2-1087/2

2-1087/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

22 MAI 2002


Projet de loi modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME NYSSENS ET M. VANDENBERGHE

Art. 2

À l'article 488bis, b), § 2, du Code civil proposé, compléter l'alinéa 3 par ce qui suit :

« Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. »

Justification

Il importe que les justices de paix puissent consulter gratuitement le registre central.

Nº 2 DE MME NYSSENS ET M. VANDENBERGHE

Art. 2

À l'article 488bis, b), § 6, proposé, compléter l'alinéa 2 par ce qui suit :

« Ce certificat décrit les symptômes de la pathologie physique ou mentale dont est atteinte la personne à protéger et les conséquences de cette pathologie sur l'aptitude de la personne à protéger à gérer ses biens. »

Justification

À de nombreuses reprises, les associations de défense des patients et notamment les parents de handicapés mentaux ont insisté pour que soit précisée la notion d'« état de santé » comme principale condition d'application de la loi. Des voix s'élèvent également dans le corps médical pour adapter les textes de loi à l'évolution des progrès scientifiques et médicaux en particulier.

Lors du colloque du 28 septembre 2001 à Ostende sur les majeurs protégés, il a été souligné par les juges de paix que dès lors que la procédure judiciaire à l'oeuvre dans l'article 488bis du Code civil a un aspect interdisciplinaire et que la science médicale à l'évidence peut exercer une influence sur la décision prise en droit, il importe que le certificat médical requis par la loi soit circonstancié. À l'heure actuelle, près de 70 % des certificats médicaux se limitent à un mot « démence » ou « incapable ». Il n'y a pas d'argument médical détaillé. Il faut exiger que soit pratiqué un « mini mental state » : il s'agit d'un examen destiné à établir l'autonomie de la personne, à évaluer les fonctions cognitives, sensorielles... de la personne.

Nº 3 DE MME NYSSENS ET M. VANDENBERGHE

Art. 4

À l'article 488bis, d), alinéa 1er, proposé, insérer, après le mot « remplacer », les mots « notamment lorsque l'administrateur provisoire ne rédige pas les rapports dans les délais prévus à l'article 488bis, c), § 2 et § 3 ».

Justification

La gestion financière lacunaire ou lente de certains administrateurs provisoires est souvent mise en exergue. Il importe de préciser dans la loi que les sanctions prévues à l'article 488bis, d) (mettre fin à la mission de l'administrateur provisoire, modifier les pouvoirs de l'administrateur provisoire ou remplacer l'administrateur provisoire), peuvent s'appliquer en particulier lorsque les délais prévus pour le dépôt des rapports écrits ne sont pas respectés par l'administrateur provisoire.

Clotilde NYSSENS.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE ET MME NYSSENS

Art. 8

À l'article 488bis, h), proposé, remplacer le § 2 par ce qui suit :

« § 2. La personne protégée qui souhaite disposer par donation entre vifs ou par testament doit y être autorisée par le juge de paix. Après avoir désigné un médecin-expert en vertu de l'article 594, 1º, du Code judiciaire, le juge de paix statue sur la capacité de la personne protégée de disposer en l'occurrence ainsi que sur l'autonomie de sa volonté.

La personne protégée autorisée par le juge de paix à disposer par donation entre vifs ou par testament conformément à l'alinéa précédent pourra le faire moyennant l'intervention d'un notaire. »

Justification

Le présent amendement a une portée technique. Il y a lieu d'ordonner le texte correctement.

C'est en effet le juge de paix et non le médecin-expert qui doit accorder l'autorisation et apprécier la capacité de la personne protégée à disposer entre vifs ou par testament. Le médecin-expert se borne à émettre un avis sur lequel le juge se fondera pour prendre sa décision. Le texte proposé reflète mieux cette répartition des tâches et des responsabilités.

La personne protégée doit aussi obtenir une autorisation préalable de la part du juge de paix avant de faire appel à un notaire.

Les auteurs de l'amendement adaptent donc l'ordre du texte sur ce point également.

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE ET MME NYSSENS

Art. 2

Dans la première phrase du § 2 de l'article 488bis, b), proposé, remplacer, in fine, les mots « s'il devenait incapable de gérer ses biens » par les mots « s'il n'était plus en état de gérer ses biens ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique. Le terme « incapable » est lié à une mesure juridique, et non à la situation de fait visée en l'espèce.

