2-1135/3

2-1135/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

25 JUIN 2002


Projet de loi réglant la protection des témoins menacés


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME LALOY


La commission de la Justice a discuté de ce projet de loi bicaméral lors de ses réunions des 3, 15 et 22 mai, et 25 juin 2002, en présence du ministre de la Justice.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le projet de loi à l'examen vise à offrir aux autorités judiciaires un moyen supplémentaire de lutter plus efficacement contre la criminalité grave et la criminalité organisée, en prévoyant une protection appropriée pour les personnes qui sont en mesure de fournir des informations utiles en la matière, mais qui, sans cette protection, ne seraient pas disposées à les communiquer par crainte de représailles contre leur personne et les membres de leur famille.

En outre, la nécessité d'une réglementation belge sur la protection des témoins résulte également d'une pression internationale croissante en ce sens. En effet, de plus en plus de forums internationaux, parmi lesquels les Nations Unies, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, appellent au développement de mécanismes nécessaires pour protéger les personnes disposées à collaborer avec la justice dans la lutte contre les formes graves de criminalité. En tant que membre de différents organismes internationaux et en particulier de l'Union européenne, la Belgique ne peut ignorer cet appel sans perdre de sa crédibilité. La position stratégique de la Belgique exige un engagement maximal dans cette approche internationale.

Le projet à l'examen est, dans un certain sens, étroitement lié au projet de loi relatif aux témoins anonymes, lequel offre au témoin un certain nombre de garanties visant à tenir son identité secrète pendant toute la procédure judiciaire en lui accordant l'anonymat complet ou partiel. Il s'agit donc en l'occurrence d'une forme de protection procédurale.

En revanche, les dispositions du projet de loi à l'examen offrent, dans une certaine mesure, une protection physique et matérielle au témoin au cas où celui-ci n'aurait pas obtenu l'anonymat. Il est toutefois exclu de combiner l'anonymat du témoin et la protection matérielle de celui-ci : un témoin protégé témoignera toujours sous sa propre identité, laquelle ne sera dissimulée en aucune manière pendant la procédure. Le présent projet de loi permet toutefois un changement d'identité, mais celui-ci prendra évidemment seulement effet à l'issue de la procédure judiciaire.

Néanmoins, un amendement a été adopté au cours des discussions fructueuses tenues au sein de la commission de la Justice de la Chambre. Cet amendement permet à un témoin de demander à bénéficier du régime de protection prévu par le présent projet si, après avoir témoigné, il perd son anonymat indépendamment de sa volonté.

Une autre différence par rapport au témoin anonyme est que le témoin protégé témoignera toujours à l'audience. Par contre, un témoin auquel l'anonymat complet aura été accordé sera entendu par le juge d'instruction et ne comparaîtra pas à l'audience, à moins qu'il n'y consente.

Il doit donc être clair que le projet de loi s'applique uniquement au témoin sensu stricto, à savoir aux personnes qui font des déclarations relatives à une affaire pénale et qui sont disposées à les confirmer sous serment à l'audience. C'est la raison pour laquelle la commission de la Justice de la Chambre a adopté un amendement qui prévoit que le régime de protection prend fin lorsque le témoin menacé est poursuivi par le ministère public ou est formellement inculpé pour le ou les faits sur lesquels il fait témoignage. Dans cette hypothèse, le témoin n'est en effet plus un témoin sensu stricto étant donné qu'il ne prêtera pas serment. Si une personne intervient initialement comme témoin et qu'au cours de la procédure, elle est poursuivie pour les faits faisant l'objet de son témoignage elle perd sa qualité de témoin et son témoignage n'a plus qu'une valeur informative. Les discussions au sein de la commission de la Justice démontrent toutefois que le parlement devra se prononcer rapidement sur un régime concernant les collaborateurs de la justice qui doit parachever un arsenal efficace visant à lutter contre la criminalité organisée.

Seules les personnes qui sont disposées à collaborer pleinement avec la justice peuvent prétendre à des mesures judiciaires protectionnelles. Les fonctionnaires de police qui témoignent peuvent également jouir, le cas échéant, d'une protection. Il en va de même pour les victimes d'infractions et il est évident que les proches peuvent également bénéficier d'une protection.

Un témoin peut uniquement se voir accorder une protection s'il court un danger objectif en raison des déclarations qu'il a faites dans l'affaire pénale où il est entendu comme témoin. Par conséquent, un sentiment subjectif d'insécurité ne suffit pas pour justifier une protection.

Il convient également de respecter le principe de la proportionnalité. En effet, il convient d'évaluer l'importance de l'affaire par rapport au danger qu'entraînera la déclaration et les mesures de protection qui devront dès lors être prises.

À cet effet, le projet de loi opère une distinction entre, d'une part, les mesures de protection ordinaires et, d'autre part, les mesures de protection spéciales. Le bénéfice de mesures de protection spéciales est soumis à des conditions supplémentaires.

Premièrement, une protection spéciale ne peut être accordée que si les mesures de protection ordinaires ne suffisent pas à assurer la sécurité du témoin. En outre, conformément aux dispositions du projet de loi relatif aux témoins anonymes, la déclaration du témoin doit porter sur une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle, sur une infraction qui a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal, ou sur une infraction visée dans la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire.

Les mesures de protection spéciales sont les plus radicales. Il s'agit de la relocalisation du témoin pour une période de plus de 45 jours et du changement d'identité. Il va de soi qu'en Belgique, ces mesures sont uniquement envisageables dans des cas très exceptionnels et, dans la pratique, leur exécution peut uniquement être envisagée dans un contexte européen.

En ce qui concerne le changement d'identité, une procédure relative au changement de nom a été insérée dans le projet au cours des discussions au sein de la commission de la Justice de la Chambre : il va de soi que ce changement de nom ne peut être publié au Moniteur belge. À cet effet, il a fallu s'écarter des procédures en vigueur actuellement en matière de changement de nom.

Les procédures relatives à la protection des témoins sont également décrites en détail dans le projet de loi et expliquées dans l'exposé des motifs. Le ministre se borne à désigner les organes spécifiques qui sont chargés de prendre les décisions en ce qui concerne la protection des témoins et de les exécuter.

Dans le cadre du règlement de la protection des témoins, un organe spécifique disposant d'une compétence décisionnelle exclusive a été créé, à savoir la Commission de protection des témoins. Elle est en effet la seule habilitée pour décider de l'octroi, de la modification et du retrait de mesures de protection et d'éventuelles mesures d'aide financière.

Toute décision émanant de la Commission de protection des témoins est précédée d'un avis écrit du directeur général de la police judiciaire de la police fédérale. Le Service de protection des témoins assurera la coordination de la protection et le suivi permanent de la protection. Cette section spéciale sera créée au sein de la Direction générale de la police judiciaire de la police fédérale pour assurer l'organisation et la direction de la protection des témoins.

