2-1155/2

2-1155/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

12 JUIN 2002


Projet de loi relatif au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

À l'article 112, § 1er, proposé, remplacer les mots « un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin, un expert ou une personne soupçonnée résidant à l'étranger » par les mots « une personne soupçonnée, un inculpé, un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, un témoin à qui l'anonymat partiel a été accordé ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger ».

Justification

L'auteur du projet a, à juste titre, donné à la personne soupçonnée et au témoin protégé la possibilité d'être entendu par vidéoconférence. L'audition à distance d'un témoin peut constituer un élément essentiel de la protection du témoin. Cette mesure ne doit toutefois pas être limitée à la personne soupçonnée ou au témoin protégé qui séjourne à l'étranger; elle doit au contraire être étendue à de tels témoins qui séjournent dans le pays. Le principe d'égalité requiert en effet que l'on ne fasse aucune distinction entre témoins en fonction de leur lieu de séjour.

Pour la même raison, cette possibilité doit être ouverte aux témoins auxquels l'anonymat partiel a été accordé et qui doivent dès lors comparaître devant le tribunal.

Enfin, il faut également permettre l'audition à distance de l'inculpé, et pas uniquement de la personne soupçonnée. Il n'existe en effet aucune raison objective qui puisse justifier une différence de traitement entre les deux.

Nº 2 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Compléter l'article 112, § 4, proposé par ce qui suit :

« Si le témoin entendu réside à l'étranger au moment de l'audition ou s'il se trouve, à ce moment, dans l'impossibilité de signer le procès-verbal, il est dispensé de l'obligation de signer le procès-verbal conformément à l'article 76. Le juge d'instruction mentionne dans le procès-verbal la cause qui empêche le témoin de le signer. »

Justification

L'article 76 du Code d'instruction criminelle prévoit que le témoin signe le procès-verbal d'audition. Un témoin qui est entendu à distance se trouvera, dans certains cas, dans l'impossibilité de signer le procès-verbal. En pareil cas, il doit être dispensé de l'obligation prévue à l'article 76 dudit code.

Nº 3 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

À l'article 112bis, § 1er, proposé, remplacer les mots « un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger » par les mots « une personne soupçonnée, un inculpé, un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, un témoin à qui l'anonymat partiel a été accordé ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger ».

Justification

Nous renvoyons à la justification de l'amendement nº 1. Il va de soi que les mêmes personnes doivent pouvoir témoigner au moyen d'une vidéoconférence ou d'une téléconférence.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Compléter l'article 112bis, § 4, proposé par ce qui suit :

« Si le témoin entendu réside à l'étranger au moment de l'audition ou s'il se trouve, à ce moment, dans l'impossibilité de signer le procès-verbal, il est dispensé de l'obligation de signer le procès-verbal conformément à l'article 76. Le juge d'instruction mentionne dans le procès-verbal la cause qui empêche le témoin de le signer. »

Justification

Nous renvoyons à la justification de l'amendement nº 2.

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

À l'article 112ter, § 4, première phrase, proposée, ajouter,in fine, les mots « par l'officier de police judiciaire visé aux articles 112 et 112bis, § 2. »

Justification

Comme il s'agit de l'enregistrement d'une téléconférence, seul le membre de la police qui se trouve aux côtés de la personne entendue peut faire rapport des faits et gestes de cette personne, dans la mesure où il est le seul à avoir pu constater de auditu les termes exacts.

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Compléter l'article 112ter, § 3, proposé par ce qui suit :

« Si le témoin entendu réside à l'étranger au moment de l'audition ou s'il se trouve, à ce moment, dans l'impossibilité de signer le procès-verbal, il est dispensé de l'obligation de signer le procès-verbal conformément à l'article 76. Le juge d'instruction mentionne dans le procès-verbal la cause qui empêche le témoin de le signer. »

Justification

L'article 76 du Code d'instruction criminelle prévoit que le témoin signe le procès-verbal d'audition. Un témoin qui est entendu à distance se trouvera, dans certains cas, dans l'impossibilité de signer le procès-verbal. En pareil cas, il doit être dispensé de l'obligation prévue à l'article 76 dudit code.

Nº 7 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

À l'article 158bis, § 1er, proposé, remplacer les mots « un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger » par les mots « une personne soupçonnée, un inculpé, un témoin menacé, à qui la Commisison de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, un témoin à qui l'anonymat partiel a été accordé ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger ».