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE ET MME NYSSENS

Art. 8

Supprimer le § 3 de l'article 488bis, h), proposé.

Justification

Il a été décidé de limiter la portée du projet à la protection patrimoniale des incapables. Cette disposition concerne la protection non patrimoniale et porte préjudice à la liberté de contracter mariage. On risque ainsi de susciter inutilement une controverse.

Par ailleurs, il convient de renvoyer, pour ce qui est des contrats de mariage, au droit commun de la protection des incapables.

Nº 7 DE M. VANDENBERGHE ET MME NYSSENS

Art. 2

À l'article 488bis, b), proposé, supprimer la dernière phrase du § 6, alinéa 2.

Justification

Il va de soi que c'est au juge de paix qu'il appartient de tirer les conséquences juridiques de la description médicale de l'état mental d'une personne. Le médecin ne saurait dès lors se prononcer sur la possibilité de prendre connaissance du compte rendu. Le présent amendement vise donc à distinguer clairement les responsabilités de chacun.

Nº 8 DE M. VANDENBERGHE ET MME NYSSENS

Art. 6

À l'alinéa 5 de l'article 488bis, f), § 3, proposé, remplacer les mots « sous la surveillance de l'administrateur provisoire » par les mots « qui est désigné par le juge de paix et qui exerce sa mission sous la surveillance de ce dernier ».

Justification

Dans le droit général de la tutelle, l'administrateur provisoire est désigné par le juge de paix et c'est le juge, et non pas le tuteur, qui exerce la surveillance.

Hugo VANDENBERGHE.
Clotilde NYSSENS.

Nº 9 DE MME de T' SERCLAES

Art. 2

À l'alinéa 2 de l'article 488bis, b), § 5, proposé, remplacer les mots « et accompagnée d'une attestation de résidence de la personne à protéger ne datant pas de plus de 15 jours » par les mots « et accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité de la personne à protéger ».

Justification

Si on impose à peine de nullité que la requête soit accompagnée d'une attestation de résidence, cette obligation ne pourra pas être remplie par les personnes à protéger sans domicile fixe.

De plus ce serait inutile : beaucoup de travail, beaucoup de frais alors que même si la personne est domiciliée en dehors du canton, le juge de paix prendra tout de même les mesures d'urgence.

Nº 10 DE MME de T' SERCLAES

Art. 6

À l'alinéa 2 du § 2 de l'article 488bis, f) proposé, supprimer les mots « , lequel ne peut excéder dix ans à compter de la date de l'ordonnance ».

Justification

Imposer que les mandats ne puissent durer que 10 ans pose problème car cela engendre une charge de travail importante pour les juges qui doivent, après 10 ans, revoir leurs dossiers : échéancier, courrier, ordonnance ... Or, dans la procédure actuelle, il est très facile et rapide, lorsqu'une personne à protéger ne doit plus bénéficier de l'aide d'un administrateur provisoire, de mettre fin à cette mesure.

Nº 11 DE MME de T' SERCLAES

Art. 2

Au 3. de l'alinéa 3 du § 5 de l'article 488bis, b), proposé, remplacer les mots « deuxième degré » par les mots « premier degré ».

Justification

Il n'y a aucune utilité à introduire dans la requête l'identité des parents au deuxième degré, c'est-à-dire cousins, tante ... De plus, cela peut, dans le cadre de grandes familles, alourdir la procédure et les tâches à accomplir par le greffe puisque l'alinéa 4du § 7 prévoit qu'un pli judiciaire doit être envoyé à toutes cespersonnes !

Nº 12 DE MME de T' SERCLAES

Art. 2

Compléter l'alinéa 2 de l'article 488bis, b), § 5, proposé par les mots « ou d'une photocopie de la carte d'identité ».

Justification

Il n'y est pas toujours possible ou utile de produire un certificat de résidence. Dès lors, afin de faciliter et de diminuer les frais inhérents au dépôt d'une requête, il est proposé de pouvoir y annexer une photocopie de la carte d'identité de la personne à protéger.

Nathalie de T' SERCLAES.