du deuxième type.

Les justiciables ont le droit de savoir dans quelle mesure le magistrat peut les comprendre. C'est pourquoi il convient de faire connaître au public les renseignements relatifs à la langue du diplôme et à la nature (type) de l'examen linguistique présenté avec succès par le magistrat.