Il va de soi que le présent projet de loi ne constitue qu'une première étape vers une réglementation globale en matière de protection des témoins en Belgique, qu'il jette les bases d'une protection efficace des personnes qui collaborent au fonctionnement de la justice. La protection des témoins telle qu'elle est prévue dans le présent projet nécessite un certain nombre de dispositions législatives et/ou administratives portant principalement sur l'organisation de la protection.

Le gouvernement estime néanmoins qu'il est nécessaire de créer une base légale pour la protection physique des témoins en vue d'offrir, pour l'intégralité de la procédure criminelle, les garanties nécessaires tant en ce qui concerne les droits de la défense qu'en ce qui concerne les droits des témoins et des victimes.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Nyssens demande des précisions sur les liens qui existent entre le projet à l'examen et la loi adoptée récemment sur l'anonymat des témoins. L'exposé des motifs exclut la combinaison de l'anonymat du témoin et la protection matérielle. L'intervenante se demande si certaines passerelles ne devraient pas être prévues : est-il par exemple possible qu'un témoin, qui renoncerait à l'anonymat, bénéficie de la protection matérielle ? Par ailleurs, le projet intègre-t-il déjà le statut des futurs repentis puisque cette législation est annoncée de longue date.

Le projet institue la Commission de protection des témoins. Quel est le statut de cette commission ? S'agit-il d'une commission administrative qui dépend du ministre de la Justice ? Par ailleurs, cette commission est compétente pour l'octroi, la modification ou le retrait des mesures de protection. Quels avis la commission doit-elle prendre avant de retirer les mesures de protection ? Le projet prévoit que la commission demande l'avis du directeur général de la police judiciaire. Faut-il également consulter le Service de protection des témoins. Enfin, ne serait-il pas souhaitable que la Commission consulte sur ce point le juge d'instruction ?

L'intervenante demande ensuite quelle est la conséquence de la dispense de serment prévue en faveur du témoin menacé devant le juge d'instruction sur la problématique du faux témoignage.

Le projet gagnerait à être plus précis sur ce point.

Le projet prévoit également que le témoin menacé signe un mémorandum par lequel il s'engage à faire des déclarations relatives à l'affaire dans laquelle il va témoigner et à témoigner à charge chaque fois qu'on le lui demandera. Mme Nyssens s'interroge sur les conséquences de cet engagement par rapport au droit au silence reconnu à chaque témoin. Qu'en est-il par ailleurs de la situation des personnes qui sont tenues au secret professionnel ? La signature du mémorandum implique-t-elle renonciation au secret professionnel ?

En ce qui concerne le contexte légal dans lequel le présent projet se situe, le ministre répond que le fil conducteur des textes est d'offrir des instruments qui permettent de rassembler des preuves en matière pénale. C'est le cas, notamment, du projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche qui a été déposé à la Chambre en mars 2002. Une autre série de projets vise la collecte de moyens de preuve par témoignage. Cette dernière problématique pose la question de la protection des témoins, qui peut-être appréhendée de différentes façons :

­ Sous l'angle de la procédure : c'est l'objet de la loi du 8 avril 2002 sur l'anonymat des témoins.

­ Sous l'angle de la protection matérielle : c'est l'objet du projet à l'examen.

­ Sous l'angle de la méthode utilisée pour recueillir les témoignages : c'est l'objet du projet de loi relatif à l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels.

La question de l'immunité pénale en faveur des repentis est également liée à l'objectif d'améliorer la collecte de preuves avec la spécificité que la personne qui procure des informations aux autorités judiciaires est ici une personne qui fait elle-même l'objet de poursuites judiciaires ou même d'exécution d'une peine. Ce repenti devra le cas échéant bénéficier d'une protection.

En ce qui concerne l'impossibilité de combiner l'anonymat et la protection matérielle comme le précise l'exposé des motifs (doc. Chambre, nº 50 - 1483/001, p. 7), selon l'intervenant, cette solution est logique puisqu'un témoin anonyme, dont l'identité n'est par hypothèse pas connue, ne saurait pas être protégé matériellement.

Lors des débats à la Chambre, une exception a cependant été prévue en faveur du témoin anonyme dont l'identité a été révélée pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, l'intéressé pourra bénéficier du régime de la protection matérielle, s'il remplit les conditions de fond.

En ce qui concerne la procédure, le ministre rappelle la distinction qui doit être opérée entre la Commission de protection des témoins et le Service de protection des témoins.

La commission est compétente pour l'octroi, la modification ou le retrait des mesures de protection. La commission prend la décision de principe quant à l'octroi de la protection. Deux types de protection sont possibles. Lorsque la commission décide d'octroyer des mesures de protection ordinaires, il appartient au Service de protection des témoins d'arrêter les modalités pratiques de ces mesures. Par contre, pour les deux mesures de protection spéciales possibles (relocalisation ou changement d'identité) celles-ci sont décidées par la commission elle-même.

En ce qui concerne le retrait de la protection, celui-ci n'intervient jamais de plein droit. Une décision de la Commission de protection des témoins est toujours nécessaire. Dans une série de circonstances non limitatives, la commission peut décider de retirer la protection. Dans deux hypothèses, la commission doit décider le retrait (article 108, § 4, proposé).

Sur la question du statut de la Commission de protection des témoins, l'intervenant répond que celle-ci jouit d'un statut sui generis, sous l'autorité du ministre de la Justice. Le ministre rappelle que lors des débats en commission de la Justice de la Chambre, un amendement a été adopté afin de préciser que le représentant du ministère de la Justice et le représentant du ministère de l'Intérieur au sein de la Commission de protection des témoins n'ont qu'une compétence consultative. On ne peut dès lors exagérer l'emprise dont disposerait le ministre de la Justice pour influer sur les décisions de l'institution.

En ce qui concerne la procédure de saisine de la Commission de protection des témoins, le ministre rappelle que le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral peuvent introduire une demande d'octroi de mesures de protection. Le juge d'instruction peut également le faire mais il doit s'adresser au procureur du Roi qui transmet la demande à la Commission.

Par ailleurs, à la demande du témoin menacé, les mesures de protection peuvent être octroyées à des personnes menacées malgré le fait qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues dans les définitions contenues à l'article 102 proposé du Code d'instruction criminelle. Cet ajout lors des débats à la Chambre, offre une plus grande souplesse quant aux personnes menacées pouvant bénéficier de mesures de protection.

Pour l'orateur, le fait que le témoin signe un mémorandum par lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes relatives à l'affaire dans laquelle il va témoigner n'est pas de nature à lui faire perdre le droit qu'il a de se taire ou à l'obliger de faire des déclarations qui seraient en infraction avec les règles du secret professionnel. Il est cependant évident que le témoin qui refuserait de faire des déclarations peut perdre le bénéfice de la protection sur la base de l'article 108, § 3, 4º, proposé du Code d'instruction criminelle.

M. Dubié demande si des estimations existent quant au nombre de personnes susceptibles de bénéficier du régime de protection prévu dans le projet. Les mesures proposées sont-elles praticables lorsque l'on connaît la charge de travail qui pèsent déjà sur l'appareil judiciaire.

