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Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 MAI 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Nathalie de T' Serclaes au ministre de la Justice sur «la réforme de la loi de 1965 sur la protection de la jeunesse» (nº 2-798)

Mme Nathalie de T' Serclaes (MR). - Dernièrement, le conseil des ministres restreint s'est mis d'accord sur trois projets de loi - encore à finaliser - réformant en partie la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse. Ce débat est fort ancien puisqu'il date du début des années nonante, avec la mise sur pied par le ministre de l'époque de la commission dite « Cornelis », chargée de réfléchir à l'élaboration d'un nouveau droit de la jeunesse plus en phase avec l'évolution de la société et des jeunes, sans oublier l'indispensable adaptation aux textes internationaux régissant cette matière.

Le projet à l'étude visait l'élaboration d'un véritable droit de la jeunesse rénové qui tienne en outre compte de l'évolution institutionnelle de notre pays et des décrets élaborés par les Communautés. Le rapport « Cornelis » posait déjà clairement la question : « Du droit protectionnel vers un droit sanctionnel ? ». Il défendait l'idée d'un droit spécifique pour les jeunes ayant commis un fait qualifié infraction où le rappel à la norme serait clairement indiqué dans une perspective éducative.

Les travaux menés ultérieurement, notamment par le professeur Lode Walgrave, y ajoutent une dimension réparatrice vis-à-vis de la victime destinée à responsabiliser davantage le jeune ayant commis un délit. Cette approche est qualifiée de modèle sanctionnel éducatif et réparateur. Une telle réforme est apparue de plus en plus nécessaire à la plupart des acteurs intéressés par la problématique.

Il est désormais évident que le mineur ayant commis un fait pénal a besoin de clarté quant à la justification de la décision qui lui est imposée. Par ailleurs, le système en vigueur manque de cohérence à la suite des modifications législatives. Enfin, la loi de 1965 doit être adaptée pour tenir compte de l'évolution de la délinquance juvénile.

Un certain nombre des faits de plus en plus violents sont commis par des mineurs de plus en plus jeunes, même s'ils restent heureusement minoritaires. Il convient de répondre au sentiment d'impunité ressenti par la société à l'égard de ces jeunes délinquants.

Il importe de responsabiliser davantage les jeunes délinquants et leurs parents. Il faut donner une véritable place aux victimes et permettre la réparation des dommages causés aux personnes et à la société. Des garanties juridiques doivent être accordées aux mineurs délinquants. Enfin, le mineur délinquant étant un adulte en devenir, il faut le traiter de façon adaptée et l'encadrer avec un projet éducatif.

Qu'en est-il de cette réforme à l'issue du conseil restreint ? Il semblerait finalement que trois projets de loi seront déposés au lieu d'un seul. Dois-je en conclure que le ministre a abandonné le projet en préparation depuis de nombreuses années et qu'il s'agit à présent davantage d'un modeste aménagement de la loi de 1965 que d'une véritable réforme du droit de la jeunesse dans le sens préconisé par les études successives ?

Cela m'amène à vous poser une série de questions précises.

1.Qu'en est-il des dispositions de l'avant-projet relatives aux garanties juridiques à accorder aux jeunes dans les procédures, et ce en regard notamment de nos obligations internationales en la matière ?

2.L'avant-projet prévoyait une différenciation entre les juges du provisoire et le juge du fond. Qu'en sera-t-il demain ?

3.Le rôle et la responsabilisation des parents est aussi un élément essentiel d'une politique à l'égard des jeunes ayant commis un fait qualifié d'infraction. Qu'en est-il dans l'accord, comment seront-ils associés aux débats concernant leur enfant et quelle place sera la leur dans les mesures qui pourraient être prises à la suite d'un délit commis par leur enfant ?

4.Sur le plan institutionnel et compte tenu de la répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les Communautés, il faut rester attentif à la cohérence des politiques en cette matière. Il faut éviter à tout prix de traiter différemment les jeunes selon qu'ils relèvent du fédéral ou des Communautés. Que prévoit l'accord à cet égard ? Par qui et comment seront mises en oeuvre les mesures à l'égard des jeunes ayant commis un fait qualifié d'infraction ? Comment sera organisé le suivi des jeunes en vue de leur réinsertion, de leur réintégration dans la société ?