Justification

L'auteur du projet a, à juste titre, donné à la personne soupçonnée et au témoin protégé la possibilité d'être entendu par vidéoconférence. L'audition à distance d'un témoin peut constituer un élément essentiel de la protection du témoin. Cette mesure ne doit toutefois pas être limitée à la personne soupçonnée ou au témoin protégé qui séjourne à l'étranger, elle doit au contraire être étendue à de tels témoins qui séjournent dans le pays. Le principe d'égalité requiert en effet que l'on ne fasse aucune distinction entre témoins en fonction de leur lieu de séjour.

Pour la même raison, cette possibilité doit être ouverte aux témoins auxquels l'anonymat partiel a été accordé et qui doivent dès lors comparaître devant le tribunal.

Enfin, il faut également permettre l'audition à distance de l'inculpé, et pas uniquement de la personne soupçonnée. Il n'existe en effet aucune raison objective qui puisse justifier une différence de traitement entre les deux.

Nº 8 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

À l'article 158ter, § 1er, proposé, remplacer les mots « un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger » par les mots « une personne soupçonnée, un inculpé, un témoin menacé, à qui la Commisison de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, un témoin à qui l'anonymat partiel a été accordé ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger ».

Justification

L'auteur du projet a, à juste titre, donné à la personne soupçonnée et au témoin protégé la possibilité d'être entendu par vidéoconférence. L'audition à distance d'un témoin peut constituer un élément essentiel de la protection du témoin. Cette mesure ne doit toutefois pas être limitée à la personne soupçonnée ou au témoin protégé qui séjourne à l'étranger, elle doit au contraire être étendue à de tels témoins qui séjournent dans le pays. Le principe d'égalité requiert en effet que l'on ne fasse aucune distinction entre témoins en fonction de leur lieu de séjour.

Pour la même raison, cette possibilité doit être ouverte aux témoins auxquels l'anonymat partiel a été accordé et qui doivent dès lors comparaître devant le tribunal.

Enfin, il faut également permettre l'audition à distance de l'inculpé, et pas uniquement de la personne soupçonnée. Il n'existe en effet aucune raison objective qui puisse justifier une différence de traitement entre les deux.

Nº 9 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

À l'article 158bis, § 6, proposé, remplacer les mots « Dans ce cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve » par les mots « Dans ce cas, la condamnation de l'inculpé ne peut être fondée de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, sur des témoignages enregistrés avec altération de la voix ou de l'image. Ces temoignages doivent être corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve ».

Justification

Cet article participe de la même logique que l'article 189bis du Code d'instruction criminelle, relatif au recours aux témoins anonymes. Dans la mesure où l'altération de la voix ou de l'image est une méthode supplémentaire pour anonymiser les témoignages, il y a lieu de prévoir les mêmes garanties que pour le recours aux témoins anonymes. Nous choisissons donc d'utiliser la même formule que l'article 189bis dudit code. De plus, le texte dans sa rédaction actuelle donne erronément l'impression que les témoignages enregistrés avec altération de la voix ou de l'image ne pourraient être utilisés par aucune des parties au procès si on ne dispose pas d'autres moyens de preuve. Il va de soi qu'en l'espèce, le législateur vise clairement la condamnation de l'inculpé. La jurisprudence de la CEDH n'impose évidemment pas de charge particulière de la preuve à la défense, laquelle devrait inciter celle-ci à présenter systématiquement d'autres éléments de preuve avant d'utiliser un témoignage « anonymisé ».

Nous préférons donc employer la formulation figurant dans la loi relative à l'anonymat des témoins.

Nº 10 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

À l'article 158ter, § 6, proposé, remplacer les mots « Dans ce cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elle sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve » par les mots « Dans ce cas, la condamnation de l'inculpé ne peut être fondée, ni de manière exclusive, ni même dans une mesure prépondérante, sur des témoignages enregistrés avec altération de la voix ou de l'image. Ces témoignages doivent être corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve ».

