(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La perte inopinée d'un(e) conjoint(e) est indéniablement un événement pénible, qui va de pair avec de nombreux frais (enterrement, succession, etc.). Le décès ouvre toutefois le droit à une pension de survie pour le conjoint ou la conjointe survivant(e), pension qui doit être demandée à l'administration communale dans un délai de 12 mois. En règle générale, le droit à la pension de survie est ouvert le premier jour du mois du décès du conjoint, si celui-ci ne jouissait pas encore d'une pension au moment de son décès. À signaler toutefois que, conformément à l'article 20 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967, cette pension ne peut être cumulée avec une pension de retraite ou avec tout autre avantage tenant lieu de pension de retraite (par exemple des allocations maladie, etc.).
Le traitement d'une demande de pension de survie peut dès lors assurément prendre beaucoup de temps, surtout pour une carrière mixte et/ou lorsqu'il faut accorder également un supplément de pension pour les années prestées à l'étranger comme travailleur frontalier ou travailleur saisonnier. En attendant que le gouvernement verse un arriéré (dont le montant peut être élevé et sur lequel on ne prélève généralement pas de précompte professionnel) et que la pension de survie soit payée mensuellement, l'intéressé continue généralement à se faire verser son allocation sociale. Celle-ci devra cependant être remboursée intégralement au service des pensions dès que le droit à la pension de survie aura été ouvert.
Ceux qui ne se trouvent pas dans ce cas de figure et qui n'ont pas de revenus propres doivent généralement vivre d'avances (remboursables) du CPAS, en attendant un versement.
J'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes à cet égard :
1. A-t-il conscience que l'intéressé peut être confronté à des problèmes en matière d'impôts dans le cas où il doit rembourser après coup les allocations sociales qu'il a perçues en trop pour les raisons susvisées (surtout si c'est après l'année civile suivant le décès), du fait qu'il doit rentrer des fiches modèle nº 281.25 négatives ?
2. Envisage-t-il dès lors de signaler désormais le problème à l'intéressé dès réception de la demande de pension de survie et de lui conseiller (en cas de besoin) de demander immédiatement une avance (éventuellement remboursable) au CPAS, pour éviter d'être confronté à des problèmes en matière d'impôt ?
3. Serait-il possible de signaler dorénavant à l'intéressé, lorsqu'on l'informe qu'un montant important d'arriérés va lui être versé, que ce montant doit être déclaré à l'impôt des personnes physiques dans l'année qui suit celle du paiement et qu'il a intérêt à faire calculer immédiatement combien il devra payer en plus sur ce montant pour éviter des surprises financières désagréables par la suite ?
4. Envisage-t-il de prélever désormais (de préférence après avoir obtenu l'accord de l'intéressé), un précompte professionnel sur ces arriérés (qui sont imposés à un taux avantageux) ?
5. Envisage-t-il, le cas échéant, de remettre pour des raisons sociales, (le solde de) la somme supplémentaire que le conjoint ou la conjointe survivant(e) doit payer pour pouvoir bénéficier de l'intégralité du droit à l'assimilation des périodes d'études ?
Réponse : À la question posée par l'honorable membre, je tiens tout d'abord à apporter les précisions suivantes.
Le droit à la pension de survie de salarié est examiné d'office :
1º si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite, avait antérieurement bénéficié d'une telle pension, y avait renoncé ou n'avait pas obtenu son paiement afin de permettre à l'autre conjoint d'obtenir la pension de retraite calculée au taux de ménage;
2º si, au moment du décès du conjoint :
a) aucune décision définitive n'avait encore été notifiée concernant le droit à la pension de retraite suite à l'introduction d'une demande ou suite à l'examen d'office;
b) une décision concernant le droit à la pension de retraite était notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite.
Dans les autres hypothèses, une demande s'avère effectivement nécessaire.
La pension de survie n'est pas payable si le bénéficiaire exerce une activité professionnelle non autorisée, ou s'il jouit d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage, d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction de prestations, d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle (article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967).
La pension de survie peut par contre être liquidée conjointement à une pension de retraite dans le strict respect des dispositions légales régissant le cumul de ces deux prestations.
L'honorable membre vise l'hypothèse dans laquelle pendant le délai d'introduction de la pension de survie, la personne concernée continue à percevoir des indemnités sociales incompatibles avec la pension de survie sollicitée.
L'instruction des dossiers des pensions de survie est effectuée par priorité. L'Office national des pensions (ONP) prendra si nécessaire une décision provisoire dans les meilleurs délais.
J'estime dès lors qu'il n'est pas nécessaire de recommander explicitement au conjoint survivant de solliciter des avances recouvrables auprès du CPAS.
Dès que la pension de survie est accordée, l'ONP détermine les arriérés créés par cette décision, en déduit le montant des prestations sociales que la personne a touchées et les verse à l'institution qui les a payées. Si cette opération intervient dans l'année du décès, cette institution établira uniquement une fiche fiscale positive mentionnant les prestations qu'elle a effectivement supportées. Si cette opération intervient au delà de ce terme, le recours à une fiche fiscale négative sera effectivement nécessaire pour rectifier la fiche fiscale originairement émise.
Lorsque le droit mensuel de pension est soumis aux dispositions en matière de précompte professionnel, l'ONP retient également un précompte sur les arriérés; l'importance du prélèvement fiscal par rapport au montant mensuel imposable détermine l'importance de la retenue fiscale à effectuer sur les arriérés.
La fiche fiscale 281.11 mentionne séparément la totalité des arriérés dus pour l'année antérieure à celle concernée par l'émission de cette fiche afin de permettre à l'intéressé d'en obtenir une taxation distincte.
La possibilité que la réglementation des pensions offre aux travailleurs salariés moyennant paiement de cotisation de régulariser des années d'études, leur permet d'obtenir un montant de pension supérieur. Si lors du décès du conjoint dans le chef duquel la procédure de régularisation est pendante, l'on renonce aux cotisations (encore) dues, ceci générerait une inégalité de traitement à l'égard du conjoint survivant dont le conjoint n'avait pas introduit une demande de régularisation des périodes d'études.
Dans la mesure où votre intervention viserait un dossier particulier, les services de l'ONP demeurent à votre disposition pour toute précision complémentaire.