J'en viens à la problématique délicate du dessaisissement. L'avant-projet que vous aviez élaboré envisageait à cet égard des dispositions qui n'allaient peut-être pas assez loin, puisqu'elles maintenaient le dessaisissement, tout en prévoyant une situation particulière dans un droit de la jeunesse répondant aux préoccupations internationales en la matière.

Par le dépôt de ces différents projets, nous nous contentons d'améliorer la problématique du dessaisissement, mais nous n'appréhendons pas de manière spécifique le cas du jeune ayant commis des faits graves. S'il pouvait être critiqué à certains égards, le projet à l'étude contenait, en la matière, des dispositions extrêmement intéressantes, qui méritaient d'être débattues. Cet avant-projet visait à élaborer un véritable droit sanctionnel, éducatif et réparateur. Il allait donc dans le bon sens : celui du respect des jeunes, même de ceux qui se sont rendus coupables de faits graves.

Le texte actuel, curieusement, est moins respectueux à l'égard des jeunes, alors que ces derniers faisaient auparavant l'objet d'une volonté de prise en charge dans la dimension voulue par la Convention internationale des droits de l'enfant.

Nous aurons l'occasion d'étudier les trois projets en question, mais j'estime donc que nous ratons ici une occasion d'avancer dans un véritable droit des jeunes, respectueux de ceux-ci.

Si le saucissonnage de ces projets semble positif pour certains, je ne suis pas persuadée que ce soit une avancée pour les jeunes. La problématique du dessaisissement illustre à mes yeux la direction que nous risquons de prendre. Ce dessaisissement, cet « abandon », je le ressens sur le terrain.

Cela revient en quelque sorte à les abandonner au droit des adultes et je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Je crains qu'en agissant de la sorte, on ne revienne à des débats que nous avons eus, voici quelques années, sur l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, projet que l'on avait heureusement abandonné. L'approfondissement du dessaisissement risque d'être davantage un recul qu'une avancée.

Dans l'attente de vos projets, monsieur le ministre, j'aimerais avoir des réponses à mes questions.

M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - Je vous dirai d'emblée que j'aurais préféré continuer le travail entamé à mon cabinet. Le grand avantage de l'exercice accompli par M. Maes résidait dans une approche pluridisciplinaire envers le jeune. On retenait les aspects positifs de la loi de 1965, en ajoutant des éléments intéressants en matière d'éducation et d'assistance à une personne dans une position vulnérable. Il était également possible de recourir à des sanctions.

Tout cela n'a pas été possible, comme vous le savez, puisque le gouvernement a pris une autre décision, à la suite d'une réunion du kern.

Dans votre première question, vous me demandez si les garanties juridiques que l'on voulait absolument accorder aux mineurs sont toutes reprises dans la future construction. Le kern ne s'est pas prononcé sur cet aspect des choses, mais je suis convaincu que le problème ne se pose pas. Nous avons des obligations internationales qui doivent être traduites dans la loi. Je reprendrai ces éléments dans les nouveaux textes qui sont en préparation.

Deuxième question : l'avant-projet prévoyait une différenciation entre le juge du provisoire et le juge du fond, et même le juge d'exécution ; qu'en sera-t-il demain ? Il n'y aura pas de différenciation, dans la mesure où trois juges différents seront retenus, selon les phases provisoires, de fond ou d'exécution. Nous allons retenir la différenciation, mais pour la phase préparatoire et la phase exécutoire, cela pourra être le même juge. Sur le fond, ce sera forcément un autre juge ; nous devons remplir nos obligations.

Pour ce qui est du rôle et de la responsabilisation des parents, on ne change rien. Le système de 1965, qui est une copie du Code civil, restera d'application.