Justification

Cet article participe de la même logique que l'article 189bis du Code d'instruction criminelle, relatif au recours aux témoins anonymes. Dans la mesure où l'altération de la voix ou de l'image est une méthode supplémentaire pour anonymiser les témoignages, il y a lieu de prévoir les mêmes garanties que pour le recours aux témoins anonymes. Nous choisissons donc d'utiliser la même formule que l'article 189bis dudit code. De plus, le texte dans sa rédaction actuelle donne erronément l'impression que les témoignages enregistrés avec altération de la voix ou de l'image ne pourraient être utilisés par aucune des parties au procès si on ne dispose pas d'autres moyens de preuve. Il va de soi qu'en l'espèce, le législateur vise clairement la condamnation de l'inculpé. La jurisprudence de la CEDH n'impose évidemment pas de charge particulière de la preuve à la défense, laquelle devrait inciter celle-ci à présenter systématiquement d'autres éléments de preuve avant d'utiliser un témoignage « anonymisé ».

Nous préférons donc employer la formulation figurant dans la loi relative à l'anonymat des témoins.

Nº 11 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5

À l'article 317quater, § 1er, proposé, remplacer les mots « un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger » par les mots « une personne soupçonnée, un inculpé, un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, un témoin à qui l'anonymat partiel a été accordé ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger ».

Justification

L'auteur du projet a, à juste titre, donné à la personne soupçonnée et au témoin protégé la possibilité d'être entendu par vidéoconférence. L'audition à distance d'un témoin peut constituer un élément essentiel de la protection du témoin. Cette mesure ne doit toutefois pas être limitée à la personne soupçonnée ou au témoin protégé qui séjourne à l'étranger, elle doit au contraire être étendue à de tels témoins qui séjournent dans le pays. Le principe d'égalité requiert en effet que l'on ne fasse aucune distinction entre témoins en fonction de leur lieu de séjour.

Pour la même raison, cette possibilité doit être ouverte aux témoins auxquels l'anonymat partiel a été accordé et qui doivent dès lors comparaître devant le tribunal.

Enfin, il faut également permettre l'audition à distance de l'inculpé, et pas uniquement de la personne soupçonnée. Il n'existe en effet aucune raison objective qui puisse justifier une différence de traitement entre les deux.

Nº 12 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5

À l'article 317quinquies, § 1er, proposé, remplacer les mots « un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger » par les mots « une personne soupçonnée, un inculpé, un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, un témoin à qui l'anonymat partiel a été accordé ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger ».

Justification

L'auteur du projet a, à juste titre, donné à la personne soupçonnée et au témoin protégé la possibilité d'être entendu par vidéoconférence. L'audition à distance d'un témoin peut constituer un élément essentiel de la protection du témoin. Cette mesure ne doit toutefois pas être limitée à la personne soupçonnée ou au témoin protégé qui séjourne à l'étranger, elle doit au contraire être étendue à de tels témoins qui séjournent dans le pays. Le principe d'égalité requiert en effet que l'on ne fasse aucune distinction entre témoins en fonction de leur lieu de séjour.

Pour la même raison, cette possibilité doit être ouverte aux témoins auxquels l'anonymat partiel a été accordé et qui doivent dès lors comparaître devant le tribunal.

Enfin, il faut également permettre l'audition à distance de l'inculpé, et pas uniquement de la personne soupçonnée. Il n'existe en effet aucune raison objective qui puisse justifier une différence de traitement entre les deux.

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5

À l'article 317quater, § 5, proposé, remplacer les mots « Dans ce cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. » par les mots « Dans ce cas, la condamnation de l'inculpé ne peut être fondée, ni de manière exclusive, ni même dans une mesure prépondérante, sur des témoignages enregistrés avec altération de la voix ou de l'image. Ces témoignages doivent être corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. »

Justification

Cet article participe de la même logique que l'article 189bis du Code d'instruction criminelle, relatif au recours aux témoins anonymes. Dans la mesure où l'altération de la voix ou de l'image est une méthode supplémentaire pour anonymiser les témoignages, il y a lieu de prévoir les mêmes garanties que pour le recours aux témoins anonymes. Nous choisissons donc d'utiliser la même formule que l'article 189bis dudit code. De plus, le texte dans sa rédaction actuelle donne erronément l'impression que les témoignages enregistrés avec altération de la voix ou de l'image ne pourraient être utilisés par aucune des parties au procès si on ne dispose pas d'autres moyens de preuve. Il va de soi qu'en l'espèce, le législateur vise clairement la condamnation de l'inculpé. La jurisprudence de la CEDH n'impose évidemment pas de charge particulière de la preuve à la défense, laquelle devrait inciter celle-ci à présenter systématiquement d'autres éléments de preuve avant d'utiliser un témoignage « anonymisé ».

Nous préférons donc employer la formulation figurant dans la loi relative à l'anonymat des témoins.

