2-1038/3 | 2-1038/3 |
5 JUILLET 2002
La commission a discuté la présente proposition de loi au cours de ses réunions des 19, 26 juin et du 5 juillet 2002.
La loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées a remplacé le revenu garanti aux personnes âgées par la « garantie de revenus aux personnes âgées » (ci-après : GRAPA). L'ancien système faisait une distinction entre l'allocation destinée à une personne faisant partie d'un ménage et celle destinée aux isolés. La GRAPA procède d'un droit de base individuel, qui est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est un isolé. Le « ménage » est défini comme un ensemble de personnes vivant ensemble à une même adresse.
Pour les membres de communautés religieuses, le fait d'habiter à la même adresse a des conséquences néfastes. Ils ne seront jamais considérés comme des isolés et ne recevront dès lors jamais plus que le montant de base. En outre, tous les revenus sont globalisés et ensuite divisés par le nombre de membres de la communauté religieuse. De ce fait, nombre de religieux ne pourront même plus prétendre au montant de base de la garantie de revenus. De plus, chaque fois qu'une demande est introduite, il faut reprendre en compte toutes les ressources de tous les religieux, ce qui entraîne des tracasseries administratives énormes.
La loi prévoit expressément une exception pour les personnes qui sont domiciliées dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques. Cette exception a pour but d'éviter que des personnes admises dans un établissement de ce type ne perdent leur droit à la GRAPA.
La présente proposition de loi vise à étendre aux membres d'une communauté religieuse l'exception prévue dans la loi du 22 mars 2001 pour les personnes admises dans une maison de repos et de soins ou une maison de soins psychiatriques.
De plus, le Parlement a voté dans l'intervalle le projet de loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé (doc. Sénat, nº 2-1117/1 et suivants, 2000/2001), dans lequel les membres des communautés religieuses comme les personnes placées en maison de repos ou de soins sont considérées comme des isolés. Les personnes placées en maison de repos et de soins sont donc considérées dans les deux cas comme des isolés et bénéficient dès lors d'un régime cohérent en ce qui concerne le maximum à facturer et la GRAPA.
Cette cohérance fait défaut pour les membres des communautés religieuses, qui sont considérés comme des isolés en ce que concerne le maximum à facturer et comme des membres d'une communauté en ce qui concerne la GRAPA. Il s'agit d'une discrimination.
M. Barbeaux souscrit aux propos de l'auteur de la proposition de loi. Il demande en outre quelle est la règle applicable aux pensionnaires d'une maison de repos qui fait actuellement office de maison de repos pour les membres d'une communauté religieuse. Ces derniers sont-ils considérés comme des pensionnaires d'une maison de repos et de soins ou comme des membres d'une communauté religieuse ? Dans le premier cas, ils auraient droit à la GRAPA et non pas l'autre.
L'intervenant attire aussi l'attention sur le problème des personnes âgées qui habitent chez leurs enfants. La législation actuelle tient compte des revenus de ces enfants pour déterminer si le demandeur a droit à la GRAPA. Il s'ensuit bien sûr dans la plupart des cas que le parent qui habite chez un de ses enfants perd le droit à la GRAPA. Pour éviter ce genre de situations, M. Barbeaux souhaite que l'on tienne compte uniquement des revenus du partenaire habitant sous le même toit. Il déposera un amendement à cet effet.
Selon M. Malmendier, il faut considérer une communauté religieuse comme une communauté au sein de laquelle les membres actifs cèdent leur revenu à la communauté et la solidarité consitue un élément essentiel entre les membres. Bien que les membres des communautés religieuses ne soient pas unis par des liens familiaux, on ne peut donc pas les considérer comme des isolés.
M. Frank Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et des Pensions, fait remarquer que la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées n'utilise plus les anciennes notions de « ménage », « isolé », et « « séparé de fait » parce que les nouvelles formes de cohabitation ont rendu cette adaptation nécessaire. La nouvelle législation considère que chacun a droit à un montant de base, mais que seuls les véritables isolés ont droit à un montant de base majoré. La GRAPA vise à traiter tous les cohabitants sur un pied d'égalité indépendamment de leur forme de cohabitation.
Si l'on accepte que les membres d'une communauté telle qu'une communauté religieuse soient considérés comme des isolés, cela implique qu'on leur accorde le montant de base majoré sans examiner les ressources des autres membres de la communauté. La GRAPA constitue cependant un droit résiduel qui ne peut être accordé que sur la base de toutes les ressources du demandeur à prendre en considération. Dans le régime actuel, il est évidemment aussi tenu des ressources de la personne avec laquelle ou des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.
