2-897/4 | 2-897/4 |
26 JUIN 2002
Art. 2
À l'article 1er, 2º, proposé, ajouter le nombre « 170, » entre les mots « et des articles » et le nombre « 172 ».
Justification
Le projet de loi spéciale implique que la compétence de contrôle de la Cour d'arbitrage est élargie à l'article 172 de la Constitution. Cet article comprend non seulement le principe d'égalité en matière fiscale mais aussi le principe de légalité en matière « d'exemptions ou de modérations » fiscales. Le principe de légalité est contenu non seulement dans le texte de l'article 172 de la Constitution mais aussi dans celui de l'article 170. La Cour a déjà contrôlé dans le passé, par le biais des principes d'égalité et de non-discrimination, l'article 170 de la Constitution. Si maintenant la compétence de contrôle de la Cour est élargie à l'article 172 de la Constitution mais non à l'article 170, l'on pourrait, a contrario, conclure que l'objectif du législateur spécial était d'exclure la compétence de la Cour d'arbitrage qui consiste à confronter des normes législatives à l'article 170 de la Constitution. L'amendement tend donc à élargir explicitement la compétence de contrôle de la Cour à l'article 170 de la Constitution.
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 3bis. Au troisième alinéa de l'article 7 de la même loi, remplacer les mots « , selon le cas, de la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge, ou de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir » par les mots « de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir et, lorsque ses statuts doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge, une copie de cette publication. »
Justification
L'article 7 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage peut, dans sa formulation actuelle, donner l'impression qu'il est laissé à la personne morale le choix de produire la preuve soit de la décision d'introduire le recours soit de la publication des statuts. Lorsque les statuts doivent être publiés au Moniteur belge, la preuve de la publication doit également être apportée. L'amendement a pour but d'éclaircir cela.
Art. 3ter (nouveau)
Insérer un article 3ter (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 3ter. Dans l'article 24, premier alinéa, de la même loi, les mots « dans son ensemble ou par extrait » sont ajoutés entre les mots « cinq jours après le prononcé » et les mots « au Moniteur belge. »
Justification
Cet amendement a pour but de permettre qu'un arrêt de suspension ne soit publié que par extraits, c'est-à-dire que la partie de l'arrêt qui concerne la procédure et le résumé des arguments des parties à la cause (appelés points A) peuvent être omis. Les arrêts sont disponibles dans leur intégralité sur le site de la Cour d'Arbitrage et dans un recueil officiel.
Art. 4
À l'article 26, § 1er, 3º, proposé par le § 1er de cet article, ajouter le nombre « 170, » entre les mots « et des articles » et le nombre « 172 ».
Justification
L'on peut renvoyer à la justification de l'amendement nº 27.
Art. 4
Remplacer le § 3 de cet article par la disposition suivante :
« § 3. Dans l'article 26 de la même loi, un § 3 est ajouté comme suit :
« § 3. Sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visés au § 1er et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire, ni au cours d'une procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive. »
Justification
En cas de procédure urgente et provisoire, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle. L'amendement précise que, par procédure urgente et provisoire, on entend surtout, mais pas exclusivement, les procédures prévues à l'article 584 du Code judiciaire et les articles 17 et 18 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Ce n'est que lorsque le juge a des doutes sérieux sur la compatibilité d'une norme législative avec une règle de répartition de compétence ou une disposition de la Constitution visée à l'article 26, § 1er, qu'il devra par dérogation à ce principe poser une question préjudicielle. Cependant, même dans cette hypothèse, le juge n'est pas tenu de poser une question préjudicielle si la Cour d'arbitrage est déjà saisie d'une demande ou d'un recours portant sur le même objet. Le juge est dans ce cas autorisé à attendre l'arrêt de la Cour d'arbitrage.
La situation dans laquelle un juge a posé une question préjudicielle ou, étant donné le fait qu'une demande ou un recours ayant le même objet est pendant, attend l'arrêt de la Cour d'arbitrage, n'exclut pas qu'il puisse prendre des mesures provisoires. Statuer autrement à ce sujet impliquerait, dans les cas où le juge pose une question préjudicielle au cours d'une procédure en référé, que le droit à une protection juridique effective serait compromis.
Les procédures comme en référé ou autres procédures dans lesquelles l'on statue sur le fond mais pour lesquelles une procédure accélérée est prévue, ne tombent pas dans le champ d'application de la clause d'exception pour les procédures urgentes et provisoires. Dans de telles procédures, il ne doit en effet pas être conféré de caractère provisoire à la décision du juge.
L'amendement précise, enfin, que la dispense de l'obligation pour une juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage est également et sous les mêmes conditions valable pour les procédures concernant le maintien de la détention préventive. À ce sujet, il faut se référer non seulement à la procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive comme visée par la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive mais également à une procédure similaire dans la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres.