Nº 14 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5

Remplacer l'article 317quater, § 4, proposé, par le texte suivant :

« § 4. La condamnation de l'inculpé ne peut être fondée de manière exclusive, ni même dans une mesure prépondérante, sur des témoignages enregistrés avec altération de la voix ou de l'image. Ces témoignages doivent être corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. »

Justification

Cet article participe de la même logique que l'article 189bis du Code d'instruction criminelle, relatif au recours aux témoins anonymes. Dans la mesure où l'altération de la voix ou de l'image est une méthode supplémentaire pour anonymiser les témoignages, il y a lieu de prévoir les mêmes garanties que pour le recours aux témoins anonymes. Nous choisissons donc d'utiliser la même formule que l'article 189bis dudit code. De plus, le texte dans sa rédaction actuelle donne erronément l'impression que les témoignages enregistrés avec altération de la voix ou de l'image ne pourraient être utilisés par aucune des parties au procès si on ne dispose pas d'autres moyens de preuve. Il va de soi qu'en l'espèce, le législateur vise clairement la condamnation de l'inculpé. La jurisprudence de la CEDH n'impose évidemment pas de charge particulière de la preuve à la défense, laquelle devrait inciter celle-ci à présenter systématiquement d'autres éléments de preuve avant d'utiliser un témoignage « anonymisé ».

Nous préférons donc employer la formulation figurant dans la loi relative à l'anonymat des témoins.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 15 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Compléter l'article 112ter, § 4, proposé, comme suit :

« La personne entendue a, à tout moment, le droit d'interrompre l'enregistrement de l'audition. Dans un tel cas, le procès-verbal mentionne l'heure à laquelle l'enregistrement est interrompu et l'heure à laquelle il reprend. »

Justification

Le présent amendement répond à une observation du Conseil d'État.

En ce qui concerne la possibilité de faire interrompre l'enregistrement, celle-ci doit être prévue. Cet article est également adapté par analogie avec l'article 47bis, 3, du Code d'instruction criminelle, qui dispose que le procès-verbal de l'audition doit mentionner avec précision l'heure à laquelle l'audition est interrompue. La possibilité de se reposer entre deux déclarations constitue en effet un droit fondamental de la personne entendue. La mention de l'heure à laquelle l'enregistrement est interrompu préviendra toute forme d'abus.

Nº 16 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2bis. ­ Dans le même livre est inséré un article 112quater, libellé comme suit :

« Art. 112quater. ­ Les témoignages qui ont été enregistrés en application de l'article 112ter et qui ont été faits par des témoins menacés auxquels la Commission de protection des témoins avait octroyé une mesure de protection, ne peuvent, après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile si celle-ci lui est postérieure et, en cas de condamnation, après l'exécution complète ou la prescription de la peine, être visionnés ou écoutés que moyennant l'assentiment préalable de la Commission de protection des témoins. »

Justification

Le texte ne prévoit pas la destruction des pièces. Si un témoin menacé a fait un témoignage qui a été enregistré, cela peut compromettre la mesure de protection. Il faut dès lors limiter dans le temps la consultation de l'enregistrement et la soumettre à l'assentiment de la Commission de protection des témoins.

Nº 17 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

À l'article 112bis, § 1er, proposé, remplacer les mots « un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger » par les mots « une personne soupçonnée, un inculpé, un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, un témoin à qui l'anonymat partiel a été accordé ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger ».

Justification

Nous renvoyons à la justification de l'amendement nº 1. Il va de soi que les mêmes personnes doivent pouvoir témoigner au moyen d'une vidéoconférence ou d'une téléconférence.

Nº 18 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Compléter l'article 158ter, § 6, proposé comme suit :

« Le tribunal tient particulièrement compte du danger que constituent les déclarations du témoin pour son intégrité physique. »

Justification

Le témoignage enregistré avec altération de la voix comporte un grave inconvénient pour la défense dans la mesure où il garantit l'anonymat du témoin. Cette mesure doit donc satisfaire à la condition de proportionnalité prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En outre, il faut garder une certaine cohérence avec la loi sur l'anonymat des témoins, qui subordonne également l'octroi de l'anonymat à une menace particulière.