Le ministre répond que 17 cas de protection de témoins ont été dénombrés en 2001. Un des cas visait la protection d'un témoin devant un tribunal international. Dans 11 cas, la protection s'est limitée à des mesures administratives souvent très limitées telles que l'attribution d'un numéro de téléphone privé, la mise en place de procédures d'alerte ...

Ces mesures de protection n'ont pas posé de problèmes particuliers quant à leur financement. Elles ont été imputées sur le budget de provisions A (fonds destinés au financement d'opérations secrètes).

Mme Kaçar s'inquiète à propos de l'option retenue à la Chambre et selon laquelle la protection du témoin menacé n'est plus assurée dès le moment où il est lui-même inculpé. Cette disposition peut le faire renoncer à faire d'autres déclarations. Une autre protection n'est-elle pas possible ? Quid de la réglementation relative aux repentis ?

Le ministre confirme qu'à la suite de l'adoption d'une proposition d'amendement par la majorité à la Chambre, l'on a inséré un alinéa 2 dans l'article 108, § 4, en projet, selon lequel la Commission de protection des témoins est obligée de retirer les mesures de protection octroyées à un témoin menacé lorsqu'il est formellement inculpé ou poursuivi par le ministère public pour les faits sur lesquels il fait témoignage.

Mme Kaçar se demande si ce texte n'aura pas pour effet de couper court prématurément aux velléités de collaboration avec la justice du repenti. L'intervenante estime qu'une personne qui est formellement inculpée ne peut plus être témoin stricto sensu et ne peut plus relever du régime prévu par la loi en projet.

Pour le reste, il y a toujours une distinction fondamentale entre, d'une part, une personne qui initialement est un témoin, mais qui s'avère par la suite être un complice et, d'autre part, un collaborateur de la justice. Un repenti apporte volontairement sa collaboration à la justice et fait certains aveux concernant les faits qu'il a commis lui-même.

En outre, le texte du § 4, alinéa 2, ne semble pas empêcher que l'on dispose à l'avenir, à l'occasion de l'élaboration d'une réglementation relative aux repentis, que le collaborateur de la justice peut bénéficier de la protection visée aux articles 102 et suivants du Code d'instruction criminelle, sans qu'il ne faille pour autant lui accorder la qualité de témoin.

Théoriquement, il se peut bien entendu que les personnes contre lesquelles le témoin protégé témoigne, arrivent à manipuler à ce point l'information qu'on soit contraint d'inculper ledit témoin protégé. Si, contrairement aux auteurs des méfaits, contre lesquels il a témoigné initialement, il est acquitté plus tard par le juge du fond, il court le risque d'être assassiné par ceux-ci.

Mme de Schamphelaere a l'impression que cette disposition est contraire à l'objectif que le ministre affiche, qui est de recueillir des témoignages intéressants dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. En effet, les témoignages de personnes qui sont totalement étrangères au milieu criminel ne feront pas beaucoup avancer les choses. Les témoignages intéressants sont les témoignages de personnes qui, tout en ayant commis leur part de méfaits, n'étaient pas impliquées si profondément dans le réseau. La protection que le projet à l'examen offre n'est utile qu'à ceux qui n'ont absolument rien à se reprocher. L'intervenante doute dès lors que l'instrument prévu par le présent projet puisse avoir grande valeur, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Pour le reste, le point de vue du gouvernement concernant le problème des repentis, avait déjà été réfuté au cours de la discussion du projet à l'examen à la Chambre.

Le ministre souligne que l'alinéa 2 de l'article 108, § 4, vise uniquement le cas du témoin menacé qui a fait une déclaration et qui est ensuite formellement inculpé pour les faits sur lesquels portait son témoignage. La personne qui a elle-même commis des faits coupables, et qui témoigne au sujet d'autres faits, peut continuer à être considérée comme un témoin stricto sensu.

Mme Nyssens demande quelles sont les intentions exactes du gouvernement en ce qui concerne la Commission de protection des témoins. Le ministre de la Justice a insisté sur le fait que son représentant et celui du ministre de l'Intérieur ne disposent que d'un pouvoir consultatif. Le but est-il de laisser cette commission ressortir au parquet ? Comment les choses se passent-elles dans les pays voisins ? Est-ce le ministre de la Justice qui y prend les décisions concernant la commission ou est-ce plutôt le parquet ?

Le ministre répond que la commission ne peut nullement être considérée comme un organe du parquet, puisqu'elle est composée aussi du directeur général de la police judiciaire, du directeur général de l'appui opérationnel et des représentants des ministères (qui sont chargés de contrôler les frais). Ces personnes ne font pas partie du ministère public. Par analogie avec ce qui est le cas à l'étranger (cf. notamment les États-Unis), ladite commission est une commission administrative.

M. Vandenberghe affirme que le projet vise à permettre la création d'un programme de protection des témoins pareil à celui qui existe dans d'autres pays (anglosaxons).

Le projet de loi distingue deux sortes de protection :

­ la protection ordinaire, qui va de la communication d'informations à une aide physique fournie par la police;

­ la protection extraordinaire, qui va de la « relocalisation » d'un témoin au changement de nom et à l'aide financière qui lui est accordée pour qu'il puisse commencer une nouvelle vie.

L'octroi d'une protection à un témoin déterminée est décidé par une commission présidée par le procureur fédéral et placée sous l'autorité du ministre de la Justice.

Enfin, le projet prévoit aussi la possibilité de retirer sous certaines conditions la protection accordée.

L'intervenant renvoie aux travaux de la commission qui était chargée, sous la présente législature, d'enquêter sur la criminalité organisée, aux cours desquels fut abordé le problème de la protection des témoins. On avait alors posé une question de principe, qui était de savoir s'il était possible de prendre de telles mesures en Belgique, étant donné l'exiguïté du territoire. De par la taille réduite du pays, il est difficile d'assurer une protection effective des témoins par le biais de leur relocalisation.

L'intervenant soulève en outre les objections suivantes :

1. Manque de cohérence avec le reste de la législation

L'intervenant déplore que les mesures de lutte contre la criminalité organisée ne fassent pas l'objet d'un projet distinct, car, sinon, les choses seraient plus cohérentes, l'efficacité serait mieux assurée et les mesures en question pourraient entre en vigueur plus rapidement.

Il y a un manque de cohérence entre le projet à l'examen et les projets relatifs à l'anonymat des témoins et aux repentis.

Le Conseil d'État estime explicitement dans son avis que le projet de loi relatif à l'anonymat des témoins et celui relatif à la protection des témoins ne sont pas alignés l'un sur l'autre.

Selon le Conseil d'État, l'exposé des motifs doit être adapté pour que l'on ait une meilleure idée de la complémentarité des diverses mesures et de la compatibilité entre elles.

En effet, malgré le fait que l'exposé des motifs du projet exclut la combinaison de l'anonymat et de la protection matérielle, le Conseil d'État note que des mesures de protection du témoin auquel on a garanti l'anonymat peuvent s'avérer nécessaires.