Art. 4
Abroger le § 4 de cet article.
Justification
Cette disposition est abrogée à la suite de l'amendement nº 31. Ce dernier amendement tend, en effet, à fusionner le texte des §§ 3 et 4.
Art. 6bis (nouveau)
Insérer un article 6bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 6bis. L'article 65 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 65. Les arrêts de la Cour sont rédigés et prononcés en néerlandais et en français. Ils sont publiés au Moniteur belge de la manière déterminée à l'article 114, avec une traduction en allemand.
Les arrêts sont prononcés en néerlandais et en français par les présidents.
L'arrêt est également prononcé et publié en allemand lorsqu'il s'agit d'arrêts rendus sur recours en annulation ou lorsque l'affaire a été introduite en allemand. »
Justification
Cet amendement a principalement pour conséquence que le prononcé d'un arrêt peut être confié aux présidents de la Cour d'arbitrage. On évite ainsi que tout le siège doive assister au prononcé.
Le texte est clarifié en ce qui concerne les cas pour lesquels un arrêt doit également être prononcé et publié en allemand.
Art. 6ter (nouveau)
Insérer un article 6ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 6ter. L'article 70 de la même loi est complété par la phrase « ou qu'il semble que l'on peut mettre fin à l'affaire par un arrêt de réponse immédiate. »
Justification
On peut renvoyer à la justification de l'amendement nº 35.
Art. 6quater (nouveau)
Insérer un article 6quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 6quater. L'article 72 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 72. Si les juges-rapporteurs jugent que le recours en annulation est manifestement non fondé, que l'on doit manifestement répondre par la négative à la question préjudicielle ou que, de par la nature de l'affaire ou de par la simplicité relative des problèmes qui y sont soulevés, on peut y mettre fin par un arrêt de réponse immédiate, ils font rapport à ce sujet à la Cour dans un délai de trente jours au maximum, après réception de la requête ou de la décision de renvoi; si la règle contestée fait également l'objet d'une demande en suspension, ce délai est réduit à dix jours au maximum.
Les conclusions des juges-rapporteurs sont notifiées aux parties par le greffier dans le délai prévu à l'alinéa premier. Si les conclusions des juges-rapporteurs proposent de constater une violation des règles mentionnées aux articles 1 et 26, elles sont notifiées, de même que le recours en annulation ou la décision contenant la question préjudicielle, aux parties mentionnées à l'article 76. Les parties disposent de quinze jours, à compter de la réception de la notification, pour introduire un mémoire justificatif.
La Cour peut alors décider de mettre fin à l'examen de l'affaire, sans autre acte de procédure, par un arrêt de réponse immédiate dans lequel, selon le cas, le recours ou la question est déclaré(e) non fondé(e).
Si la proposition de prononcer un arrêt déclarant l'affaire non fondée ou si un arrêt de réponse immédiate n'est pas retenu, la Cour le constate par ordonnance. »
Justification
Actuellement, l'arrêt de réponse immédiate n'est mentionné que dans le troisième alinéa de l'article 72. Il convient également de le signaler dans le premier alinéa.
Le deuxième alinéa est complété afin de préserver les droits des parties institutionnelles.
Enfin, l'amendement corrige le texte de l'article 72 à plusieurs égards.
Pour le reste, le texte est en conformité avec la pratique existante de la Cour.
Art. 6quinquies (nouveau)
Insérer un article 6quinquies (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 6quinquies. L'article 89 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 89. § 1er. Lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, le greffier transmet une copie des mémoires déposés aux autres parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire. Elles disposent alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse. À l'expiration de ce délai, le greffier transmet aux autres parties ayant introduit une requête, une copie des mémoires de réponse déposés.
§ 2. Lorsque la Cour statue sur les recours en annulation visés à l'article 1er, le greffier transmet une copie des mémoires déposés, à l'expiration des délais prévus par les articles 85 et 87, à la partie requérante. Celle-ci dispose alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse. À l'expiration de ce délai, le greffier transmet une copie du mémoire en réponse introduit par la partie requérante aux autres parties ayant déposé un mémoire. Celles-ci disposent alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. À l'expiration de ce délai, le greffier transmet à la partie requérante une copie des mémoires introduits. »
Justification
Il est d'usage, dans le cadre des droits de la défense, de donner le dernier mot à la partie défenderesse. Toutefois, devant la Cour d'arbitrage, la partie défenderesse ne dispose que d'un mémoire pour communiquer ses arguments. La partie demanderesse dispose, par contre, de la possibilité d'introduire aussi bien un recours en annulation qu'un mémoire en réponse. La partie défenderesse peut encore introduire un mémoire en réponse, suite à la notification du mémoire en intervention, uniquement lorsqu'un tiers intervient dans la procédure.