Nº 19 DE M. VANDENBERGHE

Art. 5

Compléter l'article 317quater, § 5, proposé comme suit :

« Le tribunal tient particulièrement compte du danger que constituent les déclarations du témoin pour son intégrité physique. »

Justification

Le témoignage enregistré avec altération de la voix comporte un grave inconvénient pour la défense dans la mesure où il garantit l'anonymat du témoin. Cette mesure doit donc satisfaire à la condition de proportionnalité prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En outre, il faut garder une certaine cohérence avec la loi sur l'anonymat des témoins, qui subordonne également l'octroi de l'anonymat à une menace particulière.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 20 DE MME NYSSENS

Art. 2

Apporter à l'article 112, § 1er, proposé, les modifications suivantes :

A. Ajouter, après les mots « mesure de protection », les mots « dans le cadre de l'article 104 ».

B. Insérer, entre les mots « de protection » et les mots « ou un témoin », les mots « un témoin anonyme entendu dans le cadre de l'article 86ter ».

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État souligne la nécessité de mettre en concordance les trois lois ou projets de lois que sont la loi relative à l'anonymat des témoins, le projet de loi réglant la protection des témoins menacés et le présent projet.

L'amendement A renvoie au nouvel article du Code d'instruction criminelle concernant les mesures de protection ordinaires et spéciales dont peuvent bénéficier certains témoins.

L'amendement B renvoie aux articles qui visent l'audition d'un témoin bénéficiant de l'anonymat complet, par le juge d'instruction (article 86ter du Code d'instruction criminelle).

Cet article prévoit que lorsque le témoin anonyme consent à témoigner, le juge d'instruction prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat complet du témoin. L'article 86ter du Code d'instruction criminelle qui règle l'audition devant le juge d'instruction précise par ailleurs que le juge d'instruction peut avoir recours à un système de télécommunications dans la mesure où il est préférable que l'audition du témoin ait lieu dans un autre local que celui où se trouvent le ministère public, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils. Il ne semble pas qu'un témoin bénéficiant d'un anonymat partiel puisse profiter de ce système selon la loi relative à l'anonymat des témoins, laquelle implique, en outre, que l'anonymat partiel peut seulement être accordé au témoin à la stricte condition qu'il comparaisse à l'audience et qu'il soit directement entendu par la défense.

Nº 21 DE MME NYSSENS

Art. 2

Apporter à l'article 112bis, § 1er, proposé, les modifications suivantes :

A. Insérer, après les mots « mesure de protection », les mots « spéciale visée à l'article 104, § 2 ».

B. Insérer, entre les mots « de protection » et les mots « ou un témoin », les mots « un témoin anonyme entendu dans le cadre de l'article 86ter ».

Justification

A. Depuis l'arrêt de la CEDH (arrêt Van Mechelen contre les Pays-Bas, Rev. Trim. Dr. H. 1998, p. 145 et suivants) il y a lieu de limiter autant que possible l'usage de la conférence téléphonique dans le processus judiciaire (avis du Conseil d'État, doc. Chambre nº 50-1590/001, 26).

Il nous semble dès lors que cette procédure devrait être limitée aux témoins menacés bénéficiant d'une mesure de protection spéciale (changement d'identité et relocalisation de la personne pour une période de plus de 45 jours) et non ordinaire. La mesure de protection ordinaire n'implique pas de prime abord l'anonymat du témoin. Une simple connexion sonore entre deux pièces séparant l'accusé et le témoin nous semble dans ce cas insuffisante pour assurer le respect des droits de la défense.

B. L'amendement B renvoie aux articles qui visent l'audition d'un témoin bénéficiant de l'anonymat complet, par le juge d'instruction (article 86ter du Code d'instruction criminelle).

Cet article prévoit que lorsque le témoin anonyme consent à témoigner, le juge d'instruction prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat complet du témoin. L'article 86ter du Code d'instruction criminelle qui règle l'audition devant le juge d'instruction précise par ailleurs que le juge d'instruction peut avoir recours à un système de télécommunications dans la mesure où il est préférable que l'audition du témoin ait lieu dans un autre local que celui où se trouvent le ministère public, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils. Il ne semble pas qu'un témoin bénéficiant d'un anonymat partiel puisse profiter de ce système selon la loi relative à l'anonymat des témoins.

Nº 22 DE MME NYSSENS

Art. 3

Apporter à l'article 158bis, § 1er, proposé, les modifications suivantes :

A. Insérer, après les mots « mesure de protection », les mots « dans le cadre de l'article 104 ».

B. Insérer entre les mots « de protection » et les mots « ou un témoin », les mots « un témoin anonyme entendu dans le cadre de l'article 189bis ».