Enfin, sur le plan institutionnel, je partage votre avis, mais tant dans l'avant-projet préparé par mon cabinet que dans la nouvelle direction choisie par le kern, les lois spéciales de réformes institutionnelles, tant celle de 1980 que celle de 1988, restent d'application, étant donné que l'on modernise la loi de 1965 qui reste une loi de protection. Aussi longtemps que ces deux lois ne sont pas changées, elles restent d'application. Ce sont des lois spéciales votées avec des quorums spéciaux. Sur ce point, nous devons nous en tenir aux obligations légales prescrites.

En ce qui concerne le dessaisissement, qui s'appelle désormais renvoi, nous avons constaté que dans 85% des cas, le droit de la jeunesse ne posait guère de problème. C'est surtout pour le noyau dur de 15% de jeunes que des difficultés surviennent. Cependant, ni le renvoi ni le dessaisissement ne figuraient dans mon avant-projet, pour la simple raison que je ne voulais pas que les juges de la jeunesse soient déresponsabilisés pour une certaine catégorie de jeunes. Ce risque existe, bien que le renvoi soit soumis à des obligations particulières.

Nous réfléchissons à la manière de régler cette procédure qui, pour l'instant, est assez lourde et peu appliquée. Il faut que le texte de la loi précise les conditions et les modalités de ce renvoi. Il faut être conscient du fait que l'on renvoie le jeune non pas devant le juge de la jeunesse mais devant le juge correctionnel, voire la cour d'assises, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer. C'est l'un des noeuds du problème, mais telle est la volonté du kern. En politique, il faut parfois accepter de composer. En outre, nous verrons bien si les textes peuvent obtenir l'accord des communautés, sans lequel nous ne pouvons avancer dans cette matière.

Mme Nathalie de T' Serclaes (MR). - La cohérence entre la politique du fédéral et celles des communautés est évidement un point important. Le dialogue est difficile et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Malheureusement, il y a eu des incompréhensions. Je suis ce problème depuis des années, et ce projet n'a pas été improvisé ; au contraire, il a fait l'objet d'une longue réflexion.

En ce qui concerne le dessaisissement, j'ai remarqué, particulièrement du côté francophone, que tant les juges de la jeunesse que les acteurs de terrain se sentent interpellés. Ils se rendent compte que c'est, en quelque sorte, la solution de facilité. Dès que les choses deviennent trop difficiles, dès que l'on estime que le jeune n'entre plus dans un cadre éducatif, on se dessaisit du problème.

Contrairement à ce qui se dit sur le terrain, cela revient à abandonner ces jeunes, et c'est très grave pour eux. Je considère que le fait d'assumer ces jeunes jusqu'à 18 ans, y compris les plus difficiles, était un point positif de l'avant-projet et témoignait d'un véritable respect des droits des jeunes. Peut-être la formule n'était-elle pas la bonne, peut-être aurait-il fallu en discuter encore ? Il est dommage d'avoir abandonné cette piste, peut-être parce, sur le terrain, on n'est pas suffisamment prêt à la prendre en compte. C'est un peu facile d'abandonner les jeunes à une juridiction d'adultes.

M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - Dans cette discussion, il faut essayer de ne pas tomber dans le piège du symbolique. On ne s'est probablement pas bien compris. En effet, il y avait, d'une part, les adeptes de la loi de 1965 et, d'autre part, les adeptes d'une autre approche qui incluait aussi cette loi de 1965. On pourrait en discuter sans fin.

Je suis entièrement d'accord avec l'une de vos constatations, à savoir qu'il faut éviter de tomber dans le piège de la facilité, en l'occurrence le piège de la déresponsabilisation d'un juge de la jeunesse, en lui donnant l'occasion de se dessaisir et de renvoyer un cas qu'il estime trop difficile. À mes yeux, les juges de la jeunesse exercent une spécialisation. De véritables magistrats spécialistes peuvent accomplir des prodiges. Je crains que dans le cadre de la modernisation envisagée, il ne soit nécessaire de prévoir des garanties pour faire en sorte que les juges de la jeunesse sachent que ce sont eux qui ont le dernier mot, qui décident du renvoi. Il faut veiller à ce que leurs décisions ne les déresponsabilisent pas.

-L'incident est clos.