Pour rétablir un équilibre, l'amendement offre à la partie défenderesse la possibilité de toujours introduire un mémoire en réponse.
Pour les questions préjudicielles, l'on propose de maintenir la procédure actuelle. Cette distinction est justifiée par la circonstance qu'un arrêt, rendu sur une question préjudicielle, n'est valable qu'entre parties. Il n'y a pas de partie requérante dans le cadre d'une question préjudicielle.
L'ajout de ce que le greffier transmet les mémoires de réponse aux parties répond à une lacune dans la loi et correspond à ce qui se passe dans la pratique.
Art. 8bis (nouveau)
Insérer un article 8bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 8bis. L'article 114, premier alinéa, de la même loi est remplacé comme suit :
« Les arrêts, rendus sur recours en annulation et sur des questions préjudicielles, sont publiés dans leur intégralité ou par extraits dans le Moniteur belge par les soins du greffier. L'extrait comporte les considérants et le dispositif. »
Justification
L'amendement a pour but de permettre que les arrêts rendus sur recours en annulation soient publiés par extraits. Cela signifie que seuls le dispositif et les considérants de la Cour (les considérants B) doivent être publiés. La procédure et les considérants qui résument l'argumentation des parties (les considérants A) peuvent être omis. De cette manière, on peut économiser l'espace que les arrêts de la Cour occupent au Moniteur belge, sans porter préjudice à la communication de ces arrêts. Les arrêts sont disponibles dans leur intégralité sur le site de la Cour d'arbitrage et dans un recueil officiel.
Le vice-premier ministre et ministre
du Budget, de l'Intégration sociale et
de l'Économie sociale,
Johan VANDE LANOTTE.
Art. 4quater (nouveau)
Insérer un article 4quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4quater. Dans l'article 34, § 1er, de la même loi, le littera b) est remplacé par ce qui suit :
« b) soit de conseiller d'État ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint, ou de premier auditeur ou d'auditeur depuis cinq ans ou de premier référendaire ou de référendaire depuis cinq ans au Conseil d'État; ».
Justification
L'expérience d'auditeur ou de référendaire depuis 5 ans au Conseil d'État équivaut très certainement à l'expérience d'un référendaire à la Cour d'arbitrage. Tant le référendaire à la Cour d'arbitrage que l'auditeur au Conseil d'État peuvent se prévaloir de la réussite d'un concours axé sur la connaissance du droit public et d'une expérience utile par rapport à la fonction de juge à la Cour d'arbitrage.
Michel BARBEAUX. |
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5bis. L'article 34 de la même loi est complété par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. La Cour compte parmi ses membres au moins un juge de sexe différent. »
Justification
Il ne sied pas que la Cour d'arbitrage, qui peut vérifier la conformité des normes légales aux principes d'égalité et d'interdiction des discriminations, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, soit composée uniquement de juges de même sexe.
Art. 12 (nouveau)
Insérer un article 12 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 12. Il est inséré dans la même loi un article 128, libellé comme suit :
« Art. 128. L'article 34, § 5, entre en vigueur lors de la prochaine nomination d'un juge. »
Justification
Cet article fait fonction de disposition transitoire, de sorte que la composition actuelle de la Cour d'arbitrage ne peut être remise en cause.
Paul WILLE. Martine TAELMAN. Iris VAN RIET. |
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 28. Lorsque la Cour constate sur la base d'une question préjudicielle qu'une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une règle visée à l'article 26, § 1er, la Cour annule en tout ou partie la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui fait l'objet de la question. »
Justification
L'amendement introduit a pour objectif de faire disparaître de l'ordre juridique les lois, les décrets et les ordonnances jugés inconstitutionnels ou contraires aux règles répartitrices de compétences. Il permet d'éviter la multiplication des procédures judiciaires dont on connaît l'issue finale.
L'amendement pallie également l'inaction du gouvernement et du Parlement par rapport à l'effet d'invalidation découlant des arrêts de la Cour d'arbitrage, le gouvernement et le Parlement n'examinant pas systématiquement les arrêts de la Cour d'arbitrage et n'en tirant pas toujours les conséquences.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Le projet de loi spéciale à l'examen augmente considérablement, de par l'extension du contrôle de constitutionnalité des lois à l'ensemble du titre II de la Constitution, la charge de travail de la Cour d'arbitrage.