Le 22 février 2002, le ministre de la Justice a reconnu expressément, en commission de la Justice de la Chambre, qu'un témoin anonyme peut, dans certaines circonstances, bénéficier de mesures de protection des témoins.

Par ailleurs, il y a un manque totale de cohérence entre le projet à l'examen et les autres projets : utilisation des médias audiovisuels, les collaborateurs de la Justice et les techniques particulières de recherche.

Il n'est pas non plus question des « Pentiti ». Aucun passage du projet ne précise qu'un suspect pourrait bénéficier d'une mesure de protection. Or, l'on touche en l'espèce à l'essence même du problème. Dans la plupart des dossiers liés à la criminalité organisée, les témoins « précieux » seront des membres du milieu. Dans nombre de cas, ces témoins seront eux-mêmes impliqués dans l'affaire en cours d'instruction. Il est donc essentiel de les protéger. L'intervenant a le sentiment que l'on n'adaptera pas de règles relatives aux Pentiti sous cete législature.

Pour la sécurité juridique, il y a lieu de couler les divers projets dans un texte global à soumettre tel quel au Parlement.

2. Le statut de la Commission de protection des témoins

L'indépendance de cette commission laisse vraiment à désirer. L'on se souviendra des débats en commission concernant l'indépendance du procureur fédéral. Le même scénario est en train de se dessiner dans ce dossier. Le ministre de la Justice veut conserver l'autorité sur cette commission qui a un statut quasi juridictionnel. Selon le ministre de la Justice, la Commission de protection des témoins serait une commission ad hoc (et non pas dès lors un organe permanent, bien qu'elle soit flanquée d'un secrétariat permanent) qui se réunirait que sur convocation de son président. Le Conseil d'État a cependant estimé dans son avis qu'une qualification aussi vague est inadmissible et que le statut de cette commission doit être défini dans l'exposé des motifs.

Le ministre a dès lors précisé à propos dudit statut que « cette commission est une autorité administrative dépendant du ministère de la Justice. Il appartient dès lors au ministre de la Justice d'assumer, du point de vue politique et civil, la responsabilité des décisions de la commission ».

Le Conseil d'État a toutefois estimé que « compte tenu de la composition de la commission, (...) il devrait s'agir d'un service relevant du parquet ».

Il convient en tout cas de faire observer que la commission a été investie d'un pouvoir considérable, puisqu'elle décide seule de l'octroi, du retrait et de la modification des mesures de protection et qu'aucune voie de recours n'est ouverte contre ses décisions. Toute décision pouvant avoir une incidence sur le droit de la preuve relève de l'article 6 de la CEDH. Les décisions qui peuvent influencer le procès peuvent être considérées comme relevant du droit administratif et doivent à ce titre pouvoir faire l'objet d'un recours. L'intervenant renvoie à l'arrêt Vercauteren concernant la décision du ministère public de distraire certaines pièces du dossier. À la suite de celle-ci lesdites pièces ont pu être consultées par tel suspect et pas par tel autre.

De plus, la commission prend des décisions qui peuvent porter atteinte à la position du ministère public dans le procès. Sans certains témoignages, la concrétisation de la charge de la preuve deviendra pratiquement impossible. En mettant la commission sous tutelle, le ministre de la Justice peut en fait exercer une sorte de droit d'injonction négatif (en refusant la protection au témoin).

3. Incidence budgétaire

Parmi les mesures de protection ordinaire, on trouve « le placement dans une section spécialement protégée de la prison de la personne concernée détenue ». L'exposé des motifs prévoit cependant que « si l'on veut assurer en Belgique une protection adéquate des détenus, il faudrait créer une unité spéciale dans une prison au moins ».

Reste bien sûr à savoir quelle sera l'incidence budgétaire d'une telle mesure. De plus, l'intervenant demande si l'on saura préalablement dans quelle unité le détenu sera transféré (voir le risque de mise sur écoute, etc.).

Enfin, la note à payer sera très lourd, surtout pour ce qui est des mesures de protection spéciale.

M. Mahoux constate que le projet de loi à l'examen fait partie d'un ensemble qui comprend différents volets, au sujet desquels les avis divergent. Ces volets concernent les témoins menacés et l'enregistrement audiovisuel. Il convient de traiter également des repentis. Il y a aussi la confusion qui peut surgir à propos de la nature du témoin; le projet à appliquer ne sera pas toujours évident. Il sera nécessaire de clarifier les différents projets.

L'intervenant souhaite également des précisions au sujet de la Commission de protection des témoins. Quelle est la nature de celle-ci ? Les débats menés devant cette commission seront-ils contradictoires ? Quel sera son mode de décision ? Qui en aura la responsabilité politique ? L'intervenant a l'impression que celle-ci se situe plutôt du côté du ministre de la Justice, au travers du parquet (cf. la composition).

L'intervenant souligne qu'il faut veiller à ne plus alourdir la procédure ni à entraver l'accès à la justice.

Réponse du ministre

Le ministre tient à préciser que, si les mesures relatives aux témoins ont été coulées et déposées dans les projets de loi distincts, c'est le même groupe de travail qui se trouve à la base de chacun d'eux. La philosophie qui sous-tend les trois projets de loi est donc similaire.

S'agissant de la gradation, c'est le projet de loi relatif aux témoins anonymes qui va le plus loin dans la protection, suivi par le présent projet. En troisième lieu, vient le projet de loi relatif au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels, qui permet de témoigner sans devoir être confronté une deuxième fois à l'auteur. On évite ainsi de placer une deuxième fois l'intéressé en position de victime.

On a fait remarquer que l'octroi d'une deuxième identité, la relocalisation, posait des problèmes pour les territoires belges. Le ministre souligne que les mesures proposées doivent être replacées dans un contexte international, qui est conditionné par les Nations unies et, surtout, par les directives du Conseil de l'Europe, notamment pour ce qui est de la Justice et de l'Intérieur. Il peut y avoir réciprocité dans le cas de contacts bilatéraux ou multilatéraux. La protection peut être octroyée sur le territoire européen. C'est par exemple le cas des témoins du procès Milosevic, à La Haye.

Les projets de loi font suite aux recommandations de plusieurs commissions d'enquête parlementaires et ils sont cohérents. Cette cohérence des trois projets de loi est garantie, d'une part, parce que la philosophie et la pensée qui les sous-tendent sont issues des travaux d'un même groupe de travail et, d'autre part, parce qu'on a tenu compte d'un certain nombre d'observations du Conseil d'État. La commission de la Justice de la Chambre a, elle aussi, veillé à une concordance maximale.

Soit on protège un témoin au niveau de la procédure en lui accordant l'anonymat, soit on lui donne une protection matérielle. Cette dernière est l'objet du présent projet. La combinaison de la protection procédurale et de la protection matérielle n'est possible que dans un seul cas : lorsque le témoin anonyme a déposé et que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, les éléments de son identité viennent malgré tout à être connus. En outre, la notion de témoin a toujours été entendue au sens strict (cf. l'article 5). Il s'agit de témoins qui font une déclaration sur des choses qu'ils ont observées eux-mêmes dans des circonstances qui leur permettent d'en témoigner, sans pouvoir revêtir une autre qualité. Il doit s'agir de témoins, donc de personnes qui n'ont pas été inculpées par le ministère public ou par un acte du juge d'instruction.