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État souligne la nécessité de mettre en concordance les trois lois ou projets de lois que sont la loi relative à l'anonymat des témoins, le projet de loi réglant la protection des témoins menacés et le présent projet.

L'amendement A renvoie au nouvel article du Code d'instruction criminelle concernant les mesures de protection ordinaires et spéciales dont peuvent bénéficier certains témoins.

L'amendement B renvoie aux articles qui visent l'audition d'un témoin bénéficiant de l'anonymat complet, par les tribunaux correctionnels ou de police (article 189bis du Code d'instruction criminelle).

Cet article prévoit que lorsque le témoin anonyme consent à témoigner, le tribunal prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat complet du témoin. Il ne semble pas qu'un témoin bénéficiant d'un anonymat partiel puisse profiter de ce système selon la loi relative à l'anonymat des témoins.

Nº 23 DE MME NYSSENS

Art. 3

Apporter à l'article 158bis, § 2, proposé, les modifications suivantes :

A. Insérer, après les mots « mesure de protection », les mots « dans le cadre de l'article 104 ».

B. Insérer entre les mots « de protection » et les mots « avec son accord », les mots « ou un témoin anonyme entendu dans le cadre de l'article 189bis ».

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État souligne la nécessité de mettre en concordance les trois lois ou projets de lois que sont la loi relative à l'anonymat des témoins, le projet de loi réglant la protection des témoins menacés et le présent projet.

L'amendement A renvoie au nouvel article du Code d'instruction criminelle concernant les mesures de protection ordinaires et spéciales dont peuvent bénéficier certains témoins.

L'amendement B renvoie aux articles qui visent l'audition d'un témoin bénéficiant de l'anonymat complet, par les tribunaux correctionnels ou de police (article 189bis du Code d'instruction criminelle).

Cet article prévoit que lorsque le témoin anonyme consent à témoigner, le tribunal prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat complet du témoin. Il ne semble pas qu'un témoin bénéficiant d'un anonymat partiel puisse profiter de ce système selon la loi relative à l'anonymat des témoins.

Nº 24 DE MME NYSSENS

Art. 3

Apporter à l'article 158ter, § 1er, proposé, les modifications suivantes :

A. Insérer, après les mots « mesure de protection », les mots « spéciale visée à l'article 104, § 2 ».

B. Insérer entre les mots « de protection » et les mots « ou un témoin », les mots « un témoin anonyme entendu dans le cadre de l'article 189bis ».

Justification

Depuis l'arrêt Van Mechelen (Pays-Bas (CEDH, Rev. Trim. Dr. H. 1998, p. 145 et suivants), il y a lieu de limiter autant que possible l'usage de la conférence téléphonique dans le processus judiciaire.

Le présent amendement vise donc à limiter cette mesure aux témoins bénéficiant d'une protection spéciale et non ordinaire, ainsi qu'aux témoins bénéficiant d'un anonymat complet.

Nº 25 DE MME NYSSENS

Art. 5

Apporter à l'article 317quater, § 1er, proposé, les modifications suivantes :

A. Insérer, après les mots « mesure de protection », les mots « dans le cadre de l'article 104 ».

B. Insérer, entre les mots « de protection » et les mots « ou un témoin », les mots « un témoin anonyme entendu dans le cadre de l'article 315bis ».

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État souligne la nécessité de mettre en concordance les trois lois ou projets de lois que sont la loi relative à l'anonymat des témoins, le projet de loi réglant la protection des témoins menacés et le présent projet.

L'amendement A renvoie au nouvel article du Code d'instruction criminelle concernant les mesures de protection ordinaires et spéciales dont peuvent bénéficier certains témoins.

L'amendement B renvoie aux articles qui visent l'audition d'un témoin bénéficiant de l'anonymat complet, par la cour d'assises (article 315bis du Code d'instruction criminelle).

Cet article prévoit que lorsque le témoin anonyme consent à témoigner, le président de la cour prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat complet du témoin. Il ne semble pas qu'un témoin bénéficiant d'un anonymat partiel puisse profiter de ce système selon la loi relative à l'anonymat des témoins.

Nº 26 DE MME NYSSENS

Art. 5

Apporter à l'article 317quater, § 2, proposé, les modifications suivantes :

A. Insérer, après les mots « mesure de protection », les mots « dans le cadre de l'article 104 ».

B. Insérer entre les mots « de protection » et les mots « avec son accord », les mots « un témoin anonyme entendu dans le cadre de l'article 315bis ».