Parallèlement, les deux présidents de la Cour d'arbitrage ont souligné lors des auditions qui se sont déroulées à la commission des Affaires institutionnelles leur volonté de ne pas voir le cadre de juges augmenter afin d'éviter la création de chambres distinctes et l'apparition de jurisprudences différentes au sein de la Cour d'arbitrage.
Dès lors, la réduction de délais qui ont déjà du mal à être respectés relève de la démagogie.
Michel BARBEAUX. |
Art. 2
Dans l'article 1er, 2º, proposé, insérer le nombre « 170, » entre les mots « et des articles » et le nombre « 172 ».
Justification
Le principe de légalité, qui est consacré par l'alinéa 2 de l'article 172 de la Constitution, l'est aussi par l'article 170 de celle-ci. Pour la cohérence, il est par conséquent indiqué qu'outre la disposition qui précise le principe de légalité à propos des exemptions et des modérations, le texte de base relatif au principe de légalité en matière fiscale puisse aussi être soumis au contrôle de la Cour d'arbitrage.
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3bis. Dans l'article 20, alinéa unique, 2º, de la même loi, les mots « ou similaire » sont insérés entre le mot « identique » et les mots « à une norme. »
Justification
Cette modification vise à renforcer l'autorité des arrêts de la Cour, en rendant une suspension aussi possible lorsqu'une instance législative tente de se soustraire à cette autorité en édictant de nouvelles normes, qui, s'il est vrai qu'elles ont été légèrement modifiées, ne permettent toujours pas, sur le fond, de lever les objections qui ont conduit la Cour d'arbitrage à prendre un précédent arrêt d'annulation. En pareil cas, il n'y a aucune raison d'exclure la procédure de suspension, ce que l'on faisait jusqu'à présent, en raison de la rigidité de la formulation de l'article 20.
Art. 3ter (nouveau)
Insérer un article 3ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3ter. L'article 21 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution. »
Justification
En l'état actuel des choses, la demande de suspension est soumise au même délai que la demande d'annulation, à savoir six mois. Pareil délai est particulièrement long à la lumière des conditions spécifiques de suspension énumérées à l'article 20, à savoir l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable ou le fait qu'un recours soit exercé contre une norme identique à une norme déjà annulée par la Cour d'arbitrage et qui a été adoptée par le même législateur. Par sa nature, la procédure de suspension est une procédure d'urgence, qui exige de la Cour d'arbitrage également une diligence particulière (voir la condition requise par l'article 23, selon lequel la Cour statue « sans délai »). Dans ces circonstances, il y a lieu, semble-t-il, de réclamer aussi quelque peu de diligence de la part des requérants et de ne pas leur permettre d'attendre la fin du délai de six mois pour demander une suspension.
Art. 4
À l'article 26, § 1erbis, proposé par le § 2 de cet article, remplacer les mots « un traité constituant de l'Union européenne » par les mots « le Traité CECA du 18 avril 1951, le Traité CEE du 23 mars 1957 et le Traité Euratom du 23 mars 1957, ainsi que le Traité sur l'Union européenne du 7 février 1992, tel que modifié, ».
Justification
Le terme « un traité constituant » est en soi peu clair. Pour éviter la confusion et un éventuel élargissement larvé des compétences de la Cour d'arbitrage, il y a lieu de citer les traités en question par leur nom. À cet effet, nous avons opté pour ce que l'on appelle les « traités constitutifs » de l'Union.
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. Un article 27bis est inséré dans la même loi :
« Art. 27bis. Si la Cour le juge nécessaire, elle détermine, par voie de disposition générale, les effets dans le temps de son arrêt. »
Justification
La présente modification s'inspire de l'article 8 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, qui permet à celle-ci de moduler les effets dans le temps de ses arrêts d'annulation. Or, vu l'absence d'une disposition similaire applicable au contentieux préjudiciel, la Cour hésite parfois à déclarer explicitement que certaines règles juridiques qui lui semblent douteuses quant au fond, sont contraires aux critères d'appréciation dont elle dispose, parce qu'elle redoute les lourdes conséquences qui pourraient en découler. Par conséquent, l'instauration d'une telle technique de modulation applicable au contentieux préjudiciel améliorerait la protection juridique dont jouit le citoyen, dès lors que la Cour aurait plus de possibilités pour exercer son contrôle.
Art. 7
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 7. À l'article 103 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Le rapport des rapporteurs est communiqué aux parties en cause en même temps que la notification de la date de l'audience. »;
2º à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « de délai » sont remplacés par les mots « le délai visé à l'alinéa 1er. »
Justification
En communiquant automatiquement le rapport aux parties, on renforce le caractère écrit de la procédure devant la Cour d'arbitrage et on leur donne l'occasion d'axer leurs plaidoiries sur les questions de droit soulevées par les rapporteurs.
Hugo VANDENBERGHE. |