Il peut évidemment arriver que l'on octroie une protection à quelqu'un en tant que témoin, en ignorant qu'il prendra une autre « qualité » par la suite (coaccusé, complice); il perdra alors sa protection en tant que témoin.

En ce qui concerne le statut de la Commission de protection des témoins, le ministre pense qu'il ne faut pas trop exagérer les problèmes. C'est effectivement le procureur fédéral qui la préside, mais celui-ci ne dépend pas du ministre de la Justice et n'est pas placé sous sa direction; le procureur fédéral remplit sa mission en toute indépendance, quoique se trouvant, comme tout membre du ministère public, sous l'autorité du ministre de la Justice.

La commission est également composée d'autres personnes, si bien qu'elle est entièrement indépendante. Elle a d'ailleurs été calquée sur le modèle qui est courant dans les pays voisins (voir également les recommandations du Conseil de l'Europe). Elle fonctionne comme une commission ad hoc. Les représentants du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères n'ont qu'une compétence consultative en ce qui concerne les aspects budgétaires.

La décision de la Commission de protection des témoins est sans appel. Le ministre souligne qu'il y a lieu d'assurer la concordance avec les textes des projets de loi connexes. Le projet de loi relatif aux témoins anonymes ne prévoit pas non plus de possibilités de recours. On souhaite en effet éviter de prévoir, dans le cadre de la procédure, un instrument dont on pourrait se servir pour livrer des batailles de procédure qui auraient une incidence positive sur le délai de prescription.

La Commission de protection des témoins a pour unique tâche de vérifier si les conditions légales qui doivent être remplies pour que l'organisation d'une protection soit possible. On ne peut pas oublier non plus que le Service de protection des témoins doit émettre un avis.

En ce qui concerne l'observation relative à l'article 6 CEDH, le ministre renvoie à l'étude de droit comparé qui a été réalisée. La conformité du projet de loi à l'examen avec la jurisprudence relative à la CEDH a été vérifiée et l'on n'a rien à craindre à cet égard.

Pour ce qui est des aspects budgétaires, le ministre souhaite être très discret. On travaille avec un montant budgétaire de 2 millions d'euros. Les mesures relatives à l'anonymat et les mesures ordinaires de protection des témoins ne coûtent manifestement pas trop cher. Seule la protection spéciale entraîne des frais importants.

Le ministre peut souscrire à l'intervention de M. Mahoux sur la nécessité de maintenir une distinction nette entre les diverses mesures. L'article 102 proposé indique clairement ce qu'il y a lieu d'entendre par « témoin menacé ». Les repentis ne sont pas des témoins menacés, si bien qu'il faudra encore débattre de ce point ultérieurement.

Répliques des commissaires

M. Vandenberghe déclare que l'argument tiré de l'étude de droit comparé indique simplement que le ministre a fait preuve de sérieux en élaborant le projet de loi à l'examen. Ce n'est pas un argument d'autorité vis-à-vis du législateur. L'intervenant continue à avoir des doutes à propos de certains éléments, comme la composition de la Commission de protection des témoins. Un représentant du ministre de la Justice siège au sein de la commission. Le membre a également des objections concernant la protection du témoin avant la déclaration qu'il doit faire. M. Vandenberghe souligne que deux situations sont possibles. Si le témoin a fait une déclaration qui a été consignée dans un procès-verbal versé au dossier répressif, toutes les parties peuvent en prendre connaissance et il n'y a pas de problème. Il en va autrement si la déclaration doit encore être faite. Sur la base de quels critères va-t-on décider d'accorder ou non une protection au témoin, si on ignore dans quel sens ira la déclaration ? Si on présume que le témoignage ira dans un sens qui justifie l'organisation de la protection, on devra prendre une décision qui aura une incidence sur l'administration de la preuve. Il s'agira d'une décision unilatérale qui pourra avoir une incidence en ce qui concerne l'impartialité de l'instruction, ce qui signifie que l'on peut influer ainsi sur les choses pour ce qui est du fardeau de la preuve.

L'absence de possibilité de recours pose également problème. Le ministre prétend que la Commission de protection des témoins est une commission ad hoc. Selon l'exposé des motifs, il s'agit d'une commission administrative. Or, les décisions administratives sont susceptibles d'un recours devant le Conseil d'État. On peut aussi invoquer l'article 13 CEDH.

Le ministre répond que l'on veut précisément éviter d'avoir à recourir à un dossier parallèle en raison de l'absence de dispositions légales relatives au témoin anonyme, au témoin à protéger ou au moyen grâce auquel le témoin peut faire sa déclaration. Au cas où un témoin qui souhaiterait obtenir une protection avant de livrer le contenu de son témoignage, le Service de protection des témoins réunirait une série d'éléments qu'il transmettrait à la commission. L'on n'accordera la protection que si l'on peut se faire une idée de l'information qui sera communiquée. Une garantie a été prévue dans la mesure où il faut un avis uniforme de trois membres du ministère public (le procureur du Roi, le procureur général et le procureur fédéral). Lorsqu'une protection a été accordée à une personne qui n'a fourni aucune information sur le contenu de sa déclaration, elle peut lui être retirée ou refusée par la suite. De plus, la valeur du témoignage doit être soumise au juge du fond. L'identité du témoin menacé qui fait l'objet d'une protection est connue également.

M. Vandenberghe reste d'avis que la décision de ne pas accorder une protection à un témoin (après enquête sur le sens dans lequel irait son témoignage) peut avoir une incidence sur le statut de la preuve. La position de l'inculpé dans le procès est influencée à son insu. C'est sur ce point que porte la comparaison avec l'arrêt de la Cour d'arbitrage dans l'affaire Vercauteren.

La question de savoir si le refus de protéger le témoin figure ou non dans le dossier est fondamentale.

Le ministre répond que cet élément figure dans le dossier. L'identité du témoin est connue.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Intitulé

Amendement nº 1

Mme Kaçar dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 1), tendant à remplacer le titre du projet de loi par ce qui suit :

« Projet de loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions. »

Cet amendement se justifie par le fait qu'outre la protection des témoins menacés, le projet règle aussi d'autres matières.

L'amendement est retiré. La modification qu'il propose sera apportée au texte à titre de correction formelle.

Articles 1, 2 et 3

Ces articles sont adoptés par 7 voix et 4 abstentions.

Article 4

Amendement nº 2

Mme Kaçar dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 2), en vue de limiter, dans l'article 4 du projet, la référence à l'article 317 du Code d'instruction criminelle au dernier alinéa de celui-ci.

L'auteur estime en effet vraisemblable que l'objectif du texte est que le ministre fasse rapport uniquement sur l'application de la disposition relative aux témoins menacés.

L'amendement nº 2 est retiré.

L'article 4 est adopté par 7 voix et 4 abstentions.