Le ministre affirme ensuite que dans notre société, les membres des communautés religieuses sont de moins en moins nombreux et que leur rôle social s'estompe. Il faut donc oser se demander si notre société est disposée à accorder aux membres des communautés religieuses ce droit résiduel qu'est la GRAPA sans examen supplémentaire, c'est-à-dire sans tenir compte des resources dont eux-mêmesou d'autres membres de leur communauté disposent éventuellement et abstraction faite des activités commerciales qu'exercent certaines communautés religieuses ou abbatiales. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il s'agit d'un avantage gratuit pour lequel aucune cotisation n'a été payée par le passé. Le ministre souligne ensuite qu'il y a une différence essentielle entre une maison de repos et de soins et un cloître. Les pensionnaires d'une maison de repos et de soins ont normalement tous atteint un âge qui leur donne droit à une pension. Tel n'est pas le cas au sein d'une communauté religieuse. Le ministre a conscience du problème des demandeurs de la GRAPA qui habitent sous le même toit de leurs enfants. Il espère pouvoir prendre des mesures à leur égard à partir du 1er janvier 2003. L'inscription budgétaire a déjà eu lieu.
On est aussi entrain de chercher des solutions pour améliorer le système de la GRAPA et limiter ainsi les tracasseries administratives. On ne touchera toutefois pas à l'idée de base.
M. Steverlynck est déçu de la réponse du ministre. Il constate que les membres âgés des communautés religieuses ont accompli par le passé un travail d'activité sociale considérable mais non rémunéré. L'intervenant estime donc que les arguments invoqués par le ministre ne tiennent pas. En conséquence, il demande que l'on vote les dispositions de la proposition et que l'on abroge la discrimination apparemment voulue entre le régime de la GRAPA et celui du maximum à facturer. En effet, si les membres d'une communauté religieuse peuvent être considérés comme des isolés dans le cadre du maximum à facturer, ils doivent aussi pouvoir l'être pour la GRAPA comme c'est d'ailleurs aussi le cas pour les pensionnaires d'une maison de repos et de soins.
M. Malmendier fait remarquer qu'il n'est pas aisé de déterminer ce que l'on entend précisément par « communauté religieuse ». Comment peut-on définir cette communauté ?
Mme Vanlerberghe juge dangereuse la comparaison qui est faite entre les membres d'une communauté religieuse et les personnes placées en maison de repos ou de soins. Ces dernières paient en effet pour les soins qui leur sont prodigués, ce qui n'est sans doute pas le cas pour les membres d'une communauté religieuse. Dans ces conditions, les deux catégories sont-elles comparables ?
M. Steverlynck précise que la compraison qu'il fût entre ces deux catégories est basée sur le régime applicable en matière du maximum à facturer. Dans ce régime, les communautés religieuses et les pensionnaires d'une maison de repos ou de soins ne sont pas considérés comme un ménage. Dans le cadre de la GRAPA, la seule exception prévue s'applique aux personnes séjournant dans une maison de repos ou de soins. Notre législation manque donc de cohérence et doit être adaptée soit d'un côté soit de l'autre.
M. Barbeaux craint que le régime actuel n'incite les communautés religieuses composées exclusivement de membres âgés à se reconvertir en maison de repos et de soins. De plus, les religieux qui reviennent passer leurs vieux jours dans leur communauté religieuse, le plus souvent après avoir vécu à l'étranger, sont sanctionnés par le régime actuel. L'intervenant souhaite que le ministre revoie son point de vue sur la question.
Article 1er
Cet article n'appelle aucune observation.
Article 2
M. Steverlynck souligne la nécessité de traiter les communautés religieuses d'une manière cohérente. Aussi propose-t-il de faire une exception supplémentaire à l'article 6 de la loi du 22 mars 2001.
Le ministre convient qu'une concertation s'impose, eu égard à l'exception prévue dans le régime du maximum à facturer. Il reconnaît également la nécessité de réaliser une simplification administrative.
Article 3 (nouveau)
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1038/2, amendement nº 1) tendant à ne plus prendre en compte les ressources des enfants chez qui une personne âgée habite pour calculer si le demandeur a droit à la GRAPA.
La personne âgée en question conservera ainsi, malgré sa dépendance physique, une certaine indépendance financière vis-à-vis de ses enfants.
Le ministre est prêt à accepter une proposition offrant une solution au problème des personnes âgées habitant chez leurs enfants. Il souligne cependant qu'il serait préférable d'en faire un point supplémentaire qui viendrait s'ajouter à l'article 6 de la loi du 22 mars 2001.
Étant donné que le ministre est prêt à trouver prioritairement une solution pour ce groupe de personnes, M. Barbeaux retire son amendement nº 1.
L'article 1er est rejeté par 4 voix contre 4 et 1 abstention.
L'article 2 est rejeté par 5 voix contre 4.
L'ensemble de la proposition de loi a été rejeté par 5 voix contre 4.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
| Le rapporteur, Michel BARBEAUX. |
Le président, Jacques D'HOOGHE. |