Justification

Voir amendement nº 20.

Nº 27 DE MME NYSSENS

Art. 5

Apporter à l'article 317quinquies, § 1er, proposé, les modifications suivantes :

A. Insérer, après les mots « mesure de protection », les mots « spéciale visée à l'article 104, § 2 ».

B. Insérer, entre les mots « de protection » et les mots « ou un témoin », les mots « un témoin anonyme entendu dans le cadre de l'article 315bis ».

Justification

Depuis l'arrêt de la CEDH (arrêt Van Mechelen contre Pays-Bas, Rev. Trim. Dr. H. 1998, p. 145 et suivants), il y a lieu de limiter autant que possible l'usage de la conférence téléphonique dans le processus judiciaire.

Le présent amendement vise donc à limiter cette mesure aux témoins bénéficiant d'une protection spéciale et non ordinaire, ainsi qu'aux témoins bénéficiant d'un anonymat complet.

Nº 28 DE MME NYSSENS

Art. 2

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Dans la phrase liminaire, remplacer les mots « les articles 112 à 112ter » par les mots « Les articles 111bis à 112ter ».

B. Insérer, avant l'article 112 proposé, un article 111bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Article 111bis. ­ § 1er. On entend par audition par vidéoconférence, le système d'audition par lequel une liaison audiovisuelle directe est établie en temps réel entre le lieu où se trouve l'instance qui interroge et le lieu inconnu du public et situé dans un autre bâtiment, où se trouve le témoin. Cet autre bâtiment peut également se situer à l'étranger.

§ 2. On entend par audition par circuit de télévision fermé le système d'audition par lequel une liaison est établie entre la salle d'audience où a lieu le procès et un autre local, protégé et non accessible au public, mais qui se trouve dans le même bâtiment.

§ 3. On entend par conférence téléphonique une liaison téléphonique directe établie en temps réel entre le lieu où se trouve l'instance qui interroge et un lieu inconnu du public et situé dans un autre bâtiment, où se trouve le témoin. Ce bâtiment peut également se situer à l'étranger. »

Justification

Le présent amendement vise à définir les notions utilisées par le projet de loi de vidéoconférence, de circuit de télévision fermé et de conférence téléphonique.

Nº 29 DE MME NYSSENS

Art. 2

Apporter à l'article 112, § 2, proposé, les modifications suivantes :

A. Insérer, après les mots « mesure de protection », les mots « dans le cadre de l'article 104 ».

B. Insérer, entre les mots « mesure de protection » et les mots « avec son accord », les mots « ou un témoin anonyme entendu dans le cadre de l'article 86ter ».

Justification

Le présent amendement vise à mettre en concordances les trois lois (ou projets de loi) que sont la loi relative à l'anonymat des témoins, le projet de loi réglant la protection des témoins menacés et le présent projet.

L'amendement A renvoie au nouvel article du Code d'instruction criminelle concernant les mesures de protection ordinaires et spéciales dont peuvent bénéficier certains témoins.

L'amendement B renvoie aux articles complet par le juge d'instruction qui visent l'audition d'un témoin bénéficiant de l'anonymat (voir justification de l'amendement nº 28).

Clotilde NYSSENS.

Nº 30 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3bis. ­ Dans le même Code est inséré un article 158quinquies, libellé comme suit :

« Art. 158quinquies. ­ Les témoignages qui ont été enregistrés en application de l'article 112ter et qui ont été faits par des témoins menacés auxquels la Commission de protection des témoins avait octroyé une mesure de protection, ne peuvent, après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile si celle-ci lui est postérieure et, en cas de condamnation, après l'exécution complète ou la prescription de la peine, être visionnés ou écoutés qu'avec le consentement préalable de la Commission de protection des témoins. »

Justification

Voir l'amendement nº 16.

Nº 31 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6 (nouveau)

Insérer un article 6 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 6. ­ Dans le même Code est inséré un article 317sexies, libellé comme suit :

« Art. 317sexies. ­ Les témoignages qui ont été enregistrés en application de l'article 112ter et qui ont été faits par des témoins menacés auxquels la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ne peuvent, après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile si celle-ci lui est postérieure et, en cas de condamnation, après l'exécution complète ou la prescription de la peine, être visionnés ou écoutés qu'avec le consentement préalable de la Commission de protection des témoins. »

Justification

Voir l'amendement nº 16.

Hugo VANDENBERGHE.