Article 5

A. Discussion

Amendement nº 16

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 16), tendant à modifier l'article 102, 1º, proposé.

Il faut permettre aussi aux inculpés de témoigner sous protection. Il serait en effet paradoxal de refuser la protection à une personne pour la raison qu'elle est impliquée dans l'affaire, alors que ces personnes sont précisément les témoins potentiellement les plus pertinents pour l'instruction d'un dossier. Dans la plupart des cas, la lutte contre le crime organisé nécessite la collaboration d'anciens « initiés », qui connaissent bien le fonctionnement de l'organisation. Si ces personnes ­ qui ont bien entendu souvent commis elles-mêmes des délits ­ n'ont pas la certitude de bénéficier d'une protection physique, elles ne feront jamais de déclarations.

Le ministre répond que le projet a pris une autre option, à savoir ne viser que les témoins au sens strict.

L'amendement vise des personnes qui ont une autre qualité, et dont le sort devra être réglé ailleurs que dans le projet en discussion.

Amendement nº 17

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement tendant à compléter l'article 102, 1º (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 17).

Le Conseil d'État recommande d'inclure la victime dans la définition du témoin protégé, afin d'éviter tout malentendu. La position de la partie civile en qualité de témoin est en effet controversée en droit belge. Il va pourtant de soi que la victime doit pouvoir bénéficier de la même protection que les autres témoins. Cela est d'ailleurs conforme aux conventions internationales en la matière qui recommandent la protection spéciale des témoins.

Le ministre renvoie à l'exposé des motifs (doc. Sénat, nº 2-1135/1, p. 7), qui indique explicitement que la victime qui a la qualité de témoin peut bénéficier de la protection.

Il s'agit d'une évidence qui, selon le ministre, ne doit pas figurer dans la loi elle-même.

Amendement nº 37

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 37) ayant la même portée que l'amendement nº 17 précité.

Mme de T' Serclaes demande si le texte de l'article 102 proposé vise aussi le cas des frères et soeurs, qui peuvent également être menacés.

Le ministre répond qu'ils sont visés au 2º de cet article par les termes « les parents vivant sous le même toit ... ».

En effet, le terme parent doit être compris ici au sens large.

Amendement nº 18

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement tendant à faire précéder l'article 103 proposé par la phrase suivante : « La Commission de protection des témoins exerce ses attributions en tant qu'organe du ministère public » (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 18).

L'auteur principal ainsi que le ministre renvoient aux arguments qui ont été développés au cours de la discussion générale.

Amendement nº 3

Mme Kaçar dépose un amendement visant à apporter une correction rédactionnelle (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 3).

Cet amendement est retiré.

Amendement nº 36

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 36), tendant à compléter l'article 102 proposé par un 4º, contenant la définition de la notion de « personne concernée ».

Cet amendement est conforme à une remarque formulée par le Conseil d'État.

Le ministre répond que l'amendement lui paraît superflu, car il n'y a aucun doute, à la lecture du projet et de l'exposé des motifs, sur le contenu de cette notion.

Amendement nº 33

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 33), en vue de confier la présidence de la Commission de protection des témoins à un magistrat de la cour d'appel, plutôt qu'au procureur fédéral.

Cela permettrait, d'une part, d'éviter que le procureur soit amené à s'adresser des requêtes à lui-même (article 105, § 1er, al. 3) et d'autre part, de donner à la magistrature assise un représentant au sein de la commission.

Le ministre répond que c'est au ministère public à rapporter des preuves, et que la protection des témoins rentre dans ce cadre.

En outre, mêler des magistrats du siège à cette procédure risquerait de poser des problèmes, s'ils devaient ultérieurement se prononcer sur le fond.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le ministère public est un et indivisible.

M. Mahoux fait observer que le Conseil d'État demande une clarification sur le point de savoir qui assume la responsabilité en la matière.

Or, l'amendement semble plutôt accroître la confusion de ce point de vue.

Amendement nº 38

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 38), tendant à préciser que la Commission de protection des témoins relève de la compétence du ministère public.

Le ministre a précisé qu'il s'agissait d'une institution sui generis.

Cela n'empêche que, comme le souligne le Conseil d'État, la nature juridique doit en être précisée dans le texte, et qu'il faudra tirer les conséquences du caractère administratif de cette commission.

Le ministre renvoie aux réponses qu'il a données dans le cadre de la discussion générale.

Amendement nº 19

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement tendant à remplacer les mots « se font remplacer » par les mots « sont suppléés » (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 19).

Le ministre ne peut marquer son accord sur cet amendement, car il s'agit d'un remplacement obligatoire, afin que la commission soit toujours au complet.

Amendement nº 4

Mme Kaçar dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 4), tendant à remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 103, § 3, alinéa 2, le mot « verzekerd » par le mot « verzorgd ».

Cet amendement est retiré.

Amendement nº 39

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 39), tendant à préciser que la règle du secret professionnel sanctionnée par l'article 458 du Code pénal s'applique à tous les membres des organes de protection qui interviennent dans l'exécution du projet à l'examen.

Le ministre répond que cette application est évidente, et que l'amendement lui paraît dès lors superflu.

Amendement nº 20

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement visant à tenir compte des observations suivantes du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 20).

« Le présent projet de loi (réglant la protection des témoins menacés) poursuit un objectif similaire sans toutefois établir aucun lien avec l'autre projet (relatif à l'anonymat des témoins) » et que « les dispositions du présent projet s'appliqueront surtout lorsque l'anonymat n'aura pas été accordé au témoin mais qu'il faut néanmoins lui assurer une certaine protection matérielle. Il se pourrait également que cette protection soit nécessaire au témoin bénéficiant de l'anonymat.»

Le Conseil d'Etat estime dès lors qu'« Il convient de compléter l'exposé des motifs du projet à l'examen afin d'éclairer le Parlement sur l'articulation entre les deux projets et la conciliation entre les différentes mesures qu'ils prévoient. Le cas échéant, le dispositif doit également être complété.»

Dans les cas où les exigences en matière de subsidiarité et d'opportunité le justifient, il doit être possible de combiner l'anonymat et les mesures de protection des témoins. Il peut en effet arriver, dans la pratique, que l'on accorde l'anonymat à un témoin, mais que cette mesure ne s'avère pas suffisante ou n'ait pas eu l'effet escompté.

Le ministre ne peut marquer son accord sur cet amendement. Il souligne qu'il existe une différence fondamentale entre le témoin menacé qui bénéficie d'une protection, et le témoin anonyme.

Ce dernier bénéficie de la protection la plus large, puisque son identité n'est pas révélée. Il peut invoquer un danger subjectif.

Le témoin menacé, lui, est toujours venu témoigner à l'audience. Son identité est connue et, s'il veut bénéficier d'une protection, il devra convaincre la commission qu'il existe des éléments objectifs pour la justifier.

Il peut toutefois arriver que le témoin anonyme perde son anonymat pour une raison indépendante de sa volonté, et qu'il doive alors bénéficier d'une protection.

Ce cas de figure est prévu dans le projet de loi.

Amendements nºs 40 et 23

Mme Nyssens dépose un amendement à l'article 104, § 1er, 15º (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 40), en vue de remplacer le terme « relocalisation » par une formule linguistiquement

plus correcte, conformément à une observation du Conseil d'État.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement similaire (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 23).

Le ministre répond que la terminologie a fait l'objet d'une longue discussion. Le terme « relocalisation » est utilisé, notamment, dans les lois britannique et américaine.

Amendement nº 24

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 24), tendant à remplacer la dernière phrase de l'article 105, §1er, proposé par ce qui suit :

« La Commission ne peut octroyer ces mesures de protection que compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité et dans la mesure où ces personnes courent effectivement un danger en raison de déclarations faites ou à faire par le témoin menacé. »

Cet amendement vise à harmoniser les conditions d'octroi de la protection au témoin menacé et aux membres de sa famille, d'une part, et à d'autres personnes, d'autre part.

Amendement nº 21

M. Vandenberghe et consorts déposent, à l'article 104, § 2, proposé, un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 21), relatif à la combinaison entre l'anonymat et les méthodes particulières de recherche.

Il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 20 des mêmes auteurs, ainsi qu'à la réponse du ministre relative à cet amendement.

Amendement nº 41

Mme Nyssens dépose à l'article 104, § 2, alinéa. 2, proposé un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 41), visant à remplacer le terme « relocalisation ».

Il est renvoyé à l'amendement nº 40.

Amendement nº 22

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement visant à insérer, à l'article 105, § 1er, proposé, les mots « jusqu'à la clôture des débats » entre les mots « peut demander » et les mots « l'octroi » (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 22).

Il y a lieu de préciser quand la demande de protection doit être faite. Il semble logique que la protection d'un témoin - qui peut par exemple se présenter plus tard - puisse être assurée jusqu'à la fin des débats même si l'instruction est déjà clôturée. Ainsi, il peut arriver qu'un témoin de la défense fasse aussi l'objet de menaces et il faudra le protéger.

Le ministre répond qu'il s'agit là d'une règle générale, qui ne lui paraît pas devoir être reprise dans le projet à l'examen.

L'auteur principal de l'amendement réplique que la Commission de protection des témoins interfère dans le cours de la procédure. Qu'on le veuille ou non, sa décision aura une incidence sur la crédibilité du témoin.

Mme Taelman déclare que, lorsque le tribunal doit, par exemple, se prononcer sur la requalification de faits de coups et blessures ayant ou non causé une invalidité permanente, et désigne à cet effet un expert, la discussion est reprise après le dépôt du rapport d'expertise, et que cela ne pose pas de problème.

Le système proposé ici est comparable.

Amendement nº 10

Mme Kaçar dépose un amendement visant à faire précéder l'article 105, § 1er, alinéa 2, 5º, proposé, par les mots « le cas échéant » (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 10).

L'amendement est retiré.

Amendement nº 11

Mme Kaçar dépose un amendement tendant à mentionner, à l'article 105, § 1er, alinéa 5, proposé, que les mesures de protection ne peuvent être octroyées par la commission à d'autres personnes que dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité et si ces personnes courent effectivement un danger en raison de déclarations faites ou à faire par le témoin menacé (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 11).

L'amendement est retiré.

M. Vandenberghe estime que tous les amendements de l'opposition sont systématiquement écartés, sans considération pour le bien-fondé des arguments invoqués par leurs auteurs.

L'intervenant déclare dès lors reprendre à son compte l'amendement nº 11 de Mme Kaçar (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 52).

Amendement nº 25

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 25) tendant à supprimer le § 3 de l'article 105 proposé.

L'auteur principal de l'amendement renvoie à la justification de celui-ci.

Amendement nº 5

Mme Kaçar dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 5) visant à remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 105, § 3, alinéa 1er, le mot « ruggespraak » par le mot « overleg ».

L'amendement est retiré.

Amendement nº 6

Mme Kaçar dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-1135/2, amendement nº 6) qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 105, § 3, alinéa 2, proposé, les mots « precieze opgave » par les mots « een precieze beschrijving ».

L'amendement est retiré.

Amendement nº 7

Mme Kaçar dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 7) visant à remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 105, § 4, alinéa 2, les mots « samenleving waarnaar » par les mots « omgeving waarin ».

L'amendement est retiré.

Amendement nº 42

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 42), tendant à remplacer, à l'article 105, § 4, al. 2, proposé, les mots « la capacité » par les mots « l'aptitude », pour mettre le texte en concordance avec l'alinéa précédent, et pour répondre à une observation du Conseil d'État.

Amendement nº 43

Mme Nyssens dépose à l'article 105, § 4, un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 43), tendant à prévoir qu'avant de rendre son avis, le directeur général de la police judiciaire de la police fédérale peut demander à entendre les personnes concernées.

Cet amendement est conforme à une observation du Conseil d'État.

Le ministre estime l'amendement superflu, car son contenu lui paraît aller trop loin.

Amendement nº 9

Mme Kaçar dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 9) qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 105, § 7, alinéa 2, première phrase, proposée, les mots « precieze opgave » par les mots « een precieze beschrijving ».

L'amendement est retiré.

Amendement nº 44

Mme Nyssens dépose à l'article 105, § 6, proposé un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 44) tendant à préciser, conformément à l'avis du Conseil d'État, le quorum de présence nécessaire pour les réunions de la Commission de protection des témoins.

Amendement nº 8

Mme Kaçar dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 8) visant à remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 106, § 2, alinéa 3, première phrase, proposée, les mots « gevolg op » par les mots « uitwerking vanaf ».

L'amendement est retiré.

Amendement nº 26

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 26) qui vise à compléter l'article 107 proposé, par un deuxième alinéa.

L'auteur principal de l'amendement renvoie à la justification de celui-ci.

Amendement nº 45

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 45) tendant à préciser la nature juridique exacte du mémorandum ­ acte unilatéral ou contrat ­ afin de déterminer les obligations qui en découlent, et les conséquences du non-respect des conditions fixées.

Le ministre répond que, suite aux observations du Conseil d'État, il a été précisé qu'il s'agissait d'un acte unilatéral. Cela figure dans l'exposé des motifs.

Amendement nº 46

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 46), tendant à compléter l'article 107, alinéa 1er, proposé par ce qui suit :

« Néanmoins, le témoin menacé n'est pas tenu de témoigner sur des faits qui l'exposent à des poursuites. Il ne peut, par ailleurs, être contraint de témoigner sur certains faits s'il est tenu au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal. »

Le ministre constate que cet amendement est comparable à l'amendement nº 26 de M. Vandenberghe et consorts.

Il répète que les précisions proposées lui paraissent superflues. L'article 458 du Code pénal est clair, et les principes de droit international restent d'application.

Amendement nº 47

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 47), tendant à préciser la portée du mandat visé à l'article 107, alinéa 3, proposé, en indiquant que le mandat général est soumis aux règles du Code civil applicables en la matière et que, pour les actes de disposition, un mandat spécial est requis.

Le ministre répond que les règles du Code civil s'appliquent effectivement, et que l'amendement lui paraît dès lors superflu.

Amendement nº 13

Mme Kaçar dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 13) qui vise à disposer, à l'article 108 proposé, qu'une décision relative à un changement d'identité doit être communiquée au ministre de la Justice.

L'amendement est retiré.

Amendement nº 12

Mme Kaçar dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 12) qui vise à insérer, à l'article 108, § 2, proposé, une référence aux autres personnes visées à l'article 105, § 1er, alinéa 5.

Cet amendement est retiré.

Amendement nº 27

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 27), visant à remplacer, au § 2 de l'article 108, les mots « et dans les cas où elles peuvent être retirées » par les mots « ou d'autres personnes visées à l'article 105, § 1er, dernier alinéa ».

L'auteur principal de l'amendement renvoie à la justification de celui-ci.

Amendement nº 28

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 28) tendant à supprimer le 1º de l'article 108, § 3.

L'auteur principal de l'amendement renvoie à la justification de celui-ci.

Amendement nº 29

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 29) tendant à supprimer l'alinéa 2 de l'article 108, § 4.

L'auteur principal de l'amendement renvoie à la justification de celui-ci.

Amendement nº 48

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 48), en vue de permettre au directeur général de la police judiciaire de la police fédérale d'entendre les personnes concernées lorsqu'il s'agit de la modification ou du retrait des mesures de protection.

Le ministre répond que le contenu de l'amendement lui paraît évident et ne doit pas figurer dans la loi.

Amendement nº 49

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 49), tendant à prévoir un quorum de présence dans l'article 109, § 3, proposé.

Le ministre renvoie à ce qu'il a précédemment déclaré à ce sujet.

Amendement nr. 30

MM. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à insérer, à l'article 109, § 4, proposé, entre les mots « La Commission de protection des témoins prononce » et les mots « compte tenu », les mots « après avoir entendu le témoin et » (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 30).

L'auteur principal renvoie à la justification de son amendement.

Amendement nº 50

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 50), tendant à éviter tout automatisme dans le retrait des mesures de protection dont bénéficient les proches du témoin, et à maintenir le pouvoir d'appréciation de la Commission de protection des témoins en la matière.

Le ministre répond que le retrait de plein droit n'exclut pas qu'il faille passer devant la Commission, qui vérifie que les conditions prévues par la loi sont remplies.

L'amendement est retiré.

B. Votes

Les amendements nºs 3 à 13 de Mme Kaçar son retirés.

Les autres amendements à l'article 5 sont rejetés par 7 voix contre 4.

L'article 5 est adopté par 7 voix et 4 abstentions.

Article 6

Cet article est adopté par 7 voix et 4 abstentions.

Article 7

Amendement nº 34

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 34), en vue de ne pas limiter l'application de la classification aux seules mesures de protection spéciale visées à l'article 104, § 2.

Le ministre répond que la relocalisation pour moins de 45 jours, qui est une mesure ordinaire, peut aussi faire l'objet d'une classification.

L'amendement est rejeté par 7 voix contre 4.

L'article 7 est adopté par 7 voix et 4 abstentions.

Article 8

A. Discussion

Amendement nº 14

Mme Kaçar dépose un amendement qui vise à reformuler l'alinéa 2 de l'article 5bis proposé, étant donné que la Commission de protection des témoins n'est mentionnée nulle part dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 14).

Amendement nº 31

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement similaire à l'amendement nº 14 de Mme Kaçar (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 31).

L'auteur principal renvoie à la justification de l'amendement.

Amendements nºs 35 et 51

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 35), tendant à remplacer l'article 5bis par ce qui suit :

« Art. 5bis. ­ Dans le contexte de la protection ordinaire ou spéciale des personnes visées à l'article 3, i), un degré de classification est attribué par la Commission de protection des témoins instituée par la loi du ... réglant la protection des témoins menacés, aux informations, documents ou données concernant la personne protégée visée à l'article 102 et 105, § 1er, in fine de la même loi.

Cette classification est révoquée de plein droit lorsque la Commission de protection des témoins a retiré les mesures de protection ordinaires ou spéciales concernées. »

L'auteur dépose ensuite à cet amendement un sous-amendement (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 51), tendant à remplacer l'article 5bis proposé à l'amendement principal par ce qui suit :

« Art. 5bis. ­ Dans le contexte de la protection ordinaire ou spéciale des personnes visées à l'article 3 i), un degré de classification est attribué par la Commission de protection des témoins visée à l'article 103, § 1er, du Code d'instruction criminelle, aux informations, documents ou données concernant la personne protégée visée à l'article 102 et 105, § 1er, alinéa 5 du Code d'instruction criminelle.

Cette classification est révoquée de plein droit lorsque la Commission de protection des témoins visée à l'alinéa précédent a retiré les mesures de protection ordinaires ou spéciales concernées. »

Le projet de loi prévoit que, dans le contexte de la protection spéciale, on attribue d'office le degré de classification « très secret » aux documents pouvant révéler un lien entre l'ancienne et la nouvelle résidence de la personne protégée et/ou son identité.

Or, l'auteur de l'amendement estime que le niveau de classification ne devrait pas figurer dans la loi, mais devrait être attribué au cas par cas.

Le ministre répond que l'option prise dans le projet de loi résulte de l'importance de la protection accordée. Bien souvent, il y va de la vie des personnes à protéger.

L'auteur de l'amendement demande si la classification « très secret » ne s'applique que pour la protection spéciale. Si oui, quelle classification applique-t-on dans le cadre de la protection ordinaire ?

Le ministre confirme que la classification « très secret » ne s'applique que dans le cadre de la protection spéciale.

Pour la protection ordinaire, aucune classification n'est prévue.

B. Votes

L'amendement nº 14 de Mme Kaçar est retiré.

Les amendements nºs 31, 35 et 51 sont rejetés par 7 voix contre 4.

L'article 8 est adopté par 7 voix et 4 abstentions.

Article 9

Cet article est adopté par 7 voix et 4 abstentions.

Article 10

Amendement nº 15

Mme Kaçar dépose un amendement qui vise à remplacer l'article 10 (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 15).

L'amendement est retiré.

Amendement nº 32

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à remplacer le § 3 proposé de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 (doc. Sénat, nº 2-1135/2, amendement nº 32).

L'auteur principal renvoie à la justification de l'amendement nº 31.

L'amendement nº 32 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'article 10 est adopté par 7 voix et 4 abstentions.

Article 11

Cet article est adopté par 7 voix et 4 abstentions.

IV. Vote final

L'ensemble du projet de loi est adopté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des huit membres présents.

La rapporteuse, Le président,
Marie-José LALOY. Josy DUBIÉ.

Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet de loi transmis par la Chambre
(voir le doc. Chambre nº 50 1483/10)

Une correction de texte a été apportée à l'intitulé

Le nouvel intitulé est rédigé comme suit :

Projet de loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions »